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28/08/2003 | SUISSE | N°P.59/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 août 2003, P.59/02


{T 7}
P 59/02

Arrêt du 28 août 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Métral

P.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815
Clarens,
intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 18 avril 2002)

Faits:

A.
P. ________ perçoit une rente entière d'

invalidité depuis le 1er
décembre
1997. Le 17 mars 2000, il a rempli une demande de prestation
complémentaire à
l'assurance...

{T 7}
P 59/02

Arrêt du 28 août 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffier : M. Métral

P.________, recourant, représenté par Me Jean-Marie Agier, avocat,
FSIH,
place du Grand-Saint-Jean 1, 1003 Lausanne,

contre

Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, rue du Lac 37, 1815
Clarens,
intimée

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 18 avril 2002)

Faits:

A.
P. ________ perçoit une rente entière d'invalidité depuis le 1er
décembre
1997. Le 17 mars 2000, il a rempli une demande de prestation
complémentaire à
l'assurance-invalidité, en indiquant disposer d'une fortune mobilière
de
2'052 fr. et d'une rente annuelle de l'assurance-invalidité de 20'364
fr.; il
s'acquittait d'un loyer de 5'568 fr. par an, auquel s'ajoutaient des
charges
de 960 fr. et des cotisations AVS/AI/APG de 400 fr. par an. Par
décision du 5
juin 2000, la Caisse cantonale vaudoise de compensation (ci-après : la
caisse) lui a alloué une prestation complémentaire annuelle de 406
fr., avec
effet dès le 1er mars 2000.

Par la suite, la caisse a constaté que la fortune de P.________ avait
fortement diminué entre le 31 décembre 1996 et le 31 décembre 1999.
Invité à
en expliquer les raisons et à produire les justificatifs nécessaires,
le
prénommé a répondu à la caisse, par lettre du 9 septembre 2000, qu'il
avait
prélevé 12'000 fr. par an pour subvenir à ses besoins courants
(restaurant,
téléphone, essence, pressing, vêtements, vacances, lunettes, etc.).
Il a
produit, par ailleurs, diverses factures, que la caisse a toutefois
jugées
insuffisantes pour expliquer la diminution de fortune constatée. Par
lettre
du 27 novembre 2000, elle demandait à l'assuré des explications et
des pièces
justificatives complémentaires, en l'informant que le versement de la
prestation complémentaire allouée par décision du 5 juin 2000 serait
suspendu
jusqu'à réception de ces pièces.

Dès le 1er décembre 2000, la caisse a cessé le versement de la
prestation
complémentaire allouée à l'assuré. Par décision du 28 décembre 2000,
elle a
réduit à 262 fr. le montant de cette prestation pour l'année 2001, en
raison
de l'adaptation de sa rente d'invalidité au renchérissement, sans
toutefois
en reprendre le versement effectif.

Entre-temps, l'assuré a déposé de nouvelles pièces justificatives et
exposé,
notamment, qu'il avait obtenu le versement d'une prestation de sortie
de la
prévoyance professionnelle au moment de débuter une activité
indépendante de
serrurier; le capital versé lui avait servi, en premier lieu, à
rembourser
deux crédits bancaires, pour un montant de 71'000 fr. et à acheter du
matériel pour son activité professionnelle (6'000 fr.). Devenu
invalide, il
avait perçu 720 indemnités journalières pour perte de gain, entre le
mois de
décembre 1996 et le mois de février 1999, pour un montant de 2'300
fr. par
mois environ, et complété ses revenus par des prélèvements sur sa
fortune, au
point que celle-ci était inférieure à 4'000 fr. en février 1999
(lettre du 15
décembre 2000 à l'Agence communale d'assurances sociales de
X.________).

