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29/08/2003 | SUISSE | N°I.82/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 août 2003, I.82/03


{T 7}
I 82/03

Arrêt du 29 août 2003
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Widmer, Ursprung et
Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

K.________, recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
avenue
Léopold-Robert 88, 2301 La Chaux-de-Fonds,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 17 décembre 2002)

Faits:>
A.
K. ________ travaillait depuis le 1er juillet 1987 au service de la
Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents...

{T 7}
I 82/03

Arrêt du 29 août 2003
Ire Chambre

MM. et Mme les Juges Schön, Président, Borella, Widmer, Ursprung et
Frésard.
Greffière : Mme Moser-Szeless

K.________, recourant, représenté par Me Jean-Daniel Kramer, avocat,
avenue
Léopold-Robert 88, 2301 La Chaux-de-Fonds,

contre

Office AI du canton de Neuchâtel, Espacité 4-5, 2302 La
Chaux-de-Fonds,
intimé

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 17 décembre 2002)

Faits:

A.
K. ________ travaillait depuis le 1er juillet 1987 au service de la
Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). En raison de
douleurs
cervicales qu'il ressentait depuis un certain temps déjà, il a changé
de
poste et réduit son activité à mi-temps, travaillant dès le 23 mars
2000
comme employé de commerce au service de la CNA. Le médecin du
personnel de
l'entreprise, le docteur A.________, a confié une expertise à la
Policlinique
de neurologie-neurochirurgie de l'Hôpital Y.________. Selon le
rapport établi
par le Professeur B.________ et le docteur C.________ le 8 décembre
2000 à
l'intention de leur confrère A.________, K.________ est atteint d'un
syndrome
cervical chronique avec myotendinose tendant à se généraliser, ce qui
entraîne une incapacité de travail de 50 % dans l'activité qu'il
exerce
(principalement dans une position assise devant l'ordinateur).

Le 17 avril 2001, K.________ a présenté une demande de prestations à
l'Office
de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après : l'office
AI)
tendant à l'octroi d'une rente. Après avoir recueilli divers avis
médicaux,
dont celui du médecin traitant de l'assuré (rapport du docteur
D.________ du
4 mai 2001) et des médecins de l'Hôpital Y.________, l'office AI a
confié une
expertise au Professeur E.________, médecin-chef du service de
rhumatologie
et réhabilitation du Centre hospitalier Z.________. Dans un rapport
du 10
août 2001, ce spécialiste a posé le diagnostic de cervicarthrose
C5-C6 et
C6-C7, état douloureux chronique dans la région cervicale et le haut
des bras
et surcharge fonctionnelle avec signes de non-organicité. Il a conclu
à une
capacité de travail de 80 % dans une activité adaptée, à savoir celle
d'employé de bureau.

La Fondation pour l'Institution de Prévoyance de la Suva a informé
l'assuré,
le 14 mai 2001, qu'une rente d'invalidité partielle de 50 %, assortie
d'une
rente d'invalidité complémentaire, lui serait versée dès le 1er juin
2001, ce
dont l'office AI a eu connaissance (cf. questionnaire pour
l'employeur du 17
mai 2001). Le 12 juillet suivant, l'assuré a convenu avec son
employeur qu'il
quitterait son poste au 31 décembre 2001, dès lors que la CNA ne
pouvait
maintenir la place qu'il occupait à 50 % (convention du 11 juillet
2001).
Se fondant sur le rapport du Professeur E.________, l'office AI a, par
décision du 24 octobre 2001, rejeté la demande de prestations de
K.________.
Il a considéré que la capacité de travail de ce dernier dans son
activité
professionnelle, laquelle était adaptée à son état de santé, n'était
diminuée
que de 20 %, de sorte que l'invalidité économique qui en résultait
était en
tous les cas inférieure à 40 %, taux ouvrant droit à une rente
d'invalidité.

B.
L'assuré a déféré cette décision au Tribunal administratif du canton
de
Neuchâtel qui l'a débouté par jugement du 17 décembre 2002.

C.
K.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
il demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, il conclut,
principalement, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité et, à titre
subsidiaire, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour
qu'elle
ordonne une expertise «destinée à fixer le taux d'invalidité».

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des
assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité, singulièrement à une rente.

