La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/08/2003 | SUISSE | N°1P.290/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 15 août 2003, 1P.290/2003


{T 0/2}
1P.290/2003/sch

Arrêt du 15 août 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

Société de développement X.________,
par son président,
A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
recourants, tous représentés par Me Henri Baudraz, avocat, avenue
Juste-Olivier 17, case postale 3293, 1002 Lausanne,

contre

Centre socioculturel Y.________,
intimé, rep

résenté par Me Jean-Claude Perroud, avocat, Grand-Chêne 4
et 8,
case postale 3648, 1002 Lausanne,
Municipalité de Prilly, 1...

{T 0/2}
1P.290/2003/sch

Arrêt du 15 août 2003
Ire Cour de droit public

MM. les Juges Aemisegger, Président de la Cour et Président du
Tribunal
fédéral, Reeb et Fonjallaz.
Greffier: M. Parmelin.

Société de développement X.________,
par son président,
A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
recourants, tous représentés par Me Henri Baudraz, avocat, avenue
Juste-Olivier 17, case postale 3293, 1002 Lausanne,

contre

Centre socioculturel Y.________,
intimé, représenté par Me Jean-Claude Perroud, avocat, Grand-Chêne 4
et 8,
case postale 3648, 1002 Lausanne,
Municipalité de Prilly, 1008 Prilly, représentée par Me Raymond
Didisheim,
avocat, place St-François 7,
case postale 3640, 1002 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

autorisation de construire en zone à bâtir; conformité à la zone;
places de
stationnement,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du
canton de
Vaud du 1er avril 2003.
Faits:

A.
La Banque Z.________ est propriétaire de la parcelle n° 705 de la
Commune de
Prilly, classée en zone urbaine de l'ordre non contigu selon le plan
des
zones communal approuvé le 15 décembre 1951 par le Conseil d'Etat du
canton
de Vaud; ce bien-fonds de 1'986 mètres carrés s'inscrit à l'ouest de
l'avenue
de la Confrérie, qui marque la frontière avec la Commune de Lausanne,
et à
l'est d'une zone de villas, faisant partie du quartier des Baumettes.
Il
accueille un bâtiment de trois étages sur rez, abritant un entrepôt
et un
atelier de montage, tous deux désaffectés, et un garage en annexe au
sud.
Par acte du 2 mai 2000, le Centre socioculturel Y.________ a conclu
avec la
Banque Z.________ une vente à terme conditionnelle portant sur
l'immeuble
érigé sur la parcelle n° 705. Cette association à but idéal, qui
comprend une
cinquantaine de membres, entendait transformer le bâtiment pour y
tenir des
réunions hebdomadaires pouvant rassembler jusqu'à cent-vingt
personnes les
vendredis de douze à quatorze heures, et deux réunions annuelles de
quelque
trois cents personnes à l'occasion des fêtes du Ramadan. Elle
envisageait en
outre d'aménager des salles de classe pour la dispense de cours de
soutien et
de langue destinés aux enfants en âge de scolarité, les mercredis
après-midi,
les samedis matin et après-midi, ainsi qu'une garderie d'enfants, une
bibliothèque avec salle de conférences, des bureaux pour les membres
de la
direction du centre et un appartement de fonction.
Le 13 juillet 2000, la Banque Z.________ et le Centre socioculturel
Y.________ ont déposé une demande de permis de construire portant sur
le
changement d'affectation de l'immeuble ainsi que sur diverses
transformations
intérieures. L'accès principal au centre socioculturel se ferait par
l'avenue
de la Confrérie, au niveau du rez-de-chaussée inférieur qui
accueillerait une
salle polyvalente de 300 places avec buvette, vestiaires et
toilettes. Les
salles de classe, l'aire de jeux pour les enfants, la bibliothèque,
une salle
d'exposition, une salle internet et des bureaux prendraient place au
rez-de-chaussée supérieur et au premier étage. Le dernier étage
abriterait
l'appartement du concierge, ainsi que les bureaux et la salle de
réunion
destinés aux membres de la direction du centre. La réalisation d'une
salle de
fitness était envisagée dans la construction basse en annexe au
bâtiment
principal. Il était prévu d'aménager quatorze places de parc
extérieures,
disposées en épi le long de l'avenue de la Confrérie, et quinze
places de
parc le long du chemin des Chardonnerets, dont cinq font l'objet d'une
servitude d'usage en faveur de la parcelle n° 706, propriété de
B.________.
Soumis à l'enquête publique du 4 au 23 août 2000, ce projet a suscité
les
oppositions des propriétaires voisins B.________ et C.________ et
celle de la
Société de développement X.________, qui mettait en cause la trop
forte
augmentation du trafic sur le chemin sans issue des Baumettes, le
nombre
insuffisant de places de parc, les nuisances liées aux activités
projetées
dans le bâtiment et leur incompatibilité avec l'affectation
résidentielle à
faible densité de la zone, telle que définie à l'art. 24 du règlement
communal concernant le plan d'extension du 15 décembre 1951 (RPE).
Les préavis et autres autorisations des services cantonaux concernés
ont été
communiqués le 7 décembre 2000 à la Municipalité de Prilly par la
Centrale
des autorisations en matière de construction du canton de Vaud.
L'Office
cantonal de la police du commerce a notamment délivré l'autorisation
spéciale
requise en application des art. 23 et 31 de la loi vaudoise sur les
auberges
et les débits de boissons, aux diverses conditions posées par le
Service
cantonal de l'environnement et de l'énergie, à savoir que
l'établissement
soit exploité portes et fenêtres fermées, que l'entrée principale se
fasse
par l'avenue de la Confrérie, que l'entrée secondaire et le parking
du chemin
des Chardonnerets soient réservés au concierge et aux membres de la
direction, que les horaires d'exploitation soient limités de 08h00 à
22h00 et
qu'en cas de diffusion de musique, le niveau sonore ne dépasse pas le
niveau
de bruit de fond, soit 65 dB(A) en moyenne mesuré sans le public,
compte tenu
d'un degré de sensibilité II au bruit attribué à la parcelle n° 705.
Le 23 avril 2001, le Centre socioculturel Y.________ a conclu avec la
Commune
de Prilly une convention par laquelle l'association s'engageait
notamment à
ce que ses membres accèdent au bâtiment par l'entrée située sur
l'avenue de
la Confrérie, et non par les chemins des Baumettes et des
Chardonnerets, à ce
qu'ils ne stationnent pas sur les chemins privés du Verger, des
Chardonnerets, de la Moraine, des Chalets et de l'Ochette, et qu'ils
utilisent les transports publics et le parking du Centre commercial de
Prilly-Centre, en particulier pour assister aux réunions du vendredi
et aux
fêtes du Ramadan.

