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29/08/2003 | SUISSE | N°2A.375/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 29 août 2003, 2A.375/2003


2A.375/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 29 août 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffier: M. Langone.

1. A.________
2.B.________,
3.C.________,
4.D.________,
5.E.________,
recourants, tous représentés par Me Minh Son Nguyen, avocat, rue du
Simplon
13, case postale, 1800 Vevey 1,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de

Suisse,

recours de droit administratif contre la décision du Dé- partement
fédéral de
justice et police du 22 juillet 2...

2A.375/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 29 août 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffier: M. Langone.

1. A.________
2.B.________,
3.C.________,
4.D.________,
5.E.________,
recourants, tous représentés par Me Minh Son Nguyen, avocat, rue du
Simplon
13, case postale, 1800 Vevey 1,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour et de renvoi de
Suisse,

recours de droit administratif contre la décision du Dé- partement
fédéral de
justice et police du 22 juillet 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 De nationalité congolaise, les époux A.________, née le 9 juillet
1966,
et B.________, né le 21 novembre 1961, ont eu trois enfants,
C.________, née
en 1987, D.________, né en 1990, et E.________, née en 1995.

B. ________ est parti seul pour la Suisse en 1995. Après avoir
divorcé en mai
1997, il s'est remarié, le 27 février 1998, avec une ressortissante
suisse,
avec laquelle il a eu une fille. En 2002, il a acquis la nationalité
suisse
par voie de naturalisation.

1.2 Le 4 juin 1999, il a demandé à faire venir en Suisse ses trois
enfants
issus du premier lit. Cette requête de regroupement familial a été
admise.
Les deux aînés ont pu rejoindre leur père en décembre 1999, tandis
que la
cadette est entrée en Suisse en juin 2001, accompagnée de sa mère.
Celle-ci
n'est pas repartie, mais est restée dans notre pays. Depuis avril
2000, les
deux aînés sont logés (la cadette depuis juin 2001) dans un autre
appartement
que celui de leur père.
Le 14 juin 2001, B.________ a demandé une autorisation
d'établissement pour
son ex-épouse afin qu'elle puisse s'occuper de leurs enfants communs.
Le 4
mars 2002, le Service de la population du canton de Vaud s'est
déclaré prêt à
délivrer une autorisation de séjour à l'intéressée, sous réserve de
l'approbation de l'autorité fédérale compétente.

1.3 Le 10 octobre 2002, l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration
et de l'émigration a rendu une décision de refus d'approbation à
l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi de Suisse à l'encontre de
A.________.
Statuant sur recours le 22 juillet 2003, le Département fédéral de
justice et
police a confirmé cette décision. Un délai au 30 septembre 2003 a été
fixé à
l'intéressée pour quitter la Suisse.

1.4 Agissant par la voie du recours de droit administratif,
A.________ et
B.________, ainsi que leurs trois enfants communs, demandent au
Tribunal
fédéral d'annuler la décision précitée du 22 juillet 2003.

2.
2.1 A.________ peut, en principe, se prévaloir du droit au respect de
sa vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH vis-à-vis de ses enfants
titulaires d'une autorisation d'établissement - avec lesquels elle
entretient
une relation étroite et effective - pour obtenir une autorisation de
séjour
lui permettant de rester en Suisse auprès d'eux.

La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolue.
En
effet, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie
privée et
familiale est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, "pour autant que
cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui,
dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la
sûreté
publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et
à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de
la
morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui". La
question de
savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des
étrangers sont
tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH
doit
être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et
publics
en présence. En ce qui concerne les intérêts publics, il faut retenir
que la
Suisse mène une politique restrictive en matière de séjour des
étrangers pour
assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse
et
celui de la population étrangère résidante, ainsi que pour améliorer
la
situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en
matière
d'emploi (cf. art. 1er de l'ordonnance limitant le nombre des
étrangers du 6
octobre 1986 [RS 823.21; OLE]). Ces buts sont légitimes au regard de
l'art. 8
par. 2 CEDH (ATF 120 Ib 1 consid. 3b p. 4 et 22 consid. 4a p. 24/25).
Lorsque les parents sont - comme en l'espèce - divorcés, celui
d'entre eux
qui a volontairement décidé de vivre séparé de son enfant dans un
autre pays,
ne dispose d'aucun droit inconditionnel au regroupement familial
ultérieur
avec son enfant (cf. ATF 125 II 633 consid. 3a; 124 II 361 consid. 3a
p. 366;
122 II 1 consid. 1e p. 5, 289 consid. 1c p. 292).

2.2 En l'espèce, A.________, qui a passé la quasi-totalité de son
existence à
l'étranger, s'est presque toujours occupée seule des enfants. Elle a
donc un
intérêt privé important à continuer de voir régulièrement ses enfants
en
Suisse. Il ne faut cependant pas perdre de vue qu'elle a librement
choisi de
vivre séparée de ses enfants ou,
plus précisément, ne s'est pas opposée à la demande de regroupe- ment
familial déposée par leur père et donc à ce que les enfants le
rejoignent en
Suisse.
Les recourants prétendent que la présence de la mère en Suisse serait
absolument nécessaire, puisque le père n'est selon lui plus en mesure
de
s'occuper de ses enfants. A cet égard, force est de constater que le
but du
regroupement familial initial, qui était de permettre aux membres
d'une même
famille de vivre ensemble, n'est plus atteint, puisque B.________ ne
fait pas
ménage commun avec ses enfants et qu'il n'est pas capable d'en
prendre soin.
Or, selon l'art. 39 OLE, l'étranger ne peut faire venir les membres
de sa
famille en Suisse qu'à condition, notamment, qu'il vive en communauté
avec
eux dans une habitation convenable et que la garde des enfants ayant
encore
besoin de la présence des parents soit assurée. Il est évident que le
père ne
respecte pas ces conditions. La venue en Suisse de la mère des
enfants du
premier lit ne saurait servir à suppléer les insuffisances du père. Il
incombe au père - qui a demandé le regroupement familial - d'assumer
ses
obligations envers ses enfants; il doit trouver une solution
adéquate pour
assurer la garde de ses enfants en son absence et chercher un logement
convenable afin qu'il puisse vivre sous le même toit qu'eux. Il lui
reste
encore la possibilité de laisser repartir ses enfants avec leur mère,
dont il
n'est pas établi qu'elle ne serait plus à même de s'occuper
convenablement
d'eux.
Tout bien considéré, le refus d'accorder une autorisation de séjour à
A.________ au titre de regroupement familial ne constitue pas une
ingérence
disproportionnée dans l'exercice du droit à la vie familiale.

2.3 Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants
de la
décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).

3.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté dans la
mesure
où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ.
Avec ce
prononcé, la requête d'effet suspensif est devenue sans objet.
Succombant,
les recourants doivent supporter, solidairement entre eux, un
émolument
judiciaire (art. 156 al. 1 et 7 OJ en relation avec les art. 153 et
153a OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recou-
rants,
solidairement entre eux.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des
recourants, à
l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration et au
Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 29 août 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.375/2003
Date de la décision : 29/08/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-29;2a.375.2003 ?
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