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26/08/2003 | SUISSE | N°2A.238/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 août 2003, 2A.238/2003


{T 0/2}
2A.238/2003 /viz

Arrêt du 26 août 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart, Hungerbühler, Müller et Merkli.
Greffière: Mme Revey.

A. A.________, recourant,
représenté par son père, B.A.________,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

refus d'autorisation d'établissement par regroupement familial,
> recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 28 avril 2003.

Fait...

{T 0/2}
2A.238/2003 /viz

Arrêt du 26 août 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Betschart, Hungerbühler, Müller et Merkli.
Greffière: Mme Revey.

A. A.________, recourant,
représenté par son père, B.A.________,

contre

Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

refus d'autorisation d'établissement par regroupement familial,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal
administratif du
canton de Vaud du 28 avril 2003.

Faits:

A.
B. A.________, ressortissant turc né le 2 décembre 1959, est entré en
Suisse
en 1982. Selon la décision attaquée, il "bénéficie d'un permis
d'établissement (permis C) dès le 14 octobre 1989 à la suite de son
mariage
avec une ressortissante suisse."

Le 30 septembre 2001, son fils A.A.________, né le 15 mai 1986, est
entré en
Suisse en vertu d'un visa pour visite limitée à trente jours.

Le 8 novembre 2001, B.A.________ a formé devant le Service vaudois de
la
population une demande d'autorisation de séjour au nom de son fils,
afin
qu'ils puissent vivre ensemble. En cours de procédure, un jugement
rendu le
19 juin 2001 par le tribunal de première instance de Y.________
(Turquie) a
été déposé. Ce prononcé indiquait en substance que la mère de
l'enfant avait
disparu lorsqu'il avait deux ans, que le père s'était occupé de son
fils
jusqu'à son départ pour la Suisse, que l'enfant avait ensuite été
élevé par
un oncle paternel, désigné curateur par jugement du 24 avril 2001,
mais que
le père obtenait l'autorité parentale selon le présent jugement.
D'après une
attestation du "préposé du village de Z.________" du 16 septembre
2002,
également transmise au Service de la population, l'enfant avait été
hébergé
et élevé par sa grand-mère paternelle en Turquie jusqu'au départ du
père pour
la Suisse. Par lettre du 19 novembre 2001, B.A.________ avait
précédemment
précisé que la grand-mère n'était plus en mesure de s'occuper de
l'enfant vu
son âge avancé; c'était du reste ce qui l'avait conduit à faire venir
son
fils. Cela étant, il avait installé l'enfant chez sa soeur, car son
épouse
refusait de le recevoir sous leur toit.

Enfin, d'après l'arrêt attaqué, "selon ses déclarations, B.A.________
n'a pas
d'autre enfant, ni en Turquie ni en Suisse (cf. correspondance de
l'intéressé
du 27 mai 2002)."

Par décision du 5 décembre 2002, le Service de la population a rejeté
la
demande de regroupement familial.

B.
Le 18 décembre 2002, B.A.________ a recouru contre ce prononcé au nom
de son
fils, alléguant en substance être en instance de divorce et séparé de
son
épouse, de sorte qu'il pourrait lui-même accueillir l'enfant et s'en
occuper
de façon adéquate.
Par courrier du 28 janvier 2003, B.A.________ a exposé qu'une visite
médicale
de routine organisée par l'école avait révélé que l'âge de l'enfant
était en
réalité inférieur à celui figurant sur les documents officiels (soit
deux ans
de moins selon le médecin). Ne sachant ni lire ni écrire, il n'avait
lui-même
pas décelé cette erreur. Le 25 février 2003, il a produit un
certificat
médical rédigé le 18 février précédent par le Dr X.________, médecin
généraliste à Renens, relatif à une consultation effectuée en mai
2002 et
indiquant ce qui suit:
"[...] le jeune A.A.________ présente un développement somatique et
psychique
très en retard par rapport à son âge administratif, d'après mon
estimation la
différence représente 3-4 ans minimum.

Etant donné sa naissance dans une région rurale, éloignée des centres
administratifs, il est hautement probable qu'une erreur commise lors
de son
inscription dans le registre de naissance soit à l'origine de ce
décalage
entre l'âge administratif et l'âge physique. [...]"
Le 1er avril 2003, B.A.________ a précisé avoir séjourné et travaillé
en
Suisse sans autorisation de 1982 à 1989, date de son mariage, en
effectuant
durant toute cette période des allers et retours entre la Suisse et la
Turquie. Il avait obtenu une autorisation de séjour à la suite de son
mariage
et disposait actuellement d'une autorisation d'établissement.

