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01/09/2003 | SUISSE | N°U.95/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 septembre 2003, U.95/03


{T 7}
U 95/03

Arrêt du 1er septembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme von
Zwehl

R.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances,
Porrentruy

(Jugement du 19 mars 2003)

Considérant en fait et en droit:
que le 29 octobre 1993, R.________ a rempli un

e déclaration
d'accident-bagatelle LAA dans laquelle il indiquait que le 22 avril
précédent, une planche en bois était tombé...

{T 7}
U 95/03

Arrêt du 1er septembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme von
Zwehl

R.________, recourant,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
Fluhmattstrasse 1,
6004 Lucerne, intimée

Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des
assurances,
Porrentruy

(Jugement du 19 mars 2003)

Considérant en fait et en droit:
que le 29 octobre 1993, R.________ a rempli une déclaration
d'accident-bagatelle LAA dans laquelle il indiquait que le 22 avril
précédent, une planche en bois était tombé sur son avant-bras gauche
et lui
avait causé un hématome encapsulé;

que la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA) - auprès de
laquelle
il était assuré contre le risque d'accident - a pris en charge le
cas, qui a
donné lieu à des examens et des contrôles médicaux jusqu'en mars 1995;
qu'en date du 10 avril 2002, R.________ a signalé à la CNA qu'il
présentait
une importante tuméfaction à son avant-bras gauche due à l'accident
dont il
avait été victime le 22 avril 1993;
que les investigations médicales mises en oeuvre ont révélé la
présence d'un
lipome qui a été extrait à l'Hôpital X.________ le 16 mai 2002;
qu'après avoir soumis le cas à son médecin-conseil pour examen sur la
question du lien de causalité, la CNA a rendu une décision, le 31
juillet
2002, par laquelle elle a refusé d'allouer des prestations
d'assurance;
que par lettre recommandée du 27 septembre 2002, R.________ a fait
opposition
à cette décision;
que dans une nouvelle décision du 18 octobre 2002, la CNA a déclaré
l'opposition de l'assuré irrecevable pour cause de tardiveté;
que par jugement du 19 mars 2003, la Chambre des assurances du
Tribunal
cantonal jurassien a rejeté le recours formé par R.________ contre
cette
décision;
que le prénommé interjette recours de droit administratif contre ce
jugement,
en concluant à la prise en charge, par la CNA, des conséquences de son
atteinte à la santé;
que devant la Cour de céans seul doit être examiné le point savoir si
les
premiers juges ont, à tort ou à raison, confirmé la décision
d'irrecevabilité
de la CNA, de sorte que les conclusions prises par le recourant sur
le fond
sont irrecevables;
que dans la mesure où le litige n'a pas pour objet l'octroi ou le
refus de
prestations d'assurances, le Tribunal fédéral des assurances doit se
borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2
OJ);
que la loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales
(LPGA) du
6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas
applicable
au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a
pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait
postérieures à la date de la décision litigieuse du 18 octobre 2002
(ATF 124
V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b);
que d'après l'art. 105 al. 1 LAA (applicable dans sa teneur en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2002), les décisions rendues en vertu de la LAA
peuvent
être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de
l'institution qui les a notifiées;

que les premiers juges ont retenu que la décision de la CNA du 31
juillet
2002 avait été notifiée à R.________ le 19 août suivant, si bien que
le délai
pour former opposition avait commencé le 20 août 2002 pour arriver à
échéance
le 18 septembre 2002;
qu'à cet égard, le recourant fait valoir qu'il n'a jamais retiré
l'envoi
recommandé contenant la décision initiale de la CNA se trouvant à ce
moment-là en vacances, et que la signature apposée sur le document
postal
produit par l'assureur-accidents ne correspond pas à la sienne;
qu'un envoi est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire
le
reçoit effectivement;
que lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à
retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case
postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante;
que toutefois, si l'envoi n'est pas retiré dans le délai de garde de
sept
jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai
(ATF
123 III 493, 119 II consid. 2, 119 V 94 consid. 4b/aa et les
références);
que par ailleurs, celui qui, pendant une procédure, s'absente un
certain
temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en
omettant de
prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux
parvenant à
cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur
l'endroit
où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant
habilité à
agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la
tentative de
notification d'une communication officielle à son adresse habituelle,
s'il
devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle
communication (ATF 119 V 94 consid. 4b; 117 V 132 consid. 4a; 113 Ib
298
consid. 2a; voir aussi Poudret, Commentaire de la loi fédérale
d'organisation
judiciaire, vol. I, p. 249 ad art. 35 OJ);
qu'en l'occurrence, il figure au dossier un justificatif postal
attestant de
l'envoi, le 30 juillet 2002 à 14 heures, de la décision initiale
(postdatée)
de la CNA à son destinataire par lettre signature, ainsi que la copie
d'une
invitation à retirer un envoi sur laquelle on peut lire le nom et
l'adresse
correctement inscrits du recourant, le délai de garde («du 31 juillet
au 7
août 2002») et, à l'endroit consacré aux informations sur le retrait
de
l'envoi, la signature manuscrite «R.________» avec la date «19 août
2002»;
que dans la mesure où le recourant a fait une annonce d'accident à la
CNA le
10 avril 2002, il devait s'attendre à recevoir une décision
l'informant du
sort de celle-ci;

que par conséquent, indépendamment de la question de savoir qui a
retiré
l'envoi le 19 août 2002, la décision de l'intimée du 31 juillet 2002
est
réputée lui avoir été notifiée le dernier jour du délai de garde,
soit le 7
août 2002;

que selon l'art. 22a let. b PA - applicable au délai d'opposition aux
décisions de tous les assureurs-accidents (ATF 126 V 119) -, les
délais fixés
en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au
15 août
inclusivement;
que partant, le délai d'opposition a débuté le vendredi 16 août 2002
(art.
20 al. 1 PA; voir aussi VSI 1998 p. 217) pour s'écouler le lundi 16
septembre
2002 (art. 20 al. 3 PA);
que postée le 27 septembre 2002, l'opposition formée par le recourant
est
donc manifestement tardive;

qu'en tout état de cause, les affirmations du recourant ne lui sont
d'aucun
secours dès lors que selon les conditions générales de la poste, un
envoi par
lettre signature ne peut être retiré au guichet de la poste que
moyennant la
présentation d'une pièce de légitimation ou d'une procuration en
bonne et due
forme;
qu'il s'ensuit que si le recourant n'a pas lui-même, comme il
l'allègue,
retiré l'envoi au guichet, il apparaît au degré de la vraisemblance
prépondérante que c'est un tiers autorisé qui l'a fait pour lui;
que le jugement entrepris n'est ainsi pas critiquable;
que la procédure n'étant pas gratuite (art. 134 OJ), le recourant, qui
succombe, est tenu de supporter les frais de justice (art. 156 al. 1
en
corrélation avec l'art. 135 OJ),

par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 500 fr., sont mis à la charge du
recourant et sont compensés avec l'avance de frais, d'un même
montant, qu'il
a effectuée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal de
la
République et canton du Jura, Chambre des assurances, et à l'Office
fédéral
des assurances sociales.

Lucerne, le 1er septembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.95/03
Date de la décision : 01/09/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-01;u.95.03 ?
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