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26/08/2003 | SUISSE | N°4P.109/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 août 2003, 4P.109/2003


{T 0/2}
4P.109/2003 /ech

Arrêt du 26 août 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et
Favre.
Greffière: Mme Michellod Bonard.

X. ________,
recourant, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat, rue du
Mont-de-Sion
8, 1206 Genève,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me François Membrez, avocat,
rue Bellot 9, 1206 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.
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recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la...

{T 0/2}
4P.109/2003 /ech

Arrêt du 26 août 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et
Favre.
Greffière: Mme Michellod Bonard.

X. ________,
recourant, représenté par Me Reynald P. Bruttin, avocat, rue du
Mont-de-Sion
8, 1206 Genève,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me François Membrez, avocat,
rue Bellot 9, 1206 Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (procédure civile; appréciation des preuves),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève du 11 avril 2003.

Faits:

A.
X. ________ exploite à Genève une entreprise individuelle de commerce
d'automobiles sous la raison sociale "Garage X.________".

Par contrat du 23 mars 2001, il a vendu à Y.________, pour un prix de
11'000
fr., une voiture d'occasion Audi Quattro 100. Selon le contrat, la
première
mise en circulation du véhicule remontait au 14 janvier 1993; il
affichait
191'540 km au compteur et avait été expertisé la dernière fois par le
Service
des Automobiles et de la Navigation (ci-après: SAN) le 22 mars 2001.

Le contrat du 23 mars 2001 contient une clause de garantie manuscrite
rédigée
en ces termes par le vendeur: "Garantie du 23.03.01 au 23.06.01 ou
5'000 km".

Y. ________ a pris possession de l'automobile deux jours plus tard,
puis a
constaté que celle-ci perdait de l'huile, que la vitre de la portière
avant
droite ne fonctionnait pas et que le pot du lave-glace était percé.
Il l'a
confiée à X.________ pour effectuer les réparations.

Dans le courant du mois de mai 2001, l'épouse de Y.________ a
endommagé le
véhicule en sortant de son garage.

Par courrier du 30 mai 2001, Y.________ a informé X.________ que ni
la fuite
d'huile, ni le pot du lave-glace n'avaient été réparés correctement,
alors
qu'il lui avait laissé le véhicule pendant deux jours pour remédier à
ces
problèmes. Il avait donc demandé au Touring Club Suisse (ci-après:
TCS)
d'examiner la voiture. Selon le TCS, la fuite d'huile provenait d'un
joint de
culasse défectueux; le problème avait été également soumis à un garage
concessionnaire de la marque Audi, qui lui avait confirmé l'origine
de la
défectuosité. L'acheteur a rappelé au vendeur lui avoir fait part de
ses
soucis et avoir obtenu un rendez-vous pour le 5 juin 2001; à défaut de
réponse satisfaisante, il se verrait contraint de s'adresser au
concessionnaire de la marque Audi.
Le rapport technique du 30 mai 2001 du TCS indiquait que:

- l'étanchéité du circuit d'huile et de la boîte/pont devait être
vérifiée.
- le volant était mal centré.
- l'usure intérieure des pneus avant était due à un réglage inadéquat.
- le soufflet du cardan à l'avant gauche était percé.
- la température du liquide de frein était insuffisante.
- les tuyaux flexibles du frein avant gauche étaient "fendillés".
- le feu de brouillard avant gauche était défectueux.
- le compteur indiquait 196'154 km.

Le 22 juin 2001, se fondant sur le rapport technique du TCS, le
conseil de
l'acheteur a réclamé à X.________ une réduction de 6'000 fr. sur le
prix de
vente.

Deux mois plus tard, l'avocat de Y.________ a communiqué à X.________
un
devis du garage Z.________ qui évaluait à 5'062 fr. le coût des
travaux
suivants:

- remplacement du joint de culasse.
- 2 amortisseurs avant.
- 2 disques de frein et jeu de plaquettes avant.
- tuyaux et flexibles de freins avant et arrière.
- 1 phare anti-brouillard gauche.
- 2 pneus avant et équilibrage.
- géométrie complète.
- huile et antigel.
- divers imprévus après démontage.

Par courrier du 4 septembre 2001, le conseil de X.________ a contesté
les
défauts allégués, précisant que le véhicule avait été expertisé pour
la vente
et que la fuite d'huile signalée avait été réparée.

