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28/08/2003 | SUISSE | N°U.35/00

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 août 2003, U.35/00


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : U.35/00
Date de la décision : 28/08/2003
Cour des assurances sociales

Analyses

Art. 18 al. 2 LAA: Détermination du revenu d'invalide sur la base des données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT) de la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (CNA). La détermination du revenu d'invalide sur la base des DPT suppose, en sus de la production d'au moins cinq DPT, la communication du nombre total des postes de travail pouvant entrer en considération d'après le type de handicap, ainsi que du salaire le plus haut, du salaire le plus bas, et du salaire moyen du groupe auquel il est fait référence. Les éventuelles objections de l'assuré sur le choix et sur la représentativité des DPT dans le cas concret doivent être soulevés, en principe, durant la procédure d'opposition. Si la CNA n'est pas en mesure de satisfaire à ces exigences de procédure, on ne peut pas se référer aux DPT. Lorsque le revenu d'invalide est déterminé sur la base des DPT, une réduction du salaire, eu égard au système même des DPT, n'est ni justifié ni admissible.


Références :

29.04.2003 GG 29041/03; 29.04.2003 GG 29042/03; 29.04.2003 GG 29043/03; 29. 04.2003 GG 29044/03; 29.04.2003 GG 29045/03; 29.04.2003 GG 29046/03; 29.04. 2003 GG 29047/03; 01.10.2003 I 479/00


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-28;u.35.00 ?
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