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14/08/2003 | SUISSE | N°6S.161/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 14 août 2003, 6S.161/2003


{T 0/2}
6S.161/2003 /pai

Arrêt du 14 août 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Bendani

X.________,
recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat, case postale
387, 1951
Sion,

contre

Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale
2050,
1950 Sion 2.

Violation de la LF sur les stupéfiants, fixation de la peine,
expulsion,
confiscation de valeurs patrimoniales.

pourvoi

en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du canton
du
Valais, Cour pénale II, du 31 mars 2003.

Faits:

A.
...

{T 0/2}
6S.161/2003 /pai

Arrêt du 14 août 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Bendani

X.________,
recourant, représenté par Me Michel De Palma, avocat, case postale
387, 1951
Sion,

contre

Ministère public du canton du Valais, Palais de Justice, case postale
2050,
1950 Sion 2.

Violation de la LF sur les stupéfiants, fixation de la peine,
expulsion,
confiscation de valeurs patrimoniales.

pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du canton
du
Valais, Cour pénale II, du 31 mars 2003.

Faits:

A.
A une date indéterminée, un prénommé A.________, membre d'un réseau de
trafiquants, a sollicité X.________ pour effectuer des transports de
drogues,
notamment entre la Hollande et la Suisse. Après un temps de réflexion
et en
proie à de sérieuses difficultés financières, X.________ a accepté
cette
proposition. Le 22 avril 1999, il a fait immatriculer une BMW 750i,
achetée à
l'aide d'un montant de 20'000 francs prêté par A.________ et qu'il
devait
rembourser en effectuant gratuitement les premières livraisons.
D'avril 1999
à mai 2000, il a transporté en Suisse, à 16 ou 17 reprises, du
haschich, de
la marijuana et des comprimés de MDA.

A.a Concernant le transport de haschich et de marijuana, X.________,
qui
travaillait avec plusieurs entreprises d'Amsterdam, actives dans le
trafic
international de stupéfiants, acheminait entre 20 à 30 kg de drogues
lors de
chaque voyage. La manière d'opérer était à chaque fois identique. Il
recevait
un message sur son pager l'invitant à se présenter dans un bureau
dirigé par
un certain B.________ qui lui confiait une mission. Il se rendait
ensuite à
l'endroit désigné par son commanditaire et parquait son véhicule en le
laissant ouvert. Quelques instants plus tard, il récupérait sa
voiture dans
laquelle un tiers avait, dans l'intervalle, déposé des stupéfiants.
Une fois
à destination, il glissait les drogues dans un sac de sport et
quittait son
véhicule afin de permettre à un tiers de prendre possession de la
marchandise.

De mai 1999 au printemps 2000, X.________ a ainsi importé en Suisse,
en une
quinzaine de reprises, 40 à 45 kg de marijuana et 360 à 405 kg de
haschich.
Il a aussi exporté 70 kg de marijuana de Suisse vers les Pays-Bas. En
échanges de ses services, il touchait 150 DM, voire 150 NLG, par kilo
de
haschich et 200 DM, voire 200 NLG, par kilo de marijuana, ce pour des
quantités de 20 à 30 kg. Pour des quantités inférieures, il percevait
une
rémunération minimale de 2'800 francs par transport.

Il a aussi effectué des transports de haschich et de marijuana entre
la
Hollande et l'Allemagne.

Le jour de son arrestation, X.________ devait acquérir, à Zurich, 9
kg de
marijuana pressée et conditionnée dans 18 paquets, ce qui lui aurait
permis
d'encaisser environ 4'000 NLG.