Par décision du 8 mai 2001, la Municipalité de Prilly a délivré le
permis de
construire aux conditions émises par les services cantonaux et la
Direction
des travaux de la Ville de Lausanne, d'une part, et par la Commune
dans la
convention signée avec l'association constructrice le 23 avril 2001,
d'autre
part; elle a exigé trois modifications par rapport aux plans mis à
l'enquête,
portant sur la réalisation de cinq places de parc en lieu et place de
la
salle de fitness prévue dans l'annexe au bâtiment principal, sur une
nouvelle
disposition des places de stationnement envisagées le long de
l'avenue de la
Confrérie et sur une redistribution des places de parc projetées sur
le
chemin des Chardonnerets, portant à vingt le nombre de places de parc
extérieures, en sus des cinq prévues dans l'annexe au bâtiment
principal.
Elle a informé les opposants de cette décision par courrier du même
jour.
Par arrêt du 1er avril 2003, le Tribunal administratif du canton de
Vaud
(ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale) a rejeté,
dans la
mesure où il était recevable, le recours formé contre cette décision
par la
Société de développement X.________ et par six de ses membres.
Constatant que
la surface bâtie de l'immeuble dépassait la surface réglementaire
définie à
l'art. 30 RPE, il a examiné le projet à l'aune de l'art. 80 al. 2 la
loi
cantonale sur l'aménagement du territoire et les constructions, du 4
décembre
1985 (LATC), applicable aux transformations de bâtiments existants non
conformes aux règles de la zone à bâtir. Il a considéré que les
travaux
envisagés n'aggraveraient pas l'atteinte existante au coefficient
d'occupation du sol et qu'ils ne porteraient pas une atteinte
sensible au
développement, au caractère ou à la destination de la zone, la
nouvelle
affectation projetée étant conforme à la destination de la zone
urbaine de
l'ordre non contigu, telle que définie à l'art. 24 RPE, et aux
exigences de
la législation fédérale sur la protection de l'environnement. Il a
enfin
considéré que le nombre de places de parc fixé échappait à toute
critique.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public, la Société de
développement
X.________, A.________, B.________, C.________ et D.________
demandent au
Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Selon eux, le Tribunal
administratif
aurait admis la conformité à l'affectation de la zone du centre
socioculturel
projeté au terme d'une interprétation arbitraire de l'art. 24 RPE. La
cour
cantonale aurait en outre appliqué de manière insoutenable les normes
réglementaires communales et cantonales relatives au nombre de places
de
stationnement.
Le Tribunal administratif et le Centre socioculturel Y.________
concluent au
rejet du recours; la Municipalité de Prilly propose également de le
rejeter,
dans la mesure où il est recevable.