A cet égard, les premiers juges ont correctement exposé les
dispositions
légales relatives à la notion d'invalidité et à l'évaluation du taux
d'invalidité (art. 4 et 28 LAI, dans leur teneur en vigueur jusqu'au
31
décembre 2002 [entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie
générale du
droit des assurances sociales, LPGA, au 1er janvier 2003] applicable
en
l'espèce [ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b]), ainsi que
les
principes jurisprudentiels sur la valeur probante d'un rapport
médical (ATF
125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), de sorte qu'on peut
renvoyer à
leur jugement sur ces points.

2.
2.1Dans un premier moyen, le recourant fait valoir que l'intimé
aurait dû se
fonder sur le taux d'invalidité retenu par son employeur dans «la
décision
rendue par la SUVA» le 14 mai 2001, laquelle serait «entrée en force»
avant
que l'administration ne rende sa propre décision. En s'écartant du
degré de
50 % fixé par «la SUVA», l'intimé aurait, selon lui, violé le
principe de
l'uniformité de la notion d'invalidité, selon lequel les organes de
l'assurance-invalidité, de l'assurance-accidents et de l'assurance
militaire
doivent tenir compte de l'évaluation de l'invalidité effectuée par
l'un d'eux
et déjà entrée en force.

2.2 Le principe de l'uniformité de la notion d'invalidité invoqué par
le
recourant règle la coordination de l'évaluation de l'invalidité en
droit des
assurances sociales (ATF 126 V 293 consid. 2d; RAMA 2001 n° U 410 p.
73
consid. 3, 2000 n° U 406 p. 402 consid. 3). Selon ce principe, la
notion
d'invalidité en matière d'assurance-invalidité et de prévoyance
professionnelle obligatoire - comme en matière d'assurance-accidents
et
d'assurance militaire - est en principe identique, de sorte que
l'évaluation
de l'invalidité pour une même atteinte à la santé doit conduire au
même taux
d'invalidité (123 V 271 consid. 2a et les références, 115 V 210
consid. 2b et
les références; sur la coordination entre prévoyance professionnelle
et AI,
voir Frésard, Questions de coordination en matière de prévoyance
professionnelle, RJN 2000 p. 24 sv.). D'après la jurisprudence, si une
institution de prévoyance reprend - explicitement ou par renvoi - la
définition de l'invalidité de l'AI, elle est en principe liée, lors
de la
survenance du fait assuré, par l'estimation de l'invalidité par les
organes
de l'assurance-invalidité, sauf si cette évaluation apparaît d'emblée
insoutenable. Cette force contraignante vaut aussi en ce qui concerne
la
naissance du droit à la rente et, par conséquent, également pour la
détermination du moment à partir duquel la capacité de travail de
l'assuré
s'est détériorée de manière sensible et durable (ATF 129 V 156
consid. 2.5,
123 V 271 consid. 2a et les références citées), dans la mesure où
l'office AI
a dûment notifié sa décision de rente aux institutions de prévoyance
entrant
en considération (ATF 129 V 75 consid. 4.2). En revanche, si
l'assureur LPP,
qui dispose d'un droit de recours propre dans les procédures régies
par la
LAI, n'est pas intégré à la procédure, il n'est pas lié par
l'évaluation de
l'invalidité (principe, taux et début du droit) à laquelle ont
procédé les
organes de l'assurance-invalidité (ATF 129 V 73 consid. 4).
Cela étant, les institutions de prévoyance ont toute latitude
d'adopter une
notion plus large de l'invalidité que celle de
l'assurance-invalidité. Dans
ce cas, l'institution procède librement à l'évaluation de
l'invalidité, selon
ses propres règles, sans être liée, lors de la survenance du fait
assuré, par
le taux d'invalidité retenu par l'office de l'assurance-invalidité
(ATF 115 V
211 consid. 2b et 219 consid. 4b; RSAS 1995 p. 471), ce qui peut
avoir pour
effet que l'assuré ait droit à une rente de son institution de
prévoyance
sans pouvoir prétendre une prestation du même genre de
l'assurance-invalidité
(Frésard, loc. cit., p. 25 n. 19).

