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18/08/2003 | SUISSE | N°U.368/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 août 2003, U.368/02


{T 7}
U 368/02

Arrêt du 18 août 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Boinay,
suppléant.
Greffier : M. Wagner

M.________, recourante, représentée par Me Sandra Fivian, avocate, 17,
boulevard des Philosophes, 1205 Genève,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 26 novembre 2002)



Faits:

A.
M.________, née en 1947, a exercé la profession de secrétaire de
direction
auprès de diverses ...

{T 7}
U 368/02

Arrêt du 18 août 2003
IVe Chambre

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Boinay,
suppléant.
Greffier : M. Wagner

M.________, recourante, représentée par Me Sandra Fivian, avocate, 17,
boulevard des Philosophes, 1205 Genève,

contre

Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service
juridique,
Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, intimée,

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, Genève

(Jugement du 26 novembre 2002)

Faits:

A.
M.________, née en 1947, a exercé la profession de secrétaire de
direction
auprès de diverses entreprises avant de se trouver au chômage dès
1993.
Conformément à l'art. 2 de l'Ordonnance sur l'assurance - accidents
des
personnes au chômage, elle était assurée, à titre obligatoire, auprès
de la
Caisse nationale suisse d'assurances en cas d'accidents ( ci-après :
la CNA).

Durant la période du 20 septembre 1996 au 2 avril 2000, M.________ a
été
victime de six accidents pour lesquels la CNA a pris en charge les
frais de
traitement et a payé des indemnités journalières.

Entre-temps, M.________, qui avait déposé une demande de prestations
auprès
de l'assurance-invalidité le 3 août 1998, s'est vue octroyer une rente
d'invalidité entière dès le 1er septembre 1997 en raison d'une longue
maladie
( prononcé de l'Office cantonal AI de Genève du 22 mai 2000 et
décision du 7
février 2001).

Par lettre du 6 mars 2001, M.________ a demandé à la CNA une rente
d'invalidité en se fondant sur la décision de l'Office cantonal AI qui
faisait partir l'incapacité de travail du premier accident le 20
septembre
1996.

Le 26 avril 2001, la CNA a refusé l'octroi d'une rente et d'une
indemnité
pour atteinte à l'intégrité, estimant qu'aucune incapacité de travail
n'était
liée à des séquelles en relation avec les accidents subis par
M.________.

Saisie d'une opposition, la CNA l'a rejetée le 26 juillet 2001.

B.
M.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal
administratif de
la République et canton de Genève (aujourd'hui : Tribunal cantonal des
assurances sociales), qui l'a déboutée par jugement du 26 novembre
2002.

C.
M.________ interjette un recours de droit administratif contre ce
jugement.
Elle demande principalement l'octroi d'une rente d'invalidité à 100 %
dès le
20 septembre 1997 et une indemnité pour atteinte à l'intégrité, ainsi
que la
condamnation de la CNA aux dépens. Subsidiairement, elle conclut au
renvoi du
dossier à l'instance cantonale pour procéder à l'audition des docteurs
A.________, B.________ et C.________, éventuellement pour faire une
expertise. M.________ demande également à être remise au bénéfice de
l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure fédérale.

La CNA conclut au rejet du recours et produit une appréciation du cas
de
M.________ faite par le docteur D.________, spécialiste en chirurgie
orthopédique de la Division médecine des assurances de la CNA.
M.________
s'est prononcée sur cette appréciation le 12 juin 2003. L'Office
fédéral des
assurances sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente
d'invalidité et à
une indemnité pour atteinte à l'intégrité suite aux six accidents
dont elle a
été victime entre le 20 septembre 1996 et le 2 avril 2000, en
particulier sur
la relation de causalité entre l'état de santé actuel de la
recourante et les
divers accidents.

2.
Les premiers juges ont exposé correctement les règles applicables à la
solution du litige, de sorte qu'il suffit de renvoyer à leurs
considérants.
Il convient encore de compléter cet exposé en précisant que la loi
fédérale
sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6
octobre
2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, n'est pas applicable en
l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte
des
modifications du droit ou de l'état de fait survenus après que la
décision
litigieuse du 26 juillet 2001 a été rendue (cf. ATF 127 V 467 consid.
1, 121
V 366 consid. 1b).

3.
3.1Les premiers juges ont considéré que l'existence d'un lien de
causalité
naturelle entre l'état de santé actuel de la recourante et les divers
accidents qu'elle a eus, n'apparaît pas vraisemblable au degré requis
par la
jurisprudence. Ils se sont fondés pour cela sur le rapport du docteur
E.________, médecin d'arrondissement, du 10 avril 2001.

