La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/08/2003 | SUISSE | N°5P.176/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 août 2003, 5P.176/2003


{T 0/2}
5P.176/2003 /frs

Arrêt du 25 août 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

Dame X.________,
Y.________,
recourants,

contre

Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

modification du lieu de placement d'un enfant,

recours de droit public contre la décision de l'Autorité de
surveillance des
tutelles du canton de Genève du 17

mars 2003.

Faits:

A.
A. ________ est le fils, né hors mariage le 8 juin 2000, de dame
X.________
et de Y.____...

{T 0/2}
5P.176/2003 /frs

Arrêt du 25 août 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Fellay.

Dame X.________,
Y.________,
recourants,

contre

Autorité de surveillance des tutelles du canton de Genève, place du
Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.

modification du lieu de placement d'un enfant,

recours de droit public contre la décision de l'Autorité de
surveillance des
tutelles du canton de Genève du 17 mars 2003.

Faits:

A.
A. ________ est le fils, né hors mariage le 8 juin 2000, de dame
X.________
et de Y.________, qui l'a reconnu le 18 août 2000.
Le 9 juillet 2001, le Tribunal tutélaire du canton de Genève a retiré
la
garde de l'enfant à la mère et confirmé le placement de celui-ci en
institution, à savoir au Foyer Le Piccolo, à Onex. Cette mesure,
prise par le
Service cantonal de protection de la jeunesse en vertu d'une clause
de péril,
avait été rendue nécessaire par l'état psychique déficient de la
mère, son
comportement perturbé et inadéquat par rapport à son enfant et par les
réactions de ce dernier, qui pouvaient être considérées comme les
signes
précurseurs d'une dépression du petit enfant. Le tribunal a en outre
nommé un
curateur, en la personne du tuteur adjoint au Service du Tuteur
général, aux
fins de surveiller et financer le placement de l'enfant, ainsi que de
faire
valoir sa créance alimentaire, organiser et surveiller ses relations
personnelles avec ses parents. Il a cependant suspendu provisoirement
le
droit de visite des père et mère en raison d'un grave incident
survenu le 4
juillet 2001 au Foyer Le Piccolo, où la mère avait agressé une
éducatrice.
Ces relations personnelles ont toutefois été rétablies le 13 août
2001, à
raison de deux après-midi par semaine dans un lieu protégé.
Le 2 octobre 2001, le tribunal tutélaire a entériné une proposition du
Service du Tuteur général consistant à confier l'enfant à une famille
d'accueil, mesure qui était déjà effective depuis le 18 août 2001. Le
10 juin
2002, statuant sur mesures provisoires, il a fixé les relations entre
la mère
et son enfant à une fois par mois, durant une heure trente dans le
cadre d'un
point de rencontre exclusivement. Il a également réservé, dans son
principe,
un droit de visite en faveur du père qui ne souhaitait plus voir son
fils
audit point de rencontre, tout en l'invitant à s'adresser à lui dès
qu'il
désirerait reprendre son droit de visite. Sur le fond, le tribunal a
ordonné
que l'enfant soit soumis à une expertise pédopsychiatrique.
Le 10 octobre 2002, le Service du Tuteur général a fait savoir au
tribunal
tutélaire que la famille d'accueil n'était plus en mesure d'héberger
l'enfant
en raison du climat de tension insupportable dû à la présence
impromptue, à
proximité de son habitation, des membres de la famille de l'enfant. Il
estimait qu'il y avait lieu de placer à nouveau provisoirement
celui-ci au
Foyer Le Piccolo dans l'attente de lui trouver un autre lieu de vie.

