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01/09/2003 | SUISSE | N°I.578/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 septembre 2003, I.578/02


{T 7}
I 578/02

Arrêt du 1er septembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Métral

M.________, recourant, représenté par Me François Membrez, avocat,
rue Bellot
9, 1206 Genève,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 8 juillet 20

02)

Faits:

A.
A.a M.________, né en 1950, travaillait comme manoeuvre pour
l'entreprise de
construction P.________ SA l...

{T 7}
I 578/02

Arrêt du 1er septembre 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffier :
M.
Métral

M.________, recourant, représenté par Me François Membrez, avocat,
rue Bellot
9, 1206 Genève,

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 8 juillet 2002)

Faits:

A.
A.a M.________, né en 1950, travaillait comme manoeuvre pour
l'entreprise de
construction P.________ SA lorsqu'il se blessa accidentellement le
pouce
gauche, avec une massette, le 1er décembre 1992. Son médecin
traitant, le
docteur G.________, prescrivit la pose d'une attelle plâtrée, ainsi
qu'un
traitement anti-inflammatoire et une physiothérapie. Les douleurs
persistèrent néanmoins et les tentatives de reprises du travail
échouèrent,
de sorte qu'une arthrodèse métacarpo-phalangienne, avec excision d'un
corps
étranger métallique dans la première commissure, fut pratiquée le 14
avril
1993 par le docteur E.________, de la Clinique L.________, à
X.________. A la
suite de cette opération, M.________ a pu reprendre son travail à 50
%, dès
le 14 juin 1993. Le matériel d'ostéosynthèse fut retiré le 6 décembre
1993
par le docteur E.________, qui pratiqua également une ténolyse du long
extenseur du pouce et une résection d'un névrome dans la région
trapézo-métacarpienne. Depuis lors, M.________ n'a pas repris son
travail,
hormis lors de brèves tentatives, et fait état de douleurs
persistantes
partant de la base du pouce et irradiant vers la première commissure
et
l'index lorsqu'il doit saisir un outil.

Le cas fut annoncé à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas
d'accidents (ci-après : CNA) et à l'Office de l'assurance-invalidité
pour le
canton de Vaud. Selon un rapport du 18 octobre 1994 établi par le
docteur
H.________, médecin d'arrondissement de la CNA, l'assuré souffrait
d'une
lésion iatrogène d'une branche sensitive du nerf radial, survenue
lors de
l'une ou l'autre des interventions chirurgicales pratiquées
précédemment. Il
n'existait en revanche pas de signes objectifs en faveur d'une
algodystrophie
ou de sympathalgies sans troubles trophiques. Le docteur H.________
constatait que l'assuré renonçait progressivement à utiliser sa main
gauche -
qui ne présentait quasiment pas de marques d'utilisation -, avec une
tendance
à l'enraidissement des trois premiers doigts.

Quelques mois plus tard, le 10 mars 1995, l'assuré exposait notamment
au
docteur A.________, médecin d'arrondissement de la CNA, souffrir de
douleurs
intenses irradiant dans l'avant-bras et jusque dans les pointes de
l'index et
du majeur gauches lorsqu'il tentait de fléchir ces deux doigts; il
ressentait
un choc électrique lors d'effleurements de la cicatrice qu'il
présentait à la
base du pouce. Selon le docteur A.________, toutefois, les examens
pratiqués
ne permettaient pas d'expliquer objectivement ces symptômes, de sorte
qu'un
examen neurologique complémentaire s'avérait nécessaire. Cet examen
fut
pratiqué le 6 avril 1995 par les docteur R.________ et K.________, de
l'hôpital Y.________, qui ne mirent pas d'anomalie en évidence, sur
le plan
neurologique; les praticiens de l'hôpital Y.________ posèrent
cependant les
diagnostics de causalgie et d'algoneurodystrophie distale du membre
supérieur
gauche. Cette dernière affection a toutefois pu être exclue
ultérieurement,
sur la base d'une scintigraphie pratiquée le 9 juin 1995 à l'hôpital
Y.________.

