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26/08/2003 | SUISSE | N°4C.151/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 août 2003, 4C.151/2003


{T 0/2}
4C.151/2003 /ech

Arrêt du 26 août 2003
Ire Cour civile

Mme et MM. les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et
Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

X. ________,
défenderesse et recourante, représentée
par Me Dominique Dreyer, avocat, bd. de Pérolles 7, 1700 Fribourg,

contre

A.________,
demandeur et intimé, représenté par Me René Schneuwly, avocat, bd. de
Pérolles 4, 1701 Fribourg.

contrat de travail; licenciement

(recours en réforme contre l'arrÃ

ªt de la IIe Cour d'appel du Tribunal
cantonal fribourgeois du 16 avril 2003).

Faits:

A.
En 1998 et en 1999, A.___...

{T 0/2}
4C.151/2003 /ech

Arrêt du 26 août 2003
Ire Cour civile

Mme et MM. les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et
Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.

X. ________,
défenderesse et recourante, représentée
par Me Dominique Dreyer, avocat, bd. de Pérolles 7, 1700 Fribourg,

contre

A.________,
demandeur et intimé, représenté par Me René Schneuwly, avocat, bd. de
Pérolles 4, 1701 Fribourg.

contrat de travail; licenciement

(recours en réforme contre l'arrêt de la IIe Cour d'appel du Tribunal
cantonal fribourgeois du 16 avril 2003).

Faits:

A.
En 1998 et en 1999, A.________, membre du comité de X.________, a été
salarié
de cette association. Sa rémunération s'élevait à 7'000 fr. bruts par
mois,
plus les allocations familiales et une part correspondant au 13ème
salaire.

Au mois de décembre 2000 et au début de l'année 2001, X.________ et
A.________ ont discuté d'une reprise de l'activité de ce dernier. Il a
finalement été convenu que A.________ travaillerait pour
l'association dès le
1er avril 2001, comme assistant social pour la Suisse romande à 60%,
et se
rendrait un jour par semaine au bureau de X.________ situé à
Z.________. Son
salaire devait être calculé sur la base de celui perçu durant les
années 1998
et 1999, en fonction de son taux d'occupation.

En mars 2001, A.________ s'est rendu plusieurs fois à Z.________.
Lors d'une
réunion du comité qui s'est tenue à la fin du mois, des divergences
d'opinions sont apparues entre A.________ et B.________, secrétaire
général
de X.________, membre du comité et caissier de cette association.

Par courrier électronique du 31 mars 2001, dont une copie a été
envoyée à
C.________, l'une des coprésidentes de X.________, B.________ a
indiqué à
A.________ qu'il ne pouvait approuver sa collaboration au bureau de
Z.________ à partir du 1er avril 2001. Ce n'était qu'à la condition
que les
choses soient mises au clair et qu'une base de confiance soit à
nouveau créée
qu'il serait d'accord avec une telle collaboration. Le 5 avril 2001,
A.________ a confirmé la réception de ce courrier, en faisant
également part
de sérieux doutes sur la possibilité d'une bonne collaboration de
travail.

Il a été retenu que, pour son auteur et ses destinataires, le message
du 31
mars 2001 correspondait à un licenciement qui avait été prononcé à
l'initiative personnelle de B.________, sans l'accord, même tacite,
des
coprésidentes ou d'un autre membre du comité de X.________.

A. ________, doutant immédiatement de la validité de l'acte de
résiliation du
31 mars 2001, a demandé, aux environs du 6 avril 2001, à D.________,
l'autre
coprésidente de X.________, si B.________ avait la compétence de
prononcer
seul un licenciement.

Depuis le mois d'avril 2001, A.________ ne s'est plus rendu au bureau
de
Z.________, mais il a exercé ses autres activités au sein de
l'association
jusqu'en juin 2001.

A la fin du mois d'avril 2001, B.________ est allé trouver A.________
et lui
a proposé de le réengager sur la base d'un mandat rétribué à l'heure.
Ce
dernier n'a pas accepté.

A la même période, A.________ a reçu un montant de 4'640 fr.
correspondant à
une somme forfaitaire pour le mois d'avril 2001.

Par courrier du 8 mai 2001, A.________ a présenté sa démission,
moyennant le
respect d'un délai de congé d'un mois, de tous les postes qu'il
occupait au
sein de X.________.

D. ________ n'a eu connaissance du message électronique qu'après
réception du
congé donné par A.________ le 8 mai 2001. Elle lui a alors conseillé
d'écrire
une lettre faisant valoir ses prétentions salariales pour les mois
d'avril à
juin 2001.

