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25/08/2003 | SUISSE | N°4C.91/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 25 août 2003, 4C.91/2003


{T 0/2}
4C.91/2003 /svc

Arrêt du 25 août 2003
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président,
Walter, Klett, Rottenberg Liatowitsch et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

P. ________,
défendeur et recourant, représenté par
Me Olivier Couchepin, avocat, place Centrale 9,
case postale 244, 1920 Martigny,

contre

SNC S.________,
demanderesse et intimée, représentée par
Me Nicolas Fardel, avocat, avenue de la Gare 32,
case postale, 1951 Sion.

contrat d'entreprise,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal
cantonal valaisan du 18 février 2003.

Faits:

...

{T 0/2}
4C.91/2003 /svc

Arrêt du 25 août 2003
Ire Cour civile

MM. et Mmes les Juges Corboz, Président,
Walter, Klett, Rottenberg Liatowitsch et Favre.
Greffier: M. Ramelet.

P. ________,
défendeur et recourant, représenté par
Me Olivier Couchepin, avocat, place Centrale 9,
case postale 244, 1920 Martigny,

contre

SNC S.________,
demanderesse et intimée, représentée par
Me Nicolas Fardel, avocat, avenue de la Gare 32,
case postale, 1951 Sion.

contrat d'entreprise,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile I du Tribunal
cantonal valaisan du 18 février 2003.

Faits:

A.
A.a P.________, ressortissant britannique domicilié à Key West
(Floride,
Etats-Unis d'Amérique), a fait construire en 1975-1976 à L.________
(Valais)
un chalet dit Y.________. Dans les années 1990, P.________ a décidé
de se
faire construire un nouveau chalet en Valais, à O.________. Il a
confié cette
tâche à E.________, constructeur de chalets dans ce village, avec
lequel il
était alors très lié. A cette fin, P.________ a rédigé une convention
dont la
teneur est la suivante:

"Convention-O.________, le 22 octobre 1994
Entre les soussignés: d'une part: P.________, domiciliés (sic) à Key
West et
d'autre part: E.________ constructeur de chalets, O.________.

P. ________ confient (sic) à E.________ la surveillance du chantier
pour la
construction de son chalet sur la parcelle W.________, selon les
plans, pour
les façades extérieures. Pour l'intérieur aussi sauf modification du
propriétaire qui voudrait apporter.
La surveillance comprend: la (sic) terrassement, les drainages, les
fondations en béton, plus les parties en terre, le solde des murs
seront en
pierre du pays. La qualité des travaux idem qu'au "chalet-chèvre"
- Etage et les combles en madriers mélèze de 14 cms d'épais
- La couverture du toit en dalles
- Les fenêtres en mélèze
- La menuiserie intérieure et extérieur (sic)
- L'installation électrique
- L'installation sanitaire et ferblanterie, ainsi que toutes autres
installations pour ledit chalet.
Toutes ces positions seront soumises au (sic) normes S.I.A. 118 et
162.

P. ________ s'engage à payer toutes les factures concernant son
chalet selon
les devis approuvés par lui et la surveillance de E.________ lequel
signe les
acomptes et la facture définitive pour chaque corps de métiers.
1er versement pour la construction 30.04.1995 50'000 fr
31.05.1995 50'000 fr.
30.06.1995 50'000 fr. 31.07.1995 50'000 fr.

31.08.1995 50'000 fr. 30.09.1995 50'000 fr.

31.10.1995 50'000 fr.
TOTAL = 350'000 fr.

P. ________ apportera entre le 22.12.1995 et le 30.01.1996 le solde
nécessaire pour terminer les paiements de la construction. En cas de
travaux
supplémentaires ou imprévus dans le terrassement ou autre, E.________
avisera
par fax à P.________ lesquels (sic) approuvera les travaux
supplémentaires ou
les refusera et renverrat (sic) le fax afin qu'il n'y aie (sic) aucune
divergence.
Les honoraires de E.________ seront de 13,8% des factures et des
travaux fait
(sic) par lui; ne sont pas comptés les honoraires d'ingénieur pour
calcul de
résistance du béton armé et de la dalle lesquels seront payés en plus.
Ainsi fait à O.________ le 22 octobre 1994
Pour accord les deux parties signent".

P. ________ et E.________ ont signé l'accord susmentionné en regard
des
termes "Les maîtres d'oeuvre".

A.b En septembre 1995, P.________ a acheté à E.________ la parcelle
W.________, sise sur la commune de O.________ pour le prix de 160 000
fr.

C'est E.________ qui a établi les plans et entrepris les démarches
pour
obtenir l'autorisation d'acquisition d'immeuble par un étranger ainsi
que le
permis de construire. Il a été retenu que la Commission des
constructions a
statué sur deux projets successifs, car les plans avaient été
modifiés pour
intégrer un demi sous-sol supplémentaire et pour agrandir le
rez-de-chaussée,
de sorte que le cubage, qui était de 645,3 m3 dans le projet à la
base de la
convention du 22 octobre 1994, est passé à 705,4 m3 dans le projet
autorisé
le 21 juin 1996. Après avoir requis l'établissement de devis,
E.________ a
adjugé les travaux à des entreprises de la région auxquelles il avait
auparavant fait appel dans le cadre d'autres chantiers.

Les travaux ont débuté en novembre 1995, E.________ en assumant la
direction.
Le prénommé a supervisé les factures et payé les entrepreneurs,
essentiellement au moyen d'acomptes totalisant 359 646 fr.80 versés
par
P.________ sur un compte ouvert au nom de E.________.

P. ________, qui se rendait chaque été à O.________, a suivi de près
toutes
les étapes de la réalisation de son chalet, qu'il avait baptisé
Z.________ Il
s'est enquis régulièrement par fax de l'avancement des travaux auprès
de
E.________ et est intervenu dans le choix des matériaux et des
équipements
pour procéder à des modifications ou passer de nouvelles commandes
destinées
à rendre le chalet plus grand et plus luxueux. Il est arrivé que
P.________
communique des instructions aux entrepreneurs, certaines fois
directement,
d'autres fois par l'entremise de E.________.
Le coût final de la construction, y compris l'achat du terrain, s'est
élevé à
894 703 fr., auquel s'ajoutait un montant de 26 719 fr.85 pour le
mobilier et
la lustrerie. En été 1997, P.________, après avoir reproché à
E.________ de
ne pas l'avoir prévenu de l'augmentation importante du coût du
chalet, a
déclaré qu'il ne paierait pas le solde des travaux. Avant même
l'achèvement
de ceux-ci, il a exigé de E.________ la restitution des clés. Par
courrier du
16 janvier 1998, P.________ a refusé la livraison de l'ouvrage, puis,
le 29
janvier 1998, il a ouvert action contre E.________ en paiement de 307
013
fr., correspondant à la différence entre le coût du chalet et les
montants
déjà versés.

A.c
A.c.aLe 20 février 1995, E.________, agissant au nom de P.________,
et la
société en nom collectif S.________ (ci-après : la SNC), ont conclu un
contrat d'entreprise pro forma dans le cadre de la procédure
d'autorisation
d'acquisition d'un immeuble par un étranger. Le contrat pro forma
portait sur
les travaux de charpente et de menuiserie du chalet Z.________, qui
devaient
être réalisés entre le 1er mai et le 30 septembre 1995. Le prix de
l'ouvrage,
fixé "sur la base des prix et quantités de la série de prix de 1995",
était
payable à 40 % dix jours après le début des travaux effectifs, 40 %
dix jours
après la fin des travaux, 10 % à la facture définitive et 10 % à
l'échéance
d'une année de garantie dès le paiement de la facture définitive.

