La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/08/2003 | SUISSE | N°I.319/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 août 2003, I.319/03


{T 7}
I 319/03

Arrêt du 27 août 2003
IVe Chambre

MM. les Juges Rüedi, Meyer et Ferrari.
Greffière : Mme Piquerez

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,

contre

A.________, intimé, représenté par Me Pascal Junod, avocat, rue de la
Rôtisserie 6, 1211 Genève 3

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 28 novembre 2002)

Faits:

A.
A. ________ a travaillé en qualité de maçon jusqu'au 25 novembre
199

2, date à
laquelle il a été victime d'un accident. Le cas a été pris en charge
par la
Caisse nationale suisse en cas d'accident (...

{T 7}
I 319/03

Arrêt du 27 août 2003
IVe Chambre

MM. les Juges Rüedi, Meyer et Ferrari.
Greffière : Mme Piquerez

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,

contre

A.________, intimé, représenté par Me Pascal Junod, avocat, rue de la
Rôtisserie 6, 1211 Genève 3

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 28 novembre 2002)

Faits:

A.
A. ________ a travaillé en qualité de maçon jusqu'au 25 novembre
1992, date à
laquelle il a été victime d'un accident. Le cas a été pris en charge
par la
Caisse nationale suisse en cas d'accident (CNA). Depuis lors, il n'a
plus
repris le travail.

Du 20 juin au 17 août 1994, A.________ a séjourné à la Clinique
X.________ où
les médecins ont posé les diagnostics de syndrome douloureux
lombo-spondylogène chronique bilatéral, de céphalées chroniques et de
vertiges. Du point du vue somatique, il ne subsistait aucune
limitation de la
capacité de travail au-delà du 22 août 1994. Sur le plan
psychiatrique, ont
été relevé un état dépressif dysphorique avec craintes
hypochondriaques ainsi
qu'un état régressif avec signes de négligence et exagération
hystériforme
des douleurs (rapport du 18 août 1994). Par décision du 21 septembre
1994, la
CNA a mis fin à ses prestations.

Entre-temps, A.________ a déposé une demande de prestations de
l'assurance-invalidité (demande du 20 septembre 1993). Par décisions
des 11
et 24 octobre 1995, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de
Genève
(l'office) a octroyé à A.________ une rente entière d'invalidité,
assortie de
rentes complémentaires pour épouse et enfants, du 1er novembre 1993
au 30
septembre 1994. L'assuré n'a pas recouru contre ces décisions.

A. ________ a déposé une nouvelle demande de prestations en date du 19
novembre 1998. L'office a recueilli des renseignements médicaux
auprès du
docteur B.________, médecin traitant, ordonné une expertise
psychiatrique
qu'il a confiée au professeur C.________, spécialiste en psychiatrie
et
psychothérapie, et requis enfin une consultation au Centre de la
Douleur de
l'Hôpital Y.________. Par décision du 12 mars 2002, il a rejeté la
demande de
l'assuré au motif que son invalidité ne s'était pas aggravée depuis
1995.

B.
A.________ a recouru contre cette décision devant la Commission
cantonale de
recours en matière d'AVS/AI de la République et canton de Genève
(aujourd'hui
: Tribunal cantonal des assurances sociales). Il concluait à
l'annulation de
la décision et au renvoi de la cause à l'office pour mise en oeuvre
d'une
expertise médicale et nouvelle décision.

Par jugement du 28 novembre 2002, la commission a admis le recours et
renvoyé
le dossier à l'administration pour qu'elle procède à une expertise
médicale
complète de l'assuré.

C.
L'office interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il requiert l'annulation, en concluant à la confirmation de sa
décision du 12
mars 2002.

A. ________ conclut au rejet du recours et demande l'assistance
judiciaire
pour la procédure fédérale.

L'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit:

1.
Le jugement attaqué annule la décision du 12 mars 2002 et renvoie le
dossier
à l'office recourant pour qu'il complète l'instruction par la mise en
oeuvre
d'une expertise médicale et rende une nouvelle décision.

Même si elle ne met pas fin à la procédure, une décision de renvoi,
qui
invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions
impératives, est une décision autonome, susceptible en tant que telle
d'être
attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une
simple
décision incidente (ATF 117 V 241 consid. 1, 113 V 159).

