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25/08/2003 | SUISSE | N°I.392/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 août 2003, I.392/03


{T 7}
I 392/03

Arrêt du 25 août 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Piquerez

B.________, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
place de
la Gare 10, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 9 octobre 2002)

Faits:

A.
B. ________, nÃ

© en 1960, a travaillé plusieurs années en qualité
d'aide de
chantier pour les travaux d'étanchéité. Le 15 octobre 1997, il a
dépo...

{T 7}
I 392/03

Arrêt du 25 août 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Lustenberger et Kernen. Greffière :
Mme
Piquerez

B.________, recourant, représenté par Me Jean-Pierre Bloch, avocat,
place de
la Gare 10, 1003 Lausanne,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 9 octobre 2002)

Faits:

A.
B. ________, né en 1960, a travaillé plusieurs années en qualité
d'aide de
chantier pour les travaux d'étanchéité. Le 15 octobre 1997, il a
déposé une
demande de rente d'invalidité, alléguant souffrir de problèmes
dorsaux.

Procédant à l'instruction de la cause, l'Office de
l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l'office) a requis l'avis de la
doctoresse
C.________, spécialiste en rhumatologie. Ce médecin a posé le
diagnostic de
lombalgies communes chez un travailleur de force et a estimé que
l'assuré
n'était plus capable de porter des charges au-delà de 25-30 kilos, ni
d'exercer des activités sur les toits en antépulsion du tronc. De ce
fait, la
capacité de travail dans la profession exercée jusqu'alors était
diminuée de
25 %. Par contre, dans une activité plus légère, l'assuré était apte
à mettre
à profit une capacité de travail entière (rapport du 3 juillet 1997).
Cet
avis a été confirmé par la doctoresse D.________, médecin-traitant
(rapport
du 19 mars 1999). Enfin, les docteurs E.________ et F.________ du
service de
radiodiagnostic et radiologie interventionnelle de l'hôpital
X.________ ont,
dans un rapport du 1er octobre 1997, constaté une dégénérescence
discale
L4-L5 et L5-S1 associée à une discrète protrusion postérieure, sans
autre
anomalie pathologique associée.

Par décisions des 17 et 31 mai 1999, l'office a mis l'assuré au
bénéfice de
mesures professionnelles sous la forme d'un reclassement en qualité de
cordonnier. Les mesures ont pris fin le 28 février 2001. L'assuré a
pu suivre
normalement son reclassement, excepté une interruption en raison
d'une hernie
discale du 18 mars au 6 avril 2000 (rapport du 5 juillet 2000 de la
doctoresse G.________, médecin-assistante à l'hôpital Y.________).

Par décision du 14 juin 2001, l'office a nié le droit de l'assuré à
une rente
d'invalidité, au motif que suite à son reclassement en qualité de
cordonnier,
son taux d'invalidité n'était plus que de 25 %.

B.
B.________ a formé recours contre cette décision devant le Tribunal
des
assurances du canton de Vaud et conclu à l'octroi d'une demi-rente
d'invalidité. Sur la base d'un certificat de son médecin-traitant, il
a fait
valoir qu'il ne pouvait travailler qu'à 50 % dans l'activité de
cordonnier et
a requis la mise en oeuvre d'une expertise. L'instance cantonale l'a
débouté
par jugement du 9 octobre 2002.

C.
L'assuré interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il demande l'annulation et conclut au renvoi du dossier aux premiers
juges.

L'office intimé et l'Office fédéral des assurances sociales ont
renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Invoquant l'art. 29 al. 2 Cst., l'intéressé soutient que la
juridiction
cantonale a violé son droit d'être entendu en refusant arbitrairement
de
procéder à l'interpellation de son médecin-traitant, la doctoresse
D.________, et de mettre en oeuvre une expertise ayant pour but
d'évaluer
l'adéquation de son poste de travail aux limitations imposées par son
état de
santé.

