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01/09/2003 | SUISSE | N°I.689/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 septembre 2003, I.689/02


{T 7}
I 689/02

Arrêt du 1er septembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Berset

F.________, recourant, représenté par Me Jean-François Sarrasin,
avocat, rue
de la Poste 5, 1920 Martigny,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 2 septembre 2002)

Faits:

A.
F. ________ a exercé l'activité de courtier en alimentat

ion
indépendant
jusqu'à la date de sa faillite prononcée par décision judiciaire du 7
novembre 1995. Dès le 8 novembre suivan...

{T 7}
I 689/02

Arrêt du 1er septembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Berset

F.________, recourant, représenté par Me Jean-François Sarrasin,
avocat, rue
de la Poste 5, 1920 Martigny,

contre

Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 2 septembre 2002)

Faits:

A.
F. ________ a exercé l'activité de courtier en alimentation
indépendant
jusqu'à la date de sa faillite prononcée par décision judiciaire du 7
novembre 1995. Dès le 8 novembre suivant, il est devenu l'employé de
sa
femme, qui a repris le commerce sous une nouvelle raison sociale,
pour un
salaire annuel d'environ 15'000 fr. A ce titre, il exerce les mêmes
activités
qu'auparavant, à raison d'une occupation de 50 %.

Le 3 septembre 1997, il a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente, en faisant
état d'une
incapacité de travail de 50 % depuis le 25 août 1995.

Après avoir recueilli l'avis des docteurs A.________, B.________,
C.________
et D.________, médecins traitants, ainsi que des docteurs E.________
et
G.________, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : office AI) a
confié
une expertise à la Policlinique X.________, agissant à titre de centre
d'observation médicale de l'AI (COMAI). Les experts ont rendu leur
rapport le
4 août 2000.

Par décision du 23 octobre 2000, l'office AI a refusé au prénommé
tout droit
à une rente, au motif que l'atteinte à la santé qu'il présentait
n'entraînait
qu' une invalidité de 12,1 %.

B.
Statuant le 2 septembre 2002, le Tribunal cantonal des assurances
valaisan a
rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision.

C.
F.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il demande l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens,
à
l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès le 25 août 1995.

L'office AI conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des
assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité.

2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et
les
principes jurisprudentiels applicables en l'espèce, de sorte que l'on
peut y
renvoyer.

On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er
janvier 2003, soit postérieurement à la date de la décision
litigieuse (23
octobre 2000), n'est pas applicable en l'espèce (ATF 127 V 467
consid. 1, 121
V 366 consid. 1b). Cet arrêt prend dès lors en considération le droit
en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002.

3.
3.1Au terme de leur expertise, les médecins du COMAI ont posé les
diagnostics
de trouble somatoforme douloureux, trouble de la personnalité,
troubles
digestifs fonctionnels et obésité. Ils ont fixé l'incapacité de
travail de
F.________ à 30 % dans la profession de courtier en alimentation, sous
réserve de positions statiques prolongées, de ports de charge
supérieurs à
15-20 kg, de travaux lourds et de marche dans un périmètre de plus de
300m.
Ils ont précisé que l'assuré était le mieux à même de mettre en
valeur sa
capacité de travail résiduelle dans l'entreprise qu'il avait fondée
et que
l'on pouvait exiger de lui qu'il exerce cette activité à raison de 70
%.

3.2 Avec les premiers juges, la Cour de céans n'a aucune raison de
s'écarter
des conclusions des médecins du COMAI; leur expertise répond aux
exigences
permettant de lui reconnaître pleine force probante au sens de la
jurisprudence (ATF 125 V 352 consid. 3a et 3b/bb) et n'est
sérieusement
contredite par aucune autre pièce médicale. A cet égard, quoi qu'en
dise le
recourant, les avis de ses médecins traitants ou du docteur
E.________ ne
sauraient sérieusement faire échec aux conclusions des experts. En
effet, une
partie d'entre eux ne fait qu'entériner la propre appréciation du
recourant
quant à son incapacité de travail ou celle de leurs collègues:
rapports des
docteurs D.________ (14 juin 1999) et E.________ (20 juin 1997).
Quant aux
autres, ils contiennent une motivation lacunaire: rapports des
docteurs
B.________ (notamment du 3 octobre 2000), C.________ (25 septembre
2000/30
septembre 2002) et A.________ (nombreux rapports établis en 1995,
1996 et
1997). De surcroît, on rappellera que la jurisprudence accorde plus
de poids
aux constatations faites par un spécialiste qu'à l'appréciation de
l'incapacité de travail par le médecin de famille (ATF 125 V 353
consid.
3b/cc et les références; RJJ 1995, p. 44; RCC 1988 p. 504 consid. 2).

