La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/08/2003 | SUISSE | N°I.420/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 28 août 2003, I.420/03


{T 0}
I 420/03

Arrêt du 28 août 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Boschung

M.________, recourant, représenté par P.________

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 5 mai 2003)

Faits:

A.
M.________, resso

rtissant de Bosnie-Herzégovine, né en 1959, a
travaillé en
Suisse à partir de 1985, d'abord dans l'hôtellerie, puis en qualité de
ferraill...

{T 0}
I 420/03

Arrêt du 28 août 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
Boschung

M.________, recourant, représenté par P.________

contre

Office AI pour les assurés résidant à l'étranger, avenue
Edmond-Vaucher 18,
1203 Genève, intimé

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 5 mai 2003)

Faits:

A.
M.________, ressortissant de Bosnie-Herzégovine, né en 1959, a
travaillé en
Suisse à partir de 1985, d'abord dans l'hôtellerie, puis en qualité de
ferrailleur au bénéfice d'un contrat saisonnier. Le 9 mars 1993, il a
déposé
une demande de prestations de l'assurance-invalidité.

Par décision du 30 octobre 1995, l'Office de l'assurance-invalidité
du canton
de Vaud (ci-après: l'OAI) lui a octroyé, dès le 1er juin 1992, une
rente
entière fondée sur un taux d'invalidité de 67 %.

Le 24 septembre 1996, l'OAI a ouvert une procédure de révision de la
rente.
L'intéressé ayant quitté la Suisse pour retourner vivre en
Bosnie-Herzégovine
le 25 novembre suivant, son dossier a été transmis à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger
(ci-après:
l'OAIE). Par décision du 19 janvier 2001, l'OAIE a supprimé la rente
avec
effet au 1er mars 2001, au motif que l'organisme de liaison en matière
d'assurances sociales de B.________, en Bosnie-Herzegovine, ne lui
avait pas
fourni les renseignements médicaux demandés.

Après avoir toutefois reçu lesdits renseignements, l'OAIE a rendu deux
nouvelles décisions, le 30 octobre 2002, par lesquelles il a rétabli
le droit
de l'assuré à une rente du 1er mars au 30 septembre 2001.

B.
Par jugement du 5 mai 2003, la Commission fédérale de recours en
matière
d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes
résidant
à l'étranger (ci-après: la CRE) a admis partiellement le recours de
l'assuré
et annulé les décisions attaquées. Elle a renvoyé la cause à
l'administration
pour nouvelle décision après complément d'instruction sous la forme
d'une
expertise psychiatrique.

C.
M.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, en
concluant au maintien de sa rente d'invalidité au-delà du 1er octobre
2001.

L'OAIE conclut au rejet du recours et à la confirmation du jugement
entrepris, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a
renoncé à
présenter une détermination.

Considérant en droit:

1.
1.1 Bien qu'il ne mette pas fin au litige, un jugement de renvoi, par
lequel
un tribunal invite l'administration à statuer derechef selon des
instructions
impératives, n'est pas une simple décision incidente, mais une
décision
finale, susceptible comme telle d'être attaquée par la voie du
recours de
droit administratif (ATF 113 V 159, 107 Ib 221 consid. 1; DTA 1995 n.
23
p.135 consid. 1a et les références).

1.2 Aux termes de l'art. 103 let. a OJ, a qualité pour recourir
quiconque est
atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection
à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence considère comme
intérêt
digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt
pratique ou
juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision
attaquée
que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière.
L'intérêt
digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que
l'admission du
recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait
d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou
autre que
la décision attaquée lui occasionnerait. L'intérêt doit être direct et
concret; en particulier, la personne doit se trouver dans un rapport
suffisamment étroit avec la décision; tel n'est pas le cas de celui
qui n'est
atteint que de manière indirecte ou médiate (ATF 127 V 3 consid. 1b,
82consid. 3a/aa, 125 V 342 consid. 4a et les références).

En l'espèce, il existe pour le recourant une utilité pratique à
obtenir
d'emblée le maintien de sa rente d'invalidité, sans devoir se
soumettre à
l'expertise psychiatrique dont l'administration a été chargée aux
termes du
jugement entrepris. L'intéressé a ainsi un intérêt digne de
protection à ce
que celui-ci soit annulé. Le recours est dès lors recevable.

2. La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du
6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant
la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie
la
légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état
de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 30
octobre
2002 (ATF 121 V 366 consid. 1b).

3.
3.1En vertu de l'art. 2 de la Convention du 8 juin 1962 entre la
Confédération suisse et la République Populaire Fédérative de
Yougoslavie
relative aux assurances sociales, les ressortissants suisses et
yougoslaves
jouissent, sous réserve des dispositions de la Convention et de son
Protocole, de l'égalité de traitement quant aux droits et aux
obligations
résultant des dispositions des législations énumérées à l'article
premier.
Cette disposition reste applicable à toutes les parties de l'ancienne
Yougoslavie (dont la Bosnie-Herzégovine), excepté les états ayant
conclu une
nouvelle convention bilatérale avec la Suisse (voir par exemple
arrêté du
Conseil fédéral du 15 janvier 1992 relatif à la reconnaissance des
états
indépendants de Croatie et de Slovénie; ATF 119 V 101 consid. 3b in
fine;
arrêt B. du 4 mars 1992, I 451/90).

3.2 Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se
modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est,
pour
l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important
des
circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le
droit à la
rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de
savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits
tels
qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et
les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V
369
consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et
390
consid. 1b).

3.3 Pour rendre ses décisions du 30 octobre 2002, l'OAIE s'est fondé
sur les
avis des médecins de son service médical (notamment un rapport du
docteur
S.________, du 11 janvier 2002, et des rapports du docteur
X.________, des 12
septembre et 8 octobre 2001). Ces derniers ont constaté que les
renseignements médicaux recueillis dans le cadre de la procédure de
révision
de la rente permettaient de conclure à l'existence d'un état stable
quant à
l'affection du genou et que l'assuré était par conséquent capable
d'exercer
des activités légères. Pour ce qui concerne l'affection psychique, les
médecins de l'OAIE ont indiqué que le rapport du docteur D.________,
neuropsychiatre en Bosnie-Herzégovine, du 15 juin 2001, ne faisait
état que
de dysthymie et de personnalité passive dépendante, ce qui leur a
permis de
conclure à une amélioration de son état de santé par rapport au 30
octobre
1995, date de la décision d'octroi d'une rente entière.

3.4 La CRE a toutefois considéré que l'on ne pouvait exclure, sans
examens
complémentaires, la persistance d'une maladie psychique grave. Elle a
considéré qu'au moment de l'octroi de la rente (30 octobre 1995) le
pronostic
concernant la pathologie psychique était défavorable et qu'au
demeurant, le
rapport du docteur D.________ du 15 juin 2001 était trop sommaire pour
permettre de connaître les éventuelles conséquences d'une telle
pathologie
sur la capacité de gain de l'intéressé.

3.5 A l'appui de son recours, l'assuré a déposé trois brefs
certificats de
médecins bosniaques. Outre le fait que deux de ces documents ne
concernent
que l'affection au genou gauche - laquelle n'est pas concernée par le
complément d'instruction ordonné par la juridiction cantonale - le
certificat
du docteur D.________, du 2 juin 2003, ne permet pas de s'écarter de
l'opinion des premiers juges selon laquelle une expertise
psychiatrique est
indispensable pour statuer sur le droit éventuel au maintien de la
rente
au-delà du 30 octobre 2001.

Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se
révèle
manifestement infondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la
procédure simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger, et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 28 août 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.420/03
Date de la décision : 28/08/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-28;i.420.03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award