Par lettre du 18 janvier 2001, la caisse lui a répondu que d'après les
documents en sa possession, une prestation en capital de 129'493 fr.
40 lui
avait été versée le 15 octobre 1996 par l'institution de prévoyance
professionnelle à laquelle il était affilié, dont il ne lui restait
apparemment plus qu'un solde de 69'370 fr. 20 le 31 décembre de la
même
année. Après déduction d'un remboursement de crédit à la Banque
Y.________,
le 22 octobre 1996, une diminution de fortune de 39'555 fr. 40 en
moins de
trois mois demeurait inexpliquée. Il en allait de même, notamment, de
retraits bancaires pour un montant total de 55'900 fr. entre le 21
février et
le 9 avril 1997. La caisse constatait qu'il lui manquait diverses
attestations bancaires relatives à trois comptes ouverts par l'assuré
auprès
de la Banque Z.________, ainsi que les justificatifs relatifs au
remboursement de crédits auprès de la Banque Z.________ et de la
Banque
Y.________, pour un montant de 71'000 fr.

L'assuré a alors fait valoir qu'il avait donné toutes les explications
nécessaires et a demandé que son droit aux prestations complémentaires
litigieuses fasse l'objet d'une décision susceptible de recours.

Par décision du 15 février 2001, la caisse a supprimé, avec effet dès
le 30
novembre 2000, la prestation complémentaire allouée précédemment à
P.________.

B.
Ce dernier a déféré la cause au Tribunal des assurances du canton de
Vaud,
qui a rejeté son recours par jugement du 18 avril 2002.

C.
P.________ interjette un recours de droit administratif et conclut, en
substance, à l'annulation du jugement entrepris et de la décision du
15
février 2001 de la caisse, sous suite de dépens. La caisse propose le
rejet
du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales a
renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Lorsque, comme en l'espèce, le litige porte sur l'octroi ou le refus
de
prestations d'assurances, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des
assurances n'est pas limité à la violation du droit fédéral - y
compris
l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation - mais s'étend également à
l'opportunité de la décision attaquée. Le tribunal n'est pas lié par
l'état
de fait constaté par la juridiction inférieure, et il peut s'écarter
des
conclusions des parties à l'avantage ou au détriment de celles-ci
(art. 132
OJ).

2.
2.1Par analogie avec la révision d'un jugement par une autorité
judiciaire,
l'administration est tenue de procéder à la révision d'une décision
entrée en
force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de
nouveaux
moyens de preuve, susceptibles de conduire à une appréciation
juridique
différente (révision procédurale d'une décision; ATF 126 V 24 consid.
4b, 46
consid. 2b et les références; voir également art. 53 al. 1 LPGA,
lequel n'est
toutefois pas applicable en l'espèce, dès lors que la LPGA est entrée
en
vigueur le 1er janvier 2003, postérieurement à la décision
administrative
litigieuse [cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b]).

2.2 La caisse a appris, postérieurement à la décision d'allocation
d'une
prestation complémentaire du 5 juin 2000, le versement d'une
prestation de
sortie par l'institution de prévoyance professionnelle à laquelle
P.________
était affilié, dans le courant de l'année 1996. Cette circonstance,
de nature
à influencer son droit à une prestation complémentaire, l'a conduite à
ouvrir, à juste titre, une procédure de révision de la décision en
question.
De cette procédure de révision dépendait également le versement de la
prestation fixée par décision du 28 décembre 2000 pour l'année 2001,
bien que
la caisse ait négligé d'en faire expressément état. Dans cette
mesure, c'est
à bon droit que la décision du 15 février 2001 a porté sur le droit de
l'assuré à une prestation complémentaire pour les années 2000 et 2001.

3.
3.1Selon l'art. 2c let. a LPC, ont droit aux prestations
complémentaires les
personnes invalides qui perçoivent une demi-rente ou une rente
entière de
l'AI. Celles-là se composent de la prestation complémentaire annuelle
et du
remboursement des frais de maladie et d'invalidité (art. 3 LPC). Le
montant
de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des
dépenses
reconnues qui excède les revenus déterminants (art. 3a al. 1 LPC).

