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22/08/2003 | SUISSE | N°H.60/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 22 août 2003, H.60/03


{T 7}
H 60/03

Arrêt du 22 août 2003
Ire Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Borella, Rüedi, Meyer et Ferrari.
Greffier :
M. Berthoud

I.________, recourant, ayant élu domicile c/o Monsieur M.________,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 7 mai 2002)

Faits:

A.
Par décision du 29 janvi

er 2002, la Caisse suisse de compensation a
déclaré
irrecevable la demande de remboursement de cotisations à l'AVS
présentée par
...

{T 7}
H 60/03

Arrêt du 22 août 2003
Ire Chambre

MM. les Juges Schön, Président, Borella, Rüedi, Meyer et Ferrari.
Greffier :
M. Berthoud

I.________, recourant, ayant élu domicile c/o Monsieur M.________,

contre

Caisse suisse de compensation, 18, avenue Edmond-Vaucher, 1203 Genève,
intimée

Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, Lausanne

(Jugement du 7 mai 2002)

Faits:

A.
Par décision du 29 janvier 2002, la Caisse suisse de compensation a
déclaré
irrecevable la demande de remboursement de cotisations à l'AVS
présentée par
I.________ le 24 août 2001, au motif qu'elle était incomplète.

B.
Le prénommé a déféré cette décision à la Commission fédérale de
recours en
matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après :
la
commission de recours), en concluant au remboursement de ses
cotisations à
l'AVS.

Par ordonnance du 21 mars 2002, la commission de recours a invité le
mandataire de I.________, Me N.________, avocat à Kinshasa/ Gombe
(République
démocratique du Congo), à justifier de ses pouvoirs dans un délai de
vingt
jours, à défaut de quoi elle se réservait de déclarer le recours
irrecevable.
Cette ordonnance a été notifiée à son destinataire le 10 avril 2002,
selon
l'accusé de réception versé au dossier.

Sous pli posté le 25 avril 2002 à Kinshasa, I.________ a envoyé une
procuration légalisée à la commission de recours. Ce document est
parvenu à
destination le 3 juin 2002. Entre-temps, la commission avait déclaré
le
recours irrecevable par jugement du 7 mai 2002, lequel a été notifié
le 25
novembre 2002 à Me N.________.

C.
Par écriture datée du 9 décembre 2002, I.________ a informé la
commission de
recours qu'il avait donné suite à son injonction en postant sa
procuration le
25 avril 2002, mais que l'acheminement de cet envoi avait été retardé
par une
grève des postes congolaises. Implicitement, il a invité la
commission de
recours à reprendre l'examen de son dossier.

La commission de recours a transmis l'écriture de l'assuré du 9
décembre 2002
au Tribunal fédéral des assurances, accompagnée du dossier de la
cause. Par
lettres des 7 février et 3 mars 2003, I.________ a conclu au
remboursement de
ses cotisations.
L'intimée et l'Office fédéral des assurances sociales ont renoncé à se
déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances est limité à la
question de savoir si le premier juge a déclaré irrecevable, à tort
ou à
raison, le recours dont il était saisi pour défaut de procuration
(cf. ATF
123 V 335). Il s'ensuit que les conclusions du recourant portant sur
le
remboursement de ses cotisations à l'AVS (cf. écritures des 7 février
et 3
mars 2003) sont irrecevables en procédure fédérale.

Dans sa lettre du 9 décembre 2002, le recourant indique les raisons
pour
lesquelles son courrier du 25 avril 2002 est parvenu tardivement à la
commission de recours, bien qu'il ait été posté dans le délai
imparti. Le
recours de droit administratif contient donc la motivation topique
exigée par
la jurisprudence en pareilles circonstances (cf. ATF 123 V 335), si
bien
qu'il est recevable de chef.