Le 31 mai 2001, A.________ a mis l'association en demeure de lui
verser un
montant de 9'820 fr. correspondant à son salaire pour les mois de mai
et de
juin 2001.

B. ________ a contesté ces prétentions le 10 juin 2001, soutenant que
le
contrat de travail avait été résilié le 31 mars 2001, soit avant le
début de
l'entrée en service de A.________, et que celui-ci avait seulement
poursuivi
ses activités gratuitement, en tant que membre du comité de
X.________, à
partir d'avril 2001.

B.
Le 31 octobre 2001, A.________ a déposé une demande en justice auprès
du
Tribunal des prud'hommes de la Broye, concluant au paiement par
X.________ de
la somme de 11'689,45 fr. correspondant à son salaire, y compris sa
part au
13ème salaire, pour les mois d'avril à juin 2001, moins les charges
sociales,
ainsi que les allocations familiales et le remboursement de ses
frais, sous
déduction du montant de 4'640 fr. reçu en avril 2001.

X. ________ a conclu au rejet de l'action et demandé
reconventionnellement la
restitution de 3'480 fr.

Par jugement du 2 mai 2002, la Chambre des prud'hommes de la Broye a
rejeté
l'exception d'irrecevabilité soulevée par A.________ à l'encontre des
conclusions reconventionnelles de X.________ et a admis partiellement
l'action en paiement, condamnant l'association à verser à A.________
13'650
fr. à titre de salaire moins les cotisations sociales, ainsi que
2'280 fr.
d'allocations familiales et 500 fr. en remboursement de frais divers,
sous
déduction de 4'640 fr.

Par arrêt du 16 avril 2003, la IIe Cour d'appel du Tribunal cantonal
fribourgeois a rejeté l'appel déposé par X.________ et confirmé le
jugement
du 2 mai 2002.

C.
Contre cet arrêt, X.________ (la défenderesse) interjette un recours
en
réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à la modification de l'arrêt
attaqué en ce sens que le recours interjeté par l'association sur le
plan
cantonal est admis, l'action en paiement ouverte par A.________
rejetée et la
demande reconventionnelle formée par X.________ admise à concurrence
de 3'480
fr., avec suite de frais et dépens à la charge de la partie adverse.

Invité à se prononcer, A.________ (le demandeur) conclut au rejet des
conclusions formées par X.________ et à la confirmation de l'arrêt du
16
avril 2003, les frais et dépens de la procédure étant mis à la charge
de
l'association.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions tant
libératoires
qu'en paiement et dirigé contre un jugement final rendu en dernière
instance
cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une
contestation
civile (cf. ATF 129 III 301 consid. 1.2.2 et les références citées)
dont la
valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le
recours en
réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps
utile
(art. 32 al. 2 et 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55
OJ). Il
en va de même de la réponse, qui a été remise dans le délai imparti,
compte
tenu des féries (art. 34 al. 1 let. b et 59 OJ).

2.
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve
n'aient
été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant
sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter
les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127
III 248
consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a). Dans la mesure où une partie
recourante
présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la
décision
attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui
viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte
(ATF 127
III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les
constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux
(art. 55
al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est pas ouvert pour
remettre en
cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en
découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c p. 547; 126 III 189 consid. 2a).

Contrairement à ce que soutient la défenderesse, le Tribunal fédéral
est lié
par l'ensemble des faits constatés par l'autorité cantonale, peu
importe que
ceux-ci figurent dans la partie en fait de l'arrêt attaqué ou dans la
motivation en droit. En revanche, il ne sera pas tenu compte des
éléments de
fait invoqués dans le recours qui ne ressortent pas de la décision
entreprise, ni d'ailleurs des faits supplémentaires allégués par le
demandeur
et destinés à compléter l'arrêt attaqué.

3.
3.1La cour cantonale a considéré en substance, à l'instar du tribunal
de
prud'hommes, que le caissier n'était pas habilité par les statuts de
la
défenderesse à résilier seul les contrats de travail conclus par
l'association. Or, celui-ci avait, le 31 mars 2001, prononcé le
licenciement
du demandeur de sa propre initiative, sans l'accord des coprésidentes
ou d'un
quelconque membre du comité. En outre, il n'était pas possible
d'inférer des
circonstances une ratification postérieure tacite du licenciement par
l'une
des coprésidentes ou le comité.