B.
Par assignation du 14 novembre 2001, Y.________ a ouvert action
devant le
Tribunal de première instance de Genève contre X.________ en paiement
de
5'062,60 fr. plus intérêts, somme ultérieurement amplifiée à
concurrence de
6'782,30 fr. après de nouvelles réparations effectuées. Il a allégué
avoir
signalé verbalement les défauts à sa partie adverse aussitôt après
les avoir
découverts "à l'intérieur du délai contractuel de garantie de trois
mois". Il
a pour le surplus uniquement invoqué les art. 197 s. CO sur la
garantie de la
chose vendue.

Par jugement du 19 septembre 2002, le Tribunal de première instance a
débouté
Y.________ de ses conclusions. Il a retenu en substance que le
demandeur
avait acheté une voiture d'occasion ayant parcouru près de 192'000
km. Il
pouvait donc s'attendre à des problèmes dus à l'usure normale du
véhicule. Or
il n'avait pas démontré que les "défauts" dont il s'était plaint en
mai 2001,
plus de deux mois après la vente et après un choc, alors que le
véhicule
avait encore parcouru 5'000 km, avaient une cause différente de
l'usure
normale, ni qu'ils existaient déjà au moment du transfert des risques.

C.
Sur appel de Y.________, la Chambre civile de la Cour de justice
genevoise a
annulé le jugement et, statuant à nouveau, a condamné X.________ à
payer au
demandeur la somme de 3'951,85 fr. plus intérêts à 5 % dès le 22
juillet
2001.

La Chambre civile a jugé que le vendeur s'était engagé
conventionnellement à
réparer les ennuis mécaniques qui se manifesteraient durant les trois
premiers mois à compter de la conclusion du contrat ou durant les
5'000
premiers kilomètres parcourus. Elle a retenu que la réparation de la
fuite
d'huile, du trou dans le pot du lave-glace et du joint de culasse
défectueux
s'imposait pour assurer la sécurité du véhicule, conformément à la
garantie
conventionnelle prévue dans le contrat. Le vendeur n'ayant pas
procédé aux
travaux requis, il devait en assumer le coût.

D.
X.________ interjette un recours de droit public contre cet arrêt.
Invoquant
une application arbitraire du droit de procédure cantonal et du droit
fédéral, il conclut à son annulation. Sa demande d'effet suspensif a
été
rejetée par ordonnance du 23 mai 2003.

Invités à déposer des observations, l'intimé a conclu à
l'irrecevabilité du
recours et, subsidiairement, à son rejet, tandis que la Chambre
civile s'est
référée aux considérants de son arrêt.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une
décision
cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens
(art. 84
al. 1 let. a OJ). Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal
fédéral
n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et
suffisamment
motivés par l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113
consid.
2.1 p. 120 et les arrêts cités).

2.
Le recourant soutient que la cour cantonale a fait une application
arbitraire
de l'art. 292 de la loi de procédure civile genevoise (ci-après: LPC
gen.) en
écartant son objection fondée sur la tardiveté de l'avis des défauts.

2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle
viole
gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou
encore
lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et
de
l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 60 consid. 5a p. 70;
126 III
438 consid. 3 p. 440). Arbitraire et violation de la loi ne sauraient
être
confondus; une violation doit être manifeste et reconnue d'emblée
pour être
considérée comme arbitraire. Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner
quelle
est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû
donner des
dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation
qui a
été faite est défendable. Il n'y a pas d'arbitraire du seul fait
qu'une autre
solution paraît également concevable, voire même préférable (ATF 126
III 438
consid. 3 in fine; 125 II 129 consid. 5 p. 134).

En outre, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire,
il ne
suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut
encore que
la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 81
consid. 2
p. 86, 177 consid. 2.1).
2.2 L'art. 292 LPC gen. prévoit un appel extraordinaire contre les
jugements
rendus en dernier ressort par le Tribunal de première instance. La
Chambre
civile ne peut dans ce cadre revoir le jugement attaqué - dans la
limite des
griefs articulés par les parties et seulement s'ils ont été soumis au
premier
juge (SJ 1987 p. 235) - que s'il consacre une violation de la loi ou
une
appréciation arbitraire d'un point de fait. La Chambre civile est
liée par
les faits constatés par le Tribunal, à moins que l'appréciation des
preuves
ne soit arbitraire (Schmidt, Le pouvoir d'examen en droit de la Cour
en cas
d'appel pour violation de la loi, SJ 1995 p. 521 s., p. 527, par. 6b).