2.3 La «décision» invoquée par le recourant a été rendue le 14 mai
2001 par
l'Institution de prévoyance de la Suva et non pas, comme il le
mentionne, par
la CNA en sa qualité d'assureur-accidents. Dès lors que, selon cette
déclaration, l'institution de prévoyance a alloué à K.________ une
rente
d'invalidité partielle de 50 % avant même que l'intimé ne fixe le
degré
d'invalidité et son droit éventuel à une rente d'invalidité, on peut
en
déduire qu'elle lui a octroyé une prestation dans le cadre de la
prévoyance
plus étendue (soit la prévoyance pré-, sous- ou sur-obligatoire). En
effet,
l'institution de prévoyance s'est prononcée de manière indépendante
sans
attendre l'estimation de l'office AI et a donc procédé librement à
l'évaluation de l'invalidité selon ses propres règles. En
particulier, dans
la mesure où la correspondance du 14 mai 2001 ne contient aucune
référence à
une activité adaptée que le recourant pourrait exercer malgré son
atteinte à
la santé, mais uniquement à l'incapacité du recourant à exercer son
activité
habituelle, on peut partir de l'idée que l'institution de prévoyance
s'est
fondée sur la notion d'incapacité dite professionnelle, plus large
que la
notion d'invalidité légale de la LPP et de l'AI (à cet égard, voir
Frésard,
loc. cit., p. 25 n. 19 et note 44).

2.4 Cela étant, contrairement à ce qu'allègue le recourant, - qui se
réfère
toutefois à la coordination en matière d'AI et d'assurance-accidents
et non
pas à la jurisprudence rendue dans le domaine de la prévoyance
professionnelle, de sorte que son argumentation est infondée pour
cette
raison déjà -, la déclaration de l'Institution de prévoyance de la
Suva et
l'estimation de l'invalidité qu'elle a effectuée ne lient en aucun cas
l'intimé. En effet, le principe de l'uniformité de la notion
d'invalidité et
la force contraignante qui en découle quant à l'évaluation de celle-ci
(principe, taux et début du droit) - limitée toutefois à l'invalidité
dans
l'activité lucrative (ATF 120 V 106) - ne vaut que dans un sens :
l'institution de prévoyance est liée en principe par l'estimation de
l'organe
de l'AI compétent lorsqu'elle reprend dans son règlement la
définition de
l'invalidité de l'AI, et non l'inverse.
La priorité accordée aux décisions de l'AI dans ce domaine se
justifie,
notamment, par le fait que compte tenu de l'interdépendance entre les
prestations du deuxième pilier et celles du premier pilier, le droit
à une
rente d'invalidité de la prévoyance professionnelle ne prend pas
naissance
tant que les mesures de réadaptation professionnelle en faveur de
l'assuré
que l'office de l'assurance-invalidité doit, le cas échéant, mettre
en oeuvre
- en application du principe fondamental en matière d'AI de la
priorité de la
réadaptation sur la rente -, ne sont terminées (ATF 123 V 272 consid.
2c).
Par ailleurs, à défaut d'une telle dépendance, l'institution de
prévoyance
serait elle-même obligée, parallèlement aux organes de l'AI,
d'effectuer des
investigations approfondies sur le plan médical en particulier, ce qui
conduirait souvent à des complications inutiles, alors que le
législateur a
justement voulu, par l'adoption de critères communs, faciliter la
tâche des
institutions de prévoyance (ATF 115 V 220 consid. 4c et les
références). A
l'inverse, il n'existe pas de motif qui justifierait une prééminence
de
l'évaluation de l'invalidité par l'institution de prévoyance. Enfin,
l'institution de prévoyance n'a pas le pouvoir de rendre des décisions
proprement dites (ATF 115 V 224), qui seraient susceptibles de lier
d'autres
organes de l'assurance sociale dès leur entrée en force. Sa
déclaration - tel
le courrier de la Fondation pour l'Institution de Prévoyance de la
Suva du 14
mai 2001 à l'assuré - constitue non pas une décision au sens
juridique du
terme, mais une simple prise de position qui ne peut s'imposer qu'en
vertu de
la décision d'un tribunal saisi par la voie de l'action (ATF 115 V
224).
Ainsi donc, si l'institution de prévoyance accorde une rente
d'invalidité
pendant la réadaptation ou au cours de l'examen du droit à une rente
par
l'organe de l'AI, son estimation de l'invalidité n'est pas
déterminante pour
l'office AI.

En conséquence, le premier moyen du recourant tiré d'une prétendue
violation
du principe de l'uniformité de la notion d'invalidité est infondé.

3.
3.1K.________ allègue également, en substance, qu'il ne dispose plus
que
d'une capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée de 50
% comme
l'ont constaté les docteurs D.________, B.________ et A.________ et
que son
invalidité correspondrait précisément à ce taux. Il reproche aux
premiers
juges de s'être écartés de l'appréciation de ces médecins au profit
de celle
du docteur E.________ qui n'est pas, à ses yeux, suffisamment motivée.