A.b X.________ a également été actif dans le trafic de MDA. Entre
janvier et
mars 2000, il a transporté en Suisse, en deux fois, et pour une
rémunération
de 10'000 francs, frais non compris, 80'000 comprimés de MDA "Diamant
rose"
destinés au marché canadien. Pour la première livraison portant sur
20'000
comprimés, X.________ a procédé selon la manière habituelle. Il a
quitté
Amsterdam dans la soirée pour arriver à la douane de Bâle à 7 h.,
heure
favorable en raison du trafic frontalier. Il a ensuite parqué son
véhicule à
proximité de l'hôtel Mariott, à Zurich, où un tiers est venu
récupérer la
marchandise. Trois semaines plus tard et toujours selon le procédé
habituel,
X.________ a pris possession du solde de la marchandise et a gagné la
Suisse
où personne n'est venu récupérer la marchandise. N'arrivant pas à
joindre le
bureau d'Amsterdam et estimant qu'il était trop dangereux de quitter
la
Suisse avec cette drogue, X.________ s'est adressé à un ressortissant
turc
dénommé C.________ qui a accepté, en échange de 1'000 francs, de
garder les
60'000 comprimés de MDA qui ont été déposés dans un restaurant turc,
à Bâle.
Quatre mois plus tard, X.________ a contacté C.________ pour lui
demander
s'il pouvait continuer à stocker la marchandise confiée. Les deux
hommes ont
cependant transporté les comprimés de MDA dans une nouvelle cache.
Lors de
cette opération, X.________ a constaté la disparition de quatre
sachets,
comprenant 20'000 comprimés. Interpellé à ce propos, C.________ lui a
répondu
que cette affaire allait se régler avec de l'argent et lui a remis, à
titre
d'acompte, 1 à 2 plaques de haschich de 200 gr. chacune, ainsi que
250 gr. de
marijuana non compressée. Plus tard, X.________ a constaté la
disparition
d'un cinquième sachet de 5'000 comprimés et, après avoir prélevé
10'000
pastilles de MDA, a abandonné, par peur, le solde aux ressortissants
turcs.

X. ________ a également admis avoir transporté, au Benelux, en trois
fois,
160'000 à 180'000 comprimés de MDA. Le 6 décembre 2000, il a notamment
effectué un transport de 80'000 pastilles de MDA de Bruxelles à
Oegstgeest/NL. Il a aussi reconnu avoir transporté 160'000 à 240'000
pastilles de MDA entre la Belgique et la Hollande.

A.c En quatre transactions antérieures à l'été 2000, X.________ a
vendu à
F.________, au prix de 5 francs l'unité, 7'000 à 7'500 comprimés de
MDA dont
seuls 5'000 à 5'500 ont été payés. Le vendeur a déclaré avoir utilisé
cette
somme pour régler sa dette relative aux 60'000 comprimés confiés à
C.________. Il a également vendu, pour 1'400 francs, le haschich et la
marijuana reçus de C.________.

A.d Le 7 décembre 2000, X.________ a été arrêté alors qu'il
franchissait la
frontière suisse en compagnie de son amie D.________, ressortissante
néerlandaise, et leur fils E.________. La fouille du véhicule a
notamment
permis de découvrir, dans un sac incorporé au dossier arrière, 1,895
kg de
haschich, 0,249 kg de pollen compressé, 205 comprimés de MDA "Diamant
jaune",
100 comprimés de MDA "R jaune" et 17'500 francs.

B.
Par jugement du 16 septembre 2002, le Tribunal du IIème
arrondissement pour
le district de Sion a condamné X.________ pour violation de la loi
fédérale
sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 et 2 let. b et c LStup) à trois
ans et
demi de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie
dès le 7
décembre 2000 et l'a expulsé du territoire suisse pour une durée de
15 ans.
Il a confisqué les stupéfiants saisis, la BMW 750i, les montants
séquestrés
auprès du Crédit Suisse (état au jour du séquestre: 13'022 fr. 70) et
auprès
de la banque cantonale du Valais (état au jour du séquestre: 37'208
fr. 20).
Il a encore condamné X.________ au paiement d'une créance
compensatrice de
20'000 francs.

C.
Le 31 mars 2003, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a
partiellement admis l'appel de X.________ en ce sens qu'elle a fixé
la durée
de son expulsion à dix ans, confisqué les stupéfiants saisis, la BMW
750i, le
montant séquestré en main de X.________ par 17'500 francs, versé sur
le
compte épargne K 0855.45.68 ouvert auprès de la banque cantonale du
Valais,
ce séquestre étant maintenu à concurrence de 20'000 francs en vue de
l'exécution de la créance compensatrice et levé tous les autres
séquestres.
Pour le reste, elle a confirmé le jugement de première instance.

