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18/08/2003 | SUISSE | N°4C.181/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 18 août 2003, 4C.181/2003


{T 0/2}
4C.181/2003 /sch

Arrêt du 18 août 2003
Ire Cour civile

Mme et MM. les Juges Klett, Juge présidant,
Nyffeler et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

A.________,
demandeur et recourant,

contre

X.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me
Claude Ulmann, avocat, rue du Conseil-Général 14, 1205 Genève.

contrat de travail; résiliation; certificat de travail,

recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de
la juridiction des prud'hommes du canton de

Genève du 30 avril 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 A.________ a été engagé, avec e...

{T 0/2}
4C.181/2003 /sch

Arrêt du 18 août 2003
Ire Cour civile

Mme et MM. les Juges Klett, Juge présidant,
Nyffeler et Favre.
Greffier: M. Carruzzo.

A.________,
demandeur et recourant,

contre

X.________ SA,
défenderesse et intimée, représentée par Me
Claude Ulmann, avocat, rue du Conseil-Général 14, 1205 Genève.

contrat de travail; résiliation; certificat de travail,

recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de
la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 30 avril 2003.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

1.
1.1 A.________ a été engagé, avec effet au 1er septembre 1998, comme
représentant commercial, par X.________ SA. Son salaire mensuel brut,
versé
13 fois l'an, était de 7'000 fr. Dès le début de son activité auprès
de
ladite société, X.________ a eu des difficultés relationnelles avec
son
supérieur hiérarchique, B.________. Dans une lettre adressée le 16
mars 2001
à son employeur, il s'est dit victime de mobbing de la part de cette
personne
et a déclaré envisager de résilier le contrat avant la fin de
l'exercice
comptable, pour autant que le bonus stipulé lui soit alloué.

Le 26 mars 2001, une séance s'est tenue en présence des deux personnes
précitées et du dénommé C.________. Il ressort du procès-verbal de
cette
séance que A.________ a donné sa démission pour la fin mai 2001 à
X.________
SA, qui l'a acceptée et a payé sur-le-champ à son employé un montant
de
23'351 fr.50, à titre de solde de salaire et de bonus.

Par courrier du 27 mars 2001, l'employeur a réclamé à A.________ la
somme de
2'000 fr. en remboursement d'une avance de frais prétendument versée
le 11
février 1999. L'employé a contesté devoir un quelconque montant à son
employeur et il a fait opposition au commandement de payer qui lui a
été
notifié de ce chef.

1.2 Le 4 octobre 2001, A.________ a ouvert action en paiement de
48'000 fr.,
plus intérêts, contre X.________ SA. Ce faisant, il a réclamé une
indemnité
de 42'000 fr., correspondant à six mois de salaire, pour résiliation
abusive
du contrat, les 6'000 fr. restants étant censés couvrir la différence
entre
le revenu que lui verse son nouvel employeur et celui qu'il touchait
auprès
de la défenderesse. Le demandeur a également exigé la délivrance d'un
certificat de travail.

La défenderesse a conclu au rejet de la demande et,
reconventionnellement, au
remboursement de l'avance de frais précitée de 2'000 fr., intérêts en
sus, de
même qu'à la mainlevée de l'opposition faite par le demandeur à la
poursuite
qu'elle lui avait intentée.

Par jugement du 7 février 2002, le Tribunal des prud'hommes du canton
de
Genève a ordonné à la défenderesse de délivrer au deman-

deur un certificat en bonne et due forme, conformément à l'art. 330a
al. 1
CO. Il a rejeté la demande principale, pour le surplus, ainsi que les
conclusions reconventionnelles de la défenderesse.

Statuant par arrêt du 30 avril 2003, la Cour d'appel des prud'hommes a
confirmé ledit jugement. Relativement à la prétention de 6'000 fr.
élevée par
le demandeur, elle a considéré, d'une part, que l'appel était
irrecevable sur
ce point, faute de motivation, et, d'autre part, que l'appelant
n'avait de
toute manière pas démontré l'existence d'un lien de causalité entre
l'absence
de certificat de travail et la poursuite intentée par l'employeur,
d'un côté,
et son prétendu manque à gagner, de l'autre. Quant aux 42'000 fr.
réclamés
par le demandeur à titre d'indemnité pour licenciement abusif, les
juges
d'appel ont admis que le travailleur n'avait pas été licencié, mais
qu'il
avait donné lui-même sa démission, ainsi que l'attestait sa signature
apposée
au pied du procès-verbal de la séance du 26 mars 2001. Ils ont
également
retenu que l'intéressé n'avait pas fait opposition à la convention
conclue à
cette dernière date, de sorte qu'il ne pouvait pas se prévaloir des
dispositions concernant le congé abusif. Sur le fond, la Cour d'appel
a
estimé, sur le vu des preuves administrées, que l'existence du mobbing
invoqué par le demandeur n'était nullement démontrée. De fait, les
nombreuses
personnes entendues n'avaient pas pu confirmer le bien-fondé du
principal
grief formulé par le demandeur au sujet du comportement chicanier que
B.________ aurait adopté à son endroit. Il était possible, en
revanche, que
le demandeur ait fait l'objet d'un certain manque d'égards de la part
de
D.________, sa secrétaire, mais il ne s'agissait pas là d'actes
répétés
visant à l'isoler et à le marginaliser. Pour le reste, les juges
d'appel ont
confirmé le jugement de première instance sur la question du
certificat de
travail, après avoir constaté que le demandeur n'en avait toujours
pas reçu
un en bonne et due forme. Enfin, ils n'ont pas eu à se prononcer sur
le
mérite de la conclusion reconventionnelle, la défenderesse ayant
renoncé,
lors de l'audience d'appel, à réclamer le paiement de la somme de
2'000 fr.
formant l'objet de cette conclusion.