C.
Par ordonnance du 11 juin 2003, le Président de la Ire Cour de droit
public
du Tribunal fédéral a donné acte au Centre socioculturel Y.________
de son
engagement de ne pas utiliser le bâtiment litigieux jusqu'à droit
jugé sur le
recours et a rejeté la demande d'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 129 II 225 consid. 1 p. 227 et la
jurisprudence
citée). Il vérifie en particulier la voie de droit ouverte, sans être
lié par
la dénomination de l'acte de recours (ATF 121 I 173 consid. 3a p. 175
et les
arrêts cités). Toutefois, la conversion d'un recours mal intitulé
n'entre en
ligne de compte que si son auteur n'a pas d'emblée exclu la voie de
droit qui
aurait dû en principe être empruntée, en particulier lorsque le
recours émane
d'un avocat (ATF 120 II 270 consid. 2 p. 272). La démarche des
recourants,
assistés d'un mandataire professionnel qui déclare avoir hésité sur
la voie
de droit ouverte dans le cas particulier pour finalement choisir
celle du
recours de droit public, tout en laissant au Tribunal fédéral le soin
de le
traiter d'office comme un recours de droit administratif si
nécessaire, n'est
pas dénuée d'ambiguïté au regard de cette jurisprudence. Peu importe
en
définitive, car la voie de droit adoptée en l'occurrence est correcte.
L'arrêt attaqué, pris en dernière instance cantonale, concerne une
autorisation de construire en zone à bâtir. Contre une telle
décision, seule
la voie du recours de droit public est en principe ouverte en vertu
de l'art.
34 al. 3 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS
700);
cette règle ne vaut cependant que dans la mesure où l'application du
droit de
l'aménagement du territoire est en jeu. Lorsque le litige porte
notamment sur
l'application du droit fédéral de la protection de l'environnement, la
décision cantonale peut, dans cette mesure, faire l'objet d'un
recours de
droit administratif. Cette voie de recours permet alors de soulever
également
des griefs concernant l'application de normes cantonales autonomes,
pour
autant qu'il existe un rapport suffisamment étroit avec l'application
du
droit administratif fédéral (cf. ATF 123 II 88 consid. 1a/cc p. 92 et
les
arrêts cités). En l'occurrence, l'arrêt attaqué est partiellement
fondé sur
la législation fédérale sur la protection de l'environnement et, plus
particulièrement, sur les normes fédérales en matière de protection
contre le
bruit. Les recourants ne contestent toutefois pas que ces normes
seraient
respectées. Ils prétendent en revanche qu'en raison de la nature des
activités déployées et des nuisances engendrées, la nouvelle
affectation
projetée du bâtiment érigé sur la parcelle n° 705 serait incompatible
avec la
destination résidentielle de la zone, telle qu'elle résulte de l'art.
24 RPE
et qui est concrétisée par l'attribution d'un degré de sensibilité II
au
bruit. Selon eux, il serait arbitraire d'assimiler à un établissement
artisanal et commercial un immeuble abritant une salle de réunion de
300
places et des salles de classe destinées à accueillir trois volées
successives de quarante enfants, et de retenir que ces activités ne
causeraient aucune gêne considérable au voisinage et ne
compromettraient pas
le caractère du quartier. Par cette argumentation, les recourants s'en
prennent ainsi clairement à l'affectation de la zone, telle qu'elle
est
définie par le droit communal, qui a conservé une portée propre par
rapport
au droit fédéral (ATF 118 Ib 590 consid. 3a p. 595; 117 Ib 147
consid. 2d/cc
p. 149; 116 Ia 491 consid. 1a p. 493; 116 Ib 175 consid. 3a p. 183;
RDAT 2000
II n° 77 p. 285). Conformément à l'art. 34 al. 3 LAT, c'est par la
voie du
recours de droit public qu'ils doivent faire valoir ce grief; il en
va de
même du moyen tiré de l'insuffisance des places de parc (cf. ATF 118
Ia 112
consid. 1b p. 115).