Le 27 juillet 1996, la SNC a adressé à E.________ un devis pour la
charpente
d'un montant de 82 529 fr.60, hors TVA. Ce document avait été préparé
par
E.________, qui avait libellé les différents postes et estimé les
quantités
ou métrés nécessaires; la SNC avait ensuite complété le devis par
l'indication des prix unitaires et du montant total.

Le 10 juin 1997, la SNC a établi un devis pour l'agencement de la
cuisine,
arrêté à 22 365 fr., TVA incluse.

En été 1997, à une date indéterminée, E.________ a adjugé à la SNC
l'ensemble des travaux de charpente et de menuiserie du chalet
Z.________. La
SNC n'a pas devisé les travaux de menuiserie.
La SNC a réalisé lesdits travaux pendant l'été et l'automne 1997.
P.________
a passé de nouvelles commandes, qui n'avaient pas été prévues
initialement;
il a notamment exigé de boiser l'ensemble des parois intérieures. La
SNC a
travaillé pour la dernière fois sur le chantier le 27 novembre 1997,
jour où
elle a procédé à la pose des éléments en bois de la cheminée.

A.c .bE.________ a successivement versé à la SNC des acomptes de 50
000 fr.
le 2 octobre 1996, de 20 000 fr. le 2 décembre 1996 et de 50 000 fr.
le 25
juillet 1997.

Le 17 octobre 1997, la SNC a adressé à E.________ des factures de 108
521
fr.70 pour les travaux de charpente et de 109 466 fr.75 pour les
travaux de
menuiserie; ces notes accordaient un rabais de 2 % par rapport aux
prix
devisés des travaux de charpente, ainsi que pour le gros des travaux
de
menuiserie. Le 15 novembre 1997, la SNC a dressé une nouvelle facture
de 12
460 fr.45 pour le solde des travaux de menuiserie.

P. ________ a refusé de payer le solde des montants facturés par la
demanderesse.

B.
Le 17 décembre 1997, la SNC a déposé auprès du Tribunal des districts
d'Hérens et Conthey une requête en inscription provisoire en sa
faveur d'une
hypothèque légale des artisans et entrepreneurs de 110 448 fr.90,
sans
intérêt, sur la parcelle propriété de P.________. Le Juge de district
compétent a ordonné le 18 décembre 1997 l'inscription provisoire
requise, qui
a été opérée le lendemain au registre foncier; l'annotation était
valable
jusqu'à droit connu sur le fond, l'action devant être introduite dans
les
trois mois dès l'inscription, sous peine de déchéance.

Par mémoire-demande du 10 mars 1998, la SNC a ouvert action contre
P.________. La demanderesse a conclu à ce que le défendeur soit
condamné à
lui verser la somme de 110 448 fr.90 plus intérêts à 5 % dès le 1er
décembre
1997, l'hypothèque légale provisoire étant inscrite à titre définitif
à
concurrence du montant susmentionné.

Par exploit des 6/7 mai 1998, le défendeur a appelé E.________ en
garantie,
lequel a déclaré refuser la garantie.

Contestant la compétence ratione loci des tribunaux suisses pour se
saisir de
l'affaire, P.________ a conclu au fond au rejet dans la mesure de leur
recevabilité et de la demande en paiement et de la demande en
inscription
définitive d'hypothèque légale; le défendeur s'est encore prévalu de
la
compensation entre sa dette et la créance en dommages-intérêts pour
inexécution contractuelle qu'il prétend détenir contre la
demanderesse.

En cours d'instance, une expertise a été confiée à M.________,
architecte
EPFZ. Selon ce dernier, le chalet est conforme aux souhaits du maître
de
l'ouvrage et le coût final correspond approximativement à la valeur
des
travaux, qu'il estime dans leur ensemble à 776 184 fr.75. L'expert a
confirmé qu'en dehors de quelques défauts mineurs, le chalet - dont
le degré
de confort dépasse le standard moyen - avait été réalisé dans les
règles de
l'art avec des matériaux d'excellente qualité. S'agissant des travaux
exécutés par la demanderesse, il a qualifié les prix appliqués par
celle-ci
de "moyens à bas" et a confirmé les métrés à la base de la
facturation.
L'expert a constaté que les travaux étaient conformes aux normes
techniques
usuelles; ils avaient été exécutés conformément aux règles de l'art,
sous
réserve de quelques menus défauts à corriger (correction de raccords,
réglage
d'une porte au rez-de-chaussée et des trois portes aux combles,
réfection du
plancher aux combles). L'expert judiciaire a relevé que tous les
travaux
commandés étaient achevés et qu'ils correspondaient aux montants des
trois
factures de la SNC, dont le total atteignait la somme de 230 448
fr.90.

Par jugement du 18 février 2003, la Cour civile I du Tribunal cantonal
valaisan a déclaré le défendeur débiteur de la demanderesse de 97 988
fr.45
avec intérêts à 5 % dès le 1er décembre 1997, ainsi que de 12 460 fr.
fr.45
plus intérêts à 5 % dès le 16 décembre 1997. Elle a également ordonné
l'inscription définitive d'une hypothèque légale au sens de l'art.
837 al. 1
ch. 3 CC de 110 448 fr.90 devant grever en faveur de la demanderesse
le
bien-fonds dont le défendeur est propriétaire sur la commune de
O.________,
dite inscription confirmant celle opérée à titre provisoire le 19
décembre
1997.

C.
P.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral contre le
jugement précité. Invoquant la violation de toute une série de
dispositions
de droit fédéral, il conclut à ce que tant la demande en paiement que
la
demande en inscription définitive d'hypothèque légale soient
rejetées, la
cause étant renvoyée à la Cour civile pour nouvelle décision sur les
frais et
dépens de la procédure cantonale.
L'intimée propose le rejet du recours.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions
libératoires
et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance
cantonale par
un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile
dont la
valeur litigieuse - déterminée in casu par le montant de la créance à
garantir dès l'instant où celui-ci ne dépasse pas la valeur du gage
(cf. ATF
106 II 22 consid. 1) - atteint le seuil de 8 000 fr. (art. 46 OJ), le
recours
en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps
utile
(art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).

1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire
son
raisonnement sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à
moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été
violées, qu'il y ait lieu à rectification de constatations reposant
sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter
les
constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu
compte
de faits pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ; ATF 127
III 248
ibidem). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de
fait qui
s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans
se
prévaloir avec
précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il
n'est pas
possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut
être
présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou
de moyens
de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas
ouvert
pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations
de fait
qui en découlent (ATF 127 III 543 consid. 2c; 126 III 189 consid. 2a;
125 III
78 consid. 3a).
Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des
parties (qui
ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ), mais il
n'est
pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par
l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al.
3 OJ;
ATF 128 III 22 consid. 2e/cc in fine; 127 III 248 consid. 2c; 126 III
59
consid. 2a). Le Tribunal fédéral peut donc admettre un recours pour
d'autres
motifs que ceux invoqués par le recourant; il peut aussi rejeter un
recours
en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant une
autre
argumentation juridique que celle retenue par la cour cantonale (ATF
127 III
248 consid. 2c).