D.
Invoquant une violation des art. 19 ch. 2 LStup, 55, 59 et 63 CP,
X.________
dépose un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Il conclut à
l'annulation
du jugement cantonal. Il requiert aussi l'assistance judiciaire et
l'effet
suspensif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Saisie d'un pourvoi en nullité, qui ne peut être formé que pour
violation du
droit fédéral (art. 269 PPF), la Cour de cassation contrôle
l'application de
ce droit sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par
l'autorité
cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement
juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la
décision
attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65
consid. 1 p. 66 et les arrêts cités).

2.
Le recourant soutient que la cour cantonale a appliqué à tort les
circonstances aggravantes de la bande et du métier au sens de l'art.
19 ch. 2
let. b et c LStup.

2.1 Selon la jurisprudence, l'affiliation à une bande est réalisée
lorsque
deux ou plusieurs auteurs manifestent expressément ou par acte
concluant la
volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs (plus de
deux)
infractions indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les
infractions futures ne sont pas encore déterminées. L'association a
pour
caractéristique de renforcer physiquement et psychiquement chacun des
membres, de sorte qu'elle les rend particulièrement dangereux et
laisse
prévoir la commission d'autres infractions de ce type (ATF 124 IV 86
consid.
2b p. 88 s., 286 consid. 2a p. 293; 100 IV 219 consid. 1 et 2 et les
références citées). Du point de vue subjectif, il suffit que l'auteur
sache
et veuille les circonstances de fait qui correspondent à la
définition de la
bande (ATF 124 IV 86 consid. 2b p. 88 s. et les références citées).

2.2 La cour cantonale a retenu en fait, de manière à lier l'autorité
de
céans, que le recourant avait été sollicité par un membre d'un réseau
de
trafiquants pour effectuer divers transports de stupéfiants en Europe
et
qu'il avait accepté cette mission en connaissant exactement ce que
l'on
attendait de lui, en se faisant remettre 20'000 francs afin d'acheter
un
véhicule destiné à ces transports et en prévoyant de rembourser sa
dette en
effectuant gratuitement les premières livraisons. Elle a relevé que
chaque
participant à ce trafic avait un rôle bien déterminé et ignorait
l'identité
des autres intervenants; ainsi, outre le recourant et le
commanditaire, un
dénommé B.________, qui indiquait au recourant les adresses de
chargement et
de livraison, il y avait divers inconnus qui préparaient la
marchandise, la
chargeaient, puis la déchargeaient une fois arrivée à destination.
Selon
l'arrêt attaqué, cette structure, active dans le commerce de haschich,
marijuana et MDA, était bien organisée, utilisait à chaque fois le
même mode
opératoire et avait ainsi fonctionné de nombreux mois. La cour
cantonale a
affirmé que le rôle du recourant avait consisté à transporter et
passer les
frontières avec les stupéfiants et qu'il avait ainsi importé en
Suisse, en
l'espace d'une année et, en 16 ou 17 reprises, 400 à 450 kg de
haschich et de
marijuana et 80'000 comprimés de MDA, exporté de la marijuana en
Hollande et
transporté des pastilles de MDA en Belgique et aux Pays-Bas. Elle a
encore
relevé que la répartition des rôles était propre à faciliter le
trafic ainsi
qu'à renforcer la détermination criminelle des participants, le
commanditaire
sachant qu'il pouvait compter sur un passeur habile et zélé et le
recourant
sachant qu'il pouvait ainsi obtenir des revenus non négligeables.

Ainsi, au regard du nombre de participants, de la répartition des
rôles, de
l'organisation mise en place, de l'intensité de la collaboration, de
la durée
et de la répétition des infractions et de la volonté du recourant de
s'associer, de manière répétée, à la commission d'infractions, la cour
cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que ce dernier
avait agi
en bande. Que les noms et le rôle exact de chaque intervenant au
trafic
n'aient pas été déterminés et ne soient pas connus des autres n'est
pas
pertinent dans l'application de l'art. 19 al. 2 let. b LStup. Tel est
d'ailleurs couramment le cas au sein des réseaux en raison de la
prudence
particulière dont font preuve les trafiquants. Infondé, le grief du
recourant
doit donc être rejeté.

