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25/08/2003 | SUISSE | N°4P.126/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 août 2003, 4P.126/2003


{T 0/2}
4P.126/2003 /ech

Arrêt du 25 août 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.
Greffière: Mme Godat Zimmermann

X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Stéphane Coppey, avocat, place de Tübingen
2, 1870
Monthey,
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue
Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.

Art. 9 et 29 al. 2 Cst.; arbitraire et droit d'être entendu

(recours de droit public contre l

e jugement du 6 mai 2003 de la Cour
civile
II du Tribunal cantonal du canton du Valais)

Faits:

A.
Le 27 novemb...

{T 0/2}
4P.126/2003 /ech

Arrêt du 25 août 2003
Ire Cour civile

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Favre.
Greffière: Mme Godat Zimmermann

X.________,
recourant,

contre

Y.________,
intimé, représenté par Me Stéphane Coppey, avocat, place de Tübingen
2, 1870
Monthey,
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue
Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2.

Art. 9 et 29 al. 2 Cst.; arbitraire et droit d'être entendu

(recours de droit public contre le jugement du 6 mai 2003 de la Cour
civile
II du Tribunal cantonal du canton du Valais)

Faits:

A.
Le 27 novembre 1986, Y.________ a prêté 70 000 fr. à X.________. Ce
dernier a
signé le jour même une reconnaissance de dette pour ce montant,
remboursable
au plus tard le 31 mars 1987.

Devant la carence du débiteur, le créancier lui a fait notifier, le
11 avril
1988, un commandement de payer les sommes de 70 000 fr., avec
intérêts à 5%
dès le 31 mars 1987, et de 7000 fr. à titre «d'indemnité 103-106 CO».
Cette
poursuite s'est soldée par la délivrance, le 13 février 1990, d'un
acte de
défaut de biens de 87 960 fr.90, soit 77 000 fr. en capital, 10 043
fr. 05
d'intérêts et 917 fr.85 de frais de l'office des poursuites.

De juillet 1989 à juillet 1990, X.________ a versé à Y.________
plusieurs
acomptes atteignant le montant total de 14 000 fr.

Le 5 juillet 2000, Y.________ a fait notifier à X.________ un nouveau
commandement de payer, d'un montant de 65 480 fr.; selon ce document,
la
cause de la créance résidait dans la reconnaissance de dette du 27
novembre
1986. Le poursuivi a formé opposition. La mainlevée requise par le
créancier
a été refusée au motif que le débiteur avait rendu vraisemblable
l'exception
de prescription; le poursuivant a été condamné à payer au poursuivi
250 fr. à
titre de dépens.

Le 8 décembre 2000, Y.________ a introduit une troisième poursuite
contre
X.________. Le commandement de payer 87 960 fr.90, sous déduction des
250 fr.
susmentionnés, se fondait sur l'acte de défaut de biens délivré le 13
février
1990. Le poursuivi a derechef formé opposition. Par décision notifiée
le 13
février 2001, la mainlevée provisoire de l'opposition a été prononcée
à
concurrence de 87 710 fr.90.

B.
Le 2 mars 2001, X.________ a ouvert action en libération de dette
devant le
Tribunal du district de Monthey. Après instruction, le juge de
district a
transmis la cause pour jugement au Tribunal cantonal du canton du
Valais.

Par jugement du 6 mai 2003, la Cour civile II du Tribunal cantonal a
partiellement admis l'action en libération de dette et condamné
X.________ à
payer à Y.________ 66 786 fr.20. Premièrement, la cour cantonale a
retenu que
le débiteur n'avait manifestement pas apporté la preuve qu'il s'était
acquitté de sa dette. D'une part, il n'a produit aucune quittance, ni
pièce
bancaire ou postale attestant d'un versement au créancier. D'autre
part, le
fait que Y.________ n'est plus en possession de l'original de l'acte
de
défaut de biens du 13 février 1990 ne suffit pas à établir
l'extinction de la
dette. A cet égard, X.________ n'a pas déposé en cause l'original
dudit acte,
ni exigé sa radiation par l'office des poursuites, quand bien même il
a
déclaré, dans la dernière procédure de mainlevée, que le créancier
lui avait
remis ce document pour valoir quittance. Par ailleurs, des
contradictions
entachent les propos du débiteur quant aux circonstances du
remboursement
prétendument intervenu après juillet 1990. Lors de la première
procédure de
mainlevée, l'opposant a déclaré au juge avoir remboursé le montant du
prêt en
une seule fois, alors que, dans sa demande, il affirme avoir
«racheté» l'acte
de défaut de biens à la suite de divers versements effectués à
l'Etude de Me
Z.________, alors avocat de Y.________ dont il était le gendre. A
l'inverse,
les explications du créancier apparaissent dignes de foi. En effet,
Y.________ a immédiatement reconnu que X.________ avait partiellement
remboursé sa dette en plusieurs fois à concurrence de 14 000 fr. et
il a
déposé les pièces témoignant de ces versements. Au surplus,
l'explication du
créancier au sujet de la perte de l'acte de défaut de biens original
est tout
à fait vraisemblable. Deuxièmement, la cour cantonale a estimé que la
créance
constatée par l'acte de défaut de biens n'était pas prescrite à
teneur des
art. 149a al. 1 LP et 2 al. 5 des dispositions finales de la
modification de
la LP du 16 décembre 1994. En conséquence, le débiteur devait au
créancier la
somme de 66 786 fr.20, soit le capital de 70 000 fr. auquel
s'ajoutaient les
frais par 917 fr.85 et les intérêts moratoires jusqu'au 12 février
1990 par
9868 fr.35, sous déduction des acomptes payés par 14 000 fr.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler le jugement du 6 mai 2003 et de renvoyer
la cause
à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision.

