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26/08/2003 | SUISSE | N°1A.142/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 26 août 2003, 1A.142/2003


{T 0/2}
1A.142/2003
1A.143/2003 /mks

Arrêt du 26 août 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aeschlimann, juge présidant,
Reeb et Fonjallaz;
Greffier: M. Thélin.

X. ________,

contre

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
EPFL-Ecublens, 1015 Lausanne,
Conseil des écoles polytechniques fédérales, Häldeliweg 17, 8092
Zurich,
Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral,
avenue Tissot
8, 1006 Lausanne.

rapports de service du personnel fé

déral

recours de droit administratif contre la décision de la Commission de
recours
du 13 mai 2003
(1A.142/2003)
révisi...

{T 0/2}
1A.142/2003
1A.143/2003 /mks

Arrêt du 26 août 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aeschlimann, juge présidant,
Reeb et Fonjallaz;
Greffier: M. Thélin.

X. ________,

contre

Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne,
EPFL-Ecublens, 1015 Lausanne,
Conseil des écoles polytechniques fédérales, Häldeliweg 17, 8092
Zurich,
Commission fédérale de recours en matière de personnel fédéral,
avenue Tissot
8, 1006 Lausanne.

rapports de service du personnel fédéral

recours de droit administratif contre la décision de la Commission de
recours
du 13 mai 2003
(1A.142/2003)
révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 26 avril 1999 (1A.143/2003)

Faits:

A.
X. ________, docteur en sciences physiques né le ........ 1949, est
entré au
service de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL) le 17
mai 1985.
Selon une décision du Conseil des écoles polytechniques fédérales du
25
janvier 1995, X.________ bénéficiait du statut d'employé permanent
selon la
réglementation alors en vigueur.

B.
Par décision du 27 mars 1995, le Président de l'EPFL a placé
X.________ sous
le régime du congé non payé depuis le 1er février précédent jusqu'au
31
juillet suivant, et il a mis fin aux rapports de service avec effet à
cette
dernière date.
L'employé a contesté cette décision. A l'issue d'une procédure
complexe, au
cours de laquelle l'EPFL a dû effectuer des démarches tendant à lui
procurer
un nouvel emploi, ses recours ont été rejetés d'abord par le Conseil
des
écoles polytechniques fédérales, le 19 mars 1998, puis par la
Commission
fédérale de recours en matière de personnel fédéral, le 1er septembre
1998,
et enfin par le Tribunal fédéral, statuant selon la procédure du
recours de
droit administratif, le 26 avril 1999 (arrêt 1A.259/1998).

C.
Le 28 août 2002, l'EPFL a remis à X.________ un certificat de travail
indiquant que ses rapports de service avaient pris fin le 31 juillet
1995.
Produisant cette pièce à titre de moyen de preuve nouveau, X.________
a saisi
la Commission de recours d'une demande de révision dirigée contre sa
décision
du 1er septembre 1998. Statuant sur cette demande le 13 mai 2003, la
Commission l'a déclarée irrecevable au motif que la décision attaquée
avait
fait l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal fédéral.

D.
Agissant derechef par la voie du recours de droit administratif,
X.________
requiert le Tribunal fédéral d'annuler cette dernière décision de la
Commission de recours, de procéder à diverses constatations
concernant la fin
de ses rapports de service avec l'EPFL et de lui allouer diverses
sommes à
titre de pertes de gain passée et future. Simultanément, avec des
conclusions semblables, il demande la révision de l'arrêt du Tribunal
fédéral
du 26 avril 1999. Cette demande est elle aussi fondée sur le
certificat de
travail obtenu le 28 août 2002. Les deux mémoires contiennent une
discussion
profuse des décisions en cause.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Aux termes de l'art. 66 al. 2 let. a de la loi fédérale sur la
procédure
administrative (PA), une autorité de recours procède à la révision de
sa
décision lorsqu'une partie à la cause allègue des faits nouveaux
importants
ou produit de nouveaux moyens de preuve. L'autorité entre en matière
et
apprécie les preuves nouvellement offertes lorsqu'elles paraissent
aptes à
établir des faits nouveaux importants, ou des faits déjà allégués que
la
partie requérante n'est pas parvenue à prouver dans la procédure
antérieure.
Nouveaux ou déjà discutés, les faits concernés doivent être
importants, en ce
sens que dans l'hypothèse où ils devraient être tenus pour établis,
leur
appréciation juridique conduirait à une décision différente de celle
attaquée, plus favorable à la partie requérante (Alfred Kölz/Isabelle
Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd.,
ch. 740
et 741 p. 260). La demande de révision n'est pas une voie de recours
autorisant les plaideurs à prolonger une contestation à laquelle la
décision
attaquée a en principe mis fin; il n'est donc pas suffisant
d'invoquer un
fait ou un moyen de preuve quelconque pour que l'on puisse, par ce
biais,
élever toute espèce de critique contre le prononcé dont on n'est pas
satisfait.

