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01/09/2003 | SUISSE | N°1P.457/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 01 septembre 2003, 1P.457/2003


{T 0/2}
1P.457/2003 /viz

Arrêt du 1er septembre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.

A. ________,
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, av. Ritz 33, case
postale 2299, 1950 Sion 2,

contre

X.________ et ses parents,
intimés,
Juge d'instruction du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais

de
Justice,
1950 Sion 2.

récusation; décision incidente

recours de droit public contre la décision du T...

{T 0/2}
1P.457/2003 /viz

Arrêt du 1er septembre 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Thélin.

A. ________,
recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, av. Ritz 33, case
postale 2299, 1950 Sion 2,

contre

X.________ et ses parents,
intimés,
Juge d'instruction du Valais central, Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, Palais de
Justice,
1950 Sion 2.

récusation; décision incidente

recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du 25
juillet
2003.

Considérant:

Que les autorités judiciaires valaisannes ont ouvert une enquête
pénale
contre A.________, prévenu d'infraction contre l'intégrité sexuelle de
l'enfant X.________;
Que le Juge d'instruction a chargé la psychanalyste R.________ d'une
mission
d'expertise portant sur la crédibilité des déclarations de l'enfant;
Que les parties civiles, soit l'enfant X.________ et ses parents, ont
déposé
plusieurs demandes de récusation de l'experte;
Que la première de ces demandes mettait surtout en cause la méthode
adoptée
par l'experte;
Qu'elle a été rejetée, successivement, par le Juge d'instruction et
par la
Chambre pénale du Tribunal cantonal (décision de cette autorité du 14
janvier
2003);
Que les parties civiles ont saisi le Tribunal fédéral d'un pourvoi en
nullité
et d'un recours de droit public dirigés contre ce dernier prononcé;
Que la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral a rejeté le
recours de
droit public, dans la mesure où il était recevable (arrêt 6P.11/2003
du 16
avril 2003);
Qu'elle a admis le pourvoi en nullité pour violation de l'art. 10c
al. 1 de
la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI),
limitant à deux
le nombre des auditions de l'enfant victime d'une infraction (arrêt
6S.30/2003, du même jour);
Que selon ce dernier arrêt, la mission d'expertise doit se poursuivre
dans le
respect de cette disposition;
Que le 23 juin 2003, le Juge d'instruction a communiqué qu'il
considérait la
deuxième demande de récusation comme dépourvue d'objet car à la suite
dudit
arrêt, l'experte n'envisageait plus d'audition supplémentaire de
X.________;
Que les parties civiles ont déposé plainte contre cette décision,
selon
l'art. 166 CPP val., et, simultanément, introduit une troisième
demande de
récusation de l'experte;
Que A.________, invité à prendre position sur cette plainte, a conclu
à son
admission et à l'allocation de dépens;
Que le Tribunal cantonal, statuant le 25 juillet 2003, a admis la
plainte et
invité le Juge d'instruction a statuer sur les demandes de récusation
encore
pendantes;
Qu'il ne s'est pas prononcé sur les conclusions de A.________
concernant les
dépens;
Que celui-ci, agissant par la voie du recours de droit public, se
plaint de
déni de justice sur ce point;
Que le recours de droit public est recevable contre les décisions
préjudicielles ou incidentes concernant la compétence ou les demandes
de
récusation (art. 87 al. 1 OJ);
Que le recours dirigé contre d'autres décisions préjudicielles ou
incidentes
n'est pas recevable séparément de la décision finale, sauf s'il peut
en
résulter un préjudice irréparable (art. 87 al. 2 OJ);
Que la décision ayant pour objet d'inviter le Juge d'instruction à
statuer
sur des demandes de récusation est une simple étape dans la procédure
afférente à ces demandes;
Qu'elle constitue donc une décision incidente selon l'art. 87 al. 2
OJ (ATF
128 I 215 consid. 2, 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid.
1a/aa p.
41);
Qu'elle n'entraîne aucun préjudice juridique irréparable pour la
partie
opposante auxdites demandes;
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation d'une
procédure
de récusation ne constituent pas un préjudice de ce genre (ATF 128 I
177
consid. 1.1 p. 179/180, 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid.
1a/bb
p. 42);
Que le recours de droit public dirigé contre la décision du 25
juillet 2003
est ainsi irrecevable au regard de l'art. 87 al. 2 OJ, y compris en
ce qui
concerne les frais et dépens;
Que son auteur pourra contester cette décision, quant aux frais et
dépens, en
même temps que celle à intervenir sur les demandes de récusation,
cela même
dans l'hypothèse où ce prononcé lui donnerait satisfaction (ATF 117
Ia 251
consid. 1b; arrêts 1P.622/2002 du 11 mars 2003, consid. 1.2.3, et
1P.101/2000
du 8 mai 2000, consid. 1b/bb);
Qu'il doit acquitter l'émolument judiciaire pour la procédure du
recours de
droit public.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
aux
intimés, au Juge d'instruction du Valais central et au Tribunal
cantonal du
canton du Valais.

Lausanne, le 1er septembre 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.457/2003
Date de la décision : 01/09/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-09-01;1p.457.2003 ?
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