3.2 Les revenus déterminants au sens de l'art. 3a al. 1 LPC
comprennent
notamment les ressources en espèces ou en nature provenant de
l'exercice
d'une activité lucrative; pour les personnes seules, ces ressources
ne sont
prises en considération qu'à raison des deux tiers, après déduction
d'un
montant de 1'000 fr. (art. 3c al. 1 let. a LPC). Les revenus
déterminants
comprennent également le produit de la fortune mobilière et
immobilière ainsi
que les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris
les
rentes de l'AVS et de l'AI (art. 3c al. 1 let. b et d LPC). S'y
ajoute un
quinzième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de
l'assurance-invalidité, dans la mesure où elle dépasse 25'000 fr.
pour les
personnes seules (art. 3c al. 1 let. c LPC). Enfin, sont comprises
dans les
revenus déterminants les ressources et parts de fortune dont un ayant
droit
s'est dessaisi (art. 3c al. 1 let. g LPC). En pareil cas, le revenu
déterminant est augmenté aussi bien d'une fraction de la valeur du
bien cédé
que de celle du produit que ce bien aurait procuré à l'ayant droit
(cf. ATF
123 V 37 sv. consid. 1 et 2; Ferrari, Dessaisissement volontaire et
prestations complémentaires à l'AVS/AI, in : RSAS 2002 p. 419 sv.).
3.3 Les parties ont l'obligation d'apporter, dans la mesure du
possible, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués,
faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence
de
preuves, l'assureur social pouvant être amené à statuer en l'état,
sur la
base des preuves disponibles (cf. ATF 125 V 195 consid. 2 et les
références;
voir également les art. 43 et 61 let. c LPGA, qui n'étaient toutefois
pas
applicables lors des procédures ayant conduit à la décision
administrative
litigieuse, puis au jugement entrepris [cf. consid. 2.1 supra]).
Ainsi, selon
la jurisprudence, les diminutions de fortune demeurées inexpliquées
par celui
qui prétend une prestation complémentaire, en dépit de son devoir de
collaborer à l'instruction de la cause, peuvent être tenues pour des
dessaisissements de fortune au sens de l'art. 3c al. 1 let. g LPC
(VSI 1995
p. 176 consid. 2b, VSI 1994 p. 226 ss consid. 4a et 4b). Mais avant de
statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie
défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai
raisonnable pour la modifier; de même devra-t-elle compléter elle-même
l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits
sans
complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une
partie (cf.
ATF 117 V 263 sv. consid. 3b, 108 V 231 sv.; arrêt B. du 14 janvier
2003 [K
123/01], résumé dans Responsabilité et assurance, HAVS/REAS 2003, p.
156
ainsi que l'arrêt H. du 31 juillet 2003 [P 88/02] consid. 2 et 3).

4.
4.1Dans la décision d'allocation d'une prestation complémentaire du 5
juin
2000, la caisse a pris en considération à titre de dépenses reconnues
au sens
de l'art. 3a al. 1 LPC un montant de 22'988 fr. pour l'année 2000.
Celui-ci
n'a fait l'objet d'aucune contestation par l'assuré, sans que les
pièces du
dossier justifient, par ailleurs, de s'en écarter.

4.2
4.2.1D'après les documents remis à la caisse par le recourant,
celui-ci a
perçu une prestation de sortie de 129'493 fr. 40 de son institution de
prévoyance professionnelle, le 15 octobre 1996. Le 31 décembre de la
même
année, il ne lui restait plus qu'un solde de 69'370 fr. 20 réparti
sur trois
comptes bancaires ouverts auprès de la Banque Z.________. Il en
résulte une
diminution de fortune de 60'123 fr. 20 en moins de trois mois, qui ne
peut
être expliquée que partiellement par les pièces justificatives
produites,
relatives au remboursement d'un emprunt à la Banque Y.________ pour un
montant de 21'073 fr. 80, ainsi qu'au paiement d'un montant de
l'ordre de
3'500 fr. à l'administration fiscale vaudoise pendant la période
prise en
considération. Si l'on retient encore des prélèvements de 1'000 fr.
par mois
environ pour compléter les revenus de l'assuré (cf. lettre du 9
septembre
2000 adressée à l'Agence communale d'assurances sociales de
X.________), soit
2'500 fr. pour la période du 15 octobre au 31 décembre 1996, une
diminution
de fortune de l'ordre de 33'000 fr., au moins, demeure inexpliquée
jusqu'à la
fin de l'année 1996.

