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26/08/2003 | SUISSE | N°2A.281/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 août 2003, 2A.281/2003


2A.281/2003/RED/elo
{T 0/2}

Arrêt du 26 août 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffière: Mme Revey.

X. ________, recourant, représenté par Me Michel A. Halpérin, avocat,
avenue
Léon-Gaud 5, 1206 Genève,

contre

Commission fédérale des banques,
Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne.

entraide administrative internationale demandée par la Commission des
Opérations de Bourse dans l'affaire A.________,

recour

s de droit administratif contre la décision de la Commission
fédérale
des banques du 24 avril 2003.

Faits:

A.
L...

2A.281/2003/RED/elo
{T 0/2}

Arrêt du 26 août 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Merkli.
Greffière: Mme Revey.

X. ________, recourant, représenté par Me Michel A. Halpérin, avocat,
avenue
Léon-Gaud 5, 1206 Genève,

contre

Commission fédérale des banques,
Schwanengasse 12, Case postale, 3001 Berne.

entraide administrative internationale demandée par la Commission des
Opérations de Bourse dans l'affaire A.________,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission
fédérale
des banques du 24 avril 2003.

Faits:

A.
Le 17 décembre 2001, la cotation des titres de la société A.________
a été
suspendue en raison de l'annonce par Y.________ d'un projet d'offre
publique
d'achat sur la totalité de ces titres, au prix de 52 ¿ par action. A
la
reprise le 28 décembre 2001, le cours de l'action A.________ a
atteint 53.15
¿, dans un volume inhabituel de titres échangés en raison de l'achat
de
254'124 actions par le Groupe Z.________. En janvier, le titre n'a
cessé
d'évoluer au-dessus du prix de l'offre, pour atteindre 57 ¿ le 17
janvier
2002. Le 28 janvier 2002, le cours de l'action a clôturé à 59 ¿, avec
1'191'922 titres échangés. Le même jour, le Groupe Z.________,
acquéreur de
ceux-ci, a déposé un projet d'offre concurrente au prix de 59 ¿ par
action.
La cotation de ces titres a été derechef suspendue. Le 6 février 2002,
Y.________ a surenchéri en offrant 65 ¿ par action. A la reprise de
cotation
le 15 février 2002, le cours de l'action a clôturé à 66 ¿. Le 26
février
2002, le Groupe Z.________ a acquis 696'561 titres A.________ à 66.5
¿,
portant ainsi sa participation dans le capital de A.________ à 54.3
%, ce qui
a entraîné une surenchère automatique au prix de 66.5 ¿. Le 5 mars
2002,
Y.________ a annoncé renoncer à son offre publique d'achat.

La Commission des Opérations de Bourse française (ci-après: la COB) a
ouvert
une enquête afin de s'assurer que les transactions réalisées au cours
de la
période précédant les annonces ne l'avaient pas été dans des
conditions
contraires aux dispositions légales et réglementaires applicables,
notamment
à celles relatives à l'usage d'une information privilégiée et à la
manipulation de cours, et que les transactions effectuées par
Y.________ et
le Groupe Z.________ au cours de ces différentes offres l'avaient été
en
respectant la réglementation en matière d'offre publique, notamment
en ce qui
concerne les acquisitions et cessions en cours d'offre.

Le 10 octobre 2002, la COB a requis l'assistance administrative de la
Commission fédérale des banques (ci-après: la Commission fédérale)
afin
d'obtenir des informations relatives à diverses acquisitions et
ventes de
paquets de titres A.________ par l'intermédiaire de la banque
B.________, à
Genève.

Le 2 décembre 2002, la banque précitée a informé la Commission
fédérale que
ces opérations avaient été faites par X.________, domicilié en France.
Celui-ci avait acquis 6'300 actions A.________ le 6 décembre 2001 et
les 3,
14 15 et 16 janvier 2002. Il en avait vendu 2'000 le 28 décembre
2001, puis
le solde, soit 4'300 titres, le 3 octobre 2002. Ces ventes lui avaient
procuré un bénéfice brut total de 63'111 ¿.