3.2 Se fondant sur l'ATF 128 III 129, la défenderesse soutient en
résumé
qu'un tel raisonnement est contraire à l'art. 38 CO, car le congé
signifié
par le caissier aurait été ratifié ultérieurement et de manière
tacite par
l'une des coprésidentes de l'association. A ce propos, elle invoque
également
une violation des articles 1 et 18 CO, faisant grief à la cour
cantonale
d'avoir interprété les déclarations de la coprésidente en question
selon une
appréciation juridique erronée ne correspondant pas à sa volonté
réelle. La
défenderesse reproche enfin à la cour cantonale une violation de
l'art. 69
CC, dès lors qu'elle aurait retenu qu'il appartenait au comité de
décider de
toute résiliation.

4.
4.1La résiliation du contrat de travail est une manifestation
unilatérale de
volonté, sujette à réception, par laquelle son auteur communique à son
cocontractant sa volonté de mettre fin aux rapports de travail
(Brunner/Bühler/Waeber, Commentaire du contrat de travail, 2e éd.
Lausanne
1996, art. 335 CO no 3). Il est admis qu'elle peut être prononcée
avant le
début des relations de travail (cf. Staehelin, Commentaire zurichois,
art.
335 CO no 21; Rehbinder, Commentaire bernois, art. 335 CO no 14;
Brunner/Bühler/Waeber, op. cit., art. 335 CO no 13). Le fait qu'en
l'espèce
le licenciement ait été signifié au demandeur la veille de sa prise
d'emploi
n'est par conséquent pas un obstacle en soi.

4.2 Le congé doit être donné par la partie elle-même ou par son
représentant.
S'agissant d'une personne morale, il peut être signifié par un organe
habilité à engager celle-ci par sa signature ou par une personne au
bénéfice
d'une procuration à cet effet (ATF 128 III 129 consid. 1b/aa p. 134).

La défenderesse est une association au sens des art. 60 ss CC. En
vertu de
l'art. 63 CC, l'organisation et le fonctionnement de l'association
sont
réglés par ses statuts, sous réserve des dispositions impératives de
la loi
(ATF 97 II 108 consid. 2 p. 113). Après examen de l'art. 14 des
statuts de la
défenderesse, la cour cantonale a constaté que le caissier n'était pas
habilité à résilier seul le contrat de travail liant le demandeur à la
défenderesse, ce que reconnaît du reste expressément cette dernière.

Il convient ainsi de se demander si, bien que donné par une personne
qui n'en
avait pas la compétence, ce licenciement peut déployer des effets.

4.3 Dans l'arrêt cité par la défenderesse, la Cour de céans a rappelé
qu'en
vertu du principe selon lequel la résiliation devait être claire,
inconditionnelle et irrévocable, il fallait pour être valable,
qu'elle soit
prononcée par une personne en ayant la compétence. Ainsi, lorsqu'un
licenciement suppose la ratification ou l'approbation d'un deuxième
supérieur
hiérarchique, il ne peut déployer d'effets tant que celle-ci n'est pas
intervenue. Pour la partie congédiée, il n'est pas encore certain que
la
relation de travail va prendre fin. Or, ce n'est pas à elle de
supporter les
conséquences d'une telle incertitude. Elle a le droit de savoir
clairement,
pendant toute la durée du délai de résiliation, qu'il a été mis fin au
rapport de travail. Une situation boiteuse n'est pas admissible (ATF
128 III
129 consid. 2b p. 135 s.).

Il a toutefois été précisé que ce n'est que lorsque la partie
licenciée doute
effectivement de la validité du congé que l'on peut parler
d'incertitude
concernant la résiliation ou de situation boiteuse. S'il est remédié
au
défaut entachant le congé avant que le salarié ne le remarque, il n'y
a, de
son point de vue, jamais eu d'incertitude quant à la validité du
licenciement
(ATF 128 III 129 consid. 2b p. 136). C'est exclusivement dans cette
hypothèse
que le Tribunal fédéral a admis que le congé donné par une personne
qui n'en
a pas la compétence peut tout de même déployer des effets pour le
salarié, si
celui-ci est ratifié postérieurement en application de l'art. 38 al.
1 CO;
une telle approbation peut même survenir tacitement (cf. ATF 128 III
129
consid. 2b et 2c p. 136). En revanche, dès que la situation apparaît
comme
incertaine du point de vue du salarié congédié, il faut alors s'en
tenir au
principe selon lequel il appartient à l'auteur de la résiliation d'en
supporter les conséquences (cf. Rehbinder, op. cit., art. 335 CO no 6;
Staehelin, op. cit., art. 335 CO no 4).