La caisse a adressé des demandes précises au recourant en vue
d'établir les
motifs de cette diminution de fortune (en particulier : production du
relevé
des opérations survenues sur l'un des comptes ouverts à son nom
auprès de la
Banque Z.________, entre le 15 octobre et le 31 décembre 1996, et
attestation
relative au remboursement d'emprunts bancaires pour 71'000 fr.,
allégué par
l'assuré). Elle ne pouvait se procurer elle-même ces pièces, dont on
voit
mal, en revanche, qu'elles eussent été impossibles à produire par
l'assuré.
Dans ces conditions, force est de considérer qu'un montant de 33'000
fr. a
été distrait de le fortune du recourant, sans contre-prestation
équivalente.

4.2.2 Pour l'année 1997, le recourant a produit un descriptif
détaillé des
opérations sur l'un de ses comptes auprès de la Banque Z.________. A
la
lecture de ce descriptif, on constate qu'il a effectué des paiements
pour un
montant de 32'500 fr. le 21 février 1997, de 8'000 fr. le 25 février
suivant,
puis de 1'400 fr. le 27 février, et enfin de 1'000 fr. le 3 mars,
soit un
montant total de 42'900 fr. en 11 jours. Le 3 mars 1997 toujours, le
recourant a retiré 1'000 fr. en espèces. Le 10 mars suivant, il a
encore
retiré 3'000 fr., ainsi que 2'000 fr. les 14 et 24 mars de la même
année. En
dépit des demandes précises de la caisse concernant les motifs de ces
paiements (42'900 fr.) et retraits en espèces (8'000 fr.), effectués
du 21
février au 24 mars 1997, P.________ n'a donné aucune explication
plausible,
hormis en se référant, de manière vague, à ses besoins
courants ou à
des
dépenses d'ordre professionnel. Aucune des pièces justificatives
produites ne
concerne, par ailleurs, la période considérée. Or, s'il n'est pas
raisonnablement exigible que le recourant produise une comptabilité
détaillée, comme il le fait valoir, on voit mal qu'il soit dans
l'impossibilité de fournir une explication vraisemblable à des
dépenses de
plus de 50'000 fr. en un mois. A défaut, il convient d'admettre que
ces
dépenses correspondent pour l'essentiel, soit à raison de 40'000 fr.
au
moins, à un dessaisissement de fortune sans contre-prestation
équivalente,
sans qu'il soit nécessaire d'examiner si un montant supérieur devrait
être
pris en compte à ce titre; de même peut-on renoncer à examiner dans
quelle
mesure son refus de produire le détail de deux autres comptes
bancaires
ouverts auprès de la Banque Z.________, pour les années 1997 à 1999,
pourrait
conduire à retenir un dessaisissement de fortune plus important (cf.
consid.4.2.3 infra).

4.2.3 Selon l'art. 17a OPC-AVS/AI, la part de fortune dessaisie à
prendre en
compte est réduite chaque année de 10'000 fr. (al. 1). La valeur de la
fortune au moment du dessaisissement doit être reportée telle quelle
au 1er
janvier de l'année suivant celle du dessaisissement, pour être ensuite
réduite chaque année (al. 2). Est déterminant pour le calcul de la
prestation
complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er
janvier de
l'année pour laquelle la prestation est servie (al. 3).

Il s'ensuit que le dessaisissement de sa fortune par l'assuré entre
le 15
octobre et le 31 décembre 1996 doit être reporté au 1er janvier 1997
et
réduit de 10'000 fr. par année jusqu'au 1er janvier 2000, soit de
30'000 fr.
au total. Il convient d'ajouter le solde de 3'000 fr. à la fortune
dessaisie
entre le 21 février et le 24 mars 1997, pour obtenir une somme de
43'000 fr.
Il n'y a pas lieu de réduire encore ce montant, la déduction prévue à
l'art.
17a al. 1 OPC-AVS/AI n'ayant pas à être opérée à plusieurs reprises
au gré du
fractionnement, par l'assuré, de ses actes de disposition à titre
gratuit.

