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20/08/2003 | SUISSE | N°5A.14/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 20 août 2003, 5A.14/2003


Texte original en allemand : voir www.bger.ch/fr, rubrique jurisprudence

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Synthèse
Numéro d'arrêt : 5A.14/2003
Date de la décision : 20/08/2003
2e cour civile

Analyses

Surveillance des fondations (art. 84 CC). Autant que l'acte ou le règlement de fondation ne prévoient rien d'autre, le droit de l'association s'applique de façon analogue à l'organisation des fondations corporatives. La nullité des décisions d'une association et, partant, d'un conseil de fondation, doit être examinée d'office (consid. 3.4). Si le fonctionnement interne du conseil de fondation est paralysé parce que des membres ont été suspendus de leur fonction, il incombe, en vertu de son pouvoir de surveillance, à l'autorité de surveillance qui a décidé la suspension de participer à la place des membres suspendus, à la nomination de nouveaux membres du conseil (consid. 3.5).


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-20;5a.14.2003 ?
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