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25/08/2003 | SUISSE | N°U.21/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 août 2003, U.21/03


{T 7}
U 21/03

Arrêt du 25 août 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Moser-Szeless

G.________, recourante, représentée par Me Charles-Marie Crittin,
avocat, rue
de la Poste 3, 1920 Martigny,

contre

Mobilière Suisse Société d'assurances, Société d'assurances,
Bundesgasse 35,
3001 Berne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 18 décembre 2002)

Faits:

A.
A.a G.________

, née le 28 octobre 1937, travaillait comme vendeuse au
magasin
X.________; à ce titre, elle était assurée contre le risque d'accident
...

{T 7}
U 21/03

Arrêt du 25 août 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Moser-Szeless

G.________, recourante, représentée par Me Charles-Marie Crittin,
avocat, rue
de la Poste 3, 1920 Martigny,

contre

Mobilière Suisse Société d'assurances, Société d'assurances,
Bundesgasse 35,
3001 Berne, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 18 décembre 2002)

Faits:

A.
A.a G.________, née le 28 octobre 1937, travaillait comme vendeuse au
magasin
X.________; à ce titre, elle était assurée contre le risque d'accident
professionnel et non professionnel par la Mobilière Suisse, société
d'assurances (ci-après: la Mobilière).

Le 5 février 1988, la prénommée a fait une chute qui a entraîné une
fracture
supramalléolaire externe gauche avec rupture de la syndesmose
tibio-péronière. Elle a présenté une incapacité de travail totale
jusqu'au 31
mai et de 50 % jusqu'au 31 juillet 1988. Par la suite, elle a
développé une
arthrose tibio-astraglienne progressive (rapport du docteur
A.________ du 30
avril 1993). Le cas a été pris en charge par la Mobilière.

A.b Le 13 février 1993, G.________ a été victime d'un accident de la
circulation qui a provoqué des contusions et des plaies multiples aux
membres
inférieurs. En raison de l'arthrose douloureuse de l'articulation
tibio-astragalienne gauche, elle a subi deux arthroscopies avec
synovectomie
et nettoyage articulaire, les 22 novembre 1994 (rapport du docteur
B.________, daté du même jour), puis, une année plus tard, le 22
novembre
1995 (rapport du docteur C.________, daté du même jour). Dans les
suites
immédiates de l'accident, puis des deux interventions chirurgicales,
l'assurée a présenté une incapacité de travail totale, en alternance
avec des
périodes d'incapacité partielle.

La Mobilière a confié une première expertise au docteur D.________,
spécialiste FMH en chirurgie et orthopédie. Dans son rapport du 22
novembre
1994, le médecin a retenu le diagnostic d'arthrose tibio-astragalienne
gauche, assez importante et certainement progressive, essentiellement
consécutive à l'accident du mois de février 1988. Il signalait
également des
douleurs nucales et des lombalgies peu importantes qui n'avaient
cependant
aucun rapport avec l'événement du 13 février 1993, mais devaient être
mises
sur le compte de lésions dégénératives préexistantes de la colonne
cervicale
et lombaire. Quant aux lésions aux genoux, il s'agissait, selon le
spécialiste, de bagatelles, les contusions subies lors de l'accident
de
février 1993 étant parfaitement banales et n'ayant pas laissé de
dommage
permanent.

Le 12 mai 1995, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton
du
Valais a nié le droit de G.________ à une rente de
l'assurance-invalidité,
motif pris que le taux d'invalidité qu'elle présentait était de 19 %.
Cette
décision est entrée en force.

A.c Le 20 février 1998, l'assurée a subi une nouvelle intervention
chirurgicale au cours de laquelle une prothèse totale de la cheville
gauche
avec synovectomie complète a été mise en place (rapport du docteur
E.________
du 23 février 1998).

Mandaté par l'assureur-accidents pour examiner l'assurée, le docteur
F.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et
traumatologie, a
constaté qu'elle présentait un status après fracture-luxation de la
cheville
gauche avec arthrose secondaire et un status après mise en place d'une
prothèse à la cheville gauche pour arthrose tibio-astragalienne; le
traumatisme et l'évolution de la cheville étaient entièrement en
rapport avec
l'accident du 5 février 1988. Quant à la capacité de travail de
l'assurée, le
médecin était d'avis qu'avec une prothèse au niveau de la cheville
gauche et
l'obésité, le travail en position debout était définitivement
impossible,
même pour une personne de 40 à 42 ans; en revanche, en faisant
abstraction de
l'obésité et des problèmes vertébraux qui y étaient liés, un travail
assis
pouvait se faire probablement à 75 % dans une occupation légère
(rapport du
30 août 1999).