2.
2.1Sous le titre marginal «Délais, observation», l'art. 21 al. 1 PA
prévoit
que les écrits sont remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau
de
poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse le
dernier jour du délai. A cet égard, la jurisprudence a précisé qu'on
doit
exiger d'une autorité administrative agissant dans l'exercice de ses
compétences décisionnelles qu'elle renseigne de manière exacte et
complète un
assuré domicilié à l'étranger, lorsqu'il existe des règles
particulières
relatives à l'exercice formel du droit de recours contre sa décision.
Cela
résulte des principes de «Fairness» et d'égalité des armes qui
protègent les
intérêts de l'administré face à l'appareil administratif dans
l'exercice de
ses droits fondamentaux. C'est ainsi que pour pouvoir se prévaloir de
l'art.
21 al. 1 PA, une administration doit mentionner en toutes lettres
cette règle
particulière du droit suisse dans la formule relative à l'indication
des
voies de recours jointe dans sa décision. On ne saurait, en effet,
dans ce
contexte, se borner à invoquer l'adage «nul n'est censé ignorer la
loi» pour
imputer à faute au recourant le fait de n'avoir pas déposé son
recours en
temps utile, soit à une représentation diplomatique ou consulaire de
Suisse,
soit dans un bureau de poste suisse (ATF 125 V 67-68 consid. 4).

D'après l'art. 1er al. 1 et 2 let. d PA, la procédure administrative
s'applique aussi aux affaires administratives qui doivent être
réglées par
les commissions fédérales de recours. Il s'ensuit que les principes
jurisprudentiels développés dans l'arrêt ATF 125 V 65 concernent
également
lesdites commissions fédérales, si bien qu'elles doivent aussi
mentionner en
toutes lettres le contenu de l'art. 21 al. 1 PA si elles entendent
s'en
prévaloir. Une réglementation différente irait à l'encontre de la
systématique de la loi et nuirait à la sécurité du droit.

2.2 En l'occurrence, la commission de recours n'a pas rendu le
recourant
attentif aux modalités, prévues à l'art. 21 al. 1 PA, qu'il devait
respecter
afin que son envoi soit réputé remis à l'autorité dans le délai
imparti. Si
elle ne s'est pas prévalue formellement de cette disposition légale
dans son
jugement, la commission de recours l'a néanmoins appliquée de façon
implicite, dès lors qu'elle est partie du principe qu'un écrit déposé
auprès
d'un bureau de poste suisse ou d'une représentation diplomatique ou
consulaire suisse jusqu'au 30 avril 2002 aurait dû lui parvenir au
cours des
jours suivants.

En statuant le 7 mai 2002, soit sept jours après l'échéance du délai
imparti
par l'ordonnance du 21 mars 2002, la commission de recours ne pouvait
d'ailleurs pas ignorer qu'il était peu probable qu'une lettre déposée
aux
postes congolaises le 30 avril 2002 lui parvienne dans les jours
suivants. En
effet, l'enveloppe contenant le recours dirigé contre la décision du
29
janvier 2002 porte le cachet de l'office postal de Kinshasa du 23
février
2002 et ce document a été délivré à la commission de recours le 21
mars
suivant.

En conséquence, à défaut d'avoir mentionné le contenu de l'art. 21
al. 1 PA
dans son ordonnance du 21 mars 2002, la commission de recours ne
pouvait,
sans autres investigations, déclarer le recours irrecevable quelques
jours
après l'expiration du délai qu'elle avait imparti, dès lors que
l'acte avait
été accompli dans le délai imparti (cf. ATF 125 V 68 consid. 4).

Vu ce qui précède, il convient d'annuler le jugement attaqué et de
renvoyer
la cause à la commission de recours, afin qu'elle reprenne
l'instruction du
recours que I.________ a formé contre la décision de la Caisse suisse
de
compensation du 29 janvier 2002.

3.
La procédure n'est pas gratuite, s'agissant d'un litige qui ne porte
pas sur
l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ a
contrario).
L'intimée, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 153a,
156 al.
1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis et le
jugement de la
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes
résidant à l'étranger, du 7 mai 2002, est annulé. La cause est
renvoyée à
cette autorité afin qu'elle reprenne l'instruction du recours dont
elle est
saisie contre la décision de l'intimée du 29 janvier 2002.

2.
Les frais de justice, d'un montant total de 500 fr., sont mis à la
charge de
l'intimée.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission
fédérale de
recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
pour les
personnes résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 22 août 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la Ire Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.60/03
Date de la décision : 22/08/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-22;h.60.03 ?
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