2.
Après avoir admis sa compétence à raison du lieu tant en ce qui
concerne la
demande en paiement que pour la prétention en inscription définitive
d'une
hypothèque légale, l'autorité cantonale a retenu en substance que le
défendeur et E.________ avaient conclu le 22 octobre 1994 un contrat
d'architecte global. Ce dernier était ainsi investi du pouvoir de
conclure
les contrats d'entreprise au nom du maître de l'ouvrage, de sorte que
le
défendeur est lié contractuellement à la demanderesse en vertu de
l'art. 32
CO. La Cour civile a considéré que les prix unitaires indiqués dans
les
devis sur la base desquels les travaux de charpente et d'agencement de
cuisine avaient été adjugés à l'intimée étaient des prix
approximatifs au
sens de l'art. 375 CO. S'agissant du devis pour les travaux de
charpente, le
dépassement de 23,5 % était imputable à E.________, lequel avait
préimprimé
le devis à l'attention de la SNC; en tout état de cause, le défendeur
devait
supporter les erreurs commises par son auxiliaire (art. 101 CO); pour
le
reste, la différence entre le devis et la facture s'expliquait par les
commandes supplémentaires du maître. En ce qui concernait les meubles
de
cuisine faisant l'objet du devis du 10 juin 1997, ils avaient été
facturés au
prix estimé. Quant aux travaux de menuiserie - non devisés -, leur
montant
correspondait aux prix usuels et respectait ainsi l'art. 374 CO.

A propos des conditions de paiement, la cour cantonale a posé que le
contrat
du 20 février 1995 n'était pas représentatif de la volonté des
plaideurs. Si
l'expert avait préconisé l'exécution de certains travaux de garantie,
notamment en ce qui concernait le plancher des combles, le défendeur
ne
saurait faire usage des droits conférés par l'art. 368 al. 2 CO,
faute d'en
avoir respecté les incombances. Adhérant à l'opinion de l'expert
judiciaire,
les magistrats ont arrêté la créance de la demanderesse à la somme de
230 448
fr.90, sous déduction de 120 000 fr. représentant les montants déjà
versés.
La Cour civile a encore posé que la demanderesse, dont E.________
n'était pas
l'auxiliaire, n'avait pas à répondre du dommage éventuellement causé
au
défendeur par le prénommé. Enfin, l'autorité cantonale a admis que les
conditions prescrites par les art. 837 al. 1 ch. 3 et 839 CC pour
l'inscription définitive d'une hypothèque légale des artisans et
entrepreneurs étaient réalisées.

3.
3.1Dans un premier moyen, le recourant fait valoir qu'en appliquant
l'art.
113 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international
privé
(RS 291; LDIP) en lieu et place de l'art. 5 ch. 1 de la Convention de
Lugano
du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et
l'exécution des
décisions en matière civile et commerciale (RS 0.275.11; ci-après:
Convention
de Lugano ou CL), la cour cantonale a violé le droit fédéral. Comme le
défendeur conteste l'existence même d'un contrat d'entreprise noué
avec la
demanderesse, poursuit-il, "le for du lieu de l'exécution prévu à
l'art. 5
ch. 1 CL est à disposition... (et) l'art. 113 LDIP s'efface devant
l'article
5 ch. 1 (CL)". Mais, puisque le recourant n'est pas domicilié sur le
territoire d'un Etat contractant, il conviendrait de rattacher le
paiement de
la dette du maître à l'égard de l'entrepreneur total avec le droit du
pays où
se situent les avoirs bancaires du débiteur, soit en l'occurrence le
droit
américain. En tout état de cause, le défendeur pourrait exciper non
moins que
des fors du domicile de l'art. 30 al. 2 Cst., des fors de la LP (art.
46 et
50 LP) et de celui de l'art. 19 de la loi fédérale du 24 mars 2000
sur les
fors en matière civile (LFors). Ce serait ainsi en violation du droit
fédéral
que le lieu d'exécution aurait été localisé en Suisse, au domicile du
créancier prétendu, si bien que la compétence locale et la compétence
matérielle de la Cour civile n'existeraient pas au regard des règles
du droit
international privé.

Le même raisonnement s'appliquerait à la conclusion tendant à
l'inscription
définitive d'une hypothèque légale, vu sa nature juridique. A en
croire le
défendeur, le droit à l'inscription de ce gage serait une créance,
mais
nullement un droit réel ou même une prétention de nature réelle,
quand bien
même la créance serait rattachée propter rem à l'immeuble qui peut
être
grevé.

3.2 Il est indubitable que le présent litige contient un élément
d'extranéité
dès lors qu'il a trait à l'existence d'un contrat conclu entre une
entreprise
domiciliée en Suisse et un ressortissant britannique domicilié aux
Etats-Unis
d'Amérique.

Il convient en premier lieu de se demander si la Convention de Lugano
est
applicable à l'espèce. Les règles de compétence de cette convention
l'emportent en effet sur les règles de compétence nationale, et
singulièrement sur celles de la LDIP (art. 1 al. 2 LDIP; ATF 124 III
134
consid. 2b aa; arrêt 4C.189/2001 du 1er février 2002, consid. 3).
Il est constant que les parties, dont l'une (soit la demanderesse) est
domiciliée sur le territoire d'un Etat contractant, n'ont désigné
aucun
tribunal se trouvant sur le territoire d'un Etat signataire pour
connaître
des différends de nature contractuelle pouvant les opposer, comme le
leur
permettait l'art. 17 CL (cf. à propos d'une telle élection de for:
ATF 125
III 108 consid. 3e; Andreas Bucher/Andrea Bonomi, Droit international
privé,
Bâle 2001, n. 99 p. 26).

Le champ d'application territorial de la Convention de Lugano n'est
pas réglé
par une disposition spécifique du traité international. Il n'en
demeure pas
moins que la localisation sur le territoire d'un Etat contractant du
domicile
ou du siège du défendeur est la clé de voûte du système instauré par
la CL
(Yves Donzallaz, La Convention de Lugano, vol I, n. 1100 p. 419).
Ainsi,
lorsque, comme c'est le cas en espèce, seule la partie demanderesse
est
domiciliée sur le territoire d'un Etat signataire, ledit traité
international
ne saurait s'appliquer, car l'art. 2 CL, qui en est la règle de
compétence
générale, ne tient pas le domicile du demandeur comme un critère de
rattachement pertinent (Donzallaz, op. cit., vol. I, n. 1103 p. 420).

Quoi qu'en pense le recourant, il n'y a donc pas de règles de
compptence à
prendre en considération sur la base de la Convention de Lugano.

3.3 Le recourant ne saurait invoquer l'art. 19 LFors. Cette loi, qui
régit la
compétence à raison du lieu en matière civile, n'est pas applicable
lorsque
le litige est de nature internationale (art. 1 al. 1 LFors a
contrario). Or,
comme on l'a vu ci-dessus, la querelle a manifestement un tel
caractère.

Quant aux fors de la poursuite prévus par les art. 46 et 50 LP, ils
régissent
les procédures d'exécution forcée tendant à obtenir le paiement d'une
somme
d'argent ou la fourniture de sûretés (cf. SchKG-Ernst F. Schmid, n. 1
et 4 ad
art. 46 LP et n. 1 ad art. 50 LP), mais nullement les procès civils
qui, à
l'instar de celui qui oppose les parties, ont pour but de faire
reconnaître
et imposer le respect d'un droit subjectif privé par une autorité
étatique.

La garantie du for du domicile ancrée à l'art. 30 al. 2, 1e phrase,
Cst. ne
déploie d'effet qu'autant que la loi ne prévoie pas un autre for
(art. 30 al.
2, 2e phrase, Cst.), c'est-à-dire un for spécial, l'expression "loi"
recouvrant notamment les lois fédérales (art. 164 al. 1 Cst.;
Reinhold Hotz,
Die Schweizerische Bundesverfassung, St-Galler Kommentar 2002, n. 18
ad art.
30 Cst.). Or, pour les litiges à caractère international, les règles
de
compétence locale sont déterminées par la LDIP (art. 1 al. 1 let. a
LDIP).

