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19/08/2003 | SUISSE | N°2A.131/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 août 2003, 2A.131/2003


2A.131/2003/VIA/elo
{T 0/2}

Arrêt du 19 août 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Zappelli, Juge suppléant.
Greffier: M. Vianin.

X. ________, recourante,
représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,
rue du Petit-Chêne 18 (Richemont), case postale 3151, 1002 Lausanne,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision du Département

fédéral de
justice et police du 26 février 2003.

Faits:

A.
X. ________, de nationalité chilienne, est née le...

2A.131/2003/VIA/elo
{T 0/2}

Arrêt du 19 août 2003
IIe Cour de droit public

MM. les Juges Wurzburger, Président,
Müller et Zappelli, Juge suppléant.
Greffier: M. Vianin.

X. ________, recourante,
représentée par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat,
rue du Petit-Chêne 18 (Richemont), case postale 3151, 1002 Lausanne,

contre

Département fédéral de justice et police, 3003 Berne.

exception aux mesures de limitation,

recours de droit administratif contre la décision du Département
fédéral de
justice et police du 26 février 2003.

Faits:

A.
X. ________, de nationalité chilienne, est née le 6 avril 1976. Elle
est
entrée pour la première fois en Suisse le 1er janvier 1982, soit à
l'âge de
quatre ans et demi, en compagnie de sa mère afin de rejoindre son
père qui
était titulaire d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud.
Par la
suite, la famille de la prénommée a obtenu une autorisation
d'établissement
dans ce canton.

Alors qu'elle avait achevé sa scolarité obligatoire, X.________ a
quitté la
Suisse le 6 janvier 1992, en compagnie de ses parents qui avaient
décidé de
retourner s'établir au Chili.

B.
Le 27 novembre 2001, la prénommée est revenue seule en Suisse et, le
11
février 2002, elle a sollicité des autorités vaudoises une
autorisation de
séjour de durée "indéfinie".

Par décision du 28 mars 2002, le Service de la population du canton
de Vaud a
refusé d'octroyer une autorisation d'établissement ou de séjour à
X.________
et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter le territoire
cantonal.
L'intéressée a interjeté recours contre cette décision auprès du
Tribunal
administratif du canton de Vaud. Le 25 juillet 2002, le Service de la
population du canton de Vaud a informé le Tribunal administratif que
la
prénommée avait trouvé du travail et qu'il était disposé à octroyer
une
autorisation de séjour au sens de l'art. 13 lettre f de l'ordonnance
fédérale
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823.21),
sous
réserve de l'aval de l'Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et
de l'émigration (ci-après l'Office fédéral).

C.
Par décision du 21 août 2002, l'Office fédéral a refusé de mettre
X.________
au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers.

Le 20 septembre 2002, la prénommée a recouru contre cette décision
auprès du
Département fédéral de justice et police (ci-après: le Département
fédéral).

Le Département fédéral a rejeté le recours par décision du 26 février
2003.
Reconnaissant que les liens de la recourante avec la Suisse sont
multiples et
importants, il a relevé que les parents de celle-ci avaient librement
fait le
choix, qui engageait toute la famille, de quitter la Suisse et que ni
ses
parents ni la recourante elle-même n'avaient sollicité une
"autorisation
d'absence", au sens de l'art. 9 al. 3 lettre c de la loi fédérale du
26 mars
1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS
142.20). La
recourante, une fois majeure, ne s'était pas renseignée sur les
possibilités
de rentrer en Suisse. Elle avait séjourné près de dix ans au Chili
avant de
revenir en Suisse et ses liens avec ce dernier pays n'avaient pu que
s'estomper dans l'intervalle. Le Département fédéral a aussi retenu
que le
retour en Suisse n'était pas dicté par des motifs impérieux de nature
à
fonder un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE, mais
s'expliquait
plutôt par des motifs de convenance personnelle. Il a ajouté que si la
recourante avait allégué avoir acquis la mentalité suisse et se
trouver en
porte-à-faux avec son pays natal, elle avait démontré son aptitude à
s'y
réadapter. X.________ avait en effet achevé ses études secondaires et
obtenu
un diplôme au Chili, où elle avait vécu de manière autonome de 1994
jusqu'à
son départ pour la Suisse.