Par décision du 25 novembre 1999, la Mobilière a mis fin au droit au
traitement ainsi qu'aux indemnités journalières à partir du 1er
septembre
1999 (cf. aussi courrier du 15 septembre 1999) et alloué à G.________
une
indemnité pour atteinte à l'intégrité de 40 %; en revanche, elle a
nié le
droit de l'assurée à une rente d'invalidité, considérant qu'elle ne
présentait aucun préjudice économique. Le 23 août 2000, la Mobilière
a rejeté
l'opposition formée par la recourante qui contestait le refus de lui
allouer
une rente d'invalidité.

B.
B.aSaisi d'un recours de l'assurée contre la décision sur opposition,
le
Tribunal des assurances du canton du Valais l'a admis par jugement du
13 mars
2002; il a annulé la décision attaquée et renvoyé la cause à la
Mobilière
pour nouvelle décision au sens des considérants.

B.b L'assureur-accidents a déféré ce jugement au Tribunal fédéral des
assurances qui l'a annulé, en renvoyant la cause à la juridiction
cantonale
de recours pour qu'elle statue à nouveau et examine le bien-fondé de
la
décision sur opposition du 23 août 2000 (arrêt du 4 septembre 2002).

Par jugement du 18 décembre 2002, le Tribunal cantonal valaisan des
assurances a rejeté le recours de l'assurée contre la décision sur
opposition
litigieuse. Il a considéré, en substance, qu'aucun préjudice
économique
susceptible de fonder le droit à une rente d'invalidité ne résultait
de la
comparaison des revenus avant et après invalidité.

C.
G.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
elle requiert l'annulation, en concluant, sous suite de frais et
dépens, à
l'octroi d'une rente d'invalidité totale à partir du 1er novembre
1999,
assortie d'intérêts à 5 % dès l'échéance des montants dus.

La Mobilière conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le recours porte sur le droit de la recourante à une rente
d'invalidité,
singulièrement sur le taux d'invalidité qu'elle présente ensuite des
accidents des 5 février 1988 et 13 février 1993.

2.
Le jugement entrepris expose correctement le contenu des dispositions
légales
et les principes jurisprudentiels relatifs à l'exigence d'un rapport
de
causalité (naturelle et adéquate) entre l'accident assuré et une
atteinte à
la santé pour que les conséquences économiques de cette dernière
soient
prises en charge par l'assurance-accidents; il en va de même
s'agissant de
l'évaluation de l'invalidité dans le cas d'une personne qui ne
reprend pas
d'activité lucrative en raison de son âge ou lorsque la diminution de
sa
capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé (art. 28
al. 4
OLAA; ATF 122 V 419 consid. 1b, 427 consid. 2; RAMA 1990 n° U 115 p.
392
consid. 4d). Il suffit d'y renvoyer.

On ajoutera que la loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le
1er
janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions
légales
dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce
reste
régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre
2002, eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 127 V
467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).

3.
La recourante fait valoir qu'elle présente une incapacité de travail
totale
dans toute activité en raison, notamment, de l'obésité et de la
claudication
entraînées par l'accident de 1988, troubles dont la juridiction
cantonale
n'aurait à tort pas tenu compte.

3.1 Les premiers juges ont exposé de manière convaincante pour quels
motifs,
au vu des rapports médicaux des docteurs D.________ (du 22 novembre
1994) et
G.________ (du 30 août 1999), un rapport de causalité naturelle entre
la
surcharge pondérale, les douleurs nucales et les lombalgies invoquées
par la
recourante ne pouvait pas être retenu, sans qu'elle fasse valoir
d'argument
nouveau à cet égard. On peut donc renvoyer à leurs considérants sur
ce point.

3.2 Quant à la claudication présentée par la recourante, loin de
l'«occulter
totalement», comme l'affirme faussement cette dernière, le docteur
G.________
en a fait état dans son expertise (p. 3) et l'a prise en compte en
tant que
conséquence de la fracture de la cheville gauche survenue le 5
février 1988
et des complications qui en ont résulté (arthrose et mise en place
d'une
prothèse), notamment dans l'évaluation de la capacité de travail. La
juridiction cantonale de recours a par ailleurs retenu que l'intimée
avait à
répondre des conséquences de l'arthrose tibio-astragalienne entraînée
par cet
événement accidentel - ce que l'intimée n'a du reste jamais contesté
-, de
sorte que l'argumentation de la recourante est infondée.

3.3 Sur le vu du rapport d'expertise du docteur G.________ - auquel
il y a
lieu de reconnaître une pleine valeur probante, dès lors qu'il
remplit les
exigences posées par la jurisprudence à ce sujet (ATF 125 V 352
consid. 3a et
les références) -, on constate, avec les premiers juges, que la
recourante
présente une incapacité de travail totale dans son activité de
vendeuse, dès
lors qu'elle ne peut plus travailler en position debout, ni porter de
charges, en raison de la prothèse de la cheville gauche; en revanche,
elle
est en mesure d'exercer une activité sédentaire à un taux de 50 %.