2.3 En l'espèce, le cas doit être qualifié de grave au sens de l'art.
19 ch.
2 LStup, l'affiliation à une bande étant réalisée. Il est dès lors
superflu
d'examiner s'il pourrait également recevoir cette qualification en
raison de
l'art. 19 ch. 2 let. c LStup. En effet, savoir si l'hypothèse du
métier est
ou non réalisée ne pourrait pas modifier la qualification de
l'infraction, ni
le cadre légal de la peine. Certes, l'autorité cantonale doit
notamment tenir
compte, dans le cadre de l'art. 63 CP, du type et de la nature du
trafic, de
la fréquence des actes délictueux ainsi que du chiffre d'affaires ou
du gain
réalisé; elle n'a cependant pas à s'exprimer sur le fait de savoir si
ces
circonstances réalisent la qualification du métier au sens de l'art.
19 ch. 2
let. c LStup (cf. ATF 124 IV 286 consid. 3 et 4b p. 295 s.; 122 IV 265
consid. 2c p. 268; 120 IV 330 consid. 1c/aa p. 333), ce qui ne fait
toutefois
pas de doute dans le cas particulier puisque le recourant a déjà
obtenu un
revenu de 53'200 francs pour les transports de marijuana et de
haschich. En
effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, celui qui obtient
un
bénéfice supérieur à 10'000 francs, réalise un gain important au sens
de la
disposition susmentionnée (arrêt du 9 juillet 2003, 6S.38/2003 prévu
pour
publication).

3.
Le recourant invoque une violation de l'art. 63 CP.

3.1 Aux termes de l'art. 63 CP, le juge fixera la peine d'après la
culpabilité du délinquant, en tenant compte des mobiles, des
antécédents et
de la situation personnelle de ce dernier. La loi n'énonce cependant
pas de
manière détaillée et exhaustive les éléments qui
doivent être pris en
considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant
à la
fixation de la peine. Elle laisse donc au juge un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral pourra admettre un
pourvoi
en nullité sur la quotité de la peine seulement si la sanction a été
fixée en
dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers
à l'art.
63 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition
n'ont pas
été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou
clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir
d'appréciation.

La jurisprudence a dégagé les éléments pertinents pour la fixation de
la
peine, lesquels sont exposés de manière détaillée dans l'ATF 127 IV
101,
auquel il convient de se référer. En matière d'infractions à la
LStup, la
quantité de la drogue, même si elle ne joue pas un rôle prépondérant
dans
l'appréciation de la gravité de la faute, constitue sans contexte un
élément
important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que
l'on
s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être
considéré comme
grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup (ATF 122 IV 299 consid.
2c p.
301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Il en va de même lorsque
plusieurs des
circonstances aggravantes prévues à l'art. 19 ch. 2 LStup sont
réalisées. Le
type et la nature du trafic en cause sont aussi déterminants.
L'appréciation
est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme
membre
d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer
la nature
de sa participation et sa position au sein de l'organisation: un
simple
passeur sera ainsi moins coupable que celui qui joue un rôle décisif
dans la
mise sur pied des opérations et qui participe de manière importante au
bénéfice illicite (ATF 121 IV 202 consid. 2d/cc p. 206). L'étendue du
trafic
entrera également en considération. Un trafic purement local sera en
règle
générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des
ramifications
internationales. Le délinquant qui traverse les frontières (qui sont
surveillées) doit en effet déployer une énergie criminelle plus
grande que
celui qui transporte des drogues à l'intérieur du pays et qui limite
son
risque à une arrestation fortuite lors d'un contrôle; à cela s'ajoute
que
l'importation en Suisse de drogues a des répercussions plus graves
que le
seul transport à l'intérieur des frontières. Enfin, le nombre
d'opérations
constitue un indice pour mesure l'intensité du comportement
délictueux; celui
qui écoule une fois un kilo d'héroïne sera en principe moins
sévèrement puni
que celui qui vend cent grammes à dix reprises. Outre les éléments qui
portent sur l'acte lui-même, le juge doit prendre en considération la
situation personnelle du délinquant, à savoir sa vulnérabilité face à
la
peine, ses obligations familiales, sa situation professionnelle, les
risques
de récidive, etc. Les mobiles, c'est-à-dire les raisons qui ont poussé
l'auteur à agir, ont aussi une influence sur la détermination de la
peine. Il
conviendra aussi de distinguer le cas de l'auteur qui est lui-même
toxicomane
et qui agit pour financer sa propre consommation de celui qui
participe à un
trafic uniquement poussé par l'appât du gain (ATF 122 IV 299 consid.
2b p.
301). Il faudra enfin tenir compte des antécédents et du comportement
du
délinquant lors de la procédure (ATF 121 IV 202 consid. 2d/aa p. 204;
118 Iv
342 consid. 2d p. 349; arrêt du Tribunal fédéral du 17 avril 2002,
6S.21/2002).