2.
La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4 aCst. et qui
s'applique
également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578
consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu,
en
particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant
aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui
d'avoir accès
au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre
connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16 consid.
2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références).
Le droit de faire administrer les preuves pertinentes n'empêche
cependant pas
l'administration ou le juge de mettre un terme à l'instruction
lorsque, se
fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par
les
investigations auxquelles ils doivent procéder d'office, ils sont
convaincus
que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante
et que
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette
appréciation
(appréciation anticipée des preuves; ATF 124 I 211 consid. 4a, 124 V
94
consid. 4b, 122 II 469 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d, 120 Ib 383
consid.
3b).
En particulier, une expertise ou une demande de renseignements d'ordre
médical peut être refusée lorsque tous les éléments de faits
nécessaires
ressortent des pièces du dossier.

3.
En l'espèce, le recourant subissait une incapacité de travail de 25 %
dans
son ancienne profession d'aide de chantier, en raison du port de
charges de
plus de 20 kilos et de positions en antépulsion du tronc; cependant,
il était
capable de travailler à 100 % dans une profession adaptée à ses
limitations.
C'est sur la base de ces éléments que l'office a mis en oeuvre le
reclassement de l'assuré dans la profession de cordonnier, activité
dont
aucun médecin n'a relevé la non-conformité aux limitations imposées
par les
problèmes de santé de l'intéressé.

Au cours de son reclassement, le recourant a présenté des douleurs
lombaires
qui ont nécessité son hospitalisation. Ce séjour a permis de mettre en
évidence une hernie discale. Toutefois, cette affection s'est révélée
sans
influence sur la capacité de travail dans l'activité de cordonnier;
en effet,
la doctoresse G.________ n'a fait état d'une incapacité de travail
(totale)
que pour la période du 18 mars au 6 avril 2000 dans son rapport du 5
juillet
2000. Une diminution subséquente de la capacité de travail, de même
que de
nouvelles limitations dues à une modification de l'état de santé ne
figurent
pas au dossier. Par ailleurs, le recourant a poursuivi son
reclassement sans
absence pour raisons de santé et les rapports de la division
administrative
de l'office ne font état d'aucune difficulté particulière du
recourant dans
l'exercice de sa profession.

Enfin, aucun document médical ne vient étayer une incapacité de
travail de 50
% dans l'activité de cordonnier, si ce n'est le certificat du 3
juillet 2001
de la doctoresse D.________, produit en procédure cantonale. A cet
égard, on
relèvera que, selon une jurisprudence constante, le juge des
assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle
générale,
d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a
été
rendue (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248
consid. 1a).
Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette
situation,
doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF
117 V 293 consid. 4). Or, le certificat de la doctoresse D.________
est
postérieur à la décision litigieuse du 14 juin 2001. Les faits qu'il
atteste
sortent donc de l'objet de la contestation et ne sont pas de nature à
influencer l'appréciation de la capacité de travail au moment où la
décision
attaquée a été rendue. Au demeurant, ce certificat n'est fondé sur
aucun
élément objectif, ne comporte pas de détermination relative au
caractère
exigible de la profession de cordonnier et manque singulièrement de
motivation.

Au vu de ces éléments, le dossier était suffisamment instruit,
particulièrement sous l'angle de l'état de santé et de la capacité de
travail
exigible dans une activité adaptée, pour permettre à l'instance
cantonale de
statuer sur le recours dont elle était saisie. Les premiers juges
n'ont dès
lors pas violé le droit d'être entendu du recourant en refusant de
mettre sur
pied une expertise ou d'interpeller son médecin-traitant, d'autant
plus sur
ce dernier point qu'il n'avait pas donné suite à l'interpellation du
tribunal
l'invitant à préciser les questions qu'il entendait voir être
soumises à ce
praticien.

Le grief doit être écarté et le recours s'avère mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Caisse de
compensation de
la Société suisse des entrepreneurs, Tolochenaz, au Tribunal des
assurances
du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 25 août 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.392/03
Date de la décision : 25/08/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-25;i.392.03 ?
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