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21/08/2003 | SUISSE | N°H.268/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 août 2003, H.268/02


{T 7}
H 268/02

Arrêt du 21 août 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Berset

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003
Berne,
recourant,

contre

X.________ SA, intimé,

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 11 juillet 2002)

Faits:

A.
La société X.________ SA est affiliée en qualité d'employeur à la
Caisse AVS
de la Fédération patronale vaudoise (ci-apr

ès: la caisse). Par
décision du 31
janvier 2002, la caisse lui a notifié un décompte final des
cotisations
paritaires dues au 31 dé...

{T 7}
H 268/02

Arrêt du 21 août 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Berset

Office fédéral des assurances sociales, Effingerstrasse 20, 3003
Berne,
recourant,

contre

X.________ SA, intimé,

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 11 juillet 2002)

Faits:

A.
La société X.________ SA est affiliée en qualité d'employeur à la
Caisse AVS
de la Fédération patronale vaudoise (ci-après: la caisse). Par
décision du 31
janvier 2002, la caisse lui a notifié un décompte final des
cotisations
paritaires dues au 31 décembre 2001. Effectué le 1er mars 2002, le
paiement
des redevances a été crédité à la caisse le 5 mars suivant. Par
décision du 8
mars 2002, la caisse a réclamé à la société le paiement d'intérêts
moratoires
de 44 fr. 95, calculés au taux de 5 % l'an sur un montant de 9'252
fr. 25,
pour la période du 1er février 2002 au 5 mars 2002.

B.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal des assurances
du
canton de Vaud l'a admis, annulant la décision attaquée (jugement du
11
juillet 2002). Il a considéré que la briéveté du retard (trois
jours), la
modicité de la somme en jeu et le fait que le débit avait été
effectué par la
banque avant l'échéance (28 février 2002), justifiaient que l'on
renonçât à
la perception de ces intérêts.

C.
L'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) interjette recours de
droit
administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation.

La société X.________ SA ne s'est pas déterminée. La caisse s'en
remet à dire
de justice.

Considérant en droit:

1.
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de
prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se
borner à
examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris
par
l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits
pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou
incomplète, ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles
de
procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et
105 al. 2
OJ).

2.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales
(LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003
et a
entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de
l'assurance-vieillesse et survivants. Ce nonobstant, le cas d'espèce
reste
régi par la LAVS en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 eu égard au
principe
selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment
où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467
consid. 1,
126 V 166 consid. 4b). Aussi, les dispositions légales applicables
dans le
cas d'espèce sont-elles mentionnées dans les considérants qui suivent
dans
leur teneur jusqu'à cette date.

3.
3.1Selon l'art. 41bis al. 1 let. c RAVS, des intérêts moratoires
doivent être
prélevés sur les cotisations paritaires qui n'ont pas été payées dans
les
trente jours à compter de la facturation, dès la facturation. Ils
cessent de
courir lorsque les cotisations sont intégralement payées (art. 41bis
al. 2
RAVS). Les cotisations sont réputées payées lorsqu'elles parviennent
à la
caisse de compensation (art. 42 al. 1 RAVS, en vigueur depuis le 1er
janvier
2001). Les art. 41bis al. 1 let. c et 42 RAVS se fondent sur l'art.
14 al. 4
let. e LAVS (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002),
par lequel
le législateur a chargé le Conseil fédéral d'édicter des
prescriptions sur la
perception d'intérêts moratoires.

3.2 Dans un arrêt du 28 novembre 2002, la cour de céans a confirmé la
conformité de l'art. 42 al. 1 RAVS à la Constitution fédérale et à la
loi
(VSI 2003 p. 143 ss). Elle a réaffirmé le principe selon lequel le
débiteur
qui paie par monnaie scripturale supporte les risques de retard et de
perte
dans l'espace de temps allant de l'ordre de paiement à l'exécution
(art. 74
al. 2 ch. 1 CO; ATF 124 III 117 consid. 2a et les références).

4.
4.1En l'espèce, il est constant que le paiement des cotisations est
parvenu à
la caisse de compensation le 5 mars 2002, soit plus de trente jours
après
l'établissement de la facture du 31 janvier 2002. Cela étant, il y a
lieu
d'examiner si le premier juge était autorisé à annuler la décision
attaquée,
au motif que la perception d'intérêts dans des circonstances telles
que
celles de la présente espèce (montant d'intérêts modique, dépassement
du
délai minime et débit effectué par la banque avant l'échéance)
«ferait fi de
la ratio legis qui est de favoriser la trésorerie de l'assurance,
tout en
sanctionnant les débiteurs rénitents».

4.2 L'office recourant fait valoir que le premier juge a interprété
les art.
14 LAVS et 41bis RAVS d'une manière contraire à leur lettre et à leur
but. Ne
pouvant choisir ses partenaires, ni exercer des poursuites par voie de
faillite, l'AVS ne peut que compter sur une procédure d'encaissement
des
cotisations efficace. Elle est obligée de se montrer intransigeante,
même
lorsque le paiement n'intervient qu'avec un peu de retard, pour
empêcher tout
favoritisme, assurer l'égalité de traitement et garantir une
administration à
la fois claire et conforme au droit.

