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27/08/2003 | SUISSE | N°6S.218/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 août 2003, 6S.218/2003


{T 0/2}
6S.218/2003 /rod

Arrêt du 27 août 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière: Mme Kistler.

X. ________,
recourant, représenté par Me Philippe Chaulmontet, avocat, case
postale 2533,
1002 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Entrave à l'action pénale et faux témoignage
(art. 305 CP, art. 307 CP),

pourvoi en nullitÃ

© contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour
de
cassation pénale, du 8 novembre 2002.

Faits:

A.
Par jugemen...

{T 0/2}
6S.218/2003 /rod

Arrêt du 27 août 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière: Mme Kistler.

X. ________,
recourant, représenté par Me Philippe Chaulmontet, avocat, case
postale 2533,
1002 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Entrave à l'action pénale et faux témoignage
(art. 305 CP, art. 307 CP),

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour
de
cassation pénale, du 8 novembre 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 12 septembre 2002, le Tribunal de police de
l'arrondissement
de La Côte a condamné X.________ à trois mois d'emprisonnement avec
sursis
pendant deux ans ainsi qu'à une amende de 1'500 francs pour entrave à
l'action pénale (art. 305 al. 1 CP) et faux témoignage (art. 307 al.
1 et 308
al. 2 CP).

Statuant le 8 novembre 2002, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal
vaudois a confirmé ce jugement.

B.
En résumé, les faits à la base de cette condamnation sont les
suivants:
B.aNé en 1942, X.________ a dirigé pendant vingt-trois ans l'agence de
détectives Y.________, à Lausanne; récemment, il a remis cette agence
à un
tiers, dont il demeure l'employé.

B.b Le 6 août 1999, le corps de Z.________ a été découvert sans vie
dans le
box de son cheval à Lussery-Villars. L'enquête instruite d'office a
été
clôturée le 2 mars 2000 par une ordonnance de non-lieu, puis
réouverte le 4
avril 2000, après que la police de sûreté eut appris que B.________,
détective privé de l'agence Y.________, avait suivi la victime le soir
précédant son décès. L'agence avait été mandatée par C.________,
l'ami de la
victime. A la suite des investigations menées par la police, ce
dernier a été
inculpé d'homicide et de faux témoignage et placé en détention
préventive le
29 août 2000. En effet, selon le détective B.________, Z.________
avait passé
la soirée du 5 août 1999 avec un tiers, puis était rentrée chez elle
en fin
de soirée, ce dont il avait informé son client, conformément aux
directives
reçues.

B.c Lorsqu'il a appris, quelques jours après le décès de Z.________,
que
l'accident était survenu dans le box d'un cheval, B.________ s'est
montré
intrigué et a demandé à X.________ s'il ne fallait pas informer la
police que
la victime avait été prise en filature le soir précédant son décès. Ce
dernier s'est emporté et a dit en substance que c'était lui qui
commandait et
qu'il ne voyait aucune raison de signaler l'affaire à la police.
B.________
et D.________, employée de l'agence et amie du premier, ont tenté de
parler à
nouveau de l'affaire quelque temps après et se sont fait rabrouer
vertement
de la même manière.

B.d Entendu le 29 août 2000 dans le cadre de l'enquête sur la mort de
Z.________, X.________ a déclaré que C.________ lui avait téléphoné
le lundi
9 août 1999 pour lui annoncer le décès de son amie, tuée par son
cheval la
nuit de la surveillance. Il a précisé qu'il avait fait le lien avec
ce drame
en lisant un article paru la veille dans la presse. Il a contesté
avoir
téléphoné le vendredi 6 août 1999 vers 9 h 00 à B.________ pour lui
expliquer
que la personne suivie la veille avait eu un accident de cheval et
qu'il
fallait abandonner le rapport.