Y. ________ conclut au rejet du recours.

La cour cantonale se réfère aux considérants de son jugement.

Par ordonnance du 29 juillet 2003, le Président de la Ire Cour civile
du
Tribunal fédéral a rejeté la requête d'effet suspensif déposée par le
recourant.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre
une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des
citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ).

L'arrêt attaqué est final dans la mesure où la cour cantonale a
statué sur
une demande pécuniaire, au fond, par une décision qui n'est
susceptible
d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal,
s'agissant du
grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art.
84 al. 2
et art. 86 al. 1 OJ).

Le recourant est personnellement touché par la décision entreprise,
qui le
déboute en grande partie de ses conclusions libératoires, de sorte
qu'il a un
intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette
décision
n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels; en
conséquence, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 88
OJ).

Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) dans la forme prévue par
la loi
(art. 90 al. 1 OJ), le recours est recevable à cet égard.

1.2 Vu la nature cassatoire du recours de droit public, les
conclusions qui
vont au-delà de l'annulation de la décision attaquée sont
irrecevables, sauf
exceptions non réalisées en l'espèce (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p.
131/132,
173 consid. 1.5 p. 176). Tel est le cas de la demande de renvoi de la
cause à
l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision, qui est
de toute
manière superflue dans l'hypothèse de l'admission du recours.

1.3 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine
que les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 113 consid. 2.1 p.
120; 128
III 50 consid. 1c p. 53/54 et les arrêts cités).

2.
Invoquant l'art. 9 Cst., le recourant est d'avis que le jugement
attaqué
repose sur une appréciation arbitraire des preuves. A son sens, les
juges
cantonaux auraient dû admettre l'extinction de la dette dès l'instant
où le
créancier n'avait pas été en mesure de produire les originaux de
l'acte de
défaut de biens et de la reconnaissance de dette. De plus, en
imposant au
débiteur de produire le titre original comme preuve du paiement, la
cour
cantonale aurait méconnu arbitrairement les règles sur le fardeau de
la
preuve. Enfin, selon le recourant qui se fonde sur l'art. 89 al. 3
CO, le
fait que l'intimé ne détienne plus l'original de l'acte de défaut de
biens
crée une présomption d'extinction de la dette, que le créancier n'a
pas
renversée en l'occurrence.

2.1 En reprochant à la cour cantonale d'avoir méconnu les règles sur
le
fardeau de la preuve, le recourant se plaint en réalité d'une
violation de
l'art. 8 CC. Ce moyen relève du recours en réforme, ouvert pour
violation du
droit fédéral (art. 43 OJ); il n'a pas sa place dans un recours de
droit
public, dont le caractère subsidiaire est consacré à l'art. 84 al. 2
OJ. Le
grief est par conséquent irrecevable. Il en va de même du moyen fondé
sur la
violation de l'art. 89 al. 3 CO.

En revanche, il convient d'entrer en matière sur le grief tiré d'une
appréciation arbitraire des preuves. En effet, les juges cantonaux se
sont
basés sur des copies de documents pour retenir l'existence de la
créance. Ils
ont jugé par ailleurs que le débiteur n'avait pas rapporté la preuve
qu'il
s'était acquitté de sa dette, sous réserve du paiement de 14 000 fr.,
établi
et admis par les parties.

2.2 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle
est
manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un
principe
juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le
sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa
motivation
soit insoutenable; encore faut-il que la décision apparaisse
arbitraire dans
son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la
solution
retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction
manifeste
avec la situation effective, adoptée sans motif objectif et en
violation d'un
droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre
solution
paraît également concevable, voire même préférable (ATF 129 I 8
consid. 2.1
p. 9; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid.
2.1 p.
275; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281).