Statuant le 28 avril 2003, le Tribunal administratif du canton de
Vaud a
rejeté le recours.

C.
Agissant lui-même le 21 mai 2003 au nom de son fils A.A.________,
B.A.________ demande au Tribunal fédéral de "réexaminer" le jugement
du
Tribunal administratif du 28 avril 2003.

D.
L'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration
conclut au rejet du recours. Le Service de la population s'en remet
aux
déterminations du Tribunal administratif, lequel renonce à s'exprimer
et se
réfère aux considérants de son arrêt.

Par ordonnance présidentielle du 17 juin 2003, le Tribunal fédéral a
accordé
l'effet suspensif au recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 129 I 185 consid. 1; 129 II 225 consid. 1;
129 IV
206 consid. 1 et les arrêts cités).

1.1 Le recourant n'a pas indiqué par quelle voie de recours il
procède auprès
du Tribunal fédéral. Toutefois, cette imprécision ne saurait lui
nuire si son
recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est
ouverte
(voir, sur le choix erroné d'une voie de recours, ATF 126 II 506
consid. 1a
in fine; 124 I 223 consid. 1a; 120 Ib 379 consid. 1a; 111 II 384
consid. 1;
109 II 400 consid. 1d). Il convient en l'espèce d'examiner si l'acte
de
recours remplit les conditions de recevabilité du recours de droit
administratif.

1.2 Selon l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, le recours de droit
administratif n'est pas recevable en matière de police des étrangers
contre
l'octroi ou le refus d'autorisations auxquelles le droit fédéral ne
confère
pas de droit. En principe, l'étranger n'a pas droit à l'autorisation
de
séjour. Ainsi, le recours de droit administratif est irrecevable, à
moins que
ne puisse être invoquée une disposition particulière du droit fédéral
ou d'un
traité, accordant le droit à la délivrance d'une telle autorisation
(ATF 128
II 145 consid. 1.1.1; 127 II 60 consid. 1a, 161 consid. 1a).

Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase de la loi fédérale du 26
mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), les
enfants
célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans
l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps
qu'ils vivent
auprès d'eux. En l'espèce, le recourant est célibataire, âgé de moins
de
dix-huit ans et son père bénéficie d'une autorisation
d'établissement. Le
recours de droit administratif est donc recevable sous cet angle.

Par ailleurs, il n'y a pas lieu de trancher la question de savoir si
le
recourant peut également se prévaloir de l'art. 8 de la Convention
européenne
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), qui confère un droit à une
autorisation de
séjour à l'enfant mineur d'un étranger titulaire d'une autorisation
d'établissement lorsque les liens noués entre eux sont étroits et
effectifs
(ATF 129 II 193 consid. 5.3.1, 215 consid. 4.1; 127 II 60 consid.
1d). En
effet, le recours est de toute façon recevable et l'arrêt attaqué ne
heurte
pas cette disposition (cf. consid. 3 et 4 ci-dessous). Il en va de
même de
l'art. 13 al. 1 Cst. (ATF 129 II 193 consid. 5.3.1, 215 consid. 4.2).
1.3 Déposé pour le surplus en temps utile et dans les formes
requises, le
présent recours est ainsi recevable comme recours de droit
administratif.

2.
Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit
administratif peut
être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et
l'abus du
pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral revoit d'office
l'application du
droit fédéral, qui englobe notamment les droits constitutionnels (ATF
129 II
183 consid. 3.4; 128 II 56 consid. 2b; 126 V 252 consid. 1a; 125 II
508
consid. 3a). Comme il n'est pas lié par les motifs que les parties
invoquent,
il peut admettre le recours pour d'autres raisons que celles avancées
par le
recourant ou, au contraire, confirmer la décision attaquée pour
d'autres
motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art. 114 al. 1 in
fine OJ;
ATF 129 II 183 consid. 3.4; 128 II 145 consid. 1.2.2; 127 II 264
consid. 1b
et les arrêts cités). En revanche, lorsque le recours est dirigé,
comme en
l'occurrence, contre la décision d'une autorité judiciaire, le
Tribunal
fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils
sont
manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au
mépris de
règles essentielles de procédure (art. 104 lettre b et 105 al. 2 OJ).

