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21/08/2003 | SUISSE | N°2A.361/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 21 août 2003, 2A.361/2003


{T 0/2}
2A.361/2003 /dxc

Arrêt du 21 août 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.

X. ________,
Centre de détention L.M.C., 3977 Granges VS,
recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers,
avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

Détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE),

recours de droit admi

nistratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton
du Valais, Cour de droit public, du
9 juillet 2003.

Le Tri...

{T 0/2}
2A.361/2003 /dxc

Arrêt du 21 août 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Hungerbühler et Müller.
Greffier: M. Langone.

X. ________,
Centre de détention L.M.C., 3977 Granges VS,
recourant,

contre

Service de l'état civil et des étrangers,
avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de
Justice, 1950 Sion 2.

Détention en vue de refoulement (art. 13b LSEE),

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du
canton
du Valais, Cour de droit public, du
9 juillet 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 Le 18 décembre 2002, l'Office fédéral des réfugiés a rejeté la
demande
d'asile présentée par X.________, vraisemblablement de nationalité
russe, né
le 23 décembre 1982, et prononcé son renvoi de Suisse. A la suite de
la
décision d'irrecevabilité prise le 12 mars 2003 par la Commission
suisse de
recours en matière d'asile, un délai au 14 mai 2003 a été imparti au
prénommé
pour quitter la Suisse, sous peine de refoulement.
Le 5 février 2003, l'intéressé a été condamné par l'Office du juge
d'instruction du Bas-Valais pour vol et vol d'usage (commis entre le
3 août
et le 24 septembre 2002) à un mois d'emprisonnement.
Interrogé le 3 avril 2003 par les autorités cantonales chargées de son
renvoi, X.________ a déclaré être prêt à rentrer dans son pays
d'origine
après son opération prévue pour le 7 avril 2003.

Le 22 avril 2003, l'intéressé a été de nouveau placé en détention
préventive
dans le cadre d'une enquête pénale pour vols en bande et par métier.
Cette
mesure a été levée le 7 juillet 2003. Entendu par le Juge
d'instruction
pénale le même jour, X.________ a déclaré être prêt à quitter la
suisse si
les autorités cantonales lui procuraient les papiers d'identité.

1.2 Le 7 juillet 2003, le Service de l'état civil et des étrangers
valaisan
(ci-après: le Service cantonal) a alors décidé de mettre en détention
en vue
du refoulement X.________ pour une durée de trois mois au plus, au
motif
qu'il existait de sérieux indices faisant craindre que l'intéressé
entendait
se soustraire à son refoulement.

Le 9 juillet 2003, le Juge unique de la Cour de droit public du
Tribunal
cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a
confirmé
cette décision, après avoir entendu l'intéressé, qui a notamment
déclaré ne
plus être d'accord de rentrer dans son pays d'origine.

1.3 X.________ a adressé au Tribunal fédéral un acte de recours
rédigé en
langue russe (qui a été traduit en allemand) en concluant
implicitement à
l'annulation de l'arrêt du 9 juillet 2003 et à sa libération
immédiate.

Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Service cantonal
conclut
au rejet du recours. L'Office fédéral des réfugiés n'a pas déposé
d'observations.

2.
2.1En l'espèce, la détention administrative apparaît nécessaire pour
assurer
l'exécution de la décision de renvoi. En effet, il existe un faisceau
d'indices sérieux et concrets au sens de l'art. 13b al. 1 lettre c de
la loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des
étrangers
(LSEE; RS 142.20) permettant de conclure que le recourant a
l'intention de se
soustraire à son refoulement (sur ces indices de danger de fuite,
voir ATF
125 II 369 consid. 3b/aa). Dépourvu de papiers d'identité,
l'intéressé est
sous le coup d'une mesure de renvoi exécutoire. Après quelques
tergiversations, il est revenu sur ses premières déclarations en
affirmant
devant le Tribunal cantonal ne plus être disposé à quitter la Suisse
et à
retourner dans son pays d'origine. Il n'a du reste entrepris aucune
démarche
concrète en vue d'obtenir des documents de voyage nécessaires à son
départ de
Suisse. Le recourant a en outre été impliqué dans des enquêtes
pénales et a
même subi une condamnation pénale. Enfin, des doutes existent quant à
ses
véritables identité et nationalité.

2.2 Le recourant se plaint, pour la première fois devant le Tribunal
fédéral,
du fait que sa mise en détention préventive en avril 2003 était
totalement
injustifiée et arbitraire, car il n'avait rien à se reprocher. En
fait, ces
griefs sortent du cadre du présent recours, qui a pour objet la
détention
administrative en vue de refoulement. A supposer même que le recourant
entende par là critiquer aussi la détention en vue de refoulement, ses
(nouveaux) moyens (novas) ne pourraient de toute façon être examinés
dans le
cadre de la présente procédure fédérale, dans la mesure où ils n'ont
pas été
soumis préalablement au Juge cantonal de la détention, dont les
constatations
de fait lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ; cf. ATF 125 II
217
consid. 3a).
En réalité, le recourant veut surtout récupérer les affaires qui ont
été
saisies au début de sa détention préventive. Or, comme cela ressort
clairement du procès-verbal d'audition devant le Juge d'instruction
pénale du
7 juillet 2003, ces objets ont été séquestrés dans le cadre de
l'enquête
pénale et il sera statué sur leur sort ultérieurement à l'issue de la
procédure pénale. Il n'y a donc pas lieu de se prononcer sur ces
questions
dans le cadre du présent recours.

2.3 Pour le surplus, la mise en détention du recourant en vue du
refoulement
pour trois mois apparaît proportionnée aux circonstances et respecte
le
principe de diligence. En outre, l'exécution du renvoi de l'intéressé
ne
s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou
matérielles,
mais devrait avoir lieu dans un délai raisonnable.

3.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit donc être rejeté
selon la
procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Succombant, le recourant doit
normalement supporter un émolument judiciaire. Compte tenu des
circonstances,
il se justifie néanmoins de statuer sans frais (art. 153, 153a et 156
OJ).

4.
Le Service cantonal est invité à faire parvenir au recourant une
traduction
du présent arrêt dans une langue que l'intéressé est à même de
comprendre.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de
l'état
civil et des étrangers et au Tribunal cantonal du canton du Valais,
Cour de
droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des réfugiés.

Lausanne, le 21 août 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.361/2003
Date de la décision : 21/08/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-21;2a.361.2003 ?
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