3.2 De son côté, la recourante conteste la valeur du rapport en
question.
Elle estime que ses médecins traitants à savoir les docteurs
C.________ et
B.________ ont établis que les éléments d'ordre maladif dont elle
souffre
sont sans incidence sur sa capacité de travail si bien que la
totalité de
celle-ci est due aux divers accidents. La recourante constate que le
docteur
E.________ nie une atteinte à la rotule du genou droit qui est
établie par
plusieurs rapports médicaux du docteur A.________. Elle voit une
contradiction entre le dossier et le rapport du docteur E.________
dans le
fait que l'OCAI a pris comme point de départ de son incapacité de
travail le
premier accident alors que le docteur E.________ nie toutes relations
de
causalité entre cet événement et l'incapacité de travail.

3.3 Le rapport du docteur E.________ du 10 avril 2001 remplit toutes
les
conditions auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante d'un
tel
document ( ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les
références).
En effet, tous les accidents subis par la recourante ont fait l'objet
d'un
examen circonstancié. Le docteur E.________ fonde son rapport sur des
examens
complets des membres inférieurs et prend en considération les plaintes
exprimées par la recourante. Le rapport a été établi en pleine
connaissance
de l'anamnèse et du dossier médical. La description du contexte
médical et
l'appréciation de la situation médicale sont claires et les
conclusions du
rapport sont dûment motivées.

3.4 Pour la recourante, le fait que l'OCAI a retenu la date du premier
accident ( 20 septembre 1996) comme point de départ de l'incapacité
de gain,
constitue la preuve de la relation de causalité entre l'accident et
l'incapacité de gain. Cet argument n'est toutefois pas pertinent car
l'OCAI
n'a fait que constater que l'incapacité de travail de la recourante
avait
débuté à cette date pour faire partir le délai de l'art. 29 al. 1
LAI. Cette
manière de faire de l'OCAI ne présuppose aucun lien de causalité
entre
l'accident et l'état de santé de la recourante.

3.5 La recourante voit des contradictions entre le rapport du docteur
E.________ et les rapports médicaux des docteurs C.________ et
B.________ et
A.________, qui sont, tous trois, ses médecins traitants. Les
attestations
médicales des docteurs C.________ et B.________ - postérieures au
rapport du
docteur E.________ et à la décision sur opposition de l'intimée -
concernent
la situation de la recourante sur le plan du diabète après son
opération de
by-pass gastrique. Les deux médecins constatent que le diabète ne
justifie
pas une incapacité complète de travail. Cette appréciation est
toutefois
irrelevante et ne change rien à la relation de causalité, car le
diabète
n'est pas pris en charge par l'intimée. Tout au plus, l'OCAI
pourrait-il
revoir le taux d'invalidité sur la base de ces considérations. Le
docteur
B.________ ajoute, pour sa part, que la recourante souffre de douleurs
résiduelles à la colonne lombaire et dorsale, au genou droit et aux
deux
chevilles. Pour ce médecin, il s'agit de séquelles des divers
accidents dont
elle a été victime. Cet avis n'est pas étayé médicalement. De plus,
l'existence de douleurs résiduelles invalidantes à la colonne
lombaire et
dorsale est contraire aux constatations faites par le docteur
F.________,
médecin d'arrondissement dans son rapport du 10 octobre 1997 suite à
l'accident du 10 août 1997 et par le docteur E.________ dans son
rapport du
10 avril 2001.

Le docteur A.________ a, pour sa part, fourni un rapport opératoire
du 27
juin 2000 concernant une arthroscopie opératoire avec ménisectomie
partielle.
Lors de cette intervention, le docteur A.________ a diagnostiqué une
chondromalacie stade 1 du condyle fémoral interne, une déchirure
complexe de
la corne postérieure et moyenne du ménisque interne ainsi qu'une
chondromalacie stade 1 de la facette externe et interne de la rotule.
Dans ce
rapport, il n'a toutefois pas précisé la cause de ces atteintes ni en
quoi
elles étaient invalidantes. Dans les certificats médicaux des 20
septembre et
1er novembre 2001, qui sont postérieurs au rapport du docteur
E.________ et à
la décision sur opposition de l'intimée, le docteur A.________ a
mentionné
l'origine traumatique de la chondromalacie de la rotule droite, sans
la
motiver.

Les constatations faites par le docteur A.________ dans son rapport
opératoire du 27 juin 2000 et concernant le genou droit, ne
contredisent pas
celles faites par le docteur E.________ lorsqu'il a examiné la
recourante le
30 mars 2001 en vue de l'établissement de son rapport du 10 avril
2001. En
effet, le docteur E.________ a constaté, en cas de flexion/extension,
un
accrochage de l'articulation qui peut être libéré par un appui sur la
rotule.
Pour le reste, il n'y a pas d'épanchement et la stabilité
ligamentaire est
correcte. Le docteur E.________ a considéré que la guérison après
ménisectomie était de bonne qualité malgré le problème d'accrochage.