3.
Le but du regroupement familial au sens de l'art. 17 al. 2 3ème
phrase LSEE
est de permettre aux enfants et aux parents de vivre les uns avec les
autres.
Lorsque les parents sont séparés ou divorcés et que l'un d'entre eux a
rejoint la Suisse, tandis que l'autre est demeuré à l'étranger, la
venue de
leur enfant en Suisse ne peut conduire à regrouper l'ensemble de la
famille.
Par conséquent, un droit inconditionnel à cette venue ne correspond
pas à la
ratio legis de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, de sorte que cette
disposition doit alors être appliquée de manière plus restrictive
dans une
telle constellation familiale (ATF 129 II 11 consid. 3.1, 249 consid.
2.1;
126 II 329 consid. 2b et les références citées).

Les restrictions dont fait l'objet l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE
lorsqu'il
concerne des parents séparés ou divorcés, s'appliquent également par
analogie
à l'art. 8 CEDH (ou 13 al. 1 Cst.). En effet, si cette disposition
peut faire
obstacle, dans certaines circonstances, à une mesure d'éloignement qui
empêche ou rend très difficile le maintien de la vie familiale, elle
n'octroie en revanche pas de droit absolu à l'entrée ou au séjour en
Suisse
de membres de la famille (ATF 125 II 633 consid. 3a; 124 II 361
consid. 3a;
voir aussi ATF 129 II 249 consid. 2.4).
3.1 Ainsi, quand les parents sont séparés ou divorcés, celui d'entre
eux qui
a librement décidé de s'installer en Suisse ne peut se prévaloir du
droit d'y
faire venir ultérieurement son enfant que lorsqu'il a maintenu avec
lui une
relation familiale prépondérante en dépit de la séparation (consid.
3.1.1
ci-dessous), ou que des changements sérieux de circonstances, par
exemple une
modification des possibilités de prise en charge éducative, rendent
nécessaire la venue de l'enfant (consid. 3.1.2 ci-dessous; ATF 129 II
11
consid. 3.1.3, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid. 3b; 124 II 361
consid.
3a).

3.1.1 Une relation familiale prépondérante entre l'enfant et le
parent vivant
en Suisse peut être reconnue lorsque le parent a, entre autres
éléments,
assumé de manière effective pendant toute la période de son absence la
responsabilité principale de l'éducation de l'enfant, en intervenant à
distance de manière décisive pour régler l'existence de celui-ci dans
les
grandes lignes, au point de reléguer l'autre parent en arrière-plan.

Cela étant, le maintien d'une telle relation familiale prépondérante
ne
signifie pas encore que le parent établi en Suisse puisse faire venir
son
enfant à tout moment et dans n'importe quelles circonstances. En
particulier,
il ne saurait abuser du droit conféré par l'art. 17 al. 2 3ème phrase
LSEE
(cf. également ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 exposé au consid. 3.2
ci-dessous).

3.1.2 Lorsque le parent à l'étranger qui s'occupait de l'enfant,
décède -
voire disparaît ou se désintéresse de l'enfant -, un tel événement
peut
constituer un changement sérieux de circonstances permettant au
parent établi
en Suisse de prétendre à un regroupement familial ultérieur. Encore
faut-il
toutefois examiner s'il existe dans le pays d'origine d'autres
possibilités
de prendre en charge l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins
spécifiques. A cet égard, il sied notamment de tenir compte du fait
qu'une
émigration vers la Suisse peut aller à l'encontre du bien-être d'un
enfant
proche ou entré dans l'adolescence, dès lors qu'un tel déplacement
pourra
constituer pour lui un véritable déracinement, du moins comporter des
difficultés prévisibles d'intégration, augmentant avec l'âge (ATF 129
II 11
consid. 3.3.2, 249 consid. 2.1; 126 II 329 consid. 2b; 125 II 585
consid. 2a;
119 Ib 81 consid. 3a; 118 Ib 153 consid. 2b).

3.1.3 Enfin, l'importance et la preuve des motifs visant à justifier
le
regroupement familial ultérieur d'un enfant de parents séparés ou
divorcés
doivent être soumises à des exigences élevées, et ce d'autant plus que
l'enfant sera âgé (ATF 124 II 361 consid. 4c; voir aussi ATF 129 II
249
consid. 2.1).