2.
Les recourants prétendent que la réalisation d'un complexe abritant
une salle
de réunions et des salles d'école pour les besoins privés des membres
d'une
association à but idéal ne serait pas conforme à l'affectation de la
zone
urbaine de l'ordre non contigu, telle qu'elle est définie à l'art. 24
RPE, et
engendrerait des nuisances incompatibles avec le caractère
résidentiel du
quartier.

2.1 La vocation pour agir par la voie du recours de droit public se
détermine
exclusivement selon l'art. 88 OJ; il importe peu à cet égard que la
qualité
de
partie ait été reconnue aux recourants en procédure cantonale. En
matière
d'autorisation de construire, le Tribunal fédéral reconnaît la
qualité pour
recourir aux voisins s'ils invoquent la violation de dispositions du
droit
des constructions qui sont destinées à les protéger ou qui ont été
édictées à
la fois dans l'intérêt public et dans celui des voisins (ATF 127 I 44
consid.
2c p. 46). Ils doivent en outre se trouver dans le champ de
protection des
dispositions dont ils allèguent la violation et être touchés par les
effets
prétendument illicites de la construction ou de l'installation
litigieuse
(ATF 121 I 267 consid. 2 p. 268 et les arrêts cités). Les
dispositions du
droit cantonal ou communal qui définissent le type et les
caractéristiques
des constructions susceptibles d'être érigées dans une zone
déterminée et la
nature des activités qui peuvent y être exercées, et qui, partant,
tendent à
définir et à sauvegarder le caractère de cette zone, ont aussi pour
objet de
protéger les voisins dont les immeubles sont situés dans le périmètre
même de
la zone ou à proximité immédiate de celui-ci (cf. ATF 118 Ia 112
consid. 1b
p. 115). En tant que propriétaires voisins du bâtiment projeté,
B.________,
C.________ et D.________ sont donc habilités à se plaindre d'une
application
arbitraire de l'art. 24 RPE. Les pièces versées au dossier ne
permettent en
revanche pas d'apprécier la qualité pour recourir de A.________ et de
la
Société de développement X.________, faute de savoir si la majorité
de ses
membres seraient légitimés à agir à titre individuel (cf. ATF 129 I
113
consid. 1.6 p. 119 et les arrêts cités). Dès lors que la légitimation
active
doit être reconnue aux autres recourants, cette question peut demeurer
indécise.

2.2 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du
droit
cantonal et communal sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 128
II 311
consid. 2.1 p. 315 et les arrêts cités). Il ne s'écarte de la solution
retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction
manifeste
avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs
objectifs
et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'interprétation
défendue
par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement
contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en
cause,
elle sera confirmée, même si une autre solution paraît également
concevable,
voire même préférable (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts
cités). En
outre, l'annulation de la décision attaquée ne se justifie que si
celle-ci
est arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3 p. 178).

2.3 Nul ne conteste que le bâtiment de l'intimée n'est pas conforme à
l'art.
30 RPE en tant que la surface bâtie dépasse le cinquième de la
surface du
terrain. La possibilité de procéder à des travaux de transformation
d'un
bâtiment non réglementaire en zone à bâtir dépend en premier lieu du
droit
cantonal, sous réserve des exigences découlant de l'art. 22 LAT (ATF
113 Ia
119 consid. 2a p. 122). En droit vaudois, la question est réglée à
l'art. 80
al. 2 LATC, qui permet au propriétaire d'un bâtiment existant non
conforme
aux règles de la zone à bâtir de procéder à des transformations dans
les
limites des volumes existants pour autant qu'il n'en résulte pas une
atteinte
sensible au développement, au caractère ou à la destination de la
zone et que
les travaux n'aggravent pas l'atteinte à la réglementation en vigueur
ou les
inconvénients qui en résultent pour le voisinage. Le droit cantonal
rejoint
sur ce point les exigences de l'art. 24 RPE, qui autorise
l'édification
d'établissements artisanaux ou commerciaux dans la zone urbaine de
l'ordre
non contigu, à la condition qu'ils ne portent pas préjudice à
l'habitation ou
qu'ils ne compromettent pas le caractère du quartier.