En matière d'appréciation des preuves, il y a arbitraire lorsque
l'autorité
ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve
propre à
modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens
et la
portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations
insoutenables des éléments recueillis (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41;
124 I
208 consid. 4a p. 211 et les arrêts cités).

2.3 D'après une jurisprudence constante, l'acte de défaut de biens
après
saisie (art. 149 LP) n'est qu'une déclaration officielle attestant
que la
procédure d'exécution forcée n'a pas conduit, totalement ou
partiellement, au
paiement de la créance; il n'emporte par lui-même ni novation de la
dette, au
sens de l'art. 116 CO, ni création d'un rapport de droit nouveau qui
viendrait doubler l'ancien et dont pourrait naître un droit d'action
distinct; il ne constitue pas non plus une reconnaissance de dette
dans son
acception technique, car le poursuivi n'intervient en rien dans son
établissement et n'émet aucune déclaration de volonté concernant le
fond du
droit (ATF 116 III 66 consid. 4a p. 68; 102 Ia 363 consid. 2a p.
364/365; 98
Ia 353 consid. 2 p. 355; Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la
loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, vol. II (art.
89-158),
n. 17 ss ad art. 149). Un tel acte ne prouvant pas l'existence de la
créance
(ATF 98 Ia 353 consid. 2 p. 356; 69 III 89), le poursuivi conserve la
faculté
de discuter la prétention lors d'une procédure ultérieure, que ce
soit par la
voie de l'action en libération de dette ou celle de l'action en
annulation de
la poursuite (Gilliéron, op. cit., n. 53/54 ad art. 149).

Dans le cas particulier, la cour cantonale a retenu que la créance
était
prouvée par la reconnaissance de dette abstraite du 27 novembre 1986,
ce qui
n'est d'ailleurs pas contesté par le débiteur. La poursuite intentée
en
recouvrement de cette créance a donné lieu à la délivrance de l'acte
de
défaut de biens du 13 février 1990. Comme il n'avait plus ce document
en sa
possession, l'intimé a obtenu de l'Office des poursuites de Genève un
duplicata, soit une déclaration officielle équivalant à l'original.
Cette
pièce établit notamment que la procédure d'exécution forcée fondée
sur la
reconnaissance de dette du 27 novembre 1986 n'a pas conduit, en
partie, au
paiement de la créance. De plus, l'acte de défaut de biens,
respectivement
son duplicata, permet de constater que les créances en jeu seront
prescrites
le 31 décembre 2016 (cf. art. 149a al. 1 LP; art. 2 al. 5 des
dispositions
finales de la modification de la LP du 16 décembre 1994).

En considérant que le débiteur n'avait pas prouvé l'extinction de la
dette du
seul fait que le créancier n'était plus en possession de l'original
de l'acte
de défaut de biens du 13 février 1990, la cour cantonale n'a pas
versé dans
l'arbitraire. En particulier, les juges étaient fondés à retenir que
si le
débiteur avait «racheté» l'acte de défaut de biens, comme il le
soutenait en
instance cantonale, il aurait requis la radiation de la poursuite au
registre
des actes de défaut de biens, conformément à la pratique rappelée par
la
jurisprudence (cf. ATF 117 III 1 consid. 1 p. 2). De même, la cour
cantonale
échappe à la critique lorsqu'elle oppose les déclarations
contradictoires du
débiteur sur les modalités du remboursement de la dette aux
explications
univoques du créancier, qui a immédiatement reconnu les acomptes
reçus et
déposé les pièces en attestant. Le moyen fondé sur une appréciation
arbitraire des preuves doit être rejeté.

3.
Le recourant se plaint également d'une application arbitraire de
l'art. 166
du code de procédure civile
valaisan du 24 mars 1998 (CPC/VS). Selon
l'alinéa
1 de cette disposition, le titre est produit en copie. L'alinéa 2
dispose
toutefois que le juge ou une partie peut requérir la production de
l'original.

3.1 Dans sa demande du 12 mars 2001, le recourant fait état de la
copie de
l'acte de défaut de biens délivré le 13 février 1990, en citant comme
preuve
les pièces déposées. Il y indique également qu'il ne se souvient plus
si
l'acte de défaut de biens original lui a été restitué ou non par Me
Z.________, mandataire du créancier. Dans sa réplique du 7 septembre
2001, le
débiteur relève qu'il appartient au créancier de produire en original
l'acte
de défaut de biens, tout en observant qu'il a lui-même «racheté»
l'acte de
défaut de biens et qu'il a «probablement» détruit l'original.

Contrairement à ce que l'intimé soutient, le recourant avait requis
devant
les juridictions cantonales, au moins implicitement, la production de
l'original de l'acte de défaut de biens par la partie adverse. Cette
demande
était toutefois dénuée de pertinence, dans la mesure où le recourant
lui-même
prétendait l'avoir «racheté» et «probablement» détruit.