Lorsque son agenda 1999 lui a été présenté l'après-midi du 29 août
2000, lors
d'une deuxième audition, X.________ a reconnu y avoir inscrit en date
du 6
août 1999 à 9 h 30 "Reçu tél. M. C.________", mais a affirmé qu'il ne
se
souvenait pas avoir reçu un appel téléphonique de C.________ ce
jour-là.
Finalement, entendu le même jour en qualité de prévenu par le juge
d'instruction, X.________ a expliqué qu'il avait fait une erreur
involontaire
en déclarant avoir appris le décès de Z.________ par la presse, puis
par un
téléphone de son client le 9 août 1999. Aux débats, il a admis avoir
dit à
B.________ de laisser tomber l'affaire après avoir reçu un téléphone
de
C.________ le vendredi 6 août 1999.

B.e Lors de sa première audition du 29 août 2000, X.________ a
également
prétendu avoir conservé un double du dossier concernant la
surveillance de
Z.________. Ce n'est que, l'après-midi du 29 août 2000, lors de sa
deuxième
audition, après avoir été informé du fait que la visite domiciliaire
des
locaux de l'agence Y.________ n'avait pas permis de retrouver le
dossier
concernant Z.________, que X.________ a reconnu avoir détruit les
notes et
rapports établis par B.________. Il a précisé qu'il avait agi de sa
propre
initiative quelques jours après le paiement de la facture par le
client.

C.
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant la
violation
des art. 305 et 307 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour
violation du
droit fédéral (art. 269 PPF), le Tribunal fédéral contrôle
l'application de
ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par la
cour
cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement
juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la
décision
attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65
consid. 1 p. 66 et les arrêts cités).

2.
Le recourant soutient que la cour cantonale a violé le droit fédéral
en le
condamnant pour entrave à l'action pénale au sens de l'art. 305 CP,
dès lors
qu'il n'avait aucune obligation juridique d'informer la police du
fait qu'il
avait filé Z.________ sur mandat de C.________.

2.1 Le recourant soulève ce grief pour la première fois dans le cadre
du
pourvoi en nullité. Il convient dès lors de s'interroger sur sa
recevabilité
au regard du principe de l'épuisement préalable des instances et
voies de
droit cantonales (art. 273 al. 1 let. b PPF).

Il découle de ce principe que, si la cour cantonale avait la
possibilité ou
le devoir, selon le droit cantonal de procédure, d'examiner aussi des
questions de droit qui ne lui étaient pas expressément soumises, ces
questions peuvent, sous réserve d'une exception non réalisée en
l'espèce,
être soulevées pour la première fois dans le cadre du pourvoi en
nullité,
même si le recourant ne les a pas fait valoir devant l'autorité
cantonale de
dernière instance. En revanche, si la cour cantonale, selon la loi de
procédure applicable, ne pouvait examiner que les griefs valablement
soulevés, il n'y a pas d'épuisement des instances cantonales, si la
question,
déjà connue, n'a pas été régulièrement invoquée, de sorte que la cour
cantonale n'a pas pu se prononcer à son sujet (ATF 122 IV 285 consid.
1c p.
287; 120 IV 98 consid. 2b p. 105; 104 IV 270 consid. 3 p. 272 et les
arrêts
cités; cf. également Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de
cassation du
Tribunal fédéral, SJ 1991 p. 57 ss, 67).

Sur le plan cantonal, le recourant a formé un recours en nullité et un
recours en réforme. Selon l'art. 447 al. 1 CPP/VD, qui réglemente
l'examen
des moyens de réforme, la Cour de cassation pénale vaudoise "examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties
invoquent". L'alinéa 2 de cette disposition précise qu'elle "ne peut
cependant aller au-delà des conclusions du recourant (...)". Les
conclusions
du recourant déterminent donc l'objet et l'étendue de la question de
droit
soumise à la Cour de cassation pénale vaudoise (cf. l'arrêt rendu par
celle-ci le 13 juin 1983, publié in JdT 1984 III 56 consid. 2b p. 58;
cf.
également, Roland Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT 1996 III p. 66 ss, 72
s.).
2.2 Dans le cadre de son recours en réforme, le recourant a conclu à
ce qu'il
soit libéré du chef d'accusation de faux témoignage et condamné pour
entrave
à l'action pénale à une sanction à fixer à dires de justice, compte
tenu de
la libération du chef d'accusation de faux témoignage. Au regard de
telles
conclusions, on ne saurait inférer autre chose que la limitation de la
saisine de la cour cantonale, en vertu l'art. 447 al. 2 CPP/VD, aux
questions
liées à l'application de l'art. 307 CP. Les conclusions subsidiaires
en
annulation du jugement de première instance prises par le recourant se
réfèrent aux moyens de nullité soulevés parallèlement et ne sauraient
être
prises en considération. Dès lors que la cour cantonale ne pouvait pas
elle-même entrer en matière sur les questions relatives à l'art. 305
CP, les
griefs relatifs à cette disposition sont irrecevables devant la cour
de
céans.