2.4 En l'occurrence, le Tribunal administratif a estimé que les
cercles et
autres lieux de réunion pour des activités socioculturelles et
scolaires
étaient admissibles dans une zone mixte telle que la zone urbaine de
l'ordre
non contigu. Pour les recourants au contraire, il serait arbitraire
d'étendre
la notion d'établissements artisanaux ou commerciaux à un complexe
abritant
une salle de spectacles ou de réunion de 300 places et des salles de
classe
destinées à satisfaire les besoins privés des membres d'une
association à but
idéal.
La zone urbaine de l'ordre non contigu n'est pas vouée uniquement à
l'habitation collective ou individuelle, puisqu'elle permet
l'implantation
d'établissements artisanaux ou commerciaux, pour autant qu'ils ne
portent pas
préjudice à l'habitation et ne compromettent pas le caractère du
quartier.
L'art. 24 RPE ne précise cependant pas ce que recouvre la notion
d'établissement artisanal ou commercial. On ne saurait dès lors
suivre les
recourants lorsqu'ils prétendent que les activités non axées sur le
profit,
mais poursuivant des buts idéaux seraient prohibées en fonction du
texte
clair de cette disposition. La Municipalité de Prilly fait une
application
relativement large de la notion d'établissement artisanal et
commercial
contenue à l'art. 24 RPE puisqu'elle a autorisé l'implantation en zone
urbaine de l'ordre non contigu d'activités aussi diverses qu'une
carrosserie,
une menuiserie, une station-service et une entreprise de meubles et
d'équipements scolaires. Le Tribunal administratif a pour sa part
admis la
conformité d'une salle de spectacles ou d'un groupe scolaire à une
zone mixte
ouverte aux activités commerciales. Certes, les exemples cités
concernent
avant tout des activités poursuivant un but économique; or, dans le
cas
particulier, la salle de réunion prévue dans le bâtiment litigieux
serait
destinée principalement aux membres du Centre socioculturel
Y.________, qui
poursuit un but idéal. Il en irait de même des salles de classes
destinées à
l'enseignement de la langue arabe aux enfants en âge de scolarité,
dans la
mesure où l'encadrement serait assuré bénévolement par des membres de
l'association. L'absence de revenu tiré de ces activités ne suffit
pas encore
pour dénier leur conformité à la zone urbaine de l'ordre non contigu.
En
matière de bail à loyer, la notion de local commercial s'interprète
également
largement. Elle ne suppose pas nécessairement que le local soit
affecté à
l'exercice d'une activité lucrative ou à la poursuite d'un but
économique,
mais elle s'étend aussi aux locaux dans lesquels le preneur exerce une
activité à but idéal, tels que les locaux d'une association de
quartier
utilisés par ses membres comme point de rencontre et pour leur
permettre de
suivre différents cours et d'assister à des conférences, conformément
à ses
buts statutaires (ATF 118 II 40 consid. 4b p. 42; 113 II 406 consid.
3b/ee et
4 p. 413). Pour le surplus, les recourants ne contestent pas qu'un
complexe
abritant des salles de réunion ou des salles de classe serait
conforme à la
zone, si celui-ci était exploité à titre commercial. Dans ces
conditions, la
cour cantonale n'a pas fait une application arbitraire de l'art. 24
RPE en
considérant que l'implantation d'un cercle socioculturel disposant
d'une
salle de réunion, d'une bibliothèque et de deux salles de classe
n'était pas
contraire au caractère de la zone urbaine de l'ordre non contigu,
alors même
que les activités prévues n'avaient aucune finalité économique ou
commerciale
au sens usuel du terme. L'arrêt attaqué n'est au surplus pas de
nature à
créer un précédent fâcheux puisque la Municipalité de Prilly a
expressément
autorisé en zone urbaine de l'ordre non contigu l'implantation du
centre
culturel tunisien.
Sur ce point, le recours se révèle mal fondé.