Au demeurant, ces circonstances importent peu puisque, par une
appréciation
des preuves dénuée d'arbitraire, la cour cantonale a estimé que le
recourant
n'avait pas démontré l'acquittement de sa dette. Sur le vu de
l'ensemble de
ces éléments, le grief d'arbitraire dans l'application de l'art. 166
CPC/VS
se révèle mal fondé.

4.
En dernier lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir
violé son
droit d'être entendu pour n'avoir pas astreint l'intimé à produire
l'original
de l'acte de défaut de biens, ni ordonné l'apport du dossier de
l'ancien
mandataire de l'intimé, décédé entre-temps. Le recourant aurait ainsi
été
empêché d'administrer ou de faire administrer des preuves pertinentes
et
indispensables à la solution du litige.

4.1 La portée du droit d'être entendu et les modalités de sa mise en
oeuvre
sont tout d'abord déterminées par la législation cantonale, dont le
Tribunal
fédéral ne revoit l'application que sous l'angle de l'arbitraire.
Lorsque la
protection accordée par le droit cantonal est inférieure ou
équivalente aux
garanties minimales déduites de l'art. 29 al. 2 Cst., le justiciable
peut
invoquer directement la garantie constitutionnelle fédérale. Comme le
recourant ne fait valoir aucune règle de procédure civile ou
administrative
cantonale, sous réserve de l'art. 166 CPC/VS déjà pris en
considération
ci-dessus, son grief doit être examiné librement à la lumière de
l'art. 29
al. 2 Cst. (ATF 126 I 15 consid. 2a p. 16 et les arrêts cités).

Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère
formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond
(ATF
126 V 130 consid. 2b p. 132; 122 II 464 consid. 4a p. 469). Il
comprend en
particulier le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves
pertinentes, de
prendre connaissance du dossier, d'obtenir qu'il soit donné suite à
ses
offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves
essentielles ou, à tout le moins, de s'exprimer sur son résultat
lorsque cela
est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 127 I 54
consid. 2b p.
56; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16; 126 V 130 consid. 2b p. 131/132;
124 I 49
consid. 3a p. 51, 241 consid. 2 p. 242).

Le droit d'être entendu ne peut être exercé que sur les éléments qui
sont
déterminants pour l'issue du litige. Il est ainsi possible de
renoncer à
l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à
établir est
sans importance pour la solution du cas ou qu'il résulte déjà de
constatations ressortant du dossier ou encore lorsque le moyen de
preuve en
cause est impropre à fournir les éclaircissements nécessaires.
L'appréciation
anticipée des preuves ne constitue pas une atteinte au droit d'être
entendu
garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 124 I 241 consid. 2 p. 242; 122
II 464
consid. 4a p. 469).

4.2 Au terme d'une appréciation anticipée des preuves dénuée
d'arbitraire, la
cour cantonale a jugé que la production de l'acte de défaut de biens
en
original n'était pas indispensable pour résoudre la question qui lui
était
soumise. Dans ces conditions, le recourant ne saurait prétendre
exercer son
droit d'être entendu sur un élément dénué de pertinence pour l'issue
du
litige. Aucune violation de l'art. 29 al. 2 Cst. ne peut être
constatée de ce
chef.

Etant donné le rôle très actif joué par le mandataire et beau-fils de
l'intimé, décédé depuis lors, le recourant était certes fondé à
solliciter
l'édition du dossier de client de l'avocat en cause. Du reste, le juge
instructeur l'a requis du Tribunal tutélaire de Genève, avant de se
heurter à
un refus. A l'audience du 7 février 2002 devant le juge de district,
le
recourant s'est, pour sa part, réservé la possibilité d'intervenir
auprès de
l'autorité de jugement en vue de l'édition dudit dossier. Néanmoins,
les
parties ont admis, à l'issue de cette audience, que l'instruction
était
close. En outre, le recourant n'a finalement pas demandé à la cour
cantonale
l'apport du dossier de l'ancien avocat de l'intimé.

Vu la clôture de l'instruction d'entente entre les parties et
l'absence d'une
requête en production du dossier de Me Z.________, la cour cantonale
n'avait
pas à se déterminer sur cet objet, ce d'autant moins qu'elle a pu
asseoir la
solution adoptée sur la base des éléments réunis tant par le juge
instructeur
qu'au cours de l'audience du 2 mai 2003 tenue devant elle. Le grief de
violation du droit d'être entendu tombe dès lors à faux sur ce point
également.

5.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais
judiciaires (art.
156 al. 1 OJ) et versera à l'intimé une indemnité à titre de dépens
(art. 159
al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 5000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour
civile II
du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Lausanne, le 25 août 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4P.126/2003
Date de la décision : 25/08/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-25;4p.126.2003 ?
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