M.________ fut ensuite adressé à l'Entreprise sociale privée
d'intégration et
de réinsertion professionnelle (ci-après : ESP), à Genève, en vue
d'une
évaluation de ses perspectives de reclassement professionnel. Au
terme de son
stage, qui a duré du 18 mars au 17 juin 1996, les responsables de
l'ESP ont
décrit une capacité de travail quasiment nulle, compte tenu des
limitations
subies dans l'utilisation de sa main gauche : l'assuré devait se
faire aider
pour les travaux requérant l'utilisation des deux mains; lorsqu'il
devait se
servir de sa main gauche, il n'utilisait, pour l'essentiel, que la
paume,
l'auriculaire et l'annulaire, ce qui rendait impossible toute activité
nécessitant le port d'une charge avec cette main, même légère. En
bref,
l'assuré devait être considéré comme mono-manuel, de sorte que seul un
environnement professionnel protégé lui était encore accessible
(rapport
d'évaluation du 14 juin 1996).

Par décision du 5 septembre 1996, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le
canton de Vaud mit l'assuré au bénéfice d'une rente entière, fondée
sur un
taux d'invalidité de 100 %, à partir du 1er décembre 1993. Pour sa
part, la
CNA lui alloua une rente fondée sur un taux d'invalidité de 30 % et
une
indemnité pour une atteinte à l'intégrité de 7,5 %, par décision du
20 juin
1997. A la suite d'une opposition de l'assuré, la CNA demanda un
nouveau
rapport à l'un de ses médecins spécialisés en médecine du travail, le
docteur
S.________. Celui-ci décrivit une pleine capacité de travail dans une
activité légère, l'assuré pouvant utiliser sa main gauche pour saisir
des
objets légers et peu volumineux; en revanche, il ne pouvait manipuler
les
objets plus lourds ou encombrants qu'avec la seule main droite
(rapport du 24
février 1998). Par décision sur opposition du 19 mars 1998, la CNA
confirma
l'allocation d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 30 %.

A.b M.________ est retourné s'établir au Portugal, son pays
d'origine, dans
le courant de l'année 1998. Le dossier fut transmis à l'Office AI
pour les
assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'office AI) qui ouvrit une
procédure de révision du droit à la rente dès le mois de mars 2000.
Dans ce
cadre, des rapports médicaux ont été établis par les docteurs
B.________ et
C.________ (rapports des 16 juin et 5 juillet 2000) et transmis à
l'office AI
par l'intermédiaire des autorités portugaises de sécurité sociale.

Par décision du 13 juin 2001, l'office AI procéda à la révision de la
décision d'allocation de rente du 5 septembre 1996 prononcée par
l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud; il mit fin aux
prestations de
l'assurance-invalidité avec effet dès le 1er août 2001, en
considérant que
l'assuré présentait depuis 1998 un taux d'invalidité de 36 % ne lui
ouvrant
plus droit à une rente.

B.
L'assuré déféra cette décision à la Commission fédérale de recours en
matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant
à l'étranger, en produisant un nouveau rapport médical établi le 17
octobre
2001 par le docteur D.________. La commission rejeta le recours par
jugement
du 8 juillet 2002.

C.
M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont il demande l'annulation. En substance, il conclut, sous suite de
frais
et dépens, au maintien de la rente entière d'invalidité allouée par
décision
du 5 septembre 1996. Il requiert, par ailleurs, la désignation de son
mandataire en qualité d'avocat d'office.

L'office AI conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral
des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:
1.Le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité
postérieurement au 31 juillet 2001, de sorte que le pouvoir d'examen
du
Tribunal fédéral des assurances n'est pas limité à la violation du
droit
fédéral - y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais
s'étend également à l'opportunité de la décision attaquée. Le
tribunal n'est
pas lié par l'état de fait constaté par la juridiction inférieure, et
il peut
s'écarter des conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de
celles-ci (art. 132 OJ).

2.
2.1Le jugement entrepris (consid. 1 à 3) expose de manière exacte le
contenu
de l'art. 2 al. 1 de la Convention de sécurité sociale entre la
Suisse et le
Portugal du 11 septembre 1975 et les conditions légales relatives à
l'échelonnement des rentes selon le degré d'invalidité ainsi qu'à la
révision
d'une décision d'allocation de rente en cas de changement de
circonstances.
Aussi convient-il d'y renvoyer.