4.
Il reste à déterminer le taux d'invalidité présenté par la recourante.

4.1 Les premiers juges ont estimé les revenus déterminants en faisant
application de l'art. 28 al. 4 OLAA (revenus réalisables par une
assurée
d'âge moyen), ce que la recourante ne remet pas en cause. Au moment de
l'ouverture du droit éventuel à une rente, - moment déterminant tant
pour
l'évaluation des revenus (ATF 128 V 174 consid. 4a) que pour définir
si un
assuré est atteint d'un âge avancé au sens de l'art. 28 al. 4 OLAA
(ATF 122 V
419 consid. 1b, 427 consid. 2) et fixé à juste titre au 1er septembre
1999
par l'instance cantonale de recours (art. 19 al. 1 1ère phrase LAA) -,
G.________ allait atteindre sous peu l'âge de 62 ans, soit celui de la
retraite (art. 21 al. 1 let. b LAVS dans sa version en vigueur depuis
le 1er
janvier 1997 et lettre d des dispositions transitoires de la 10ème
révision
de la LAVS). Dans la mesure où c'est un fait d'expérience que la
cessation de
toute activité lucrative à l'âge de la retraite correspond, au moins
pour les
salariés, au cours ordinaire des choses (voir ATF 123 III 118 consid.
6b), et
que le docteur G.________ a tenu compte du facteur de l'âge pour
expliquer
les raisons qui rendaient illusoire la reprise d'une activité
lucrative
(rapport du 30 août 1999), c'est à raison que les premiers juges ont
procédé
à l'estimation des revenus déterminants conformément à l'art. 28 al.
4 OLAA.

4.2 La comparaison des revenus au sens de cette disposition doit être
établie
en se référant au salaire que pourrait obtenir une personne d'âge
moyen ayant
les mêmes aptitudes professionnelles et personnelles que l'assurée.
Est
déterminant pour les revenus hypothétiques avant et après invalidité,
le
salaire que pourrait obtenir cette personne compte tenu d'une
situation
équilibrée du marché du travail en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement exiger d'elle (consid. 7 non publié de l'arrêt ATF
122 V 426,
mais dans RAMA 1997 n° U 271 p. 151; ATF 114 V 315 consid. 4a).
L'art. 28 al.
4 OLAA impose donc de se fonder sur les circonstances hypothétiques
d'une
assurée d'un âge moyen non seulement pour la fixation du revenu
d'invalide,
mais également pour celui du revenu avant invalidité (ATF 114 V 312
consid. 2
i. f., 315 consid. 4a; consid. 7 b/aa non publié de l'arrêt ATF 122 V
426,
mais dans RAMA 1997 n° U 271 p. 152 et les références).

4.2.1 Les premiers juges ont estimé à 33'200 fr. 65 le revenu sans
invalidité
de la recourante, en prenant comme point de départ le dernier salaire
qu'elle
avait obtenu avant son second accident le 13 février 1993, à savoir
1'695 fr.
brut par mois pour un temps de travail de 33 heures par semaine;
adapté à un
horaire usuel de 44 heures et à l'évolution des salaires de 1993 à
1999, le
revenu à prendre en considération revient, selon eux, à 2'766 fr. par
mois.
Comparé au revenu résultant des données fournies par le secrétaire des
syndicats chrétiens interprofessionnels à Sion, produites par la
recourante
en instance cantonale, selon lesquelles le salaire d'une vendeuse
était de
3'396 fr. par mois en 1999, en vertu d'un contrat-type de travail
dans cette
branche, soit 44'148 fr. par an, ce montant apparaît nettement
inférieur au
salaire usuel à l'époque. Or, est déterminant en l'espèce, au sens de
l'art.
28 al. 4 OLAA, le revenu que pouvait gagner une personne de 40 à 42
ans en
qualité de vendeuse en 1999 en travaillant à plein temps (cf. ATF 119
V 481
consid. 2b) dans la même région que la recourante, si elle n'était pas
devenue invalide. On constate qu'une telle assurée disposait de
meilleures
possibilités de gain que celles que mettait en valeur la recourante
qui se
contentait d'un revenu modeste. Dans la mesure où il lui restait, à
l'âge de

40 à 42 ans, plus de vingt ans d'activité professionnelle à accomplir
jusqu'à
la retraite, on peut admettre que cette assurée ne se serait pas
contentée
d'une telle rémunération de manière durable. Partant, il convient de
s'écarter du montant retenu par l'instance cantonale de recours et de
prendre
en compte, à titre de revenu avant invalidité, un salaire annuel de
44'148
fr.