3.6 Le fait que la recourante a, semble-t-il, dû être réopérée au
genou droit
par le docteur A.________ le 29 janvier 2002, ne change rien à sa
situation
dans la présente procédure car, selon une jurisprudence constante, le
juge
des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées,
en
règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la
décision
litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts
cités). Les
faits survenus postérieurement et qui ont modifié cette situation,
doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF
121 V
336 consid. 1b et la référence).

En l'espèce, la modification éventuelle de l'état du genou droit de la
recourante pourrait être prise en compte dans le cadre d'une rechute
ou d'une
demande de révision.

3.7 L'affirmation non motivée du docteur A.________ selon laquelle les
chondromalacies au genou droit seraient d'origine traumatique, a été
examinée
par le docteur D.________, médecin spécialiste en chirurgie
orthopédique à la
division de médecine des assurances de la CNA, dans une appréciation
médicale
du 15 janvier 2003. Celui-ci expose de façon détaillée et convaincante
pourquoi les lésions méniscales et la chondromalacie rotulienne ne
peuvent
pas être considérées comme étant de nature traumatique avec un degré
de
vraisemblance prépondérante.

3.8 La pathologie des chevilles et des pieds pour laquelle le dernier
accident a eu lieu le 11 juillet 1998, a fait l'objet d'examens
approfondis
de la part du docteur G.________. Celui-ci a diagnostiqué le 30
juillet 1998
une entorse de la cheville gauche. Le 28 août 1998, dans son rapport
médical
intermédiaire, le docteur G.________ a constaté des douleurs à la
cheville et
à la malléole interne. Il a précisé que l'excédant pondéral était un
facteur
jouant un rôle dans l'évolution du cas. Le docteur G.________ a
adressé la
recourante au docteur H.________ qui a effectué une scintigraphie
osseuse
partielle centrée sur les 2 chevilles et les 2 pieds. Le docteur
I.________ a
procédé à une IRM de la cheville gauche. Le docteur J.________ a fait
un
examen vasculaire le 2 février 1999. Les 4 et 9 février 1999, le
docteur
I.________ a fait des radiographies des chevilles et pieds gauche et
droit en
charge. Enfin, le docteur K.________ a fourni un rapport au docteur
G.________ dans lequel il fait un bilan des divers avis médicaux pour
en
conclure que la situation est positive et que la recourante pourra
reprendre
son activité à 100 % dès le 31 mai 1999. Cette appréciation a été
reprise par
le docteur G.________ le 20 mai 1999, qui a précisé que l'excès
pondéral et
le diabète étaient des circonstances sans rapport avec l'accident
mais qui
avaient joué un rôle dans l'évolution du cas. De plus, le docteur
G.________
a estimé qu'aucun dommage permanent n'était à craindre.

Ces différents rapports corroborent l'appréciation du docteur
E.________ en
ce qui concerne la pathologie des chevilles et des pieds.

L'appréciation des preuves à laquelle il a été procédé permet de
conclure
qu'une nouvelle expertise ou l'audition des médecins traitants de la
recourante, comme celle-ci le demande, est inutile (cf ATF 119 V 344
consid.
3c).

3.9 En définitive, il ressort du rapport du docteur E.________ qu'il
n'existe
aucun rapport de causalité entre les divers accidents subis par la
recourante
et son incapacité de travail. Aucun élément du dossier ne permet de
mettre en
doute les conclusions dudit rapport. C'est donc à juste titre que
l'intimée a
refusé d'entrer en matière sur la demande de la recourante, tendant à
l'octroi d'une rente et d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité..

4.
4.1 Selon la loi ( art. 152 OJ ) et la jurisprudence, les conditions
d'octroi
de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les
conclusions ne
paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est
dans le
besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins
indiquée (
ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références ).

La jurisprudence considère que les conclusions paraissent vouées à
l'échec
lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas
le
risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer
( ATF
129 I 135 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3 et la référence ).

4.2 En l'espèce, les chances de succès étaient infimes par rapport au
risque
d'échec, puisque l'appréciation de la juridiction de première
instance porte
de manière approfondie sur l'ensemble des arguments repris par la
recourante
devant la Cour de céans. Les conditions d'octroi de l'assistance
judiciaire
ne sont donc pas remplies pour la procédure fédérale (art. 152 al. 1
et 2
OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à Sanitas Assurance
suisse de
maladie, Zürich, au Tribunal cantonal genevois des assurances et à
l'Office
fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 18 août 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : U.368/02
Date de la décision : 18/08/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-18;u.368.02 ?
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