B.
Le 12 novembre 2002, le Service du Tuteur général a soumis au tribunal
tutélaire un projet de placement de l'enfant au "Foyer d'accueil pour
enfants
Jeanne-Antide", à la Chaux-de-Fonds, institution fondée sur le
concept de la
famille d'accueil professionnelle (petite structure pratiquant un
accueil
basé sur le modèle familial traditionnel), qui disposait d'un point de
rencontre et devait offrir des conditions répondant aux besoins de
l'enfant.
Interpellée par l'autorité tutélaire quant à ce projet de nouveau
placement
de son fils, la mère s'y est opposée, par courrier du 3 décembre
2002, en
raison de la distance entre son domicile (Genève) et le lieu de
placement
envisagé pour son enfant. Interpellé également par la même autorité,
le
curateur a précisé, le 18 décembre 2002, par l'intermédiaire du
Service du
Tuteur général, qu'à sa connaissance le Foyer d'accueil Jeanne-Antide
était
la seule institution en Suisse romande qui offrait un ensemble de
prestations
assurant la continuité et la stabilité de la prise en charge de
l'enfant à
court, moyen et long termes. Il y avait donc une nécessité impérieuse
de
privilégier un tel placement, qui offrait le maximum de stabilité
pour un
enfant ayant déjà fait l'objet de divers placements (Foyer Le Piccolo,
famille d'accueil, Foyer Le Piccolo), alors qu'il n'était âgé que de
deux ans
et demi. Par ailleurs, la nouvelle institution proposée, éloignée
d'environ
160 km, était facilement accessible par voiture ou par train.
Par ordonnance du 14 janvier 2003, le tribunal tutélaire a ordonné la
levée
du placement de l'enfant au sein du Foyer Le Piccolo et le placement
de
celui-ci au Foyer d'accueil pour enfants Jeanne-Antide.
Les père et mère de l'enfant ont recouru à l'Autorité cantonale de
surveillance des tutelles en concluant à l'annulation de l'ordonnance
précitée et à ce que le tribunal tutélaire soit invité à ouvrir des
enquêtes
aux fins d'entendre des témoins, experts et spécialistes, ainsi que
les
membres de la famille d'accueil dans laquelle leur enfant avait vécu à
Genève. Par décision du 17 mars 2003, notifiée aux recourants le 20
du même
mois, l'autorité cantonale de surveillance a rejeté le recours et
confirmé
l'ordonnance attaquée. Elle a cependant retourné la cause au tribunal
tutélaire pour qu'il en poursuive l'instruction sur le fond quant aux
relations personnelles à accorder aux père et mère de l'enfant,
notamment en
fonction des éléments que pourrait apporter l'expertise
pédopsychiatrique
ordonnée le 10 juin 2002.
Cette expertise avait été remise au tribunal tutélaire le 18 février
2003.

C.
Par acte du 5 mai 2003, les père et mère de l'enfant ont formé devant
le
Tribunal fédéral un recours de droit public pour violation de diverses
dispositions de la Constitution fédérale (notamment art. 14 et 29
Cst.), de
la Convention européenne des droits de l'homme (art. 6 et 8 CEDH) et
du Code
civil suisse (notamment art. 314a CC).
Les recourants sollicitent l'octroi de l'assistance judiciaire.
Des réponses n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 128 II 13 consid.
1a p. 16,
311 consid. 1 p. 315).

1.1 Du point de vue procédural, la décision attaquée a été prise sur
la base
des art. 369 à 378 de la loi cantonale de procédure civile (LPC),
applicable
par renvoi de l'art. 314 CC, et non des mêmes articles du Code civil
suisse
("CCS") comme le mentionnent à tort les recourants. Quant au fond,
elle
confirme le placement de l'enfant des recourants dans un établissement
conformément à l'art. 314a CC. Une telle décision peut faire l'objet
d'un
recours en réforme au Tribunal fédéral en vertu de l'art. 44 let. f
OJ (ATF
120 II 384 consid. 4b; 109 II 388 consid. 1)
Il s'ensuit que le présent recours de droit public est irrecevable
sur la
question de fond, en vertu de la règle de la subsidiarité posée à
l'art. 84
al. 2 OJ. Une conversion partielle du présent recours de droit public
en
recours en réforme est exclue (Messmer/Imboden, Die eidgenössischen
Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurich 1992, p. 30).

1.2 Les recourants sont en revanche légitimés à invoquer par la voie
du
recours de droit public une violation du droit cantonal de procédure,
en
particulier, et c'est précisément ce qu'ils font, une mauvaise
appréciation
des faits, soit une violation de l'interdiction de l'arbitraire (art.
9
Cst.).
1.3 Il en va de même de leur grief de violation du droit d'être
entendus
(art. 29 Cst.).
1.4 Les griefs de violation des art. 14 Cst., 6 et 8 CEDH sont, quant
à eux,
irrecevables faute d'être motivés conformément aux exigences de
l'art. 90 al.
1 let. b OJ.

1.5 Vu la nature cassatoire du recours de droit public, les chefs de
conclusions autres que l'annulation de la décision attaquée sont
irrecevables
(ATF 128 III 50 consid. 1b p. 53; 127 II 1 consid. 2c p. 5).

1.6 Le Tribunal fédéral ne prend pas en considération les allégations,
preuves ou faits qui n'ont pas été soumis à l'autorité cantonale (ATF
118 III
37 consid. 2a p. 39). A l'exception des documents destinés à établir
leur
besoin au sens de l'art. 152 al. 1 OJ (pièces 12 à 14), les pièces
nouvelles,
notamment postérieures à la décision attaquée, sont donc irrecevables.

2.
2.1Saisi d'un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.),
le
Tribunal fédéral s'en tient, en principe, à l'état de fait sur lequel
la
décision attaquée s'est fondée, à moins que le recourant n'établisse
que
l'autorité cantonale a constaté des faits inexactement ou
incomplètement (ATF
118 Ia 20 consid. 5a p. 26 et arrêt cité). En cette matière, il se
montre
d'ailleurs réservé, vu le large pouvoir qu'il reconnaît là aux
autorités
cantonales.