En particulier, lorsqu'un parent ayant vécu de nombreuses années
séparé de
son enfant établi à l'étranger, requiert sa venue peu de temps avant
les
dix-huit ans de celui-ci, on doit soupçonner que le but visé n'est pas
d'assurer la vie familiale commune, conformément à l'objectif
poursuivi par
l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, mais bien d'obtenir de manière plus
simple
une autorisation d'établissement, ce qui constituerait un abus de
droit. Dans
ces circonstances, une autorisation d'établissement ne peut être
exceptionnellement
octroyée que lorsque de bonnes raisons expliquent
que le
parent et l'enfant ne se retrouvent en Suisse qu'après des années de
séparation, de tels motifs devant en outre résulter des circonstances
de
l'espèce (ATF 129 II 249 consid. 2.1; 125 II 585 consid. 2a; 119 Ib 81
consid. 3a; 115 Ib 97 consid. 3a).

3.2 Les principes exposés au consid. 3.1 qui précède doivent être
appliqués
par analogie lorsque l'enfant vivant à l'étranger n'a pas été laissé
à la
charge de son parent proprement dit, mais à des membres de sa proche
famille
(grands-parents, frères et soeurs plus âgés etc.) (ATF 129 II 11
consid.
3.1.4).

Dans une telle situation, le parent établi en Suisse dispose d'un
droit à
faire venir son enfant, sous réserve d'un abus, lorsqu'il a déjà vécu
en
communauté familiale avec lui, qu'il assume de manière effective le
rôle
éducatif en principe joué par les deux parents - en dépit de la prise
en
charge temporaire de l'enfant par des tiers -, et qu'il entend vivre
avec
l'enfant ou qu'il a manifestement aménagé sa vie de manière à se
réserver
cette possibilité (ATF 129 II 11 consid. 3.3.1).

Lorsque ces conditions ne sont pas réunies, le parent ne peut demander
ultérieurement le regroupement familial - à l'instar d'un parent
séparé ou
divorcé - que si des motifs sérieux commandent de modifier la prise
en charge
éducative de l'enfant (ATF 129 II 11 consid. 3.3). Sous cet angle, il
sied
certes de reconnaître que l'avancée en âge des grands-parents auxquels
l'enfant a été confié peut les empêcher dans nombre de cas de
poursuivre
cette tâche. Toutefois, ces difficultés n'ont pu qu'être envisagées et
acceptées par le parent qui a décidé - malgré les limites temporelles
prévisibles d'une telle solution - de laisser son enfant à la garde
des
grands-parents. Celui qui entend s'installer dans un autre pays doit
en
principe assumer les conséquences qui en résultent sur les liens
familiaux
(ATF 129 II 11 consid. 3.4).

4.
4.1En l'espèce, il sied en liminaire d'éclaircir la situation du père
du
recourant.

En premier lieu, d'après la décision attaquée, l'intéressé "bénéficie
d'un
permis d'établissement dès le 14 octobre 1989 à la suite de son
mariage avec
une ressortissante suisse." Il ressort toutefois du dossier que
l'épouse de
B.A.________, C.A.________ née F.________ le 20 mars 1961, est
d'origine
française et a conservé sa nationalité en tout cas jusqu'au 12 mars
2003,
comme en attestent l'extrait informatique du Service de la population
du 18
mars 2003, ainsi qu'une lettre de ce même Service du 27 février 2003
la
convoquant à une cérémonie de naturalisation le 12 mars 2003. Dans ces
conditions, il est douteux que le père du recourant ait pu obtenir une
autorisation d'établissement le 14 octobre 1989 à la suite de son
mariage,
dès lors que l'art. 17 al. 2 aLSEE prévalant à l'époque ne conférait
pas à
une étrangère (contrairement à un étranger) un droit à ce que son
mari soit
inclus dans son autorisation d'établissement (ATF 111 Ib 1 consid.
1a), cette
possibilité n'ayant été introduite que par la novelle du 23 mars
1990, entrée
en vigueur le 1er janvier 1992 (RO 1991 1034 1043; FF 1987 III 285).
Du
reste, B.A.________ lui-même a déclaré le 1er avril 2003 n'avoir
obtenu
qu'une autorisation de séjour en 1989, année de son mariage avec
C.F.________
selon ses dires.

En second lieu, l'arrêt incriminé retient que, "selon ses
déclarations,
B.A.________ n'a pas d'autre enfant, ni en Turquie ni en Suisse (cf.
correspondance de l'intéressé du 27 mai 2002)." B.A.________ s'est
cependant
borné dans l'écriture citée, figurant au dossier, à indiquer ne pas
avoir
d'autre enfant "à l'étranger". Du reste, il est hautement probable
qu'il soit
le père de deux enfants issus de son union avec C.F.________, dès
lors qu'il
découle des pièces du dossier précitées relatives à la naturalisation
que
l'épouse a deux enfants portant le nom de A.________, nés en 1992 et
1993.
Cela étant, les questions de la nationalité actuelle de l'épouse, de
la date
d'obtention de l'autorisation d'établissement de B.A.________, ainsi
que du
nombre d'enfants de celui-ci souffrent de rester indécises, dès lors
qu'elles
n'influent pas sur le sort du présent recours.