2.5 Le Tribunal administratif a également considéré qu'aucune des
activités
envisagées par l'intimé n'était de nature à compromettre le caractère
du
quartier, au sens des art. 80 al. 2 LATC et 24 RPE, ou à troubler la
tranquillité des lieux, en raison de la situation du bâtiment et des
conditions d'exploitation du centre assorties à l'octroi du permis de
construire. Les recourants contestent cette appréciation et
reprochent à la
cour cantonale d'avoir examiné cette question pour chaque activité
séparément. Ils mettent au surplus en doute les estimations retenues
quant à
la fréquentation des réunions hebdomadaires, compte tenu de la
capacité de la
salle polyvalente, et l'efficacité des conditions assorties à
l'octroi du
permis de construire. Il est douteux que le recours réponde sur ce
point aux
exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, dans la mesure
où les
recourants se bornent à opposer leur propre appréciation des
faits à
celle de l'autorité cantonale sans

chercher à établir en quoi celle-ci serait insoutenable (ATF 129 I 185
consid. 1.6 p. 189). Cette question peut demeurer indécise, car
l'arrêt
attaqué échappe de toute manière au grief d'arbitraire.
Selon les indications fournies par l'intimé, les manifestations
réunissant le
plus grand nombre de participants auront lieu chaque vendredi de 12 à
14
heures et durant les deux fêtes organisées à l'occasion du Ramadan.
Les cours
de soutien et de langue seront pour leur part dispensés les mercredis
après-midi et les samedis matin et après-midi. Les activités scolaires
n'auront donc pas lieu le même jour de la semaine que les réunions
hebdomadaires et n'impliqueront donc aucun usage accru des
infrastructures
existantes ou un besoin supplémentaire en places de parc. Dans ces
conditions, on ne saurait reprocher au Tribunal administratif d'avoir
apprécié les nuisances causées par chacune de ces activités de manière
distincte.
La cour cantonale n'a pas plus versé dans l'arbitraire en examinant
cette
question non pas de manière abstraite, mais au regard de la situation
concrète du bâtiment dans le quartier dont il convient de préserver le
caractère et la quiétude. Or, pour respecter les conditions assorties
au
permis de construire, les participants aux réunions et conférences
organisées
dans les locaux de l'association devront impérativement accéder par
l'avenue
de la Confrérie afin de préserver la tranquillité du quartier du côté
du
chemin des Chardonnerets. Les réunions hebdomadaires du vendredi se
dérouleront à un moment de la journée relativement peu sensible et
particulièrement favorable du point de vue de la capacité des places
de
stationnement disponibles sur le domaine public à proximité du
centre, comme
il ressort du dossier photographique réalisée par l'intimé et des
constatations faites sur place par le Tribunal administratif lors de
l'inspection locale. Enfin, la proximité des transports publics et des
parkings publics avoisinants est de nature à diminuer encore
l'éventualité
d'un parcage sauvage sur les chemins privés du quartier des
Baumettes. Dans
ces conditions, la cour cantonale pouvait admettre que les réunions
hebdomadaires du vendredi n'exposeraient pas les habitants du
quartier des
Baumettes à des nuisances excessives. Les considérations précitées
sont
également valables pour les deux réunions annuelles de quelque 300
personnes
prévues durant le Ramadan. De surcroît, l'engagement pris par
l'intimé à
l'égard de la Commune de Prilly dans un courrier du 19 novembre 2000
d'assurer à ces occasions un service d'ordre pour éviter tout
débordement sur
les chemins privés alentour est de nature à assurer que les conditions
imposées dans le permis de construire pour garantir la tranquillité
des lieux
seront effectivement respectées. Etant donné le caractère
exceptionnel de ces
réunions, leur organisation et leur tenue n'est pas en soi de nature à
compromettre le caractère du quartier ni à troubler la tranquillité
des
lieux, comme l'a retenu à juste titre la cour cantonale.
Quant aux cours dispensés par les membres de l'association, ils
concernent
des enfants en âge de scolarité obligatoire et seront donnés les
mercredis
après-midi et les samedis matin et après-midi, à raison de deux
périodes
d'une heure et demie avec une pause de quinze minutes. Selon les
indications
données par l'intimé, les cours concerneront au maximum cent vingt
élèves,
répartis en trois groupes. Même si la majorité d'entre eux devaient
se faire
amener en voiture par leurs parents, la quiétude du quartier ne
devrait guère
en souffrir pour les raisons déjà évoquées précédemment.
L'éventualité que
les enfants se rendent à pied par les chemins privés du quartier des
Baumettes ne saurait être écartée; une telle présence, à une période
de la
journée peu sensible du point de vue du bruit et limitée dans le
temps, n'est
pas de nature à exposer les habitants du quartier à une gêne
sensible, qui ne
saurait leur être imposée. Pour le surplus, il ne ressort pas des
indications
fournies par l'intimé qu'en dehors des activités précitées, le centre
connaîtra d'autres manifestations à haute fréquentation susceptibles
de
compromettre le caractère du quartier ou de troubler la tranquillité
de ses
habitants, dans le cadre des heures d'ouverture. Au demeurant, la
Municipalité de Prilly aura toujours la possibilité de prendre
d'autres
mesures plus sévères si l'intimé devait ne pas respecter les
conditions
d'exploitation assorties à l'octroi du permis de construire ou si les
activités effectivement déployées devaient ne pas correspondre à
celles
indiquées.
De ce point de vue également, l'arrêt attaqué échappe au grief
d'arbitraire.