Les conclusions des médecins du COMAI rejoignent d'ailleurs celles des
experts du Centre Multidisciplinaire de la douleur du 10 septembre
1998,
mandatés par l'assurance-accidents, selon lesquelles l'assuré ne
présente pas
d'atteinte importante et durable à la santé ni sur le plan physique,
ni sur
le plan psychique. De même, l'appréciation des experts est-elle
proche de
celle du docteur G.________ qui ne fait pas état d'une incapacité de
travail,
dans la profession actuelle (rapport du 16 juillet 1997).

Dans ce contexte, le fait que les experts du COMAI aient omis de
mentionner
que le recourant avait présenté une incapacité de travail du 20
juillet au 6
septembre 1992, suite à une chute d'un hamac, est sans incidence, ce
d'autant
moins que seule l'assurance-accidents semble avoir été informée de
cette
circonstance par le docteur B.________.

Dès lors, force est de constater que le recourant présente, depuis
septembre
1995, une capacité résiduelle de travail de 70 % dans son activité de
courtier en alimentation, sous réserves des limitations évoquées par
les
experts.

4.
4.1L'office intimé a fixé l'invalidité du recourant à 12,1 %, en
fonction de
l'empêchement réel consécutif à son handicap et en se référant à
l'enquête
suisse sur la structure des salaires 1996 publiée par l'Office
fédéral de la
statistique. En d'autres termes, il a déterminé les différents champs
d'activités impliqués par son emploi actuel selon les renseignements
donnés
par le recourant dans le cadre des enquêtes économiques des 7 avril
et 2
décembre 1998 (administration, vente, dépôt, entretien etc.), puis
apprécié
l'empêchement provoqué par l'atteinte à la santé dans chaque champ
d'activité. Il a ensuite évalué les effets de ces empêchements sur la
capacité de gain. En définitive, il est arrivé à une incapacité de
travail
pondérée de 13,1 % et à un taux d'invalidité de 12,1 %.

4.2 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la
base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu du travail
que
l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement
attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de
réadaptation et
compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est
comparé au
revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 28 al.
2 LAI).
Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux revenus en
cause, il
faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour non-actifs (art.
27 RAI),
procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré
d'invalidité
d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la
situation
économique concrète. La différence fondamentale entre la procédure
extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique (selon l'art. 28
al. 3
LAI en corrélation avec les art. 26bis et 27 al. 1 RAI) réside dans
le fait
que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une
comparaison
des activités; on commence par déterminer, au moyen de cette
comparaison,
quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après
quoi
l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la
capacité de
gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement
fonctionnelle peut
certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de
gain de la
même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si
l'on
voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement
sur le
résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe
légal
selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être
déterminée d'après l'incapacité de gain (procédure extraordinaire
d'évaluation; ATF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI 1998
p. 122
consid. 1a et p. 257 consid. 2b).

4.3 On ne saurait faire grief à l'office intimé d'avoir appliqué, en
l'espèce, la méthode extraordinaire de comparaison, dès lors que le
dossier
ne contient aucune donnée économique fiable pour déterminer le revenu
sans
invalidité. Le recourant ayant fait faillite à l'époque de l'atteinte
à la
santé, il n'était en effet pas admissible de se baser sur le revenu
qu'il
obtenait en sa qualité de courtier indépendant. Pas plus, le gain
annuel de
15'000 fr., qu'il déclare réaliser dans l'entreprise de sa femme, ne
peut-il
servir de base pour déterminer le taux d'invalidité présenté par le
recourant.

Cela étant, F.________ ne présente pas un taux d'invalité ouvrant le
droit à
une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI).

Le recours se révèle dès lors mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 1er septembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.689/02
Date de la décision : 01/09/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-01;i.689.02 ?
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