4.2 Le père de l'intéressé a quitté la Turquie pour la Suisse en
1982, alors
que l'enfant n'était pas encore né. Il s'est ensuite marié à ses
dires en
1989, ce qui lui a permis de régulariser sa situation d'étranger
clandestin
en Suisse. Alors qu'il lui était loisible dès ce moment-là de
requérir la
venue de son fils en Suisse (en vertu de l'art. 38 de l'ordonnance du
6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers; OLE; RS 823.21), il a
attendu
le 8 novembre 2001 avant de déposer une demande en ce sens, sans
fournir
d'explication quant à cette tardiveté.

L'enfant est arrivé en Suisse le 30 septembre 2001, alors qu'il était
âgé de
quinze ans selon ses documents officiels (né en 1986), de treize ans
d'après
le courrier de son père du 28 janvier 2003 (né en 1988), voire de
onze ans
selon le certificat médical du 18 février 2003 (né en 1990). Quoi
qu'il en
soit, il a toujours vécu jusque-là dans son pays d'origine, où il a
été élevé
par sa grand-mère et/ou son oncle paternels, sa mère ayant disparu
lorsqu'il
avait deux ans. C'est donc avec eux qu'il a tissé les liens les plus
étroits.
Même si le père s'est rendu régulièrement en Turquie, comme l'a
retenu par
hypothèse le Tribunal administratif, le maintien de ces contacts n'a
rien que
de très naturel et ne saurait, à lui seul, suffire à imprimer à cette
relation familiale le caractère prépondérant exigé par la
jurisprudence. Au
demeurant, il ne ressort pas du dossier que le père aurait reçu le
recourant
en Suisse avant 2001, ce qui tend à démontrer qu'il ne ressentait pas
grand
besoin de lui faire découvrir son cadre de vie. Enfin, il s'avère que
le
recourant vit chez sa tante, de sorte que sa venue en Suisse ne tend
guère,
en l'état actuel du dossier, à permettre un véritable regroupement
familial
avec son père.

Par conséquent, les liens noués entre le recourant et son père, que
tous deux
pourront du reste maintenir à l'avenir, ne l'emportent pas sur les
relations
que l'enfant a tissées avec sa grand-mère, son oncle et son pays
d'origine.

4.3 Il reste à examiner si des changements de circonstances rendent
nécessaire la venue de l'enfant en Suisse.

4.3.1 En cours de procédure, le père du recourant a déclaré qu'il
avait
obtenu l'autorité parentale sur le recourant le 19 juin 2001 et que la
grand-mère était désormais trop âgée pour s'occuper de l'enfant.
L'attribution de l'autorité parentale ne constitue pas à elle seule un
changement de circonstances imposant la venue d'un enfant en Suisse;
encore
faut-il examiner les motifs ayant conduit à cette décision. En effet,
à
supposer qu'il soit fondé sur des raisons économiques ou matérielles,
un tel
transfert ne serait en principe guère significatif sous l'angle des
art. 17
al. 2 3ème phrase LSEE ou 8 CEDH, dès lors que ces dispositions ont
pour but
de permettre le regroupement familial, non pas d'assurer à l'enfant de
meilleures conditions de vie en Suisse. En l'espèce, selon le
jugement turc
du 19 juin 2001 se trouvant au dossier, l'attribution a été admise sur
demande du père, l'oncle curateur ne s'y opposant pas, aux motifs
"qu'il
n'existe pas d'inconvénient à ce que l'autorité parentale soit
attribuée à
son père qui travaille en Suisse, dont la situation financière est
bonne et
qui pourra mieux s'occuper de son éducation et de son avenir." Ce
jugement
demeure cependant muet sur les éventuels changements de circonstances
ayant
conduit le père à déposer une telle requête à ce moment-là, de sorte
que ce
prononcé ne suffit pas à légitimer, à lui seul, l'octroi d'une
autorisation
de séjour en faveur de l'enfant. Du reste, on ne discerne pas dans
l'arrêt
attaqué, ni dans le dossier, de raison justifiant un regroupement
familial
tardif et rendant impérative la venue de l'enfant en Suisse. En
particulier,
rien n'indique que l'enfant serait désormais livré à lui-même. Même
s'il
fallait retenir que la grand-mère est effectivement trop âgée pour
s'en
occuper, il n'est pas démontré ni allégué que l'oncle, nommé curateur
deux
mois avant ce jugement du 19 juin 2001, ne serait pas ou plus disposé
à se
charger de son neveu.