3.4 C'est le lieu d'analyser le rapport juridique qui est à l'origine
de la
créance litigieuse de la demanderesse.

La qualification doit être opérée selon la loi du for (ATF 128 III 295
consid. 2a p. 298 et les arrêts cités).
Il ressort des constatations cantonales que la demanderesse a exécuté,
moyennant rémunération, les travaux de charpente et de menuiserie
dans le
cadre de la construction du chalet Z.________, propriété du
défendeur. Selon
la loi du for, le seul rapport de droit qui peut entrer en
considération est
le contrat d'entreprise (cf. art. 363 ss CO).

Il ne résulte pas de l'état de fait déterminant qu'une élection de
droit ait
été convenue (art. 116 LDIP).

Lorsque le défendeur, à l'exemple de P.________, n'a ni son domicile
ni sa
résidence habituelle en Suisse, le lieu d'exécution du contrat
constitue, à
teneur de l'art. 113 LDIP, le facteur de rattachement en cas de
conflits de
juridiction. Le for du lieu d'exécution instauré par cette norme est à
disposition même s'il y a litige sur la validité du contrat en cause
(ATF 126
III 334 consid. 3b in fine).

Dans le cas présent, les parties ne sont pas convenues d'un lieu
d'exécution
déterminé du contrat d'entreprise. Le recourant prétend qu'il se
situe aux
Etats-Unis, pays où sont déposés les avoirs qu'il pourrait être amené
à
mettre à contribution, alors que l'intimée affirme qu'il se trouve à
O.________, où est sis le chalet Z.________. Lorsque la détermination
du lieu
où le contrat doit être exécuté est litigieuse, il y a une controverse
doctrinale à propos du droit selon lequel ce lieu doit être
déterminé. Pour
certains auteurs (cf. Marc Amstutz/Nedim Peter Vogt/Markus Wang,
Commentaire
bâlois, n. 13 ad art. 113 LDIP; François Knoepfler/Philippe
Schweizer, Droit
international privé suisse, 2e éd., ch. 604 p. 266), il convient de
se fonder
sur le droit rendu applicable au contrat par le droit international
privé
suisse (lex causae). Pour d'autres auteurs (cf. Max Keller/Jolanta
Kren
Kostkiewicz, IPRG-Kommentar, n. 14 s. ad art. 113 LDIP; Paolo Michele
Pattochi, I contratti internazionali, p. 200-202 in: Il nuovo diritto
internazionale privato in Svizzera, Milano 1990), la détermination du
lieu
d'exécution doit se faire selon la loi du for (lex fori), par
application de
l'art. 74 CO.
Il n'est nul besoin de trancher cette controverse, car, que l'on
choisisse
l'une ou l'autre solution, le droit suisse est applicable.

3.4.1 Selon l'art. 117 al. 1 LDIP, le contrat est régi par le droit
de l'Etat
avec lequel il présente les liens les plus étroits. Ces liens sont
réputés
exister avec l'Etat dans lequel la partie qui doit fournir la
prestation
caractéristique a sa résidence habituelle ou, si le contrat est
conclu dans
l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son
établissement
(art. 117 al. 2 LDIP). En matière de contrat d'entreprise, la
prestation
caractéristique déterminante est celle de l'entrepreneur qui exécute
l'ouvrage (art. 117 al. 2 let. c LDIP; Gaudenz G. Zindel/Urs Pulver,
Commentaire bâlois, 3e éd., n. 32 ad Vorbemerkungen zu Art. 363-379
CO). En
conséquence, le contrat d'entreprise, s'il n'y a pas d'élection de
droit, est
régi en droit international privé suisse - s'agissant de l'exercice
d'une
activité professionnelle ou commerciale - par le droit de l'Etat dans
lequel
l'entrepreneur, à supposer qu'il s'agisse d'une société, a son
établissement,
lequel se trouve dans l'Etat où celle-ci a son siège (art. 21 al. 3
LDIP). La
demanderesse ayant son siège à O.________, l'existence et les effets
du
contrat d'entreprise relèvent du droit suisse, qui est le droit
applicable à
la détermination du lieu d'exécution. Or, ainsi qu'on le verra
ci-dessous,
l'exécution de l'obligation pécuniaire litigieuse, en vertu du Code
des
obligations de la Suisse, est fixée en Valais, de sorte que les
tribunaux de
ce canton sont compétents ratione loci pour connaître de l'action en
paiement
de la demanderesse (art. 113 LDIP).

3.4.2 D'après l'art. 74 al. 2 ch. 1 CO - applicable en tant que lex
fori -,
si les parties n'ont pas prévu le lieu où l'obligation doit être
exécutée,
lorsqu'il s'agit d'une somme d'argent, le paiement s'opère dans le
lieu où le
créancier est domicilié à l'époque du paiement. Dans la présente
affaire,
l'intimée, qui se prévaut d'une créance en paiement contre le
recourant, est
domiciliée à O.________, en Valais, qui est donc le lieu d'exécution
de
l'obligation. Ce facteur de rattachement donne compétence aux
tribunaux
valaisans pour juger de l'action en paiement de l'intimée.


3.5 L'art. 97 LDIP prescrit que les tribunaux du lieu de situation des
immeubles en Suisse sont exclusivement compétents pour connaître des
actions
réelles immobilières. La qualification de droit réel doit s'opérer
selon la
lex fori, soit le droit suisse (Pius Fisch, Commentaire bâlois, n. 2
ad art.
97 LDIP). Le statut des droits réels de droit international privé
suisse
englobe notamment l'acquisition et la perte des droits réels, le
contenu du
droit de propriété et celui des droits réels restreints (Bernard
Dutoit,
Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 3e éd., n. 1 ad
art. 97
LDIP). Or, l'hypothèque légale des artisans et entrepreneurs des art.
837 ss
CC constitue un droit de gage immobilier, à savoir un droit réel
limité qui
assujettit un immeuble à la garantie d'une créance (cf. Paul-Henri
Steinauer,
Les droits réels, tome III, 2e éd, n. 2618 p. 95 et n. 2833 p. 199).

Le chalet dit Z.________sur lequel la demanderesse a requis
l'inscription
provisoire d'une hypothèque légale étant sis à O.________, en Valais,
les
tribunaux valaisans sont bel et bien compétents pour connaître du
droit à
l'inscription définitive de ce droit de gage.

3.6 Les critiques portées par le recourant à l'encontre de la
compétence
matérielle de la Cour civile sont irrecevables. De fait, hormis des
exceptions qui n'entrent pas en considération, la compétence
matérielle
ressortit au droit cantonal (Fabienne Hohl, Procédure civile, tome
II, n.
1517 p. 33 et n. 1805-1807 p. 76), dont la censure échappe à la
juridiction
fédérale de réforme.

4.
4.1A l'appui de son deuxième moyen, le recourant prétend que la cour
cantonale a erré en qualifiant de contrat d'architecte global la
convention
passée le 22 octobre 1994 entre E.________ et le défendeur. Ce dernier
allègue qu'il a chargé E.________ d'établir les projets et les plans
du
chalet, puis de réaliser l'entier de l'ouvrage et de garantir le
résultat
promis. Le recourant fait valoir qu'étant domicilié à l'étranger, il
n'entendait pas donner carte blanche à E.________ pour signer des
contrats en
son nom, mais qu'il souhaitait prendre possession d'un chalet livré
clé en
mains à la date et au prix convenus. Quant à la surveillance du
chantier
confiée à l'intéressé, les parties contractantes seraient convenues
qu'elle
devait porter exclusivement sur des ouvrages de construction
prédéfinis, en
sorte que la mission en cause ferait ressortir une obligation de
livrer un
résultat. A suivre le défendeur, le contrat précité constituerait un
contrat
d'entreprise totale, si bien que seul E.________ serait débiteur de
l'intimée
avec laquelle il aurait conclu un contrat de sous-traitance.