1.3 Le demandeur interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral
aux
fins d'obtenir l'annulation de l'arrêt cantonal. Il y reprend sa
conclusion
en paiement du montant de 48'000 fr. avec intérêts à 5 % dès le 5
octobre
2001, exigeant par ailleurs la radiation de la poursuite que la
défenderesse
lui avait intentée.

La défenderesse n'a pas été invitée à déposer une réponse.

2.
2.1Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions
condamnatoires
et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance
cantonale par
un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile
dont la
valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le
présent
recours est recevable sous cet angle. En revanche, la conclusion
relative à
la radiation de la poursuite est nouvelle et, comme telle,
irrecevable devant
la juridiction fédérale de réforme (art. 55 al. 1 let. b OJ).

2.2 Lorsque la décision attaquée se fonde sur plusieurs motivations
indépendantes, alternatives ou subsidiaires, toutes suffisantes,
chacune
doit, sous peine d'irrecevabilité, être attaquée avec le moyen de
droit
approprié (ATF 115 II 300 consid. 2a p. 302; 111 II 397 consid. 2b,
398
consid. 2b; cf. également ATF 122 III 488 consid. 2; 117 II 432
consid. 2a p.
441). Le cas échéant, le recourant devra attaquer l'une des deux
motivations
par la voie du recours en réforme, en démontrant qu'elle viole le
droit
fédéral, et l'autre par celle du recours de droit public, en faisant
valoir
qu'elle porte atteinte à ses droits constitutionnels (ATF 115 II 300
consid.
2a p. 302; 111 II 398 consid. 2b; cf. également ATF 121 III 46
consid. 2; 121
IV 94 consid. 1b). Ces exigences sont posées à peine d'irrecevabilité
pour
chacun des moyens de droit concernés (ATF 116 II 721 consid. 6a p.
730), sous
réserve d'exceptions non pertinentes en l'espèce (arrêt 4C.292/2000
du 21
décembre 2000, consid. 2d in fine).

En l'occurrence, s'agissant de la prétention portant sur la somme de
6'000
fr., la cour cantonale a considéré, à titre principal, que l'appel du
demandeur ne satisfaisait pas, sur ce point, à l'exigence de
motivation
prévue par l'art. 59 de la loi genevoise sur la juridiction des
prud'hommes,
si bien qu'il était irrecevable. Le demandeur n'a pas attaqué, par la
voie du
recours de droit public, ce motif principal qui sous-tend la décision
d'irrecevabilité touchant ladite prétention. La question soulevée par
la Cour
d'appel relève du droit cantonal; elle échappe, partant, à l'examen
de la
juridiction fédérale de réforme. Il s'ensuit l'irrecevabilité du
recours en
réforme en tant qu'il vise ce chef de la demande.

2.3 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral conduit son
raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision
attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve
n'aient
été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une
inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les
constatations de
l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits
pertinents et régulièrement allégués (art. 64 OJ). Dans la mesure où
la
partie demanderesse présente un état de fait qui s'écarte de celui
contenu
dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une
des
exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en
tenir
compte. Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations
de fait,
ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c
OJ). Le
recours en réforme n'est donc pas ouvert pour critiquer
l'appréciation des
preuves et les constatations de fait qui en découlent.
Le présent recours ne satisfait nullement à l'exigence de motivation
ainsi
définie. En effet, le demandeur se borne à soumettre au Tribunal
fédéral sa
propre version des faits de la cause dans le but d'établir,
contrairement à
ce qui a été retenu par les deux juridictions cantonales, qu'il a été
victime
de mobbing. Son argumentation s'épuise dans la discussion des
différents
témoignages recueillis à ce sujet en cours de procédure et dans la
critique
des conclusions que les juridictions cantonales en ont tirées. Le
demandeur
ne soutient pas et, en tout cas, n'indique pas en quoi celles-ci
auraient
méconnu la notion juridique du mobbing. Son recours s'en trouve frappé
d'irrecevabilité.

2.4 Dans la mesure enfin où il a trait à la prétention de 20'000 fr.
au titre
des frais encourus par le demandeur du fait qu'il a été contraint
d'agir en
justice pour obtenir la délivrance d'un certificat de travail, le
présent
recours paraît porter sur une conclusion nouvelle et, partant,
irrecevable.
Force est, en effet, de constater qu'une telle prétention est sans
rapport
avec celle concernant les 6'000 fr. que le demandeur avait soumise aux
juridictions cantonales en faisant valoir que l'absence de délivrance
d'un
certificat de travail l'avait empêché de retrouver une place de
travail à la
hauteur de ses compétences professionnelles. En tout état de cause, le
demandeur ne motive en rien cette dernière prétention, en particulier
quant à
l'ampleur des frais prétendument exposés par lui.

3.
Compte tenu de la valeur litigieuse, la procédure n'est pas gratuite
(art.
343 al. 2 et 3 CO). Le demandeur, qui succombe, en supportera dès
lors les
frais (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, il n'aura pas à payer de
dépens à la
défenderesse, puisque celle-ci n'a pas été invitée à déposer une
réponse.

Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Cour
d'appel de
la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.

Lausanne, le 18 août 2003

Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 4C.181/2003
Date de la décision : 18/08/2003
1re cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-18;4c.181.2003 ?
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