Il découle de ces principes
que, lorsque le congé comporte un vice, en
particulier lorsqu'il émane d'une personne qui n'a pas la compétence
de le
prononcer, et que le salarié congédié éprouve d'emblée des doutes
quant à la
validité de son licenciement, il existe, de son point de vue, une
incertitude
quant au sort de sa relation de travail. Un tel congé ne peut donc
être
considéré comme valable au sens de l'art. 335 al. 1 CO. Il importe
peu si,
par la suite, il est remédié au vice par une ratification émanant
d'une
personne habilitée, car la période d'incertitude durant laquelle
s'est trouvé
le salarié congédié au sujet de la continuation de son contrat de
travail ne
s'en trouve pas effacée pour autant. Or, comme il l'a été indiqué, le
salarié
a le droit d'être clairement informé, pendant toute la durée du délai
de
résiliation, du sort de sa relation de travail. En d'autres termes,
une
ratification ne saurait permettre de réparer, a posteriori, un congé
dont le
destinataire a d'emblée et à juste titre douté de la validité. Tout
au plus
pourrait-on considérer qu'en ratifiant une telle résiliation la
personne
compétente prononce elle-même un licenciement (cf. en ce sens
Staehelin, op.
cit., art. 335 CO no 10 p. 494), à condition bien entendu que cet
acte en
remplisse les exigences, ce qui suppose notamment qu'il exprime une
volonté
claire de mettre fin au contrat.

En l'occurrence, la cour cantonale a constaté, d'une manière qui lie
le
Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ; ATF 128
III 419
consid. 2.2 p. 422), que le demandeur, après avoir pris connaissance
du
message électronique du 31 mars 2001, a compris qu'il s'agissait d'un
acte de
résiliation, mais qu'il a immédiatement douté de sa validité. Il a du
reste
demandé à l'une des coprésidentes de la défenderesse si le caissier
avait la
compétence de prononcer seul un licenciement et il a continué ses
activités
au sein de l'association, mais il ne s'est plus rendu au bureau de
Z.________
où travaillait l'auteur du message du 31 mars. Dans ces
circonstances, on se
trouve à l'évidence, du point de vue du demandeur, dans une situation
incertaine quant à la continuité de la relation de travail. Le
licenciement
prononcé par le caissier, alors qu'il n'en avait pas la compétence, ne
saurait donc déployer des effets pour le salarié qui a d'emblée douté
de sa
validité, quand bien même il eût été ratifié par la suite. En outre,
selon
les faits retenus, seule une ratification tacite découlant de
l'absence de
réaction de la coprésidente qui a reçu une copie du message du 31
mars 2001
serait envisageable. Une telle acceptation n'étant de toute manière
pas
suffisante pour en déduire l'expression de la volonté claire de la
coprésidente de mettre fin au contrat de travail, elle ne pourrait
constituer
en elle-même un licenciement valable au sens de l'art. 335 al. 1 CO.
Il n'y a
ainsi aucune raison d'examiner si une telle ratification est ou non
intervenue.

En considérant que le congé signifié par le caissier était nul et que
le
contrat de travail entre les parties avait continué de produire des
effets
jusqu'au 30 juin 2001, date pour laquelle il avait été valablement
résilié
par le demandeur le 8 mai 2001, la cour cantonale n'a donc pas violé
le droit
fédéral. Dès lors que le Tribunal fédéral n'est pas lié par
l'argumentation
juridique retenue par l'autorité inférieure (art. 63 al. 3 OJ; ATF
129 III
129 consid. 8; 128 III 22 consid. 2e/cc p. 29), il importe peu que
celle-ci
soit parvenue à cette conclusion en examinant la question sous
l'angle de
l'art. 38 al. 1 CO. Quant aux griefs de la défenderesse, qui se
rapportent
tous au refus de la cour cantonale d'admettre l'existence d'une
ratification
tacite ultérieure du congé signifié par le caissier, ils ne sont pas
pertinents, car, même s'ils s'avéraient fondés, ils n'auraient pas
pour effet
de modifier le résultat de la décision entreprise.

Le recours doit par conséquent être rejeté.

5.
Aucun frais ne sera perçu (art. 156 al. 1 OJ), puisque la valeur
litigieuse,
établie selon la prétention à l'ouverture de l'action, n'atteint pas
le seuil
de 30'000 fr. (art. 343 al. 2 et 3 CO; ATF 115 II 30 consid. 4b p.
41; 100 II
358 consid. a).

En revanche, la défenderesse, qui succombe, allouera au demandeur une
indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
La défenderesse versera au demandeur une indemnité de 2'500 fr. à
titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la IIe Cour
d'appel
du Tribunal cantonal fribourgeois.

Lausanne, le 26 août 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.151/2003
Date de la décision : 26/08/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-26;4c.151.2003 ?
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