5.
5.1Sous l'empire de l'ancien art. 41bis al. 3 RAVS, en vigueur
jusqu'au 31
décembre 2000, qui réglait divers cas d'expiration du cours des
intérêts
moratoires, le Tribunal fédéral des assurances avait jugé que le
moment du
paiement était réputé intervenir non pas à la date du versement par le
débiteur des cotisations, mais à la date à laquelle les cotisations
parvenaient à l'administration (arrêt non publié S. du 3 avril 1997, H
347/96). Cette jurisprudence a été introduite dans le droit formel
avec le
nouvel art. 42 al. 1 RAVS, en vigueur depuis le 1er janvier 2001 (VSI
2000 p.
134). Ainsi qu'il ressort du consid. 3.2. supra, se situant dans le
cadre de
la large marge d'appréciation dont dispose le Conseil fédéral sur la
base de
l'art. 14 al. 4 let. e LAVS, cette réglementation n'est ni dénuée de
sens, ni
inutile et ne crée pas non plus de distinctions juridiques
injustifiées (VSI
2003 p. 144 consid. 3.3).
5.2 En réponse à une question ordinaire du conseiller national Widrig
du 7
mai 2001 (BO 2001 CN 1456), le Conseil fédéral a expliqué que le
coeur de la
révision consistait à introduire le principe de l'obligation de payer
des
intérêts moratoires dès trente jours déjà, au lieu des soixante jours
applicables précédemment (art. 41bis al. 1er RAVS) et que, compte
tenu du
temps pris pour le trafic des paiements, il reste effectivement moins
de
trente jours pour procéder au versement (art. 42 al. 1er RAVS). Quant
au fait
que, dans le régime de l'AVS, les intérêts moratoires sont perçus
rétroactivement (soit déjà avant l'échéance du délai de paiement),
lorsque
les paiements parviennent trop tard à la caisse, ce n'est pas une
nouveauté.
La sévérité des prescriptions se justifie ne serait-ce que parce
qu'il s'agit
de cotisations des salariés qui ont été prélevées sur leurs salaires
et
doivent parvenir à l'AVS aussi rapidement que possible. L'AVS ne
gagnerait
pas en crédibilité si elle affichait des règles d'encaissement
laxistes, ce
qui la conduirait non seulement à augmenter le risque de pertes de
cotisations, mais compromettrait aussi toute rigueur dans
l'application du
principe de l'égalité de traitement.

Si le Conseil fédéral n'a pas prévu dans le RAVS la possibilité pour
les
caisses de compensation de renoncer à percevoir les intérêts d'un
petit
montant, il ne lui paraît pas déraisonnable que l'OFAS fasse usage de
sa
compétence et permette aux caisses de compensation de renoncer pour
de motifs
d'efficacité administrative, à l'encaissement d'intérêts d'un montant
égal ou
inférieur à trente francs. Mais, s'agissant de dispositions
réglementaires
édictées par ses soins, le Conseil fédéral n'autorisera en aucun cas
d'instructions édictées par cet office qui soumettraient l'application
desdites dispositions à l'appréciation des caisses de compensation.
(BO 2001
CN Annexe IV p. 174 ss).

5.3 Pour sa part, l'OFAS a adopté une Circulaire sur les intérêts
moratoires
et rémunératoires (CIM) dans l'AVS, AI et APG, valable dès le 1er
janvier
2001, dans le cadre de laquelle il a autorisé exceptionnellement les
caisses
de compensation à renoncer à l'encaissement d'intérêts moratoires
inférieurs
à trente francs (cf. ch. 4024 CIM). Conformément à la volonté du
Conseil
fédéral, il s'agit d'une limite qui ne peut être dépassée.

5.4 Il ressort de ce qui précède qu'en édictant les art. 41bis et 42
al. 1
RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en
matière
d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de
l'AVS.
Afin de garantir l'égalité de traitement, l'AVS doit se montrer
intransigeante, même en présence d'un montant d'intérêts modique et
d'un
dépassement de délai minime et ce, quel que soit le motif du retard.
La seule
exception à ce principe concerne l'encaissement d'intérêts moratoires
d'un
montant inférieur à trente francs, l'OFAS ayant fait usage de la
faculté que
lui a réservée le Conseil fédéral d'autoriser les caisses de
compensation à
renoncer au prélèvement d'intérêts moratoires dans de telles
situations.

Le Conseil fédéral a admis que l'application de cette nouvelle
réglementation
puisse avoir pour conséquence que les intérêts moratoires soient
perçus
rétroactivement (soit déjà avant l'échéance du délai de paiement),
lorsque
les paiements parviennent trop tard à la caisse (ibidem p.175).

Sur le vu de ce qui précède, ni la briéveté du retard, ni le fait que
la
banque a effectué le débit avant l'échéance n'autorisaient le premier
juge à
libérer l'intimée du paiement des intérêts moratoires d'un montant de
44 fr.
95. Il s'ensuit que le jugement entrepris n'est pas conforme au droit
fédéral.

6.
Vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a
contrario). Succombant, l'intimée en supportera les frais.

Le recours se révèle dès lors bien fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis et le jugement du 11 juillet 2002 du Tribunal des
assurances du canton de Vaud est annulé.

2.
Les frais de justice, d'un montant de 250 fr., sont mis à la charge de
X.________ SA.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à Caisse AVS de la
Fédération
Patronale Vaudoise (CIVAS), Paudex, et au Tribunal des assurances du
canton
de Vaud.

Lucerne, le 21 août 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.268/02
Date de la décision : 21/08/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-21;h.268.02 ?
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