1.2 Selon l'argumentation développée à l'appui du recours de droit
administratif, le certificat de travail obtenu le 28 août 2002 révèle
que
l'EPFL n'a pas tenu compte de l'effet suspensif des recours exercés
contre sa
décision du 27 mars 1995, puisque, d'après ledit certificat, les
rapports de
service du recourant ont pris fin déjà le 31 juillet 1995.
La contestation qui était soumise à la Commission de recours portait
sur la
validité de cette décision et des mesures prises ultérieurement, sous
l'autorité du Conseil des écoles polytechniques, afin de remédier aux
manquements qui pouvaient être reprochés à l'EPFL. On ne discerne pas
en quoi
la date que cet établissement considère, selon le certificat, comme
celle de
la fin des rapports de service pouvait avoir une influence sur
l'issue de
ladite contestation. Les développements que le recourant consacre à
cette
question ne convainquent pas. Le certificat a été établi alors que la
contestation était formellement terminée, après rejet définitif de
tous les
recours dirigés contre la décision du 27 mars 1995; il correspond
simplement
à cette décision. Le recourant souligne vainement les ambiguïtés que
sa
situation a pu présenter pendant la procédure de recours, telles
qu'elles
ressortent de la décision du 19 mars 1998 du Conseil des écoles
polytechniques.
Faute de porter sur un fait pertinent, le certificat du 28 août 2002
ne
constituait pas un moyen de preuve admissible à l'appui d'une demande
de
révision. Dans son résultat en tout cas, la décision présentement
attaquée,
qui déclare la demande de révision irrecevable, est conforme au droit
fédéral
de la procédure administrative; il n'est pas nécessaire d'examiner si
la
motivation adoptée par la Commission de recours est elle aussi
conforme à ce
droit. Le recours de droit administratif, mal fondé, doit être rejeté.

2.
Selon l'art. 137 let. b de la loi fédérale d'organisation judiciaire
(OJ), la
demande de révision d'un arrêt du Tribunal fédéral est recevable
lorsque le
requérant a connaissance subséquemment de faits nouveaux importants,
ou
trouve des preuves concluantes qu'il n'avait pas pu invoquer dans la
procédure précédente. Cela correspond à la réglementation précitée
concernant
la révision des décisions administratives prises sur recours; le texte
précise ici, au surplus, que les preuves offertes doivent être
concluantes.
Le certificat du 28 août 2002 n'est donc pas plus apte à provoquer la
révision de l'arrêt du 26 avril 1999 qu'il ne pouvait entraîner celle
de la
décision de la Commission de recours. La demande de révision dirigée
contre
cet arrêt se révèle donc d'emblée irrecevable; il n'est pas nécessaire
d'examiner si son auteur a agi dans le délai prévu par l'art. 141 al.
1 let.
b OJ, ni s'il existe éventuellement un motif de lui restituer ce
délai selon
l'art. 35 al. 1 OJ.

3.
A titre de partie qui succombe, X.________ doit acquitter l'émolument
judiciaire.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit administratif est rejeté.

2.
La demande de révision est irrecevable.

3.
X.________ acquittera un émolument judiciaire de 2'000 fr.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à X.________, à l'Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne, au Conseil des écoles
polytechniques
fédérales et à la Commission fédérale de recours en matière de
personnel
fédéral.

Lausanne, le 26 août 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le juge présidant: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1A.142/2003
Date de la décision : 26/08/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-26;1a.142.2003 ?
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