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27/08/2003 | SUISSE | N°6S.215/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 27 août 2003, 6S.215/2003


{T 0/2}
6S.215/2003 /mks

Arrêt du 27 août 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière: Mme Kistler.

X.________,
recourant, représenté par Me Jacopo Rivara, avocat, rue Robert-Céard
13, 1204
Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3.

violation de la LCR,

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du

canton de
Genève,
Chambre pénale, du 5 mai 2003.

Faits:

A.
Le 20 mars 2002, à Genève, X.________ a poussé son scoot...

{T 0/2}
6S.215/2003 /mks

Arrêt du 27 août 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffière: Mme Kistler.

X.________,
recourant, représenté par Me Jacopo Rivara, avocat, rue Robert-Céard
13, 1204
Genève,

contre

Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3.

violation de la LCR,

pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de
Genève,
Chambre pénale, du 5 mai 2003.

Faits:

A.
Le 20 mars 2002, à Genève, X.________ a poussé son scooter du haut de
la rue
des Chaudronniers jusqu'à la place du Bourg-de-Four, où il l'a
stationné
devant la boutique d'un antiquaire. Ce faisant, il n'a pas respecté
le signal
de prescription "Zone piétonne" et s'est vu infliger une amende
d'ordre de
100 francs, qu'il a contestée en temps utile.

B.
Statuant le 5 décembre 2002, le Tribunal de police du canton de
Genève a
reconnu X.________ coupable d'infraction à l'art. 90 LCR pour n'avoir
pas
respecté le signal de prescription "Zone piétonne" (art. 27 LCR et 2a
OSR),
et l'a condamné à une amende de 100 francs.

Saisie d'un appel de X.________, la Chambre pénale de la Cour de
justice du
canton de Genève a confirmé ce jugement le 5 mai 2003. Elle a
considéré que
l'appelant devait cependant se voir uniquement reproché d'avoir
stationné son
véhicule à l'intérieur de la zone piétonne, en un endroit où ne
figurait
aucune case de stationnement; il ne pouvait en revanche pas être
verbalisé
pour avoir circulé dans une zone piétonne dès lors qu'il avait poussé
son
scooter.

C.
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une
violation de l'art. 2a OSR, il conclut à l'annulation de l'arrêt
attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisi d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour
violation du
droit fédéral (art. 269 PPF), le Tribunal fédéral contrôle
l'application de
ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par
l'autorité
cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement
juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la
décision
attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65
consid. 1 p. 66 et les arrêts cités).

2.
Le recourant a été condamné en application des art. 27 LCR et 2a OSR
pour
avoir parqué son scooter à l'intérieur d'une zone piétonne. Il
conteste cette
condamnation, dès lors qu'il n'existait aucun signal interdisant le
parcage.

Selon l'art. 2a al. 1bis OSR, le signal "Zone piétonne" (2.59.3)
indique le
début d'une ou de plusieurs routes réservées aux piétons et situées
dans un
certain périmètre (par exemple des parties d'une vieille ville, des
rues
marchandes, des lotissements) (1ère phrase). Une plaque
complémentaire (par
exemple "Véhicules pour handicapés autorisés") peut autoriser
exceptionnellement un trafic restreint de véhicules; ceux-ci peuvent
alors
circuler tout au plus à l'allure du pas, les conducteurs étant tenus
d'accorder la priorité aux piétons (art. 2a al. 1 bis 2e phrase OSR).

Il découle sans autre de l'interdiction de circuler dans la zone
piétonne,
qui peut être restreinte par certaines exceptions, que le parcage
était
défendu au recourant qui ne pouvait se prévaloir d'aucune dérogation.
Ainsi,
dans l'ATF 114 IV 50, le Tribunal fédéral a jugé que lorsque la
signalisation
n'autorise à pénétrer dans une rue que dans le but de charger ou de
décharger
des marchandises, il n'est permis de s'y arrêter que dans ce but; il
est pour
chacun évident que le parcage (art. 19 al. 1er OCR) y est interdit,
même si,
à l'endroit en question, il n'y a aucun signal "Interdiction de
s'arrêter" ou
"Interdiction de parquer" (art. 30 al. 1er OSR); le livreur qui
laisse sa
voiture en stationnement encore quelque temps après avoir livré sa
marchandise viole donc l'interdiction de parquer résultant de
l'interdiction
de circuler avec plaque complémentaire "livreurs autorisés" (cf.
aussi ATF
126 IV 184). Le même raisonnement doit s'appliquer au cas d'espèce. En
parquant son scooter à l'intérieur de la zone piétonne, le recourant
a violé
une interdiction de parquer découlant du signal "Zone piétonne", qui
constitue une base légale suffisante pour fonder la sanction. Mal
fondés, les
griefs du recourants doivent être écartés.

3.
Au vu de ce qui précède, le pourvoi doit être rejeté, et le
recourant, qui
succombe, doit être condamné aux frais (art. 278 al. 1 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice du
canton de
Genève, Chambre pénale.

Lausanne, le 27 août 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.215/2003
Date de la décision : 27/08/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-27;6s.215.2003 ?
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