A ce montant de 43'000 fr., il convient d'ajouter la fortune déclarée
par
l'assuré dans sa demande de prestation complémentaire du 17 mars 2000
(2'052
fr.), ce qui conduit à retenir une fortune de 45'052 fr. Compte tenu
du
revenu déterminant déjà pris en considération par la caisse dans la
décision
du 5 juin 2000 (22'582 fr.), ainsi que des dépenses reconnues
(consid. 4.2),
le calcul de la prestation complémentaire pour l'année 2000 se
présente comme
suit :
. part de fortune (45'052 fr. - 25'000 fr.) / 15 1'337 fr.
(art. 3c al. 1 let. c LPC)
. revenu déterminant selon décision du 5 juin 2000 + 22'582 fr.
. dépenses reconnues - 22'988 fr.
. excédent de revenus 931 fr.

A cet excédent de revenus, il conviendrait encore d'ajouter le
rendement
hypothétique des parts de fortune dont l'assuré s'est dessaisi. On
peut
toutefois en faire abstraction, dès lors que les revenus déterminants
excèdent, quoi qu'il en soit, les dépenses reconnues pour l'année
2000, ce
qui exclut le droit du recourant à une prestation complémentaire pour
cette
année-là. Il n'en va pas autrement pour l'année 2001, dès lors qu'une
déduction supplémentaire de 10'000 fr. sur les parts de fortune
dessaisies,
pour l'année écoulée (art. 17a al. 1 OPC-AVS/AI), n'entraîne qu'une
diminution de l'ordre de 600 fr. du revenu déterminant de l'assuré,
insuffisante pour lui ouvrir droit à une prestation complémentaire.

5.
5.1En cas de révision procédurale ou de reconsidération, la nouvelle
décision
prendra effet non seulement pour l'avenir, mais également de manière
rétroactive, indépendamment d'une faute de l'assuré, sous réserve
d'une
réglementation particulière dans certaines branches d'assurance
sociale
(voir, en particulier, les art. 85 al. 2 et 88bis al. 2 let. a et b
RAI).
Aussi une prestation accordée en vertu d'une décision qui est,
formellement,
passée en force, doit-elle être restituée si les conditions d'une
révision ou
d'une reconsidération sont remplies (ATF 122 V 138 consid. 2d et 2e;
SVR 1998
EL 9 21, consid. 5 et 6a; voir également, depuis, le 1er janvier
2003, l'art.
25 al. 1 LPGA, lequel n'est toutefois pas applicable en l'espèce [cf.
consid.
2.1 surpa]). Demeure cependant réservé le droit de demander, à
certaines
conditions, la remise de l'obligation de restituer (cf. art. 47 LAVS,
dans sa
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, en relation avec l'art.
27 al. 1
OPC-AVS/AI, ainsi que les art. 25 al. 1 LPGA et 3 OPGA).

5.2 La décision administrative litigieuse a pour effet de supprimer,
dès le
1er décembre 2000, le droit du recourant à une prestation
complémentaire.
Toutefois, vu ce qui précède, la caisse aurait également dû nier ce
droit
pour la période du 1er mars au 30 novembre 2000 et exiger la
restitution des
sommes indûment perçues. Cela étant, le Tribunal fédéral des
assurances
pourrait réformer le jugement entrepris au détriment du recourant
(consid. 1
supra), après lui avoir donné l'occasion de s'exprimer à ce sujet et,
le cas
échéant, de retirer son recours. Il s'agit cependant d'une faculté
(ATF 119 V
249 consid. 5), dont il convient de renoncer à faire usage en
l'espèce, eu
égard au faible montant soumis à restitution (cf. ATF 110 Ib 330
consid. 8b).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 28 août 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.59/02
Date de la décision : 28/08/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-28;p.59.02 ?
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