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21/08/2003 | SUISSE | N°U.338/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 août 2003, U.338/02


{T 7}
U 338/02

Arrêt du 21 août 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
von Zwehl

C.________, recourant, représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat, rue de
l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 25 octobre 2002)

Faits:
> A.
Partiellement invalide à la suite de deux accidents survenus en 1982
et 1983
qui l'ont blessé aux genoux, C.________, né e...

{T 7}
U 338/02

Arrêt du 21 août 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari.
Greffière : Mme
von Zwehl

C.________, recourant, représenté par Me Oscar Zumsteg, avocat, rue de
l'Hôpital 11, 2001 Neuchâtel 1,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée

Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel

(Jugement du 25 octobre 2002)

Faits:

A.
Partiellement invalide à la suite de deux accidents survenus en 1982
et 1983
qui l'ont blessé aux genoux, C.________, né en 1942, a été mis au
bénéfice
d'une rente AI et d'une rente complémentaire LAA fondées sur une
incapacité
de travail de 50 %. A partir du 1er mars 1999, le prénommé a
travaillé à
mi-temps en qualité de peintre au service de l'entreprise X.________
Sàrl. A
ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse en cas
d'accidents (CNA).

Le 17 décembre 1999, C.________ est tombé d'une hauteur d'environ 2
mètres
alors qu'il était occupé à peindre un plafond. Le docteur A.________,
médecin
traitant, a fait état de contusions multiples (en particulier au dos,
à
l'épaule et au bras gauches), et attesté d'une incapacité de travail
de 100 %
dès la date de cette chute (rapport médical LAA du 21 janvier 2000).
Un
examen radiologique ultérieur a révélé une fracture non déplacée des
apophyses épineuses transverses de L3 et L4 à droite, ainsi que divers
troubles dégénératifs du dos. D'entente avec le docteur B.________,
médecin
d'arrondissement de la CNA, qui l'a examiné le 15 février 2000,
l'assuré a
repris le travail le 21 février suivant. Comme il s'est plaint d'une
aggravation de ses douleurs lombaires, le docteur B.________ a
préconisé un
séjour à la Clinique Y.________ qui a été fixé du 8 août au 6
septembre 2000.
Entre-temps, l'employeur a signalé un nouvel accident en date du 17
mai 2000,
l'échafaudage sur lequel se trouvait l'assuré ayant cédé. Consulté
dix jours
plus tard, le docteur A.________ a diagnostiqué une contusion
para-lombaire
gauche (rapport médical LAA du 25 juin 2000); aucune incapacité de
travail
n'a toutefois été reconnue à l'assuré pour ce second accident. Dans
leur
rapport de sortie du 10 octobre 2000, les médecins de la Clinique
Y.________
ont estimé que l'assuré était en mesure de fournir un travail à
mi-temps au
sol avec un rendement situé entre 50 % et 100 %. Le 31 janvier 2001,
le
docteur B.________ a procédé à un examen final. Il a considéré que
les suites
des accidents assurés ne déployaient plus d'effets; selon lui,
C.________
devait pouvoir travailler dans les limites de sa capacité de travail
antérieure.

Par décision du 12 février 2001, la CNA a mis un terme à ses
prestations avec
effet au 14 février 2001. Saisie d'une opposition, elle l'a écartée et
confirmé sa prise de position initiale par une nouvelle décision du
27 mars
2001.

B.
Par jugement du 25 octobre 2002, le Tribunal administratif du canton
de
Neuchâtel a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision
sur
opposition de la CNA. En substance, le tribunal a fait siennes les
conclusions du docteur B.________.

C.
C.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
il requiert l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut,
principalement, à
l'octroi d'une rente LAA fondée sur une incapacité de travail de 80 %
dès le
17 mai 2000, et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d'une expertise
médicale.

La CNA conclut au rejet de recours, tandis que l'Office fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Est litigieux le point de savoir si l'intimée était fondée, par sa
décision
sur opposition du 27 mars 2001, à supprimer avec effet au 14 février
2001 le
droit du recourant à des prestations d'assurance en relation avec les
accidents des 17 décembre 1999 et 17 mai 2000.

