La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/08/2003 | SUISSE | N°1P.297/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 19 août 2003, 1P.297/2003


{T 0/2}
1P.297/2003 /viz

Arrêt du 19 août 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Zimmermann.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat, rue
Jean-Jacques Cart
8, case postale 3391,
1006 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
Cour d'appel pénal, case p

ostale 56, 1702 Fribourg.

procédure pénale; appréciation des preuves,

recours de droit public contre l'arrêt du T...

{T 0/2}
1P.297/2003 /viz

Arrêt du 19 août 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb et Catenazzi.
Greffier: M. Zimmermann.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jean-Pierre Moser, avocat, rue
Jean-Jacques Cart
8, case postale 3391,
1006 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Fribourg,
rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
Cour d'appel pénal, case postale 56, 1702 Fribourg.

procédure pénale; appréciation des preuves,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal
cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal,
du 27 mars 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 10 avril 2000, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement
de Lausanne a reconnu X.________ coupable de discrimination raciale
(art.
261bis CP) notamment pour avoir publié dans la revue « Z.________ »
trois
articles intitulés « La question juive », « Je ne crois pas aux
chambres à
gaz » et « Vive le révisionnisme ». Il l'a condamné de ce fait à la
peine
d'un an d'emprisonnement. La Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal du
canton de Vaud a admis partiellement le recours formé par X.________
contre
ce jugement, et réduit la peine à trois mois d'emprisonnement. Le 16
octobre
2001, le Tribunal fédéral a pour partie rejeté et pour partie déclaré
irrecevable le pourvoi en nullité et rejeté dans la mesure où il était
recevable le recours de droit public formés contre cet arrêt (cause
6S.399/2001 et 6P.92/2001).
En juin 2000, la revue « Z.________ » a publié une critique du
jugement du 10
avril 2000, en reproduisant textuellement les trois articles qui
avaient
donné lieu au verdict de condamnation. En août 2000, l'association
Y.________
a diffusé une brochure intitulée « Le procès X.________: une parodie
de
justice », qui contient les textes incriminés.
A raison de ces publications, une nouvelle procédure pénale pour
violation de
l'art. 261bis CP a été ouverte notamment à l'encontre de X.________.
Le 22 mai 2002, le Tribunal pénal de la Veveyse a reconnu X.________
coupable
de discrimination raciale et l'a condamné à la peine de trois mois
d'emprisonnement, complémentaire à celle infligée le 20 novembre 2001.
Par arrêt du 27 mars 2003, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal
de
l'Etat de Fribourg a rejeté l'appel formé par X.________ contre le
jugement
du 22 mai 2002, qu'elle a confirmé pour ce qui le concerne.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au
Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 27 mars 2003. Il invoque l'art.
9 Cst.,
ainsi que les art. 10 et 17 CEDH.
Le Tribunal cantonal se réfère à son arrêt. Le Ministère public
conclut au
rejet du recours.
Invité à répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit public n'est recevable que si le grief ne peut
pas être
soumis par un autre moyen de droit au Tribunal fédéral ou à une autre
autorité fédérale (art. 84 al. 2 OJ). Le condamné peut, en
particulier,
former un pourvoi en nullité pour violation du droit pénal matériel
(art. 269
al. 1 PPF). Ce que l'auteur de l'infraction savait, voulait ou ce
dont il
acceptait l'avènement, fait partie du contenu de la pensée et la
constatation
de celui-ci relève de l'établissement des faits qui ne peut en
principe pas
être examiné dans le cadre du pourvoi en nullité (art. 269 al. 2, 273
al. 1
let. b, 277bis al. 1, deuxième phrase, PPF; ATF 121 IV 249 consid.
3a/aa p.
253; 119 IV 3 consid. 5a, 50 consid. 3a, 118 IV 174 consid. 4 et les
arrêts
cités). En l'occurrence, la cour cantonale a retenu que sous couvert
de la
critique de l'art. 261bis CP et du jugement du 10 avril 2000, le
recourant
avait saisi l'occasion d'une nouvelle diffusion d'idées antisémites et
négationnistes illicites. Le recourant conteste cette appréciation, en
faisant valoir qu'il s'est placé uniquement sur le terrain de la
défense de
la liberté d'expression. Les trois articles incriminés auraient servi
d'appui
à sa thèse que l'art. 261bis CP, dont il postule l'abrogation, serait
incompatible avec la Constitution et inapplicable à son cas. La
reproduction
de ces textes aurait tout au plus aidé à la démonstration d'une
opinion, ce
qui exclurait toute intention délictuelle. Ce grief qui a trait à la
constatation des faits est recevable dans le cadre du recours de droit
public.

2.
Le recourant prétend que les propos à raison desquels il a été
condamné n'ont
pas été diffusés dans une intention délictuelle, mais uniquement pour
les
besoins de la démonstration de sa cause. Tous les griefs qu'il
soulève se
confondent avec cet argument, qu'ils soient tirés de l'art. 9 Cst. ou
des
art. 10 et 17 CEDH.
Si l'on veut soutenir, comme le fait le recourant, que l'art. 261bis
CP
constituerait une norme incompatible avec la liberté d'expression ou
de la
liberté des médias, parce qu'elle empêcherait la libre diffusion des
opinions, il n'est pas indispensable pour cela de publier dans leur
intégralité des textes qui tombent sous le coup de la disposition que
l'on
critique. A cet égard, la reproduction délibérée d'articles dont
l'auteur et
l'éditeur savent qu'ils violent la loi peut être tenue sans
arbitraire comme
une forme de récidive condamnable. Le recourant ne saurait prétendre
avoir
distingué à ce propos ce qui relève de la démonstration et de la
citation.
Les brochures en question ne font aucune distinction de cette sorte,
dans
leur texte même ou dans leur présentation, ni aucune réserve quant au
fait
que leur auteur tient pour vraies les affirmations contenues dans les
trois
articles litigieux. Ceux-ci ne sont pas cités comme des exemples, ni
des
illustrations d'un point de vue déterminé. De leur lecture, il ressort
clairement que, selon l'auteur, les jugements prononcés en
application de
l'art. 261bis CP sont illégitimes uniquement parce qu'il serait faux
d'affirmer que six millions de juifs ont péri dans les camps
d'extermination
nazis. Sur cette base, les autorités cantonales pouvaient sans
arbitraire
tenir pour réalisée l'intention délictuelle reprochée au recourant.

3.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge
du
recourant (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art.
159
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Un émolument de 3000 fr. est mis à la charge du recourant. Il n'est
pas
alloué de dépens.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Ministère public et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour
d'appel
pénal.

Lausanne, le 19 août 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.297/2003
Date de la décision : 19/08/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-19;1p.297.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award