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26/08/2003 | SUISSE | N°2A.338/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 août 2003, 2A.338/2003


2A.338/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 26 août 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourante,
représentée par Me François Magnin, avocat, rue Saint-Pierre 2, 1002
Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

autorisation de séjour; abus de droit,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 30 juin 2003.

Le Trib...

2A.338/2003/LGE/elo
{T 0/2}

Arrêt du 26 août 2003
IIe Cour de droit public

MM. et Mme les Juges Wurzburger, Président,
Yersin et Merkli.
Greffier: M. Langone.

X. ________, recourante,
représentée par Me François Magnin, avocat, rue Saint-Pierre 2, 1002
Lausanne,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

autorisation de séjour; abus de droit,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 30 juin 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 X.________, de nationalité chinoise, née le 7 avril 1963, a
épousé, le 12
juin 1998, un citoyen suisse. Elle a obtenu de ce fait une
autorisation de
séjour annuelle pour vivre auprès de son mari.

Les époux se sont séparés quelque neuf mois après la conclusion du
mariage,
soit en mars 1999. La prénommée s'est opposée à l'action en divorce
ouverte
par son mari.
Le 22 janvier 2003, le Service de la population du canton de Vaud a
décidé de
révoquer l'autorisation de séjour en faveur X.________
Statuant sur recours le 30 juin 2003, le Tribunal administratif du
canton de
Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressée un délai au
31 août
2003 pour quitter le canton de Vaud.

1.2 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal
administratif du 30
juin 2003 et de la mettre au bénéfice d'une autorisation
d'établissement.

Le Service de la population se réfère aux considérants de l'arrêt du
Tribunal administratif, lequel conclut au rejet du recours. L'Office
fédéral
de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration conclut au
rejet du
recours.

1.3 Par ordonnance présidentielle du 25 juillet 2003, l'effet
suspensif au
recours a été octroyé.

2.
2.1 D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le
sé- jour
et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint
étranger d'un
ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de
l'autorisation de séjour, sous réserve notamment d'un abus de droit
manifeste
(ATF 121 II 97 consid 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127
II 49
consid. 5a).

Il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal administratif que les
époux, dont
la vie commune a été extrêmement brève, se sont séparés en mars 1999,
qu'ils
n'ont pas repris la vie commune depuis lors et qu'il est manifeste
que chacun
d'entre eux mène sa propre vie, l'épouse entretenant une relation
sentimentale avec un nouvel ami depuis l'automne 2001. De plus, la
recourante
a déclaré à la Police munici- pale de Lausanne qu'elle entendait
s'opposer au
divorce et donc maintenir artificiellement son mariage dans le but de
rester
en Suisse.
Sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal
fédéral dans
la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art.
105 al. 2
OJ) -, la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir que la
recourante
commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage
n'existant plus
que formellement dans le seul but d'obtenir une prolongation de son
autorisation de séjour.
La recourante prétend qu'elle se serait mariée dans le but de fonder
une
communauté conjugale et que la séparation serait due à la
personnalité de son
mari qui l'a abandonnée, sans qu'aucune faute ne puisse être imputée
à elle.
Or, les raisons de la séparation ne jouent pas de rôle pour juger de
la
question de l'abus de droit. Le fait que la recourante ait fait
ménage commun
avec son mari pendant plus d'une année avant la célébration du
mariage n'y
change rien. Est seule déterminante la question de savoir si une
reprise de
la vie commune est ou non envisageable de part et d'autre. Or, tout
porte à
croire en l'espèce que, depuis en tout cas l'automne 2001 (moment où
l'intéressée a rencontré son ami et a décidé de mener sa propre vie),
il n'y
a plus aucun espoir de réconciliation. Quoi qu'il en soit, la
recourante n'a
entrepris depuis sa séparation d'avec son mari aucune démarche
concrète en
vue de reprendre sérieusement la vie commune avec lui. En outre, s'il
est
compréhensible qu'elle entretienne une relation sentimentale avec un
nouvel
ami, cela constitue un indice supplémentaire que l'union conjugale
est vidée
de sa substance.
Comme l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement du délai de
cinq ans
prévu par l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, la recourante ne saurait
être mise
au bénéfice d'une autorisation d'établissement.
Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la
décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).

2.2 Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la
procédure
simplifiée de l'art. 36a OJ. Les conclusions du recours apparaissant
d'emblée
vouées à l'échec, la requête d'assistance judi-
ciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Succombant, la
recourante doit
supporter les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant
compte
de la mauvaise situation financière de la recourante (art. 153, 153a
et 156
al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la
recourante.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de
Vaud ainsi
qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration.

Lausanne, le 26 août 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.338/2003
Date de la décision : 26/08/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-26;2a.338.2003 ?
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