4.2 Il n'est pas contesté que la demanderesse n'est pas partie à la
convention du 22 octobre 1994, laquelle a été conclue entre le
défendeur et
E.________. La qualification de cet accord est toutefois décisive
pour juger
de la prétention de l'intimée contre le défendeur.
En effet, si la thèse du recourant devait être suivie et que la
convention
précitée devait être reconnue comme un contrat d'entreprise totale, la
demanderesse, en tant qu'entreprise sous-traitante de l'entrepreneur
total
E.________, n'aurait aucune relation contractuelle avec le maître de
l'ouvrage, puisque, dans un tel cas de figure, celui-ci n'est lié
qu'avec
l'entrepreneur total par un contrat d'entreprise qui porte sur la
réalisation
de toute la construction (cf. à ce propos Peter Gauch, Le contrat
d'entreprise, adaptation française par Benoît Carron, n. 223 p. 73 s.
et les
références doctrinales). Autrement dit, la qualité pour agir de la
demanderesse devrait être niée et l'action qu'elle a intentée contre
le
défendeur devrait être rejetée.

En revanche, si l'accord du 22 octobre 1994 constituait bien un
contrat
d'architecte global, ainsi que l'a retenu l'autorité cantonale,
l'architecte
E.________ pourrait avoir engagé le recourant et maître de l'ouvrage
en
adjugeant à l'intimée, au nom du maître, des travaux de charpente et
de
menuiserie, à supposer évidemment que E.________ ait été habilité à
conclure
des contrats d'entreprise pour le défendeur.

C'est pourquoi il convient préliminairement de bien délimiter ces deux
figures contractuelles en rappelant brièvement leur nature et leurs
spécificités propres.

4.3
4.3.1Selon la jurisprudence, la notion juridique d'entrepreneur total
a sa
source dans celle d'entrepreneur général. Ce dernier s'engage à
l'égard du
maître à réaliser la totalité d'un ouvrage ou d'une partie d'ouvrage
en
prenant la place des différents entrepreneurs partiels qui sont
chargés de
prestations spécifiques (ATF 114 II 53 consid. 2a et les références;
Pierre
Tercier, les contrats spéciaux, 3e éd., n. 3901 p. 570; Gauch, op.
cit., n.
223 p. 73).

Quant à l'entrepreneur total, il est chargé, en plus de tâches de
l'entrepreneur général, de l'établissement des études de projets et
des plans
(ATF 114 II 53 ibidem). On a déjà vu que le contrat passé entre
l'entrepreneur total et le maître de l'ouvrage se qualifie comme un
contrat
d'entreprise au sens de l'art. 363 CO (ATF 117 II 273 consid. 3a; 114
II 53
consid. 2b), et cela même si le premier délègue l'ensemble des
travaux à des
entreprises sous-traitantes (ATF 97 II 66 consid. 1 in fine). Dans le
contrat
d'entreprise totale, les différentes prestations de l'entrepreneur
concourent
en effet à la réalisation d'une prestation unique, à savoir une
construction
rattachée au sol (Bauwerk) (Alfred Koller, Commentaire bernois, n.
199 ad
art. 363 CO).

4.3.2 Le contrat d'architecte global est celui par lequel un
architecte se
charge au moins de l'établissement des plans (esquisses et projets de
construction, plans d'exécution et de détail) et de la direction des
travaux,
avec ou sans l'adjudication de travaux (ATF 127 III 543 consid. 2a;
Gauch,
op. cit., n. 57 p. 18). S'agissant des conditions personnelles du
contrat, il
sied de préciser qu'il n'est nul besoin de disposer de qualifications
particulières - et notamment d'un diplôme - pour s'engager
valablement à
exécuter des prestations d'architecte (Pierre Tercier, La formation du
contrat et les clauses d'architecte, in: Le droit de l'architecte, 3e
éd.,
Fribourg 1995, n. 129 p. 46).

Il est de jurisprudence que le contrat d'architecte complet constitue
un
contrat mixte, qui relève, suivant les prestations, du mandat ou du
contrat
d'entreprise (ATF 127 III 543 consid. 2a; 114 II 53 consid. 2b; 110
II 380
consid. 2).

4.4 Face à un litige sur l'interprétation de clauses contractuelles,
le juge
doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle
intention des
parties, en procédant à l'interprétation dite subjective, dont le
résultat
relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral.

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle
est
divergente, le juge doit recourir à l'interprétation objective,
fondée sur la
théorie de la confiance. L'application du principe de la confiance
est une
question de droit que le Tribunal fédéral peut examiner librement
dans le
cadre du recours en réforme. Toutefois, pour trancher cette question,
il faut
s'appuyer sur le contenu des manifestations de volonté et sur les
circonstances, lesquelles relèvent du fait (ATF 129 III 118 consid.
2.5; 128
III 419 consid. 2.2; 127 III 444 consid. 1b). Il doit être rappelé
que le
principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens
objectif de sa
déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond
pas à sa
volonté intime (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2
et les
références doctrinales).

Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément
déterminant, de
sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si
la teneur
d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut
résulter
d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou
d'autres
circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas
exactement le
sens de l'accord conclu (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 127 III 444
consid.
1b).

4.5 La cour cantonale n'ayant pas établi la volonté réelle des
cocontractants
à la convention du 22 octobre 1994, l'interprétation qu'elle a donnée
de
l'accord en vertu de la théorie de la confiance peut être revue en
instance
de réforme.

Il a été retenu que E.________ a dressé les plans du chalet. On ne
peut rien
tirer de cet élément, dès l'instant où il entre tant dans les tâches
dévolues
à l'entrepreneur global que dans celles de l'architecte global.

La cour cantonale a considéré que la rémunération de E.________,
arrêtée au
13,8 % "des factures et des travaux fait (sic) par lui", était
qualifiée dans
l'accord d'honoraires, terme qui s'utilise en général dans un contrat
d'architecte. On ne saurait la suivre dans cette voie. La notion
d'honoraires
donne en réalité à penser qu'il est question de la rémunération d'une
personne de condition libérale, peu importe le type de contrat en
vertu
duquel celle-ci a agi. Autrement dit, on parle également d'honoraires
si les
prestations de l'architecte ont été effectuées dans le cadre d'un
contrat
d'entreprise (cf. Anton Egli, Das Architektenhonorar, in: Le droit de
l'architecte, 3e éd., Fribourg 1995, n. 889 p. 297 et les notes 4 et
5).