2.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)
du 6
octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas
applicable au
présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à
prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de
fait
postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse du 12
mars 2002
(ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce
que le
degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas
d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si
l'assuré rend
plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de
manière à
influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI). Si l'administration
constate
que les allégations de l'assuré ne sont pas plausibles, elle liquide
l'affaire par un refus d'entrée en matière, sans autres
investigations. En
revanche, lorsqu'elle entre en matière sur la nouvelle demande, elle
doit
examiner l'affaire au fond et vérifier que la modification de
l'invalidité ou
de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement
intervenue; elle
doit donc procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens
de l'art.
41 LAI. Si elle arrive à la conclusion que l'invalidité ou
l'impotence ne
s'est pas modifiée depuis sa précédente décision, entrée en force,
elle
rejette la demande. Dans le cas contraire, elle doit encore examiner
si la
modification constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence
donnant droit à prestations, et statuer en conséquence. En cas de
recours, le
même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF 117 V 198
consid.
3a, 109 V 114 consid. 2a et b).

Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se
modifie de
manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir,
augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des
circonstances,
propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente,
peut
donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel
changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits
tels qu'ils
se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse. D'après la
jurisprudence, la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci
est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de
gain ont
subi un changement important (ATF 125 V 369 consid. 2 et la
référence; 113 V
275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390
consid. 1b).

4.
4.1Après avoir exposé correctement les règles de droit applicables,
les juges
cantonaux ont considéré qu'ils ne disposaient pas d'éléments
permettant
d'expliquer la motivation des décisions de l'office des 11 et 24
octobre 1995
et qu'ils n'étaient par conséquent pas en mesure de statuer, soit,
dans le
cas particulier, de dire d'abord si l'invalidité s'était réellement
modifiée
depuis cette date. Partant, ils ont ordonné l'administration d'une
expertise
pluridisciplinaire dans le but de connaître les motifs de la décision
de
1995.

4.2 Contrairement à l'opinion des premiers juges, les éléments de
nature
médicale qui sont contenus dans les pièces du dossier, soit les
nombreux
rapports médicaux, sont largement suffisants pour établir à
satisfaction de
droit les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la première
décision
(1995). C'est ce qu'il incombait aux juges de faire pour savoir si,
en droit,
les conditions, applicables mutatis mutandis, de l'art. 41 LAI,
rappelées
ci-dessus, étaient réalisées. Dans la mesure où l'existence de ces
éléments a
été à tort niée, le jugement cantonal se fonde sur une constatation
incomplète, et en l'occurrence erronée, des faits pertinents.

Par ailleurs, on peut rappeler que les considérants de droit par
lesquels une
autorité motive le renvoi d'une affaire à l'autorité inférieure lient
cette
dernière. Pour ce qui est de la procédure fédérale, ce principe est
exprimé
en matière pénale à l'art. 277ter al. 2 PPF et en matière civile à
l'art. 66
al. 1 OJ. Il est applicable même en l'absence de texte et vaut aussi,
par
conséquent, dans la procédure administrative en général (ATF 117 V 241
consid. 2a et les références).

Dans le cas particulier, le renvoi aux fins de procéder à une
expertise
médicale pluri-disciplinaire a pour effet de lier l'office recourant.
Or,
comme on l'a vu, une expertise destinée à établir les faits
justifiant les
décisions de 1995 - alors que ceux-ci peuvent être établis sur la
base du
dossier - est non seulement superflue, mais elle serait de nature
aussi bien
à entraîner des frais inutiles qu'à allonger les délais de la
procédure.

Le jugement de la Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI
doit
dès lors être annulé. Nonobstant la compétence donnée au Tribunal
fédéral des
assurances par les dispositions de l'art. 132 OJ quant à son pouvoir
de
cognition, il se justifie dans le cas particulier de renvoyer la
cause à la
juridiction cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur le recours
déposé par
l'assuré contre la décision du 12 mars 2001. En effet, la tâche de
l'autorité
cantonale de recours ne se limite pas à constituer un dossier dans
lequel le
Tribunal fédéral des assurances devrait, en cas de recours, puiser les
éléments déterminants pour pouvoir statuer. L'établissement des faits
déterminants suppose au contraire que le juge de première instance
présente
ceux-ci de manière aussi fidèle que possible, le cas échéant, en
démêlant les
résultats de la procédure probatoire (arrêt P. du 27 mars 2001, H
249/00).

5.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par
ailleurs, les conditions de l'assistance judiciaire gratuite sont
réunies. Le
requérant est cependant rendu attentif au fait qu'il devra rembourser
la
caisse du tribunal, s'il devient ultérieurement en mesure de le faire
(art.
152 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est partiellement admis. Le jugement du 28 novembre 2002
de la
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI du canton de
Genève est
annulé.

2.
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal des assurances sociales du
canton
de Genève pour nouveau jugement.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

4.
L'assistance judiciaire est accordée à l'intimé. Les honoraires de Me
Pascal
Junod sont fixés à 500 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée)
et
seront supportés par la caisse du tribunal.

5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal
genevois
des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 27 août 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Juge présidant la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.319/03
Date de la décision : 27/08/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-27;i.319.03 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award