D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________
demande au
Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de la mettre au
bénéfice
d'une autorisation de séjour hors contingent au sens de l'art. 13
lettre f
OLE et d'ordonner au Département fédéral, respectivement à l'Office
fédéral,
de consentir à ce qu'il lui soit délivré une autorisation annuelle de
séjour
et de travail. Elle fait valoir que l'autorité intimée a violé le
droit
fédéral et abusé de son pouvoir d'appréciation en estimant qu'elle ne
se
trouvait pas dans une situation justifiant une exception aux mesures
de
limitation. A titre de mesure d'instruction, elle requiert l'édition
du
dossier constitué par le Département fédéral en la cause de son frère,
Y.________, qui effectue les mêmes démarches qu'elle. Par ailleurs,
elle
produit trois pièces nouvelles, dont une après l'échéance du délai de
recours.

Le Département fédéral conclut au rejet du recours dans la mesure où
il est
recevable.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1
La voie du recours de droit administratif est, en principe, ouverte
contre
les décisions relatives à l'assujettissement aux mesures de limitation
prévues par l'ordonnance limitant le nombre des étrangers (ATF 122 II
403
consid. 1 p. 404-405).

Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi (art.
97 ss
OJ), le présent recours est donc recevable.

1.2
Conformément à l'art. 104 lettre a OJ, le recours de droit
administratif peut
être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès et
l'abus du
pouvoir d'appréciation (ATF 128 II 56 consid. 2a p. 60). Le Tribunal
fédéral
revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe notamment
les
droits constitutionnels du citoyen (ATF 129 II 183 consid. 3.4 p.
188; 128 II
56 consid. 2b p. 60). Comme il n'est pas lié par les motifs que les
parties
invoquent, il peut admettre le recours pour d'autres raisons que
celles
avancées par le recourant ou, au contraire, confirmer la décision
attaquée
pour d'autres motifs que ceux retenus par l'autorité intimée (art.
114 al. 1
in fine OJ; ATF 129 II 183 consid. 3.4 p. 188; 127 II 264 consid. 1b
p. 268).
Par ailleurs, l'autorité intimée n'étant pas une autorité judiciaire,
le
Tribunal fédéral peut également revoir d'office les constatations de
fait
(art. 104 lettre b et 105 OJ; ATF 128 II 56 consid. 2b p. 60). En
particulier
en matière de police des étrangers, lorsque la décision attaquée
n'émane pas
d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral fonde en principe ses
jugements, formellement et matériellement, sur l'état de fait et de
droit
existant au moment de sa propre décision (ATF 124 II 361 consid. 2a
p. 365;
122 II 1 consid. 1b p. 4, 385 consid. 2 p. 390 et les arrêts cités).
Le
Tribunal fédéral ne peut en revanche pas revoir l'opportunité de la
décision
entreprise, le droit fédéral ne prévoyant pas un tel examen en la
matière
(art. 104 lettre c ch. 3 OJ; ATF 127 II 297 consid. 2a p. 298).

Dans ces conditions, rien ne s'oppose en principe à la prise en
considération
des pièces que la recourante a jointes à son recours de droit
administratif.
Quant à la pièce déposée après l'échéance du délai de recours, il
n'est pas
certain qu'elle puisse être prise en compte (cf. ATF 109 Ib 246
consid. 3c p.
249). La question peut toutefois demeurer indécise, du moment que les
faits
auxquels elle se rapporte ne changent rien au sort du recours (cf.
consid.
3.2 ci-après).

2.
2.1
Les mesures de limitation visent, en premier lieu, à assurer un
rapport
équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la
population
étrangère résidante, ainsi qu'à améliorer la structure du marché du
travail
et à assurer un équilibre optimal en matière d'emploi (art. 1er
lettres a et
c OLE). L'art. 13 lettre f OLE soustrait aux mesures de limitation
«les
étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas
personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique
générale».
Cette disposition a pour but de faciliter la présence en Suisse
d'étrangers
qui, en principe, seraient comptés dans les nombres maximums fixés
par le
Conseil fédéral, mais pour lesquels cet assujettissement paraîtrait
trop
rigoureux par rapport aux circonstances particulières de leur cas ou
pas
souhaitable du point de vue politique.