Force est de retenir par conséquent qu'il n'existe pas de changement
de
circonstances justifiant la venue de l'enfant en Suisse, et que
celle¿ci vise
avant tout à lui assurer une meilleure formation scolaire et
professionnelle
ainsi qu'un avenir plus favorable, motifs qui, bien qu'honorables, ne
sauraient être pris en compte dans l'examen des conditions du
regroupement
familial.

4.3.2 Au surplus, il n'est pas établi qu'une émigration vers la Suisse
répondrait au mieux aux besoins spécifiques de l'enfant. Agé de
dix¿sept ans
(né en 1986), voire de quinze ans (né en 1988) ou de treize ans (né
en 1990)
lors de la décision attaquée du 28 avril 2003, il a vécu en Turquie
jusqu'en
septembre 2001, soit jusqu'à quinze ans (né en 1986), voire treize
ans (né en
1988), ou onze ans (né en 1990). Or, la venue en Suisse d'enfants en
âge
scolaire, dans un environnement culturel, linguistique et scolaire
complètement différent du leur, constituerait un déracinement social
et
familial qui les exposerait certainement à des difficultés
d'intégration.
Certes, le recourant réside en Suisse depuis un an et demi lors de la
décision attaquée, mais ce séjour ne peut guère être pris en
considération
dans la pesée des intérêts, puisqu'il s'est effectué d'abord
illégalement,
puis au bénéfice d'une tolérance (cf. ATF 129 II 249 consid. 2.3).
4.4 Dans ces conditions, le Tribunal administratif n'a pas heurté les
art. 17
al. 2 LSEE, 13 al. 1 Cst. ou 8 CEDH en confirmant le refus d'accorder
une
autorisation d'établissement au recourant.

5.
Il sied encore d'examiner si l'arrêt attaqué est conforme à l'Accord
du 21
juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin
2002, soit
avant que la décision attaquée n'ait été prise.

5.1 Selon l'art. 4 ALCP, le droit de séjour et d'accès à une activité
économique est garanti sous réserve des dispositions de l'art. 10
(dispositions transitoires et développement de l'Accord) et
conformément aux
dispositions de l'Annexe I. A teneur de l'art. 7 ALCP, les parties
contractantes règlent, conformément à l'Annexe I, les droits liés à
la libre
circulation des personnes, notamment le droit au séjour des membres
de la
famille, quelle que soit leur nationalité (lettre d), et le droit
d'exercer
une activité économique pour les membres de la famille, quelle que
soit leur
nationalité (lettre e). Quant à l'art. 3 al. 1 et 2 de l'Annexe I
ALCP, il
indique ce qui suit:
"1. Les membres de la famille d'une personne ressortissant d'une
partie
contractante ayant un droit de séjour ont le droit de s'installer
avec elle.
Le travailleur salarié doit disposer d'un logement pour sa famille
considéré
comme normal pour les travailleurs nationaux salariés dans la région
où il
est employé sans que cette disposition puisse entraîner de
discriminations
entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en provenance de
l'autre
partie contractante.

2. Sont considérés comme membres de la famille, quelle que soit leur
nationalité:
a)son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge;
b)ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à sa charge;
c)dans le cas de l'étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.
[...]"
Depuis son entrée en vigueur, l'Accord est directement applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne, aux
membres de
leur famille ainsi qu'aux travailleurs détachés. La loi fédérale sur
le
séjour et l'établissement des étrangers ne s'applique à ces
catégories de
personnes que de manière subsidiaire, à savoir si l'Accord n'en
dispose pas
autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus favorables
(art. 1
lettre a LSEE). Les dispositions de l'Annexe I de l'Accord relatives
au
séjour confèrent donc un droit individuel à l'obtention de l'une des
autorisations de séjour énumérées à l'art. 4 de l'ordonnance du 22
mai 2002
sur l'introduction de la libre circulation des personnes (OLCP; RS
142.203),
tandis que l'octroi d'une autorisation d'établissement de durée
indéterminée
demeure régie comme le passé par l'art. 6 LSEE (art. 5 OLCP; ATF 129
II 249
consid. 3.3).

