La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/08/2003 | SUISSE | N°I.723/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 août 2003, I.723/02


{T 7}
I 723/02

Arrêt du 19 août 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme von
Zwehl

H.________, recourant,
agissant par ses parents A.________ et B.________,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 29 août 2002)

Faits:

A.
Victime d'une asphyxie néonatale, H.________, né en 1985, prése

nte
notamment
une hypotonie du tronc associée à un thorax étroit constitutionnel,
ainsi
qu'une hypercyphose dorsale. Le 24 ...

{T 7}
I 723/02

Arrêt du 19 août 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme von
Zwehl

H.________, recourant,
agissant par ses parents A.________ et B.________,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue
Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 29 août 2002)

Faits:

A.
Victime d'une asphyxie néonatale, H.________, né en 1985, présente
notamment
une hypotonie du tronc associée à un thorax étroit constitutionnel,
ainsi
qu'une hypercyphose dorsale. Le 24 novembre 2000, ses parents,
A.________ et
B.________, ont déposé pour lui une demande de subsides pour la
fréquentation
de l'école X.________ (VS), établissement scolaire qui offre, en sus
de
l'enseignement usuel, la pratique du sport en plein air 2 heures par
jour. Le
docteur B.________, spécialiste FMH en médecine interne et maladies
respiratoires, a appuyé cette demande en expliquant, dans deux
rapports
médicaux des 31 janvier et 26 juillet 2001, que H.________ souffrait
d'un
syndrome restrictif respiratoire important causé par ses malformations
congénitales, et qu'il était impératif pour lui de pratiquer de
l'exercice
physique de manière intense et régulière durant sa phase de
croissance afin
d'améliorer sa capacité pulmonaire à l'âge adulte; l'encadrement
sportif dont
il avait besoin était irréalisable en dehors d'une institution telle
que
l'école X.________.

Après avoir requis l'avis de l'Office fédéral des assurances sociales
sur le
cas, l'Office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a
rendu une
décision, le 16 avril 2002, par laquelle il a informé les époux
A.________et
B.________ de son refus de prendre en charge les frais de scolarité
entraînés
par la fréquentation par H.________ de l'école X.________. Il a
motivé sa
décision par le fait que le handicap respiratoire de l'assuré ne
l'empêchait
pas en soi de suivre l'enseignement dispensé par l'école publique; au
surplus, l'école X.________ n'avait pas fait l'objet d'une
reconnaissance en
tant qu'école spéciale au sens de l'assurance-invalidité.

B.
Par jugement du 29 août 2002, le Tribunal des assurances du canton de
Vaud a
rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision de l'office
AI (qu'il
a confirmée), et renvoyé la cause audit office pour complément
d'instruction
conformément aux considérants et nouvelle décision. Tout en jugeant
que les
exigences légales requises pour l'allocation des subsides demandés
n'étaient
pas remplies, le tribunal a estimé que H.________ pourrait
éventuellement
avoir droit à des mesures médicales en cas d'infirmités congénitales,
ce que
l'administration était invitée à examiner.

C.
H.________, représenté par ses parents, interjette recours de droit
administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Il
conclut à
l'octroi de subsides pour sa formation scolaire à l'école X.________.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)
du 6
octobre 2000 a apporté diverses modifications dans le domaine de
l'assurance-invalidité. Cette loi, entrée en vigueur le 1er janvier
2003,
n'est toutefois pas applicable au présent litige qui reste soumis au
droit en
vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366
consid.
1b).

2.
Le jugement entrepris rappelle correctement les conditions légales et
réglementaires mises à l'octroi de subsides pour la formation scolaire
spéciale en faveur d'assurés invalides âgés de moins de 20 ans
révolus (art.
19 LAI; art. 8 ss RAI), de sorte qu'on peut y renvoyer. On ajoutera
que selon
la jurisprudence (cf. ATF 109 V 15 consid. 2a et les références; VSI
2000 p.
80), un droit aux subsides est exclu lorsque l'établissement scolaire
concerné n'a pas formellement fait l'objet d'une reconnaissance, de
manière
générale ou dans le cas particulier, en tant qu'école spéciale (voir
aussi
art. 26bis LAI, art. 24 RAI et art. 2 ss de l'ordonnance du 11
septembre 1972
sur la reconnaissance d'écoles spéciales dans l'assurance-invalidité
[ORESp;
RS 831.232.41]). Il incombe audit l'établissement de faire la demande
de
reconnaissance selon la procédure prévue à cet effet par l'ORESp
(art. 10);
ni l'office AI, ni le juge des assurances sociales n'ont la
compétence de se
prononcer sur une reconnaissance ou d'engager une telle procédure
(VSI 2000
p. 205; arrêt R. du 23 août 2002, I 791/01).