3.2 Le recourant reproche vainement à la cour cantonale d'avoir
retenu qu'il
avait agi dans le but de réaliser d'importants bénéfices et gagner
ainsi sa
vie. En effet, selon les constatations cantonales qui lient
l'autorité de
céans et que le recourant est irrecevable à contester dans un pourvoi
en
nullité, ce dernier, qui n'est pas toxicomane, a uniquement agi par
appât du
gain, cherchant ainsi à gagner sa vie ou, à tout le moins, à y
contribuer
d'une manière non négligeable. La cour cantonale a relevé qu'il avait
développé une intense activité dans l'idée de l'exercer à la manière
d'une
profession, à tout le moins accessoire, en étant prêt à agir un nombre
indéterminé de fois. Elle a constaté qu'il avait touché 8'000 NLG
pour la
marijuana, 54'000 NLG pour le haschich importés en Suisse ainsi que
14'000
NLG pour les 70 kg de marijuana exportés vers les Pays-Bas, soit une
somme de
53'200 francs, et encore obtenu 26'400 francs pour les drogues
vendues à
F.________. Il s'agit là évidemment de facteurs aggravants dont
l'autorité
cantonale devait tenir compte dans le cadre de l'art. 63 CP, sans
qu'elle dût
s'exprimer sur le fait de savoir si la circonstance du métier de
l'art. 19
ch. 2 let. c LStup était réalisée dans le cas particulier (cf. supra,
consid.
2.3 et 3.1).

3.3 Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir tenu
compte de
ses aveux.

Il est vrai que des aveux peuvent refléter une prise de conscience et
un
repentir, dont il y a lieu de tenir compte pour fixer la peine (ATF
121 IV
202 consid. 2d/cc p. 205 s.). Toutefois, en l'espèce, la cour
cantonale a
relevé que le recourant était revenu sur ses déclarations, qu'il
s'était
rétracté en cours de procédure pour se soustraire à ses obligations,
qu'il
n'avait pas pris conscience de la gravité de ses actes, cherchant à
fuir ses
responsabilités, et qu'il avait encore déclaré que le fait d'avoir
transporté
près de 2 kg de haschich et plusieurs centaines de comprimés de MDA
le 7
décembre 2000 ne lui avait causé aucun problème moral. Dans ces
conditions,
il n'était pas nécessaire d'accorder un poids particulier aux aveux du
recourant pour fixer la peine.

3.4 Le recourant soutient que certains éléments favorables n'ont pas
été pris
en considération dans la fixation de la peine, à savoir le type de
stupéfiants, le fait qu'il était un simple transporteur, qu'il s'est
toujours
détaché le plus possible du trafic et qu'il a été détenu
préventivement, dans
des conditions difficiles, durant presque deux ans.

Le grief du recourant tombe à faux. En effet, la cour cantonale a
expressément mentionné le type de drogues trafiquées, à savoir le
haschich,
la marijuana et les comprimés de MDA, relevant, à juste titre, qu'il
ne
fallait pas sous-estimer les conséquences nuisibles de ces drogues.
Elle a
aussi relevé le rôle de transporteur du recourant et précisé qu'il
n'avait
été qu'un maillon au sein d'un trafic international, mais un maillon
nécessaire et zélé qui avait accepté de prendre de grands risques
afin de
transporter les stupéfiants confiés. Il est donc manifeste que la cour
cantonale a tenu compte de ces éléments dans la fixation de la peine.
Enfin,
le fait que la détention préventive se soit déroulée difficilement,
en raison
notamment de l'éloignement du recourant avec son pays et ses proches
et du
genre d'établissement, n'a pas à être pris en considération lors de
la
fixation de la peine. Une distinction en fonction des établissements
de
détention n'est nullement exigée par le droit fédéral (cf. arrêt du
Tribunal
fédéral du 11 décembre 1990, 6S.556/1990).