En revanche, les indices suivants plaident nettement en faveur de la
thèse de
la conclusion d'un contrat d'architecte global. Il appert tout
d'abord que le
défendeur a confié à E.________ la surveillance du chantier ouvert
pour la
construction du chalet Z.________. Cette activité de direction des
travaux
représente une des obligations caractéristiques de l'architecte, qui
est
considéré de manière générale comme l'homme de confiance du maître
(Tercier,
op. cit., n. 4858 p. 700; Gauch, op. cit., n. 55/56 p. 18; Alfred
Koller,
Commentaire bernois, n. 193 ad art. 363 CO). Le fait que le recourant
s'est
"(engagé) à payer toutes les factures concernant son chalet" démontre
clairement qu'il entendait s'acquitter directement de dettes qui lui
étaient
propres, issues des prestations fournies par les divers entrepreneurs
et
vérifiées par l'architecte, lequel devait "(signer) les acomptes et la
facture définitive pour chaque corps de métier". Un tel système ne se
concevrait pas si un entrepreneur total avait été désigné. A cela
s'ajoute
qu'il incombait encore au défendeur d'approuver les devis des
entrepreneurs,
ce qui tend à établir que ces documents devaient servir de base à la
volonté
du maître de conclure différents contrats d'entreprise partiels à des
conditions prédéterminées. Enfin, il était précisé dans la convention
que
E.________ avait droit à des "honoraires d'ingénieur pour calcul de
résistance du béton armé et de la dalle", qui devaient être payés en
plus des
honoraires d'architecte calculés au pourcentage des travaux facturés.
Or,
l'incorporation dans le même acte de ces deux formes de rémunération
ne se
comprend raisonnablement que parce que les activités d'ingénieur en
matière
immobilière sont étroitement apparentées aux prestations de
l'architecte et
soumises à la même réglementation juridique (Koller, op. cit., n. 200
ad art.
363 CO; Gauch, op. cit., n. 48 p. 16).

La référence de l'accord à la norme SIA 118, qui traite des
"Conditions
générales pour l'exécution des travaux de construction", ne change
rien à
l'affaire. Il est fait allusion à cette norme SIA uniquement en
regard de
travaux de construction précisément décrits (pose de madriers en
mélèze,
couverture du toit, construction des fenêtres, travaux de menuiserie,
installation électrique, installation sanitaire et ferblanterie), qui
ne
recoupent pas la réalisation de la totalité de l'ouvrage. Il apparaît
ainsi
que la norme SIA en question se rapporte aux contrats à passer avec
les
entrepreneurs individuels.

C'est donc à bon droit que la cour cantonale a qualifié l'accord du 22
octobre 1994 de contrat d'architecte global.

5.
5.1Le recourant soutient qu'en retenant la validité des contrats pro
forma
signés le 25 février 1995 dans le cadre de la demande d'autorisation
de vente
d'un immeuble au défendeur, la cour cantonale aurait violé le droit
fédéral,
en particulier l'art. 363 CO.

En outre, E.________ n'aurait disposé d'aucun pouvoir l'autorisant à
conclure
des contrats d'entreprise au nom du défendeur. Pour ne pas l'avoir
reconnu,
les juges valaisans auraient enfreint les art. 396 al. 2 et 32 CO.

5.2
5.2.1La cour cantonale a constaté que le 20 février (et non le 25
février)
1995, E.________, représentant le recourant, et l'intimée ont signé un
contrat pro forma, qui avait été rédigé sur la base d'un modèle type
pour les
seuls besoins de la procédure d'autorisation de vente aux étrangers.
Les
juges cantonaux en ont déduit que cet acte n'était pas représentatif
de leur
volonté de se lier par un contrat bilatéral.
Cette opinion doit être approuvée. Il convient de rappeler que
l'autorité
administrative compétente n'a autorisé le projet de construction du
chalet
que le 21 juin 1996. On ne saurait ainsi raisonnablement admettre
qu'environ
16 mois auparavant, les parties aient entendu se lier, sans
condition, pour
l'exécution de travaux de charpente et de menuiserie concernant un
bâtiment
dont la Commission des constructions pouvait empêcher la réalisation.
Du
reste, il est
significatif que le plan de paiement prévu dans le
contrat pro
forma n'a pas du tout été respecté, du moment que, le 15 novembre
1997, date
de l'établissement de la dernière facture de l'intimée, seuls des
acomptes
totalisant un peu plus du 50 % du montant dû avaient été versés à
l'entrepreneur, alors que le contrat pro forma stipulait qu'à ce
moment en
tout cas le 80 % du coût de l'ouvrage aurait déjà dû être réglé.

5.2.2 D'après l'état de fait définitif, la demanderesse s'est vu
confier en
été 1997 par l'architecte E.________ les travaux de charpente et de
menuiserie du chalet, sans que des contrats écrits aient été passés.
La
conclusion du contrat d'entreprise n'est en effet soumise au respect
d'aucune
forme particulière (art. 11 CO; Tercier, op. cit., n. 3978 p. 582).

La critique porte donc sur les pouvoirs de l'architecte. Selon la
jurisprudence, l'architecte qui est chargé de l'adjudication des
travaux agit
en qualité de mandataire (ATF 127 III 543 consid. 2a). Le mandat
comprend le
pouvoir de faire les actes juridiques nécessités par son exécution
(art. 396
al. 2 CO). Toutefois, cette dernière norme n'habilite pas
l'architecte à
adjuger au nom du maître des travaux aux entrepreneurs. La
jurisprudence a en
effet précisé qu'à défaut de pouvoirs exprès, l'architecte ne saurait
effectuer pour le maître de l'ouvrage des actes juridiques
susceptibles
d'engendrer pour ce dernier des engagements financiers importants
(ATF 118 II
313 consid. 2a; 109 II 452 consid. 5c; Rudolf Schwager, Die Vollmacht
des
Architekten, in: Le droit de l'architecte, 3e éd., Fribourg 1995, n.
807 p.
261/262 et n. 841 p. 275; Roger Zäch, Commentaire bernois, n. 94 ad
art. 33
CO).

Dans le cas présent, il n'a pas été retenu que le défendeur ait donné
à
E.________ des pouvoirs pour adjuger en son nom des contrats aux
entrepreneurs individuels. Rien de tel ne résulte de l'accord du 22
octobre
1994. Reste dès lors à examiner si l'intimée ne peut pas se prévaloir
de
l'art. 33 al. 3 CO. Le défendeur pourrait en effet être lié à son
adverse
partie pour le motif qu'il aurait adopté à l'endroit de la
demanderesse une
attitude permettant à celle-ci, en vertu du principe de la confiance,
de
conclure à l'existence d'un pouvoir de représentation de E.________
par le
biais d'une procuration externe apparente (externe
Anscheinsvollmacht) (ATF
124 III 418 consid. 1c; 120 II 197 consid. 2a).

Il a été retenu (art. 63 al. 2 CO) que E.________ a chargé l'intimée
en été
1997 de réaliser les travaux de charpente et de menuiserie sur le
chalet
Z.________. La demanderesse a travaillé sur le chantier jusqu'au 27
novembre
1997. Le défendeur se rendait chaque été à O.________ pour suivre la
réalisation de son chalet; il se renseignait en outre régulièrement
par fax
auprès de E.________ à propos de l'avancement des travaux et
intervenait même
dans le choix des matériaux et équipements. Les nouvelles exigences du
recourant ont ainsi conduit l'intimée, à la demande de E.________, à
boiser
l'ensemble des parois intérieures, travaux qui n'avaient pas été
prévus
initialement.

Il est donc évident que le recourant, qui a laissé son architecte
E.________
adjuger les travaux précités à l'intimée, a créé l'apparence que
celui-ci
était son représentant autorisé. Le défendeur, qui suivait de très
près la
construction de son chalet, ne s'est jamais élevé contre
l'attribution à la
demanderesse desdits travaux, dont l'exécution en été 1997, période
où il
séjournait à O.________, ne pouvait lui échapper. Au contraire, il a
fait
passer de nouvelles commandes à l'intimée, alors que celle-ci avait
déjà
accompli l'essentiel de ses travaux. L'attitude du défendeur est la
source
d'une apparence de représentation, qui lui est objectivement
imputable au vu
des circonstances qu'il connaissait. Du moment que la bonne foi de la
demanderesse - du reste présumée (art. 3 al. 1 CC) - ne fait pas
l'ombre d'un
doute, le défendeur est lié à celle-ci par le contrat d'entreprise au
sens de
l'art. 363 CO qu'a conclu au nom du maître son représentant apparent
E.________.