3.
Tout en admettant être en mesure de suivre un enseignement scolaire
normal,
le recourant estime qu'il n'est pas exigible de sa part qu'il
fréquente
l'école publique (voir aussi le procès-verbal d'audience du 29 août
2002).
L'entraînement physique requis par son état de santé ne serait pas
comblé par
le programme d'éducation physique de l'école publique; quant aux clubs
sportifs existants en dehors du système scolaire, conçus
principalement pour
les personnes en bonne santé, ils n'offriraient pas non plus
l'encadrement
sportif adéquat à ses problèmes respiratoires. Comme l'office AI ne
lui avait
pas indiqué le nom d'une autre institution scolaire qui à la fois
serait
reconnue par l'assurance-invalidité et satisferait, comme l'école
X.________,
à son besoin accru de faire de l'exercice, il appartenait à l'intimé
pour le
moins de verser l'équivalent des prestations auxquelles il aurait pu
prétendre s'il fréquentait une école au bénéfice d'une décision de
reconnaissance.

4.
La première condition prévue à l'art. 19 al. 1 LAI est
l'impossibilité ou
l'inexigibilité pour un assuré de suivre l'école publique en raison
de son
invalidité. En l'occurrence, il est établi que l'état de santé de
l'assuré
lui permettrait en soi de fréquenter l'école publique; reste à
examiner si
l'indication médicale à ce qu'il pratique régulièrement du sport est
une
circonstance incompatible avec une scolarisation normale. A cet
égard, on
doit convenir avec le recourant que le temps consacré par l'école
publique à
l'éducation physique, en règle générale 3 heures par semaine, est
insuffisant
à ses besoins. En revanche, on peine à imaginer qu'il n'existerait
aucune
structure parascolaire susceptible, dans le cas de H.________, de
compléter
adéquatement ce que l'école publique propose en matière d'activités
corporelles, d'autant plus que le docteur B.________ n'a pas fait
mention
d'exercices de gymnastique spéciale. La pratique régulière du sport à
côté
d'une scolarisation normale supposerait, il est vrai, une rigueur
particulière de la part du recourant, mais demeure réalisable. On
remarquera
d'ailleurs que l'école X.________ dédie à l'enseignement à proprement
parler
un nombre d'heures équivalent à celles de l'école publique (soit 33
heures
par semaine contre 32 heures, éducation physique y compris, dans les
écoles
secondaires du canton de Vaud).

Indépendamment de la question du caractère exigible ou non de la
fréquentation par le recourant de l'école publique, on peut encore
fortement
douter que l'enseignement scolaire dispensé par l'école X.________
puisse
être assimilé à une formation scolaire spéciale au sens des art. 19
al. 1 LAI
et 8 al. 1 RAI. On considère en effet comme «formation scolaire
spéciale» un
enseignement spécial, donné au même niveau que l'école publique et
nécessité
par l'invalidité. Or, en ce qui concerne l'instruction scolaire, rien
dans
les documents produits par le recourant ne laisse à penser que l'école
X.________ emploierait des méthodes d'apprentissage spécifiques pour
élèves
atteints dans leur santé. Le point essentiel par lequel celle-ci se
différencie de l'école publique est le fait de mettre un accent plus
important sur les activités sportives. En ce sens, elle offre bien
plus une
prestation supplémentaire à l'école publique qu'un enseignement
spécial.

Quoi qu'il en soit, dès lors que l'école X.________ n'a pas fait
l'objet
d'une reconnaissance en tant qu'école spéciale, les conclusions du
recourant
ne peuvent qu'être rejetées. Au demeurant, les conditions d'octroi des
subsides prévus à l'art. 19 LAI étant étroitement liées à l'école
pour la
fréquentation de laquelle elles sont demandées, il ne saurait être
question
de lui allouer ces prestations comme s'il fréquentait en lieu et
place de
l'école X.________ une autre institution qui serait, elle, reconnue.
C'est
ainsi à bon droit que le premier juge a confirmé la décision
litigieuse. A la
vérité, le problème auquel H.________ est confronté ne relève pas
tant des
mesures de formation scolaire spéciale que de celles médicales,
puisqu'il
s'agit avant tout chez lui d'éviter que son état n'évolue vers une
invalidité notable à l'âge adulte. Dans cette mesure, il y a
également lieu
d'entériner le renvoi à l'intimé pour instruction complémentaire sur
le droit
éventuel du recourant à des mesures médicales.

Au vu de ce qui précède, le recours se révèle mal fondé.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des
assurances du
canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 19 août 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.723/02
Date de la décision : 19/08/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-19;i.723.02 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award