2.3 En l'espèce, la cour cantonale a examiné si l'objection du
recourant,
fondée sur la tardiveté de l'avis des défauts, avait été soumise au
premier
juge. Elle a constaté que la procédure de première instance était une
procédure accélérée et qu'à teneur de l'art. 338 LPC gen., le
défendeur
devait, lors de l'audience d'introduction, se déterminer sur les faits
allégués par le demandeur, et prendre des conclusions en produisant
les
pièces nécessaires. Dans le présent cas, le défendeur - assisté d'un
avocat -
n'avait prétendu ni lors de l'audience d'introduction ni lors des
enquêtes
que le demandeur lui aurait tardivement adressé l'avis des défauts. Il
n'avait soulevé cette objection que dans son écriture après
l'administration
des preuves, ce qui était tardif. La cour cantonale a par conséquent
considéré que l'objection n'avait pas été soumise valablement au
premier juge
et qu'elle ne pouvait donc pas la prendre en considération en appel.

Le recourant soutient que la cour cantonale ne pouvait déclarer
tardive une
objection que le juge de première instance n'avait pas déclarée
irrecevable,
puisqu'à teneur de l'art. 292 LPC, l'autorité de recours était liée
par les
faits retenus.

En considérant que l'objection du recourant n'avait pas été soumise à
temps
au premier juge, la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur les
faits
retenus par ce dernier mais sur une question de droit, à savoir la
recevabilité d'un moyen de défense de l'intimé en appel. L'autorité
cantonale
ne s'est ainsi nullement écartée des faits constatés en première
instance. Le
grief de violation de l'art. 292 LPC est par conséquent dénué de tout
fondement.

En tout état de cause, l'arrêt attaqué n'est pas arbitraire dans son
résultat. En effet, la cour cantonale a condamné le recourant sur la
base de
la garantie conventionnelle figurant dans le contrat du 23 mars 2001
et non
sur la base des art. 197 s. CO. Les parties n'ayant pas prévu de
délai pour
l'annonce des problèmes techniques tombant sous le coup de cette
garantie
conventionnelle, l'objection du recourant, à supposer qu'elle ait été
fondée,
n'était pas pertinente et n'aurait pas modifié le dispositif de
l'arrêt
attaqué.

3.
Le recourant estime ensuite que la cour cantonale ne pouvait le
condamner à
paiement sur la base de la garantie conventionnelle, car cet argument
juridique n'avait pas été discuté devant le premier juge.

Appliquant la jurisprudence relative à l'art. 292 LPC et citée au
consid. 2.2
ci-dessus, la cour cantonale a examiné si le demandeur pouvait se
prévaloir
en appel de la garantie conventionnelle, étant donné qu'il ne l'avait
pas
clairement invoquée devant le premier juge. Tout en précisant qu'il
s'agissait d'un cas limite, la cour cantonale a estimé que le moyen
tiré d'un
engagement conventionnel avait été discuté devant le Tribunal et
pouvait donc
être pris en compte à l'appui de l'appel interjeté par le demandeur.

Ce raisonnement échappe au grief d'arbitraire. En effet, la cour
cantonale a
constaté que le demandeur avait mentionné le "délai contractuel de
trois
mois" à la page 5 de son mémoire de demande sans autre explication,
mais
qu'il avait soutenu, dans son mémoire après enquêtes, que "le véhicule
bénéficiait d'une garantie de trois mois, courant jusqu'au 23 juin
2001".
Quant au défendeur, il n'avait jamais nié avoir souscrit la garantie
prévue
dans le contrat de vente et, dans sa réponse à l'appel, il n'avait pas
objecté que cette circonstance n'aurait pas été évoquée devant le
premier
juge. On peut ajouter au demeurant, que l'existence de la clause de
garantie
conventionnelle avait été constatée par le premier juge.

Dans ces circonstances, la cour cantonale n'est pas tombée dans
l'arbitraire
en considérant que la question litigieuse avait été soumise au
premier juge,
et qu'elle pouvait par conséquent l'aborder dans le cadre de l'appel
extraordinaire interjeté par le demandeur.

4.
Subsidiairement, le recourant soutient que la garantie conventionnelle
figurant dans le contrat de vente ne pouvait justifier, sans
arbitraire, sa
condamnation à supporter le coût des réparations.

4.1 Comme l'a rappelé à juste titre l'autorité cantonale, le vendeur
peut,
indépendamment des principes posés aux art. 197 s. CO, souscrire un
engagement particulier et indépendant allant au-delà du régime légal
de la
garantie pour les défauts de la chose vendue (ATF 91 II 344 consid.
2a; 122
III
426; Tercier, Les contrats spéciaux, 3e éd., Zurich, Bâle, Genève
2003,
n. 660, 797 s., spéc. n. 819).

Selon la cour cantonale, la garantie figurant dans le contrat de
vente se
définit clairement comme une obligation indépendante en vertu de
laquelle le
vendeur doit réparer les ennuis mécaniques qui se manifestent durant
les
trois premiers mois à compter de la conclusion de l'accord ou durant
les
premiers 5'000 km parcourus.