3.
Le recourant conteste en outre sa condamnation pour faux témoignage.
Il
soutient qu'il a rectifié l'après-midi les déclarations qu'il avait
faites le
matin; selon lui, le juge ayant omis de l'informer l'après-midi de
ses droits
de refuser de répondre, l'audition du matin et celle de l'après-midi
ne
formeraient qu'une seule audition. Il requiert en outre l'application
de la
circonstance atténuante de l'art. 307 al. 3 CP, dès lors que ses
fausses
allégations n'auraient eu aucune influence sur la décision du juge.

3.1 L'art. 307 CP punit de la réclusion pour cinq ans au plus ou de
l'emprisonnement celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou
interprète en
justice, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause,
fourni un
constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse.

L'acte délictueux consiste, de la part du témoin, à donner à
l'autorité une
information fausse sur les faits de la cause. Pour apprécier la
conformité à
la vérité des allégations proférées par le témoin, il convient de
prendre en
considération l'ensemble de la déclaration. Aussi, selon la
jurisprudence, le
témoin qui profère un mensonge, mais corrige ensuite sa déclaration
avant la
fin de sa déposition, ne saurait-il être accusé de faux témoignage,
même sous
la forme de la tentative simple (ATF 107 IV 130 consid. 3b p. 132). La
rectification doit intervenir jusqu'au moment où l'audition du témoin
est
achevée selon les règles de la procédure, à savoir, dans les cas où
cette
modalité est prévue, jusqu'au moment où le témoin signe le
procès-verbal de
sa déposition après lecture (Cassani, Commentaire du droit pénal
suisse,
volume 9: crimes ou délits contre l'administration de la justice, art.
303-311 CP, Berne 1996, n. 33 ad art. 307, p. 122).

En l'espèce, il ressort de l'arrêt cantonal que le recourant a signé
le
procès-verbal de l'audition du matin et que, partant, la première
audition
était formellement achevée (art. 202 et 203 CPP/VD). Le fait que les
dispositions légales topiques n'aient pas été rappelées au témoin au
début de
la deuxième audition est sans pertinence. Mal fondé, le grief du
recourant
doit être écarté.

3.2 Selon l'art. 307 al. 3 CP, la peine sera l'emprisonnement pour
six mois
au plus si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent
exercer
aucune influence sur la décision du juge. Pour que cette hypothèse
soit
réalisée, il faut que le mensonge (qui selon l'al. 1er doit
concerner les
faits de la cause) soit, par sa nature, inapte à influencer la
décision du
juge (ATF 106 IV 194 consid. 2a p. 198); il ne suffit pas qu'en
définitive
les éléments faux se soient révélés sans pertinence.

En l'espèce, le recourant a menti sur le point de savoir s'il avait
détruit
le dossier et sur les modalités par lesquelles il a appris les
circonstances
du décès de Z.________. Contrairement à ce qu'il affirme, cette
seconde
question était en relation directe avec l'enquête sur la mort de
Z.________.
Il n'était en effet pas d'emblée sans pertinence de savoir quand et
par qui
il avait appris la mort de cette dernière, notamment au regard des
éventuelles déclarations de C.________. Infondé, le grief du
recourant doit
être rejeté.

4.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure
où il est
recevable. Le recourant, qui succombe, doit être condamné aux frais
(art. 278
al. 1 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 27 août 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.218/2003
Date de la décision : 27/08/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-27;6s.218.2003 ?
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