2.2 On précisera cependant que selon la jurisprudence, la législation
applicable en cas de changement de règles de droit reste celle qui
était en
vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être
apprécié
juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATF 127 V 467
consid. 1,
126 V 166 consid. 4b), les faits sur lesquels le Tribunal fédéral des
assurances peut être amené à se prononcer dans le cadre d'une
procédure de
recours de droit administratif étant par ailleurs ceux qui se sont
produits
jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse (ATF 121 V
366
consid. 1b). L'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse,
d'une
part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part,
sur la
libre circulation des personnes (ci-après : ALCP) - en particulier
son annexe
II, qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale - ne
s'applique donc pas à la présente procédure, dès lors qu'il est entré
en
vigueur le 1er juin 2002, postérieurement à la décision administrative
litigieuse (cf. ATF 128 V 315 consid. 1). De même, la loi fédérale
sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre
2000,
qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné des
modifications
des dispositions dans le domaine de l'assurance-invalidité,
notamment, n'est
pas applicable en l'espèce.

3.
3.1La décision d'allocation de rente du 5 septembre 1996 de l'Office
de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud était fondée, pour
l'essentiel,
sur le rapport établi le 14 juin 1996 par l'ESP. Selon ce rapport,
l'assuré
ne pouvait pas saisir d'objets, même très légers, avec la main
gauche, de
sorte qu'il devait être considéré comme mono-manuel. Cette
circonstance
l'excluait du monde du travail, hormis dans un contexte protégé.
Aussi le
conseiller en réadaptation de l'Office de l'assurance-invalidité pour
le
canton de Vaud a-t-il suggéré de renoncer à une réadaptation
professionnelle
et de reconnaître à l'assuré un taux d'invalidité supérieur à 66,66
%, lui
ouvrant droit à une rente entière.

3.2 Selon l'office AI, l'état de santé de l'assuré se serait
notablement
amélioré, notamment dans la mesure où le diagnostic
d'algoneurodystrophie,
posé à l'époque par les docteurs K.________ et R.________, n'avait
plus été
retenu par le docteur S.________ dans son rapport du 24 février 1998.
Le
recourant fait valoir, pour sa part, que le docteur D.________ a fait
état de
cette maladie dans son rapport du 17 octobre 2001, dont la juridiction
cantonale n'aurait pas tenu compte.

3.2.1 Le diagnostic d'algoneurodystrophie avait été exclu en juin
1995 déjà,
sur la base d'une scintigraphie effectuée précisément en vue de
vérifier
l'existence de cette maladie après le rapport des docteur R.________
et
K.________. Sur ce point, le docteur S.________ n'a fait que
confirmer un
fait déjà connu au moment de la décision d'allocation de rente du 6
septembre
1996, de sorte que l'on ne saurait en déduire une amélioration de
l'état de
santé de l'assuré depuis cette décision, contrairement à l'opinion de
l'office AI et des premiers juges. D'autre part, le rapport établi
par le
docteur D.________, auquel se réfère l'assuré, ne permet pas
davantage de
tenir pour établi le développement d'une telle affection
postérieurement au
mois de septembre 1996. Tout au plus le docteur D.________ a-t-il
envisagé, à
l'instar des docteurs R.________ et K.________ en 1995, qu'une
algoneurodystrophie se soit «développée après l'accident et maintenue
depuis
lors». Cela étant, il n'a fait qu'émettre, sans procéder à des
examens plus
approfondis, la même hypothèse que les docteurs R.________ et
K.________ en
1995, réfutée de manière convaincante sur la base d'une scintigraphie
réalisée le 9 juin 1995 au CHUV.