Il découle de la formulation de l'art. 13 lettre f OLE que cette
disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
mises à
la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une
situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions
de vie et
d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le
refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte, pour
lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on
ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son
pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne
constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (ATF 128
II 200
consid. 4 p. 207-208).

2.2
La jurisprudence ne confère aucun "droit au retour en Suisse" à ceux
qui,
après y avoir résidé durant de nombreuses années, décident de quitter
la
Suisse pour s'installer à l'étranger, sans que des circonstances
exceptionnelles ne les aient amenés à ce départ (ATF 117 Ib 317
consid. 4b p.
322). Certes, sous l'angle de l'octroi d'une exception aux mesures de
limitation, ces étrangers ne peuvent être considérés comme des
immigrants
ordinaires et l'on ne peut faire totalement abstraction des années
qu'ils ont
passées dans notre pays avant leur départ, mais, dans l'appréciation
d'ensemble de leur situation, ces années ne pèsent pas aussi lourd
que s'ils
n'avaient jamais quitté la Suisse (arrêts du Tribunal fédéral
2A.300/2002 du
20 juin 2002, consid. 2.1 et 2A.429/1998 du 5 mars 1999, consid. 3a).

3.
3.1
Reprenant en substance l'argumentation présentée devant le Département
fédéral, la recourante expose qu'elle n'a pas quitté la Suisse de son
plein
gré, mais bien parce qu'elle a été contrainte de suivre ses parents
et qu'il
s'agit là d'une circonstance extraordinaire qui doit conduire à
admettre
l'existence d'un cas de rigueur. Elle relève qu'elle est indépendante
sur le
plan financier et que ses proches, hormis ses parents, vivent en
Suisse. Elle
soutient qu'elle n'a décidé de revenir en Suisse qu'en raison de son
attachement à ce pays et que, bien qu'ayant effectué des études et un
cursus
professionnel au Chili, elle ne s'est jamais réadaptée à son pays
d'origine.
Au surplus, elle invoque deux dispositions du projet de loi fédérale
sur les
étrangers: la première selon laquelle l'admission des étrangers en
vue de
l'exercice d'une activité lucrative doit servir les intérêts de
l'économie
suisse, les chances d'intégration professionnelle et sociale étant
déterminantes; la seconde d'après laquelle l'intégration des étrangers
suppose, d'un côté, qu'ils soient disposés à s'intégrer - et, dans ce
but, à
se familiariser avec la société et le mode de vie en Suisse ainsi qu'à
apprendre une langue nationale - et, de l'autre, que la population
suisse
fasse preuve d'ouverture à leur égard. Elle fait ainsi valoir qu'elle
est
entièrement disposée à s'intégrer et remplit toutes les conditions
pour cela:
elle parle une langue nationale, entretient des relations
socio-culturelles
avec des ressortissants suisses et a la mentalité suisse.

3.2
Il est constant qu'aucune circonstance exceptionnelle n'a contraint
les
parents de la recourante à quitter la Suisse. Ceux-ci ont agi de leur
plein
gré, en prenant une décision qui engageait la recourante, mineure à
cette
époque. Or, le fait que la recourante n'est pas partie de son propre
chef
mais qu'elle a dû suivre ses parents ne saurait à lui seul constituer
une
circonstance exceptionnelle au sens de la jurisprudence précitée
(arrêts
2A.300/2002 consid. 2.2 et 2A.429/1998 consid. 3a). A cet égard, quoi
qu'en
dise la recourante, l'affaire traitée par le premier arrêt cité est
bel et
bien similaire au cas présent, puisqu'il s'agissait d'un ressortissant
chilien ayant passé son enfance et son adolescence en Suisse qui, à
l'âge de
19 ans, soit lorsqu'il était encore mineur (l'ancien art. 14 CC en
vigueur
jusqu'au 31 décembre 1995 fixait alors la majorité à 20 ans), avait
dû suivre
ses parents qui quittaient volontairement la Suisse, après un séjour
de près

de 13 ans, pour retourner au Chili. Revenu en Suisse six ans plus
tard, il
s'était vu refuser une exemption des mesures de limitation, décision
qui a
été confirmée par le Tribunal fédéral.