3.2 Les rapports d'expertise du Professeur B.________ (et du docteur
C.________ du 8 décembre 2000) et du Professeur E.________ (du 10
août 2001)
ont tous deux été établis à la suite d'un examen du recourant et en
pleine
connaissance du dossier médical; par ailleurs, ils prennent en compte
les
plaintes de ce dernier et apparaissent clairs dans l'exposé du
contexte
médical, de sorte qu'ils remplissent les exigences posées par la
jurisprudence en matière de preuve (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V
160
consid. 1c). Le diagnostic posé par les deux spécialistes, qui
concluent l'un
à l'existence d'un syndrome cervical
chronique avec myotendinose et
l'autre à
une cervicarthose avec état douloureux chronique dans la région
cervicale et
le haut des bras, est identique - ce que relève du reste le médecin de
l'intimé dans son appréciation du 13 septembre 2001 -, quand bien
même le
Professeur E.________ a constaté, en plus, une surcharge
fonctionnelle avec
des signes de non-organicité. En fait, seule l'appréciation qu'ils
font des
conséquences de cette atteinte sur l'exercice d'une activité
lucrative est
divergente. D'un côté, le Professeur B.________ conclut que le
recourant
dispose d'une capacité de travail de 50 % dans l'activité exercée
jusque là,
qu'il paraît considérer adéquate, sans qu'une amélioration soit
prévisible
avec certitude en aménageant la place de travail de manière optimale.
De
l'autre, le médecin du Centre hospitalier Z.________ estime que la
capacité
de travail de l'assuré dans une profession adaptée, comme celle
d'employé de
bureau, est de 80 %. A l'instar du recourant, on constate que le
Professeur
E.________, qui disposait du rapport antérieur de son confrère de
l'Hôpital
Y.________, ne s'est pas prononcé sur les raisons qui l'ont conduit à
une
évaluation différente de la capacité de travail résiduelle; aucune
motivation
sur ce point ne ressort par ailleurs d'autres éléments de son
expertise, de
sorte qu'il n'est pas possible, en l'état, de départager les deux avis
médicaux. A cet égard, le raisonnement de l'instance judiciaire
cantonale
selon lequel il y a lieu de suivre l'appréciation du Professeur
E.________
dans la mesure où il a fait état de signes particuliers de
non-organicité
n'est pas convaincant. En effet, ni le premier expert, ni le second
n'ont
tenu compte de facteurs psychiques dans leur évaluation de la capacité
résiduelle du recourant.

Au vu des conclusions divergentes des deux expertises quant à
l'étendue de
l'incapacité de travail subie par le recourant sur le plan
professionnel, il
y a lieu de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il procède à une
instruction
complémentaire. Il ne s'avère a priori pas nécessaire en l'espèce
d'ordonner
une nouvelle expertise; à tout le moins conviendra-t-il d'appeler le
Professeur E.________ à se prononcer sur les raisons qui l'ont
conduit à
s'écarter de l'appréciation du Professeur B.________. A cette
occasion, il
lui appartiendra également d'évaluer avec précision dans quel type
d'activité
le recourant pourrait mettre au mieux à profit sa capacité de travail
résiduelle, dès lors qu'il ne s'est pas déterminé de manière
circonstanciée
sur ce point, pas plus que son confrère du reste.

Le recours se révèle donc bien fondé dans sa conclusion subsidiaire
et le
jugement entrepris doit être annulé.

4.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par
ailleurs, le recourant qui obtient gain de cause a droit à une
indemnité de
dépens (art. 159 al. 1 OJ en relation avec l'art. 135 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal
administratif du
canton de Neuchâtel du 17 décembre 2002, ainsi que la décision de
l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel du 24 octobre 2001 sont
annulés.

2.
La cause est renvoyée à cet office pour complément d'instruction au
sens des
considérants et nouvelle décision.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
L'Office de l'assurance-invalidité du canton de Neuchâtel versera à
K.________ une indemnité de 2'500 fr. (y compris la taxe sur la valeur
ajoutée) au titre de dépens pour la procédure fédérale.

5.
Le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel statuera sur les
dépens pour
la procédure de première instance au regard de l'issue du procès de
dernière
instance.

6.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 29 août 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ire Chambre: p. la Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.82/03
Date de la décision : 29/08/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-29;i.82.03 ?
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