3.2.2
En mars 1995, M.________ décrivait au docteur A.________ des douleurs
intenses irradiant dans l'avant-bras et jusque dans les pointes de
l'index et
du majeur gauches lorsqu'il tentait de fléchir ces deux doigts. Pour
l'enroulement, l'index restait à une distance pulpe paume de 6,5 cm
et le
majeur de 4,5 cm; la flexion passive était presque complète, mais
entraînait
de très fortes douleurs. En février 1998, le docteur S.________
constatait,
pour sa part, une distance de 3 cm pour l'index et de 1 cm pour le
majeur,
ainsi qu'une flexion passive complète, sans mentionner de douleur
particulière lors de ce dernier exercice. Par ailleurs, sur un plan
subjectif, l'assuré affirmait au service de réadaptation
professionnelle de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, en 1995,
n'utiliser la main gauche que comme appui, sans pouvoir s'en servir
pour
soulever un objet, serait-ce un agenda d'un poids très léger (cf.
également
le rapport du 14 juin 1996 de l'ESP, p. 9). En février 1998, en
revanche,
l'assuré a déclaré pouvoir se servir de sa main gauche pour saisir
des objets
légers et peu encombrants. Il apparaît donc que la mobilité de cette
main
s'est améliorée depuis la décision du 6 septembre 1996, l'assuré ayant
retrouvé avec le temps une certaine capacité à l'utiliser.
Du reste,
le
rapport médical de révision d'invalidité, établi au Portugal sur la
base des
rapports des docteurs D.________ et B.________, indique que l'assuré
pourrait
exercer une activité rémunérée, quand bien même il présente une
incapacité de
travail totale dans son ancienne profession. Dans cette mesure, c'est
à juste
titre que l'office intimé a entrepris la révision de la décision
d'allocation
de rente du 5 septembre 1996.

4.
L'office AI a retenu un taux d'invalidité de 36 %, en se fondant sur
les
renseignements obtenus auprès de l'ancien employeur du recourant pour
établir
le revenu qu'il pourrait obtenir sans invalidité, d'une part, et sur
les
données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique
pour
évaluer le revenu qu'il pourrait encore réaliser dans une activité
adaptée à
son handicap, d'autre part. Le taux d'invalidité retenu sur cette
base,
supérieur au taux de 30 % retenu par la Caisse nationale suisse
d'assurance
en cas d'accident en se fondant sur des descriptions concrètes de
postes de
travail, ne sous-estime pas les limitations fonctionnelles de
l'assuré et
leur influence sur sa capacité de gain. A cet égard, c'est en vain
que le
recourant conteste le taux d'invalidité retenu par l'office AI, en
faisant
valoir que le rapport établi le 14 juin 1996 par l'ESP avait exclu
toute
possibilité de réinsertion du recourant sur le marché du travail, en
dehors
d'un milieu protégé. Ce point de vue, déjà contestable lorsqu'il
avait été
émis en 1996 - il était alors pour le moins hâtif de conclure à
l'impossibilité de tout reclassement professionnel pour une personne
ne
pouvant utiliser qu'une main -, ne saurait être maintenu depuis que
l'assuré
est à nouveau capable de saisir des objets légers et peu encombrants
à l'aide
de sa main gauche, en disposant pour le reste d'une pleine capacité de
travail.

5.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé, de sorte que le
recourant ne
peut prétendre de dépens (art. 159 OJ), la procédure étant, par
ailleurs,
gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de
prestations
d'assurance (art. 134 OJ). Il convient cependant d'allouer au
recourant
l'assistance judiciaire, dans la mesure où il n'a pas les moyens
d'assumer
ses frais de défense par un avocat sans porter atteinte à son minimum
vital.
Son recours n'était en effet pas dénué de chances de succès et
l'assistance
d'un mandataire professionnel était indiquée (art. 152 OJ en relation
avec
l'art. 135 OJ; cf. également ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b
et les
références). Le recourant est toutefois rendu attentif au fait qu'il
devra
rembourser la caisse du tribunal s'il devient ultérieurement en
mesure de le
faire (art. 152 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
L'assistance judiciaire est accordée. Les honoraires (y compris la
taxe à la
valeur ajoutée) de Me Membrez sont fixés à 2'500 fr. pour la procédure
fédérale et seront supportés par la caisse du tribunal.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 1er septembre 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.578/02
Date de la décision : 01/09/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-01;i.578.02 ?
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