L'Accord a pour objectif de réaliser la libre circulation des
personnes en
s'appuyant sur les dispositions en application dans la Communauté
européenne
(cf. Préambule et art. 16 al. 1 ALCP). La réglementation du
regroupement
familial prévue dans l'Accord est du reste calquée sur celle du droit
communautaire (soit, s'agissant des travailleurs, en particulier sur
l'art.
10 du règlement du Conseil n° 1612/68 du 15 octobre 1968).
Corollairement,
l'interprétation de l'Accord doit tenir compte de la jurisprudence
pertinente
de la Cour de justice des Communautés européennes antérieure à la
date de la
signature (le 21 juin 1999; cf. art. 16 al. 2 ALCP).

5.2 En l'espèce, il sied ainsi d'examiner si le recourant pourrait
obtenir
une autorisation
de séjour en Suisse en tant que "membre de la
famille d'une
personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de
séjour",
au sens de l'art. 3 al. 1 et 2 lettre a de l'Annexe I ALCP.

5.2.1 Le recourant ne peut se prévaloir directement de ses attaches
familiales avec son père, puisque celui-ci est ressortissant d'un
Etat tiers,
partant n'a pas de droit propre tiré de l'Accord à séjourner en
Suisse.
Le recourant ne peut davantage invoquer la nationalité suisse de
l'épouse de
son père (à supposer que la naturalisation soit effective), dès lors
qu'un
citoyen suisse n'est pas habilité à se fonder sur l'Accord pour faire
venir
un membre de sa famille en Suisse (cf. la jurisprudence instaurée
dans l'ATF
129 II 249 consid. 3-5).

5.2.2 En revanche, le recourant pourrait éventuellement tirer profit
de la
nationalité française, partant de la citoyenneté européenne, de
l'épouse de
son père (dans l'hypothèse où celle-ci a conservé sa nationalité
d'origine).
En effet, un arrêt de la Cour de justice des communautés européennes
du 17
septembre 2002 (Baumbast, C¿413¿99, pt 5) a interprété l'art. 10 al.
1 lettre
a du règlement CE précité, selon lequel "ont le droit de s'installer
avec le
travailleur ressortissant d'un Etat membre employé sur le territoire
d'un
autre Etat membre, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et
leurs
descendants de moins de vingt et un ans ou à charge", au sens où ce
droit
s'étend également aux descendants du seul conjoint (ce qui semble
correspondre du reste à la doctrine antérieure, cf. Denis Martin, La
libre
circulation des personnes dans l'Union européenne, Bruxelles 1994, n°
61).
Par conséquent, et sans préjuger de la portée de cette jurisprudence,
postérieure à l'entrée en vigueur de l'Accord, il n'est a priori pas
exclu
que le recourant puisse se prévaloir de l'art. 3 al. 1 et 2 lettre a
de
l'Annexe I ALCP en tant que fils de l'époux d'une ressortissante
française
ayant un droit de séjour en Suisse.

Il est cependant superflu d'approfondir cette question sous tous ses
aspects,
dès lors que l'une des conditions de l'art. 3 al. 1 et 2 lettre a de
l'Annexe
I ALCP n'est de toute façon pas remplie (cf. consid. 5.2.3
ci-dessous).

5.2.3 L'art. 3 de l'Annexe I ALCP a pour objectif d'autoriser les
membres de
la famille du ressortissant communautaire à s'installer "avec" lui,
afin de
permettre à celui-ci d'émigrer sans devoir renoncer à maintenir les
liens
familiaux. Il confère donc au ressortissant communautaire un droit
propre à
vivre avec les membres de sa famille, lesquels ne bénéficient ainsi
que d'un
droit dérivé. En l'espèce toutefois, la titulaire du droit propre,
soit
l'épouse, a d'emblée refusé d'exercer ce droit en fermant sa porte au
recourant. De plus, le recourant ne s'est effectivement jamais
installé chez
elle et le père lui-même n'entend pas combattre ce refus, puisqu'à
ses dires
- non établis - il serait désormais en instance de divorce et séparé
de son
épouse, au point de décider de vivre de son côté avec le recourant.
Dans ces
circonstances particulières, l'octroi d'une autorisation de séjour au
recourant ne correspond donc pas au but de l'art. 3 de l'Annexe I
ALCP, soit
de permettre au ressortissant communautaire de rassembler sa famille
autour
de lui.