2.2 L'autorité cantonale de surveillance a estimé que la cause était
suffisamment instruite et que les mesures probatoires requises par les
recourants au sujet de leur comportement vis-à-vis de la famille
d'accueil de
Genève n'étaient plus d'actualité, vu que leur enfant n'avait pas pu
rester
dans cette famille. Selon elle, le choix d'établissement opéré en
l'espèce se
justifiait sur la base des faits établis.
Contrairement à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, les recourants se
contentent
d'opposer leur version des faits à celle de l'autorité cantonale, sans
s'attacher à démontrer vraiment, par une argumentation précise, que la
décision déférée repose sur une appréciation insoutenable des pièces
du
dossier.
Au demeurant, leur contestation porte essentiellement sur des faits
antérieurs (agression de juillet 2001, incidents dans l'exercice du
droit de
visite), non pertinents pour la prise de décision en cause qui ne
vise que le
choix de l'établissement dans lequel l'enfant des recourants doit
être placé,
choix que ceux-ci disent du reste ne pas vouloir critiquer en soi
(recours,
p. 28 let. b). A l'instar de l'autorité cantonale et pour le motif
qu'elle a
retenu, le Tribunal fédéral ne peut de toute façon que constater le
défaut
d'actualité des mesures probatoires requises par les recourants au
sujet de
leur comportement vis-à-vis de la famille d'accueil.

Contrairement à ce qu'affirment les recourants (recours, p. 22),
l'autorité
cantonale n'a pas ignoré l'existence de l'expertise pédopsychiatrique
ordonnée le 10 juin 2002, partant statué sur un état de fait
prétendument
incomplet: elle a précisément retourné la cause au premier juge pour
que le
droit de visite des parents puisse être déterminé en fonction des
éléments de
ladite expertise.

3.
3.1Le grief de violation du droit d'être entendu est dénué de toute
consistance. Il ressort en effet du dossier que, avant de décider du
changement de placement de l'enfant, le tribunal tutélaire a
interpellé la
recourante, détentrice de l'autorité parentale (art. 298 al. 1 CC).
Celle-ci
s'étant opposée en invoquant l'éloignement géographique, le tribunal
s'est
enquis auprès du curateur pour savoir s'il existait un lieu de
placement plus
proche de Genève, ce que celui-ci a implicitement nié. S'agissant du
père de
l'enfant, le tribunal a constaté qu'il refusait en l'état d'exercer
son droit
de visite dans un lieu protégé, tout comme la grand-mère paternelle de
l'enfant. Le père a néanmoins requis et obtenu du tribunal diverses
pièces du
dossier devant lui permettre de motiver le recours à l'autorité
cantonale de
surveillance, qu'il a exercé le 30 janvier 2003 en commun avec la
mère de
l'enfant et qui a été jugé recevable. Les recourants ne sauraient
prétendre,
dans ces conditions, que leur droit d'être entendus a été violé.
Certes, l'autorité cantonale de surveillance n'a remis une copie de
l'expertise pédopsychiatrique du 18 février 2003 aux recourants pour
détermination que le 1er avril 2003, soit après avoir rendu sa
décision, et
les recourants lui reprochent expressément de n'en avoir pas tenu
compte dans
celle-ci. Comme il ressort toutefois du questionnaire adressé à
l'expert,
ainsi que de la décision attaquée, l'expertise en question n'avait
pour
objectif que de permettre de déterminer le droit de visite des
parents, et
nullement de se prononcer sur le choix de l'établissement auquel il
convenait
de confier l'enfant. Le grief tombe donc à faux.

3.2 En ce qui concerne le prétendu caractère hâtif et arbitraire du
choix du
lieu de placement de l'enfant, les recourants se contentent de simples
affirmations. Contrairement à ce qu'ils allèguent et comme il ressort
de ce
qui précède, la décision de placement n'a pas été prise "sans aucune
vérification (...) sans aucun contrôle (...) sans justification
aucune", sur
la "simple déclaration" d'une seule personne (une éducatrice du
Service du
Tuteur général), ni "sans l'audition d'aucune partie ou
intervenants". Le
grief est manifestement mal fondé.
S'agissant plus particulièrement du choix de l'établissement, le
grief aurait
dû être invoqué dans un recours en réforme. Au demeurant, comme déjà
relevé,
les recourants invoquent l'éloignement géographique, mais ne
critiquent pas
le choix de l'établissement en soi.

4.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure
de sa
recevabilité.
L'échec prévisible des conclusions des recourants commande le rejet
de leur
demande d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu

toutefois de les condamner au paiement d'un émolument judiciaire,
compte tenu
de leur situation financière, telle qu'elle ressort des pièces qu'ils
ont
produites (n°s 12 à 14), et de la nature particulière du litige, qui
a du
reste imposé la gratuité de la procédure en instance cantonale (art.
154 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La demande d'assistance judiciaire des recourants est rejetée.

3.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux recourants et à
l'Autorité de
surveillance des tutelles du canton de Genève.

Lausanne, le 25 août 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.176/2003
Date de la décision : 25/08/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-25;5p.176.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award