La cour cantonale relève que le vendeur n'a pas prétendu que la clause
devrait être interprétée d'une autre manière. Le recourant ne remet
pas en
cause cette constatation; il affirme en revanche que la garantie
conventionnelle ne peut trouver application que "si le défaut qui
survient
après le transfert des risques est préexistant à celui-ci". Or comme
aucun
défaut n'a été constaté par le SAN lors de l'expertise du 22 mars
2001, soit
la veille du contrat, la cour cantonale ne pouvait appliquer la
garantie
conventionnelle.

L'argument du recourant serait pertinent si la cour cantonale avait
appliqué
les art. 197 s. CO. En effet, le régime légal ne prévoit de droits
pour
l'acheteur que si la chose vendue présente un défaut antérieur au
transfert
des risques (Tercier, op. cit., n. 603). En l'espèce toutefois, la
condamnation du recourant est basée sur la clause conventionnelle de
garantie, indépendamment des conditions fixées par la loi aux art.
197 s. CO.

4.2 Le recourant ne soutient pas que la clause conventionnelle ne
serait pas
valable, ni que l'interprétation qu'en a donnée la cour cantonale
serait
arbitraire. A teneur de cette interprétation, il y a donc lieu de
considérer
que le recourant s'est engagé à réparer les ennuis mécaniques
survenant dans
le délai fixé conventionnellement ou durant les 5'000 premiers
kilomètres
parcourus, qu'ils aient ou non existé avant le transfert des risques.

5.
Le recourant estime qu'il était arbitraire de mettre à sa charge les
frais de
réparation du joint de culasse. D'une part, le rapport technique du
TCS du 30
mai 2001 ne mentionnait aucune défectuosité de cette pièce et le
représentant
du TCS n'avait pas constaté lui-même un défaut de ce type. D'autre
part, le
devis établi le 21 août 2001 (mentionnant le changement du joint de
culasse)
était postérieur au délai fixé par la garantie conventionnelle.
Enfin, ce
joint n'avait pas fait l'objet des travaux exécutés en octobre 2001,
contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale.
La cour cantonale a constaté que le 30 mai 2001, l'acheteur s'est
plaint au
vendeur d'une fuite d'huile et d'un trou dans le pot du lave-glace.
Elle a
retenu que ces problèmes techniques étaient survenus avant que le
véhicule
n'ait parcouru les 5'000 km prévus dans le contrat. Le représentant
du TCS
avait également remarqué une fuite d'huile le 30 mai 2001. Certes, il
n'avait
pas constaté lui-même une défectuosité du joint de culasse, mais il
avait
indiqué au Tribunal que ce genre de problème survenait fréquemment
sur ce
type de moteurs.

En retenant qu'un joint de culasse défectueux était à l'origine de la
fuite
d'huile constatée en mai 2001 et que son remplacement était
nécessaire, la
cour cantonale n'a pas arbitrairement apprécié les témoignages et les
pièces
à sa disposition. Son opinion est en effet soutenable au vu des
déclarations
du représentant du TCS et du témoin A.________, qui a suggéré le
changement
du joint de culasse sur la base du rapport du TCS. Le fait que le
devis
concernant cette pièce date du 21 août 2001 n'est à cet égard pas
pertinent.

En revanche, la cour cantonale s'est clairement écartée des
déclarations
recueillies en retenant que le joint de culasse avait été changé par
le
témoin A.________. Les déclarations de ce dernier (procès-verbal
d'enquêtes
du 14.03.02, p. 3) et la facture qu'il a établie le 15 octobre 2001
(pièce
10, chargé demandeur) ne permettent pas de retenir que cette pièce a
été
changée. Les autres factures produites par les parties (21.09.01,
24.09.01,
13.11.01 et 9.01.02) ne mentionnent pas non plus un remplacement du
joint de
culasse.

Ce dernier élément ne modifie cependant pas le dispositif de l'arrêt
attaqué.
En effet, la réparation effective du joint de culasse défectueux
n'était pas
une condition de l'obligation contractuelle du vendeur d'assumer le
coût de
l'élimination des ennuis mécaniques survenant avant 5'000 km ou avant
le 23
juin 2001. La décision attaquée ne présente donc aucun arbitraire
dans son
résultat et le grief est infondé.

6.
Le recours sera rejeté et il appartiendra au recourant, qui succombe,
d'assumer les frais judiciaires et les dépens de la procédure
fédérale (art.
156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2'500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataire des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 26 août 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.109/2003
Date de la décision : 26/08/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-26;4p.109.2003 ?
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