4.2.2 Pour le revenu d'invalide, il y a d'abord lieu de déterminer le
type
d'activité que pourrait raisonnablement exercer une assurée âgée de
40 à 45
ans dont la santé aurait subi une atteinte de même gravité que celle
dont
souffre la recourante. A cet égard, il ressort des conclusions
motivées du
docteur G.________ (rapport du 30 août 1998) qu'une telle assurée
serait
capable d'effectuer un travail sédentaire dans une occupation légère
à un
taux de 75 % (abstraction faite de l'obésité et des problèmes
vertébraux liés
à celle-ci).

A l'instar des premiers juges, en l'absence d'un revenu effectivement
réalisé
par l'assurée, on peut évaluer le revenu d'invalide sur la base des
statistiques salariales telles qu'elles résultent de l'Enquête suisse
sur la
structure des salaires (ESS) publiée par l'Office fédéral de la
statistique
(ATF 126 V 76 sv. consid. 3b/aa et bb; VSI 2002 p. 64). Le salaire de
référence (en 1999) est celui auquel peuvent prétendre les femmes
effectuant
des activités simples et répétitives dans le secteur privé en 1998
(ESS 1998,
TA1, p. 25 niveau de qualification 4), à raison de 41,9 heures
hebdomadaires
(La Vie économique, 10/2002, p. 88, tableau B 9.2), soit 3'671,50
(3'505 x
41,9:40) ou 44'058 fr. par an. Selon la jurisprudence récente, il
convient
d'adapter ce montant à l'évolution des salaires (de 1998 à 1999), en
tenant
compte du sexe de l'assurée, soit en se référant à l'index des
salaires
nominaux pour les femmes (arrêt S. du 30 mai 2003, prévu pour la
publication,
U 401/01). Celui-ci était de 105,8 en 1998 et de 106,5 en 1999 (1993
= 100;
Office fédéral de la statistique, Evolution des salaires 2001, tableau
T1.2.93, total); il en résulte un revenu de 44'350 fr. par an. En
fonction
d'une capacité de travail de 75 %, le revenu d'invalide doit être
fixé à
33'262 fr. par an. Comme l'a constaté la juridiction cantonale, un
abattement
du salaire statistique en raison de l'âge ne se justifie pas (ATF 122
V 426
consid. 5), pas plus d'ailleurs que la prise en compte d'empêchements
propres
à la personne de l'assurée (ATF 126 V 79 sv. consid. 5b), dans la
mesure où
les limitations liées à son handicap ont suffisamment été prises en
considération lors de l'appréciation de sa capacité de travail et où
aucun
autre des critères pouvant justifier une réduction n'est rempli.

4.2.3 La comparaison avec le revenu réalisable sans invalidité
conduit à un
taux d'invalidité de 25 %.

4.3 Au vu de ce qui précède, la recourante a droit à une rente fondée
sur un
taux d'invalidité de 25 % à partir du 1er septembre 1999. La cause
sera donc
renvoyée à l'intimée pour qu'elle en fixe le montant.

5.
La recourante conclut à ce que la Mobilière soit condamnée à lui
verser des
intérêts à 5 % sur les prestations dues. En vertu du droit applicable
dans la
présente cause devant la Cour de céans (cf. consid. 2), cette
conclusion est
mal fondée. Il est en effet de jurisprudence constante que le
versement
d'intérêts moratoires sur des prestations d'assurance sociale ne peut
être
ordonné qu'à titre exceptionnel, en présence d'actes ou d'omissions
illicites
et fautifs de l'assureur social, ce qui n'est pas le cas en l'espèce
(ATF 119
V 81 consid. 3a, 117 V 351). On précisera toutefois que depuis le 1er
janvier
2003, l'art. 26 al. 2 LPGA prévoit que des intérêts moratoires sont
dus pour
toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un
délai de
24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze
mois à
partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il
se soit
entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe. Il
appartiendra à l'intimée de se prononcer sur l'application de cette
disposition pour la période postérieure au 1er janvier 2003
lorsqu'elle
fixera le montant de la rente d'invalidité à laquelle peut prétendre
l'assurée.

6.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ).
G.________,
qui obtient partiellement gain de cause, a droit à une indemnité de
dépens
réduite, à la charge de l'intimée (art. 159 al. 3 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours de G.________ est partiellement admis et le jugement du
Tribunal
cantonal des assurances du canton du Valais du 18 décembre 2002 ainsi
que la
décision sur opposition de la Mobilière Suisse, société d'assurances,
du 23
août 2000 sont annulés; l'affaire est renvoyée à la Mobilière pour
qu'elle
rende une nouvelle décision de rente au sens des considérants.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La Mobilière versera à G.________ la somme de 2'500 fr. (y compris la
taxe à
la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal
valaisan
des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 août 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.21/03
Date de la décision : 25/08/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-25;u.21.03 ?
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