2.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et
la
jurisprudence relatives à l'exigence d'un rapport de causalité
naturelle et
adéquate entre les événements assurés et l'atteinte à la santé, de
même que
les règles régissant l'appréciation des rapports médicaux établis par
les
médecins de la CNA (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee), si bien qu'il
suffit, sur
ces points, d'y renvoyer. On précisera cependant que loi fédérale sur
la
partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000
(LPGA),
entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent
litige, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des
modifications du droit ou de l'état de fait survenues après que la
décision
administrative litigieuse a été rendue (voir ATF 127 V 467 consid. 1,
121 V
366 consid. 1b).

3.
Pour le recourant, c'est à tort que les premiers juges ont accordé
pleine
valeur probante aux conclusions du docteur B.________. Au plan
médical, le
dossier contiendrait en effet suffisamment d'éléments de nature à
remettre en
cause l'avis de ce médecin, en particulier le certificat de son
médecin
traitant, le docteur A.________, selon lequel il présente une
incapacité de
travail définitive de 75 % à partir du 1er septembre 2000, et le
rapport de
sortie du 10 octobre 2000 établi par les médecins de la Clinique
Y.________.
Ces derniers, fait-il valoir, ont déclaré qu'un «avis chirurgical»
serait
indiqué au cas où ses douleurs lombaires deviendraient invalidantes;
par
ailleurs, ils ont estimé sa capacité de travail moindre que ne l'a
jugée de
son côté le docteur B.________, préconisant un travail adapté au sol
et
faisant état d'un rendement diminué en cas d'activités à l'extérieur
sur un
terrain irrégulier et impliquant le port de charges lourdes.

4.
En l'occurrence, c'est en vain que C.________ tente d'opposer les
considérations émises par les médecins de la Clinique Y.________ à
celles du
docteur B.________. D'une part, les premiers nommés ont procédé à une
évaluation globale de la situation médicale du recourant sans
examiner le
problème de la causalité naturelle entre ses plaintes douloureuses et
les
accidents assurés - on constatera que le seul avis circonstancié
figurant au
dossier à ce sujet est le fait du médecin d'arrondissement de
l'intimée.
D'autre part, leur estimation de la capacité de travail du recourant
est
antérieure de plusieurs mois à celle du docteur B.________. Eu égard
au type
de lésion subie par l'assuré (fracture non déplacée des apophyses
transverses
de L3 et L4 et contusions), on ne saurait y voir une contradiction
intrinsèque entre deux appréciations médicales qui rendrait
nécessaire une
instruction complémentaire. D'ailleurs, à la fin de leur rapport (p.
3 et 4),
les médecins de la Clinique Y.________ ont expressément laissé
ouverte la
question du taux de rendement exigible de l'assuré dans les mois à
venir.
Quant au docteur A.________, il se borne à attester une incapacité de
travail
encore plus importante sans toutefois expliquer les raisons qui
l'amènent à
cette conclusion.

Au terme de son dernier examen clinique de l'assuré (soit plus d'une
année
après la survenance du premier accident), le docteur B.________ a
constaté
une mobilité générale bien conservée tant au niveau du dos que des
épaules.
Il n'a observé aucune limitation fonctionnelle notable excepté de
légères
douleurs en fin de mouvement, ni signes d'atteinte radiculaire ou de
déficit
neurologique. Il en a conclu que les effets des atteintes - somme
toute peu
graves - que C.________ avait subies ensuite de ses chutes s'étaient
résorbés
à ce jour (status quo ante), et que le prénommé avait récupéré sa
capacité de
travail antérieure. Compte tenu de l'expérience médicale acquise dans
des cas
similaires et de l'état objectif de l'assuré, il n'existe pas de motif
sérieux de mettre en doute la fiabilité de cette conclusion, même si
le
recourant se plaint encore parfois de blocages et de lombalgies
d'effort.

Le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Neuchâtel et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 21 août 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.338/02
Date de la décision : 21/08/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-21;u.338.02 ?
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