B.
Le 24 avril 2003, la Commission fédérale a accordé l'entraide
administrative
à la COB, en lui transmettant les informations reçues de la banque
B.________
(ch. 1 lettres a et b du dispositif), en précisant que, selon les
explications fournies par X.________, celui-ci avait agi sur la base
d'un
suivi attentif de l'évolution du marché et des volumes échangés du
titre en
question dans les jours qui avaient précédé les achats (ch. 1 lettre
c), en
rappelant que les informations transmises ne devaient être utilisées
qu'à des
fins de surveillance directe des bourses et du commerce des valeurs
mobilières (ch. 2) et qu'en application de l'art. 38 al. 2 lettre c
de la loi
fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs
mobilières (LBVM; RS 954.1), la transmission de ces informations à des
autorités tierces, y compris pénales, ne pouvait se faire qu'avec son
assentiment préalable (ch. 3).

C.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande au
Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision de la
Commission
fédérale du 24 avril 2003 et de dire qu'aucune information ou
document le
concernant ne sera transmis à l'autorité requérante, subsidiairement,
de dire
que ces informations seront caviardées. Il invoque les principes de la
spécialité et de la proportionnalité.

Par ordonnance présidentielle du 16 juin 2003, la requête d'effet
suspensif
formée par X.________ a été déclarée sans objet.

La Commission fédérale conclut au rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Selon l'art. 38 al. 2 LBVM, l'entraide administrative internationale
peut
être accordée à des autorités étrangères de surveillance des bourses
et du
commerce des valeurs mobilières, à condition notamment qu'elles
utilisent les
informations transmises exclusivement à des fins de surveillance
directe des
bourses et du commerce des valeurs mobilières (lettre a; principe de
la
spécialité) et qu'elles soient liées par le secret de fonction ou le
secret
professionnel (lettre b).

Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de constater que ces
conditions sont
réalisées en ce qui concerne la COB (cf. ATF 127 II 142 consid. 4;
126 II 86
consid. 3). Les arguments présentés par le recourant ne conduisent
pas à une
autre conclusion.

2.
Dans le domaine de l'entraide administrative internationale, le
principe de
la proportionnalité découle de l'art. 38 al. 2 LBVM, qui autorise
uniquement
la transmission d'informations et de documents liés à l'affaire (sur
ce
sujet: ATF 127 II 142 consid. 5; 126 II 409 consid. 5, 86 consid. 5a;
125 II
65 consid. 6 et les références citées).

En l'espèce, il n'est pas contesté que le marché a connu une animation
particulière entre le 17 décembre 2001 et le 26 février 2002, ni que,
durant
cette période, le cours du titre a dépassé la valeur de l'offre
publique
d'achat de Y.________ fixée à 52 ¿, en atteignant 66.5 ¿, ce qui
correspond à
une augmentation de 27.8 %. L'autorité requérante disposait donc
d'éléments
suffisants pour soupçonner une violation des dispositions légales et
réglementaires applicables, notamment de celles relatives à l'usage
d'une
information privilégiée et à la manipulation de cours. Par ailleurs,
contrairement à ce que soutient le recourant, l'enquête est dirigée
non
seulement à l'encontre de la société Y.________ et du Groupe
Z.________, mais
de toute personne ayant acquis des titres A.________ pendant la
période
sensible. Or, il est constant que le recourant a acheté 6'300 actions
A.________, dont 2'000 le 6 décembre 2001, soit seulement onze jours
avant la
publication de la première offre publique d'achat. Ces acquisitions
portent
certes sur un montant faible de titres A.________, mais elles ne sont
néanmoins pas dérisoires - d'autant qu'un bénéfice de 63'111 ¿ n'est
pas
négligeable - et il n'est pas exclu qu'elles s'inscrivent dans le
cadre d'une
opération plus globale, ce que la COB est précisément fondée à
examiner. Dans
ces circonstances, la COB pouvait légitimement solliciter de la
Commission
fédérale des précisions sur ces transactions. Enfin, c'est en vain
que le
recourant affirme ici s'être appuyé uniquement sur des informations
accessibles au public pour procéder à ces achats, dès lors qu'il
appartient
exclusivement à la COB de déterminer, sur la base de ses propres
investigations et des informations transmises par la Commission
fédérale, si
ses craintes initiales de possible distorsion du marché étaient ou non
fondées (cf. ATF 127 II 142 consid. 5, 323 consid. 7b/aa). L'entraide
administrative internationale doit donc être accordée. Pour le
surplus, il
sied de renvoyer à la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).

3.
Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit
être traité
selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le
recourant doit
supporter un émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 5'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant
et à la
Commission fédérale des banques.

Lausanne, le 26 août 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.281/2003
Date de la décision : 26/08/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-26;2a.281.2003 ?
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