5.2.4 L'arrêt rendu le 15 février 1985 par la Cour de justice des
communautés
européennes (Diatta, 267/83, Rec. 1985 p. 567 ss), ne conduit pas à
une autre
conclusion. Dans cette affaire, la Cour de justice a considéré que
l'épouse
sénégalaise d'un ressortissant français résidant et travaillant en
Allemagne
continuait à bénéficier d'une autorisation de séjour en vertu de
l'art. 10 du
règlement CE précité, quand bien même les époux vivaient séparément et
avaient l'intention de divorcer ultérieurement. En effet, si cette
disposition autorisait les membres de la famille du travailleur
migrant à
s'installer avec lui - afin de faciliter sa mobilité en lui
permettant de
conserver les liens familiaux -, elle n'exigeait pas que ces membres
habitent
en permanence avec lui (pts 15-18). De plus, toujours selon la Cour de
justice, le lien conjugal ne pouvait être considéré comme dissous
tant que
l'autorité compétente n'y avait pas mis un terme (pt 20) (critique:
Marcel
Dietrich, Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer in der Europäischen
Union,
Zurich 1995, thèse Fribourg, p. 324). La constellation de cette
affaire
diverge toutefois du présent cas.

D'une part en effet, la requérante sénégalaise disposait d'un lien
familial
formel avec le titulaire du droit propre conféré par l'art. 10 du
règlement
CE, contrairement au recourant, qui n'a pas de lien familial formel
avec la
titulaire du droit propre, mais uniquement avec le titulaire d'un
droit
dérivé.

D'autre part, la requérante sénégalaise avait cohabité en Allemagne
avec son
époux avant la séparation, actualisant ainsi ce lien familial formel,
alors
que le recourant n'a jamais vécu avec sa belle-mère, l'intéressée s'y
étant
toujours opposée, même lorsqu'elle demeurait avec son époux. Du reste,
l'arrêt Diatta n'indique pas qu'un ressortissant communautaire aurait
le
droit de faire venir son épouse en vertu de l'art. 10 du règlement CE
tout en
refusant d'emblée de former avec elle une communauté conjugale. Une
telle
thèse devrait d'ailleurs être réfutée, car elle va à l'encontre du
but de
cette disposition. Selon la doctrine, l'intention de vivre
durablement en
ménage commun devrait exister en tout cas au moment de l'entrée dans
le pays
d'accueil (en ce sens Michael Funke-Kaiser, Gemeinschaftskommentar zum
Ausländerrecht, Neuwied [etc.] 1992, état mars 2002, nos 93 et 101 ad
II-§2;
Ralph Scheer, Der Ehegatten und Familiennachzug von Ausländern: eine
Untersuchung zur Rechtslage nach Völkerrecht, nach Europarecht und
nach
ausgewählten nationalen Rechtsordnungen, Francfort-sur-le-Main 1994,
thèse
Heidelberg 1992, p. 103 s.; Jan Ziekow, Der gemeinschaftsrechtliche
Status
der Familienangehörigen von Wanderarbeitnehmern, in: Die öffentliche
Verwaltung [DÖV] 1991 p. 363 ss, spéc. p. 366; interrogatif:
Dietrich, op.
cit., p. 327, qui souligne toutefois que la renonciation à cette
condition
permettrait aux membres de la famille du travailleur de s'installer
dans son
pays d'accueil contre sa volonté).

Par conséquent, on ne saurait dire que l'arrêt Diatta commande
d'octroyer une
autorisation de séjour au recourant puisqu'il est établi, en l'état
actuel du
dossier, qu'il n'a jamais vécu, ni ne vivra jamais en communauté
familiale
avec la titulaire du droit propre. Enfin, peu importe à cet égard
qu'il
s'installe à l'avenir avec son père uniquement, car celui-ci n'est
titulaire
que d'un droit dérivé, fondé sur son lien avec son épouse, lequel
sera alors
nécessairement rompu de fait en raison de la séparation.

5.3 En conclusion, l'arrêt attaqué est également conforme à l'Accord
sur la
libre circulation des personnes.

6.
Vu ce qui précède, le recours est mal fondé et doit être rejeté.
Succombant,
le recourant doit assumer les frais judiciaires (art. 156 al. 1, 153
et 153a
OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'autorité (art. 159 al.
2 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au représentant du
recourant, au
Service de la population et au Tribunal administratif du canton de
Vaud,
ainsi qu'à l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de
l'émigration.

Lausanne, le 26 août 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.238/2003
Date de la décision : 26/08/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-26;2a.238.2003 ?
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