Le moyen doit être rejeté.

6.
6.1Le recourant est d'avis que la cour cantonale a violé le droit
fédéral en
fixant la rémunération de la demanderesse sur la base de l'art. 374
CO, et
non de l'art. 672 al. 1 CC. Il fait valoir qu'il ne serait pas
enrichi de la
contre-valeur des travaux, puisqu'il s'est acquitté en mains de
E.________ du
montant de 350 000 fr. prévu par la convention du 22 octobre 1994.

Dans une seconde branche du grief, le recourant soutient que la cour
cantonale a derechef enfreint l'art. 374 CO en se ralliant à l'expert
judiciaire, qui a arrêté le prix de l'ouvrage réalisé par la
demanderesse en
considération des factures de celle-ci. La Cour civile n'aurait enfin
pas
relevé que l'intimée avait échoué à démontrer judiciairement le prix
de
l'ouvrage, ce qui constituerait une transgression de l'art. 8 CC.

6.2
6.2.1L'art. 672 CC prévoit dans quelle mesure le déplacement de
patrimoine
résultant de l'acquisition par le propriétaire du bien-fonds, selon le
principe de l'accession (cf. art. 727 CC), de la propriété d'une
construction
bâtie avec les matériaux d'autrui, doit être compensé par une
indemnité
octroyée au propriétaire des matériaux lorsque lesdits matériaux ne
sont pas
séparés du fonds. Cette disposition ne s'applique toutefois pas si
l'emploi
des matériaux pour la construction est intervenu sur la base d'un
contrat
entre le propriétaire des matériaux et celui du bien-fonds (ATF 99 II
131
consid. 4a et les références).

Dans la mesure où, comme on vient de le voir, la demanderesse, qui a
affecté
ses matériaux au chalet construit sur le fonds du défendeur, a agi en
vertu
du contrat d'entreprise qu'elle avait conclu avec celui-ci, la
disposition
invoquée est manifestement inapplicable.

6.2.2 Si les parties contractantes n'ont pas fixé le prix de
l'ouvrage à
l'avance, l'art. 374 CO prescrit que le prix sera déterminé d'après
la valeur
du travail et les dépenses de l'entrepreneur. Il appartient à la
partie qui
prétend qu'un prix forfaitaire a été convenu de l'établir; si elle
échoue, le
juge devra appliquer la règle dispositive de l'art. 374 CO (cf.
Tercier, op.
cit., n. 4267 p. 620).
In casu, il n'a pas été retenu que les parties étaient convenues de
fixer le
prix de l'ouvrage exécuté par des prix fermes, tels que l'entend
l'art. 373
CO. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas que ce mode de
rémunération ait
été adopté. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi la cour
cantonale
aurait violé le droit fédéral en déterminant le prix de l'ouvrage
réalisé par
la demanderesse en vertu de l'art. 374 CO, dès l'instant où le
dépassement du
devis relatif aux travaux de charpente était imputable au maître (cf.
art.
375 al. 1 CO).
D'après l'état de fait définitif, il a été constaté par expertise que
l'ouvrage livré par la demanderesse était entaché de menus défauts
(quelques
raccords à corriger, réglage de diverses portes, réfection du
plancher aux
combles). A supposer même que ces défauts n'aient pas dû être signalés
immédiatement après la livraison (art. 370 al. 1 CO) et qu'ils
dussent ainsi
être considérés comme des défauts cachés (sur cette notion, cf. arrêt
4C.149/1995 du 5 décembre 1995, consid. 6a; égal. Gauch, op. cit., n.
2074,
2075 et 2151), le défendeur les a au plus tard découverts à la date où
l'expert a établi son rapport, à savoir le 21 juin 1999 (art. 64 al.
2 OJ).
Or, à réception de ce document, le recourant n'a pas fait savoir sans
délai à
la demanderesse qu'il tenait l'ouvrage pour non conforme au contrat
et qu'il
en rendait cette dernière responsable. Partant, à défaut d'avoir avisé
l'intimée de l'existence de ces défauts, le recourant a tacitement
accepté
l'ouvrage (art. 370 al. 3 in fine CO) et a perdu ses droits à la
garantie des
défauts, et notamment son droit à la réduction du prix ancré à l'art.
368 al.
2 CO.

Il suit de là que c'est en parfaite conformité avec le droit fédéral
que la
créance de la demanderesse a été fixée, en accord avec l'opinion de
l'expert,
au montant de 230 448 fr.90.

7.
7.1D'après le recourant, en refusant l'exception de l'inexécution
qu'il a
soulevée et en fixant l'exigibilité de la créance en paiement de
l'intimée à
l'achèvement des travaux, l'autorité cantonale a transgressé les art.
372 al.
1 et 82 CO, dès lors que, selon un précédent auquel il pouvait se
fier de
bonne foi (ATF 89 II 235), si l'ouvrage est défectueux, le maître peut
retenir le prix en invoquant l'exception susmentionnée.

De toute manière, on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas exercé
ses
droits de garantie immédiatement après l'avis des défauts, puisqu'il
aurait
été en droit d'attendre pour ce faire, ce qui retardait d'autant
l'exigibilité de la créance de la demanderesse. En outre, dès que les
défauts
signalés avaient été constatés judiciairement, le recourant pouvait
exciper
de la compensation ou exercer son droit à la réduction du prix.
Enfin, comme
la demanderesse n'a pas rempli son obligation de livrer un ouvrage
sans
défaut, sa créance n'était pas exigible.

7.2 A teneur de l'art. 372 al. 1 CO, le prix de l'ouvrage est payable
au
moment de la livraison. La livraison au sens de cette norme consiste
dans la
remise par l'entrepreneur au maître d'un ouvrage achevé et réalisé
conformément au contrat dans chacune de ses parties. Peu importe que
l'ouvrage soit ou non entaché de défauts. Du point de vue de
l'entrepreneur,
la réception correspond à la livraison. Celle-ci se fait par
tradition ou par
un avis, exprès ou tacite, de l'entrepreneur au maître (ATF 115 II 456
consid. 4; 113 II 264 consid. 2b; arrêt 4C.132/1994 du 12 septembre
1994,
consid. 4a). Si des livraisons et des paiements partiels ont été
convenus, le
prix afférent à chaque partie de l'ouvrage est payable au moment de la
livraison de cette partie (art. 372 al. 2 CO).

En l'occurrence, il est constant que la demanderesse a exécuté tous
les
travaux convenus.

Les 2 octobre 1996, par 50 000 fr., et 2 décembre 1996, par 20 000
fr., le
défendeur a effectué des paiements partiels. Comme il a alors payé des
prestations avant que la demanderesse ne les ait fournies (celle-ci a
exécuté
ses travaux entre l'été et l'automne 1997), on peut se demander si les
parties ont voulu, en dérogation à l'art. 372 al. 1 CO, que la
rémunération
de l'entrepreneur devienne exigible avant la livraison de l'ouvrage.
Le point
souffre de rester indécis.