Par ailleurs, d'un côté, il n'est pas contesté que la recourante a
passé près
de 12 ans en Suisse (de quatre ans et demi à seize ans), années
importantes
puisqu'elle y a suivi l'essentiel de sa scolarité, et qu'elle a
conservé des
attaches dans notre pays. D'un autre côté, force est de constater,
avec le
Département fédéral, qu'elle a vécu dans son pays d'origine durant
près de
dix ans (de seize à vingt-cinq ans), qu'elle y a donc passé la fin de
son
adolescence, qu'elle y a achevé ses études et y a travaillé.
S'agissant des
raisons pour lesquelles elle n'est pas revenue en Suisse plus tôt, la
recourante ne fait plus valoir, comme en procédure devant l'autorité
intimée,
qu'elle a dû venir en aide à sa mère après que son père eut abandonné
le
domicile conjugal; de toute manière, cette argumentation était
inopérante dès
lors qu'il n'était pas établi que l'état de sa mère fût grave au
point de
justifier sa présence constante à ses côtés. En revanche, elle
allègue que
compte tenu des revenus très bas obtenus au Chili, elle a dû attendre
de
disposer de moyens financiers suffisants pour revenir en Suisse. Elle
produit
à cet égard un courrier de l'ambassade de Suisse au Chili d'où il
ressort que
le salaire moyen d'une personne âgée d'environ vingt-quatre ans sans
diplôme
universitaire est, dans ce pays, de l'ordre de 230 à 480 fr.
Toutefois, elle
ne donne aucune information sur sa propre situation patrimoniale,
notamment
sur ses ressources. Elle n'indique pas, ni ne démontre, le montant
qu'elle a
dû épargner et le temps qu'il lui a fallu pour cela. Dans ces
conditions, il
n'est pas établi que la nécessité de rassembler les fonds nécessaires
constitue la raison pour laquelle la recourante n'est revenue en
Suisse qu'en
2001.

En ce qui concerne le fait - nouvellement allégué dans le recours au
Tribunal
fédéral mais pouvant être pris en compte dans la présente procédure
(cf.
consid. 1.2 ci-dessus) - que le frère de la recourante a entrepris
les mêmes
démarches qu'elle, il n'est pas déterminant. La recourante ne prétend
en
effet pas que ces démarches aient abouti dans le sens où l'intéressé
a été
mis au bénéfice d'une exception aux mesures de limitation du nombre
des
étrangers. Dans ces conditions, il convient de rejeter, comme étant
dénuée de
pertinence, la requête tendant à l'édition du dossier administratif
relatif à
Y.________.

Quant à la présence en Suisse de la recourante, elle-même n'indique
pas
d'autres raisons que son attachement à notre pays, dont elle a adopté
la
mentalité et la culture. Un tel motif, pour respectable et louable
qu'il
soit, ainsi que les circonstances évoquées ci-dessus ne suffisent
cependant
pas à démontrer l'existence d'une situation de détresse personnelle,
ce
d'autant que la recourante ne prétend pas que son retour dans son pays
d'origine ne puisse être exigé d'elle.

Vu ce qui précède, il y a lieu de retenir que le Département fédéral
n'a pas
violé le droit fédéral ni abusé de son pouvoir d'appréciation en
refusant
d'exempter la recourante des mesures de limitation.

3.3
S'agissant enfin des dispositions du projet de loi fédérale sur les
étrangers
dont la recourante se prévaut, outre qu'elles sont très générales,
elles ne
peuvent être invoquées à l'encontre du droit en vigueur. Cela vaut
d'autant
plus que le projet est antérieur à la procédure de consultation - qui
vient
de s'achever - et que, s'agissant d'un domaine aussi sensible que le
droit
des étrangers, il pourrait être substantiellement modifié lors des
débats
parlementaires, notamment en ce qui concerne le type de situation dans
laquelle se trouve la recourante. Ainsi, rien ne peut être tiré du
projet en
faveur de la recourante.

4.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté. Succombant, la
recourante
supporte les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la
recourante.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante et au
Département fédéral de justice et police.

Lausanne, le 19 août 2003

Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2A.131/2003
Date de la décision : 19/08/2003
2e cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-19;2a.131.2003 ?
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