3.
Les recourants reprochent à la cour cantonale
d'avoir omis à tort de
prendre
en considération la salle polyvalente dans l'évaluation des besoins
en places
de stationnement postulés par le projet litigieux. Ils tiennent
également
pour insuffisant le nombre de places de parc exigé pour répondre aux
besoins
des salles de classe. Ils dénoncent à ce sujet une application
arbitraire des
art. 92ter RPE et 40a du règlement d'application de la loi cantonale
sur
l'aménagement du territoire et les constructions (RATC).

Selon la jurisprudence, le propriétaire voisin n'a pas qualité pour
invoquer
la violation des prescriptions du droit cantonal relatives au calcul
du
nombre de places de stationnement; en effet, les normes imposant au
constructeur la création d'un nombre déterminé de places de parc
poursuivent
exclusivement un but d'intérêt public, lié à la gestion du trafic
automobile;
elles n'ont pas pour vocation de protéger les propriétaires voisins
(ATF 112
Ia 88 consid. 1b in fine p. 90; 107 Ia 72 consid. 2b p. 74/75 et les
références citées; voir aussi les arrêts des 18 novembre et 29
décembre 1994,
parus à la RDAF 1995 p. 162 consid. 3a p. 165/166 et p. 290 consid.
1b p.
292). Les recourants ne sont donc en principe pas habilités à se
plaindre
d'une violation des art. 92ter RPE et 40a RATC. Ils prétendent certes
que
l'absence de toute place de parc liée à la salle polyvalente
aggraverait
l'atteinte portée par le projet au caractère de la zone. On peut se
demander
si, dans cette mesure, les recourants peuvent se prévaloir d'un
intérêt
juridiquement protégé en leur qualité de voisins, au sens de l'art.
88 OJ.
Cette question peut demeurer indécise, car le grief doit de toute
manière
être écarté. La Municipalité de Prilly a en effet délivré le permis de
construire à la condition que les places de parc extérieures prévues
sur le
chemin des Chardonnerets ne soient utilisées que par le concierge et
les
membres de la direction du cercle, à l'exclusion des autres membres de
l'association et participants aux réunions prévues dans
l'établissement.
L'engagement pris par l'intimé d'assurer un service d'ordre à
l'occasion des
réunions les plus fréquentées constitue une garantie suffisante pour
éviter
le parking sauvage sur les chemins privés des alentours. Compte tenu
enfin de
la proximité des parkings situés dans les centres commerciaux
avoisinants et
de la qualité des transports publics, le fait que la Municipalité de
Prilly
n'a exigé aucune place de parc pour les besoins de la salle
polyvalente n'est
pas de nature à porter atteinte au caractère du quartier.
Le grief tiré de l'insuffisance de places de parc est donc mal fondé
dans la
faible mesure de sa recevabilité.

4.
Le recours doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est
recevable, aux frais des recourants, qui succombent (art. 156 al. 1
OJ). Ces
derniers verseront une indemnité de dépens à l'intimé, qui obtient
gain de
cause avec l'assistance d'un avocat (art. 159 al. 1 OJ). Il n'y a en
revanche
pas lieu d'allouer des dépens à la Commune de Prilly, censée disposer
de
l'infrastructure nécessaire pour agir sans l'assistance d'un
mandataire
extérieur (cf. art. 159 al. 2 OJ; arrêt 1P.460/1998 du 19 mars 1999,
consid.
6).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge des
recourants.

3.
Une indemnité de 2'000 fr. est allouée au Centre socioculturel
Y.________ à
titre de dépens, à la charge des recourants, solidairement entre eux.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et de la
Municipalité de Prilly ainsi qu'au Tribunal administratif du canton
de Vaud.

Lausanne, le 15 août 2003

Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 1P.290/2003
Date de la décision : 15/08/2003
1re cour de droit public

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-15;1p.290.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award