La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/08/2003 | SUISSE | N°I.323/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 août 2003, I.323/03


{T 7}
I 323/03

Arrêt du 27 août 2003
IVe Chambre

MM. les Juges Rüedi, Meyer et Ferrari.
Greffière : Mme Boschung

A.________, recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 27 février 2003)

Faits:

A.
A. ________ a obtenu un diplôme d'enseignant d'école primaire en 1975
au
Zaïre (aujourd'hui: R

épublique démocratique du Congo). Il a travaillé
en
Suisse depuis 1983 en qualité de magasinier, puis d'aide de cuisine.

Par décisi...

{T 7}
I 323/03

Arrêt du 27 août 2003
IVe Chambre

MM. les Juges Rüedi, Meyer et Ferrari.
Greffière : Mme Boschung

A.________, recourant,

contre

Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762
Givisiez,
intimé

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 27 février 2003)

Faits:

A.
A. ________ a obtenu un diplôme d'enseignant d'école primaire en 1975
au
Zaïre (aujourd'hui: République démocratique du Congo). Il a travaillé
en
Suisse depuis 1983 en qualité de magasinier, puis d'aide de cuisine.

Par décision du 1er décembre 1993, la Caisse de compensation des
cliniques
privées a rejeté une première demande de prestations formée par
l'intéressé,
au motif que l'intéressé ne pouvait se prévaloir de dix années
entières de
cotisations ou de quinze années de domicile en Suisse.

A. ________ a déposé, le 29 décembre 1997, auprès de l'Office de
l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI), une
nouvelle
demande tendant à l'octroi d'une mesure de réadaptation sous la forme
d'un
reclassement dans une nouvelle profession et d'une rente
d'invalidité. Après
avoir confié une expertise médicale aux docteurs B.________ et
C.________,
médecins à la clinique de neurochirurgie de l'Hôpital X.________ et
ordonné
un stage d'observation professionnelle qui s'est déroulé du 16
novembre 1998
au 26 février 1999 au Foyer Y.________, l'OAI lui a octroyé, le 23
mars 1999,
des mesures de réadaptation d'ordre professionnel consistant en un
ré-entraînement au travail auprès de son ancien employeur,
Z.________. Par
décision du 5 juillet 2000, l'OAI a nié le droit à une rente au motif
que
l'assuré ne subissait pas d'invalidité. Par jugement du 8 mars 2001,
le
Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé cette
décision.

Ensuite d'une hospitalisation du 8 au 28 juillet 2000, à la clinique
de
rhumatologie de l'Hôpital W.________, le cas de l'assuré a été soumis
à un
réexamen. Par décision du 3 juillet 2002, l'OAI a accordé à
l'intéressé une
aide au placement et nié le droit à une rente au motif qu'il ne
subissait pas
d'invalidité.

B.
A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal
administratif
du canton de Fribourg. A l'appui de son recours, il a déposé, en
cours de
procédure, des documents attestant ses consultations auprès de
l'Hôpital
W.________, chez les docteurs D.________, spécialiste en médecine
interne, et
E.________, spécialiste en orthopédie, ainsi que deux prescriptions de
physiothérapie.
Par jugement du 27 février 2003, la juridiction cantonale a rejeté le
recours. Elle a considéré que l'état de santé du recourant ne s'était
pas
modifié par rapport à la décision initiale de refus et qu'on pouvait
exiger
de lui une activité adaptée lui permettant d'obtenir un gain
équivalent à
celui qu'il percevait avant la survenance de l'invalidité.

C.
L'assuré interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement,
dont il demande implicitement l'annulation, en concluant à l'octroi
d'une
rente d'invalidité et d'une «formation au frais de
l'assurance-invalidité
dans un établissement spécialisé». En cours de procédure, il a déposé
deux
nouvelles prescriptions de physiothérapie, ainsi que des ordonnances
de
l'Hôpital W.________ et du docteur D.________.

L'OAI conclut implicitement au rejet du recours, tandis que l'Office
fédéral
des assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Le cas d'espèce demeure toutefois régi par les
dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard
au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue, soit le 3 juillet
2002 (ATF
121 V 366 consid. 1b).

2.
2.1Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce
que le
degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si
l'assuré rend
plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à
influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI).
Quand l'administration entre en matière sur la nouvelle demande, elle
doit
examiner l'affaire au fond, et vérifier que la modification du degré
d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est
réellement
intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la même manière
qu'en cas de
révision au sens de l'art. 41 LAI. Si elle constate que l'invalidité
ou
l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente,
passée en
force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit encore examiner si la
modification constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence
donnant droit à prestations et statuer en conséquence. En cas de
recours, le
même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF 117 V 198
consid.
3a et la référence).

Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se
modifie de
manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir,
augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des
circonstances,
propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente,
peut
donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits
tels qu'ils
se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V
369
consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et
390
consid. 1b).

2.2 Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou
le
juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La
tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à
indiquer dans
quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler.
En outre, les données médicales constituent un élément utile pour
déterminer
quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré
(ATF 125 V
261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158
consid.
1).

3.
Le litige porte sur le point de savoir si l'invalidité du recourant
s'est
modifiée de manière à influencer ses droits, entre la date de la
décision de
refus d'une rente (5 juillet 2000) et la date de la décision
litigieuse (3
juillet 2002).

3.1 Dans sa décision de refus de rente du 5 juillet 2000, l'office
intimé a
considéré que l'assuré était pleinement capable d'obtenir un gain
équivalent
à celui qu'il obtenait avant la survenance de l'affection en exerçant
une
activité adaptée, sans port de charges lourdes.

Pour ce faire, il s'était fondé notamment sur l'expertise des docteurs
B.________ et C.________, médecins à la clinique de neurochirurgie de
l'Hôpital X.________ du 7 octobre 1998. Selon ce rapport, l'assuré
souffre
d'un syndrome douloureux chronique lombospondylogène et, même s'il ne
peut
plus exercer les travaux d'aide de cuisine ou de magasinier depuis
1992, il
reste capable, sans limitation, d'effectuer des activités légères qui
ne
chargent pas le dos, comme par exemple des tâches de surveillance.

3.2 A l'appui de sa décision du 3 juillet 2002, l'office intimé s'est
fondé
notamment sur un rapport de la doctoresse F.________, médecin à la
clinique
de rhumatologie de l'Hôpital W.________, du 15 octobre 2001. Selon
cette
dernière, l'assuré souffre d'un syndrome lombospondylogène chronique
dont
l'état est stationnaire. Même si elle prévoit un éventuel passage de
six mois
pendant lequel l'assuré travaillerait à 50 %, étant donné qu'il n'a
plus été
actif depuis 1992, il n'en demeure pas moins qu'il est toujours en
mesure
d'exercer, à plein temps, une activité adaptée, avec des changements
de
position fréquents, sans port de charges de plus de cinq kilos et sans
mouvement répétitif.

Certes, dans des rapports des 1er mai et 9 juin 2001, la doctoresse
G.________, médecin au service de neurochirurgie du Centre hospitalier
V.________, a diagnostiqué des «lombalgies très invalidantes» et
indiqué que
la reprise d'une activité administrative à 50 % était tout à fait
exigible.
Son diagnostic ne diffère cependant pas de celui posé par les autres
médecins
ayant examiné le recourant, la divergence ne portant que sur
l'évaluation de
la capacité de travail. En effet, alors que ces derniers estiment la
capacité
de travail entière dans une activité légère adaptée, ce médecin
retient une
capacité de 50 %. Par ailleurs, selon ces derniers rapports médicaux
de la
doctoresse G.________, l'état de santé de l'assuré est stationnaire,
ce qui
permet à tout le moins de considérer qu'à son avis aucune aggravation
n'est
intervenue entre ses quatre précédents rapports établis entre le 24
septembre
et le 10 novembre 1999, soit antérieurement à la décision initiale de
refus
de rente du 5 juillet 2000, et ceux des mois de mai et juin 2001. Or,
en
l'absence d'une aggravation de l'état de santé, il n'y a pas lieu de
s'écarter de l'évaluation faite de manière concordante depuis
plusieurs
années par les autres médecins, et notamment, en dernier lieu, par la
doctoresse F.________ au terme d'examens complets et d'un séjour
hospitalier
d'une certaine durée. Cela se justifierait d'autant moins que,
contrairement
aux avis bien motivés des autres médecins, l'opinion de la doctoresse
G.________ ne permet pas de comprendre pour quelle raisons, à son
avis, la
capacité de travail serait diminuée de moitié dans une activité
adaptée.

3.3 Les circonstances à prendre en considération, en particulier
l'état de
santé du recourant, ne s'étant pas modifiées, c'est à juste titre que
le
droit à une rente lui a été dénié, après comparaison correcte des
faits tels
qu'ils se présentaient tant lors de la décision du 5 juillet 2000
qu'au
moment de la décision litigieuse. Dans ces conditions, on doit en
effet
admettre que ce dernier serait toujours en mesure d'exercer, à plein
temps,
une activité adaptée lui permettant de réaliser un revenu qui exclut
le droit
à cette prestation.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 27 août 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Juge présidant la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.323/03
Date de la décision : 27/08/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-27;i.323.03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award