Le 27 novembre 1997, la demanderesse a terminé ses travaux. A cette
date,
elle a montré de manière reconnaissable à E.________, représentant du
maître,
que l'ouvrage était achevé et qu'il pouvait être utilisé. E.________,
qui
avait qualité, sur la seule base de l'art. 396 al. 2 CO, pour prendre
livraison de l'ouvrage au nom de son mandant (Schwager, op. cit., n.
851 p.
280), n'a jamais contesté l'achèvement des travaux, en faisant savoir
à
l'entrepreneur que certains d'entre eux restaient à effectuer.
Partant, c'est
le 27 novembre 1997 que l'ouvrage complet a été livré et que le prix
est
devenu exigible.

Les juges cantonaux ont considéré que l'échéance du délai de paiement
de 30
jours indiqué dans les factures valait interpellation (art. 102 CO),
de sorte
que des intérêts moratoires (art. 104 al. 1 CO) étaient dus, en ce qui
concernait le solde impayé des deux factures du 17 octobre 1997, dès
le 1er
décembre 1997 (et non dès le 18 novembre 1997 en vertu du principe ne
ultra
petita) et dès le 16 décembre 1997 en ce qui concernait la note du 15
novembre 1997. Aucune critique n'étant formulée à ce sujet, il n'y a
pas lieu
de revoir la question.

8.
8.1Le défendeur soutient que la dette qu'il a contractée à l'égard
notamment
de la demanderesse doit être compensée avec la dette dont répondrait
E.________ à son endroit.

Invoquant la solidarité parfaite (art. 50 CO), le recourant s'attache
ensuite
à démontrer que l'intimée, sous-traitante de l'entrepreneur total
E.________,
agissait comme auxiliaire de ce dernier et que, dans la mesure où
elle a
participé à l'augmentation excessive du prix forfaitaire de l'ouvrage
convenu
dans la convention du 22 octobre 1994, elle serait tenue
solidairement à
réparation à l'égard du maître avec E.________. Subsidiairement, le
recourant
prétend que la demanderesse répondrait envers lui d'un dommage en
vertu d'une
solidarité imparfaite (art. 51 CO) avec E.________. A en croire le
défendeur,
l'intimée aurait dû l'aviser de l'incurie de E.________ et refuser
d'exécuter
ses ordres lorsqu'ils entraînaient une augmentation exorbitante du
prix.

8.2
8.2.1Le mécanisme de la compensation instauré par les art. 120 à 126
CO
suppose qu'il y ait identité et réciprocité des sujets des
obligations (art.
120 al. 1 CO). Autrement dit, le débiteur de la créance compensable
doit être
en même temps créancier de celui qui est titulaire de ladite créance
(cf.
Viktor Aepli, Commentaire zurichois, n. 21 ad art. 120 CO; Nicolas
Jeandin,
Commentaire romand, n. 6 ad art. 120 CO).

Il suit de là que le recourant ne saurait compenser sa dette envers
l'intimée
avec la créance qu'il détiendrait contre un tiers (prohibition de la
compensation dite ex jure tertii).

8.2.2 Si deux ou plusieurs personnes sont tenues de réparer le même
dommage,
il y a responsabilité plurale. La théorie
générale de la pluralité de
responsables consacrée par le Tribunal fédéral distingue entre
solidarité
parfaite et solidarité imparfaite (ATF 115 II 42 consid.1b; 104 II 225
consid. 4).
La solidarité parfaite présuppose une faute délictuelle commune des
coresponsables au sens des art. 41 ss CO (Anton K. Schnyder,
Commentaire
bâlois, 3e éd., n. 1 ad art. 50 CO), entre lesquels doit exister un
lien
communautaire suffisamment étroit (Bernard Corboz, La distinction
entre
solidarité parfaite et solidarité imparfaite, thèse Genève 1974, p.
57).
Tous les cas de pluralité de responsables d'un même préjudice qui
n'entrent
pas dans les prévisions de l'art. 50 CO ou d'une autre disposition
instituant
la solidarité ressortissent à la solidarité imparfaite (ou concours
d'actions) instituée par l'art. 51 CO (Pierre Engel, Traité des
obligations
en droit suisse, 2e éd., p. 565), qui entre en jeu en particulier
lorsque les
responsables répondent du même dommage en vertu de causes juridiques
différentes (ATF 115 II 42 consid. 1b; 112 II 138 consid. 4).

In casu, il a été démontré ci-dessus que la demanderesse n'était pas
la
sous-traitante de E.________, mais qu'elle avait noué avec le
défendeur,
représenté par le prénommé, un contrat d'entreprise. L'ouvrage que
l'intimée
s'est engagée à réaliser a été complètement achevé et a été tacitement
accepté (art. 370 al. 3 CO). Comme la demanderesse n'a causé aucun
dommage au
défendeur, elle ne saurait répondre envers ce dernier d'un quelconque
chef de
responsabilité et donc être tenue à réparation en vertu d'une
solidarité,
qu'elle soit parfaite ou imparfaite.
Le moyen est privé de tout fondement.

9.
9.1Dans un dernier moyen, le recourant expose que l'hypothèque légale
de
l'art. 837 al. 1 ch. 3 CC devrait être réservée aux cas où
l'inscription est
requise avant l'exécution des prestations prévues contractuellement.
Il
poursuit en reprochant à la Cour civile d'avoir ordonné l'inscription
d'une
hypothèque sans cause juridique, c'est-à-dire sans que les parties
aient été
liées par un contrat d'entreprise, à tout le moins sans qu'une
rémunération
contractuelle ait été stipulée. En retenant que la créance à garantir
équivalait à la facture arrêtée par l'expert, les magistrats valaisans
auraient violé le droit fédéral, puisque la valeur exacte des travaux
effectués par l'intimée n'aurait pas été déterminée. A cela
s'ajouterait que
la créance de l'intimée serait éteinte par compensation.

9.2 En l'espèce, il résulte des considérants qui précèdent que la
demanderesse, sur la base d'un contrat d'entreprise conclu avec le
défendeur,
représenté par l'architecte E.________, a fourni, sur le chalet
Z.________ du
recourant, du travail et des matériaux, pour lesquels elle est
titulaire
d'une créance de 230 448 fr.90, dont il convient de déduire les
acomptes
versés, soit 50 000 fr. le 2 octobre 1996, 20 000 fr. le 2 décembre
1996 et
50 000 fr. le 25 juillet 1997, d'où un reliquat encore dû de 110 448
fr.90
(230 448 fr.90 - 120 000 fr.). On a encore vu qu'aucune compensation
n'entrait en ligne de compte. Les conditions du droit à l'inscription
posées
par les art. 837 al. 1 ch. 3 et 839 al. 3 CC sont donc remplies.

Si l'inscription peut être requise dès le moment de la conclusion du
contrat
(art. 839 al. 1 CC), l'inscription du droit doit intervenir en tout
cas dans
les trois mois qui suivent l'achèvement des travaux (art. 839 al. 2
CC;
Paul-Henri Steinauer, op. cit., n. 2883 p. 220). Le recourant, à bon
droit,
ne conteste pas que ce délai de péremption a été respecté par
l'inscription
provisoire du gage qui a été opérée le 19 décembre 1997. C'est donc en
parfaite conformité avec le droit fédéral que la cour cantonale a dit
qu'il y
avait lieu d'inscrire à titre définitif sur la parcelle du défendeur
une
hypothèque légale pour le montant de 110 448 fr.90.
Le grief est infondé.

10.
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
Vu l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge du
recourant
qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 5 000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 6 000 fr. à titre de
dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan.

Lausanne, le 25 août 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.91/2003
Date de la décision : 25/08/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-25;4c.91.2003 ?
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