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25/08/2003 | SUISSE | N°4C.95/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 août 2003, 4C.95/2003


{T 0/2}
4C.95/2003 /svc

Arrêt du 25 août 2003
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président,
Walter, Klett, Rottenberg Liatowitsch et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

P. ________,
défendeur et recourant, représenté par
Me Olivier Couchepin, avocat, place Centrale 9,
case postale 244, 1920 Martigny,

contre

U.________,
demandeur et intimé, représenté par
Me Daniel Imsand, avocat, rue de Condémines 3,
1950 Sion.

contrat d'entreprise,

recours en réforme co

ntre le jugement de la Cour civile I du Tribunal
cantonal valaisan du 18 février 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fai...

{T 0/2}
4C.95/2003 /svc

Arrêt du 25 août 2003
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président,
Walter, Klett, Rottenberg Liatowitsch et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

P. ________,
défendeur et recourant, représenté par
Me Olivier Couchepin, avocat, place Centrale 9,
case postale 244, 1920 Martigny,

contre

U.________,
demandeur et intimé, représenté par
Me Daniel Imsand, avocat, rue de Condémines 3,
1950 Sion.

contrat d'entreprise,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal
cantonal valaisan du 18 février 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
Par demande du 10 mars 1998, U.________, qui exploite en raison
individuelle
une entreprise de transports et terrassements à D.________ (Valais),
a
ouvert action devant les tribunaux valaisans contre P.________. Se
fondant
sur la conclusion entre les parties d'un contrat d'entreprise, il a
réclamé
au défendeur le paiement de 6 275 fr. plus intérêts à 5 % dès le 1er
décembre
1997, l'hypothèque légale inscrite à titre provisoire le 19 décembre
1997 sur
le bien-fonds de P.________ l'étant à titre définitif à concurrence
du même
montant.

Le défendeur a conclu à libération.
Par jugement du 18 février 2003, la Cour civile I du Tribunal cantonal
valaisan a fait droit aux conclusions du demandeur en ce qui concerne
tant
l'action en paiement que celle tendant à l'inscription définitive
d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs au sens de l'art. 837
al. 1
ch. 3 CC.

P. ________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre ce
jugement. Il conclut au rejet et de la demande en paiement et de la
requête
en inscription définitive d'hypothèque légale, la cause étant
renvoyée à la
cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la
procédure
cantonale.

2.
A teneur de l'art. 47 al. 1 OJ, les divers chefs de conclusions
formés dans
une contestation pécuniaire par le demandeur ou par des consorts sont
additionnés, même lorsqu'ils portent sur des objets distincts, pourvu
qu'ils
ne s'excluent pas.

Il n'y a toutefois pas lieu d'appliquer l'art. 47 OJ lorsque le
demandeur
cumule des conclusions dont l'une n'a pas de portée propre. Ainsi, on
n'additionne pas la valeur du gage à celle de la créance qu'il
garantit (cf.
Jean-François Poudret, COJ II, n. 1.2.1 ad art. 47 OJ, p. 246 et COJ
I, n.
9.5 ad art. 36 OJ, p. 285).

Il est ainsi de jurisprudence qu'en matière de droit de gage
immobilier, tel
l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs des art. 837 ss CC,
la
valeur litigieuse est égale au montant de la créance à garantir, pour
autant
que ce montant soit inférieur à la valeur de l'objet mis en gage (ATF
106 II
22 consid. 1 et l'arrêt cité).
En l'espèce, il est indubitable que le bien-fonds du défendeur, objet
du
droit de gage, dépasse de loin en valeur la créance à garantir, dès
lors que
la parcelle a été achetée pour le prix de 160 000 fr. et qu'un chalet
y a été
construit.

Or, la créance de l'entrepreneur, qui se monte à 6 275 fr. en
capital, est
inférieure à la valeur litigieuse de 8 000 fr. instituée par l'art.
46 OJ,
en-dessous de laquelle la voie de la réforme est fermée.

Il suit de là que le présent recours, faute d'atteindre la valeur
litigieuse
requise, est irrecevable.

3.
Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, paiera l'émolument
de
justice et versera des dépens à l'intimé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est déclaré irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2 000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 2 500 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan.

Lausanne, le 25 août 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.95/2003
Date de la décision : 25/08/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-25;4c.95.2003 ?
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