3.5 Dès lors que le recourant ne peut citer aucun élément important
propre à
modifier la peine, qui aurait été omis ou pris en considération à
tort, il ne
reste plus qu'à examiner si, au vu des faits retenus, la peine
infligée
apparaît exagérément sévère au point de constituer un abus du pouvoir
d'appréciation.

Selon l'arrêt attaqué, en une année, le recourant a importé en
Suisse, à 16
ou 17 reprises, 40 à 45 kg de marijuana, 360 à 405 kg de haschich
ainsi que
80'000 comprimés de MDA; il a exporté de la Suisse vers la Hollande
70 kg de
marijuana et transporté 160'000 à 240'000 comprimés de MDA entre la
Belgique
et les Pays-Bas. Il a aussi vendu 7'000 à 7'500 pastilles de MDA, 400
gr de
haschich et 250 gr de marijuana à un particulier. Il a touché 53'200
francs
pour le transport des drogues et 26'400 francs pour la vente de
stupéfiants.
Le recourant a ainsi trafiqué de grosses quantités de stupéfiants à
travers
diverses frontières. Il a participé à un trafic à grande échelle
portant une
grave atteinte à la santé publique. Le recourant, qui est en bonne
santé et
non toxicomane, a uniquement agi par appât du gain, cherchant ainsi à
gagner
sa vie ou à y contribuer d'une manière non négligeable; ses mobiles
sont
purement financiers et égoïstes et sa liberté de décision étant
entière, sa
faute est d'autant plus blâmable. Il ne s'agissait pas d'un égarement
occasionnel, puisqu'il a régulièrement offert, durant plus de
dix-huit mois,
ses services à diverses filières actives dans le commerce de drogues.
Certes,
s'il n'a été qu'un maillon au sein d'un trafic international, il a
accepté de
prendre de grands risques afin de transporter les stupéfiants
confiés. Il a
aussi vendu des drogues à un particulier. Il s'est rétracté en cours
de
procédure pour se soustraire à ses obligations, n'a pas pris
conscience de la
gravité de ses actes et a cherché à fuir ses responsabilité. Au vu de
ces
éléments, la faute du recourant est lourde. La cour cantonale a
encore tenu
compte du concours d'infractions. Dans ces conditions, la peine de
trois ans
et demi de réclusion n'apparaît manifestement pas sévère au point de
constituer un abus du pouvoir d'appréciation. La cour cantonale n'a
donc pas
violé le droit fédéral.

4.
Le recourant, titulaire d'un permis d'établissement (C), soutient
qu'au vu
des motifs invoqués pour contester la peine, de la présence de sa
fille en
Suisse et du nombre d'infractions commises dans ce pays, il ne
saurait être
condamné à l'expulsion du territoire suisse.

4.1 La jurisprudence en matière d'expulsion judiciaire a été exposée
dans
l'ATF 123 IV 107 consid. 1 p. 108, auquel on peut se référer. Il
suffit ici
de rappeler que, bien qu'elle soit de manière prépondérante une mesure
servant à la protection de la sécurité publique, l'expulsion est
aussi une
peine accessoire réprimant une infraction. Elle doit donc être fixée
en
tenant compte non seulement du but de sécurité publique qu'elle
remplit mais
aussi des critères qui régissent la fixation d'une peine. Le juge
dispose à
cet égard d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de
cassation n'intervient que s'il ne s'est pas fondé sur des critères
pertinents ou s'il a abusé de son pouvoir d'appréciation en prenant
une
décision exagérément sévère ou clémente (ATF 123 IV 107 consid. 1 p.
108 s.
et les arrêts cités).

4.2 En l'espèce, la cour cantonale a correctement appliqué les
critères de
l'art. 63 CP (cf. supra, consid. 3). Elle n'a pas ignoré que le
recourant
avait une fille en Suisse, relevant toutefois qu'il ne s'acquittait
pas des
contributions alimentaires à son égard et ne l'avait pas revue depuis
1998.
Elle a constaté que le recourant n'exerçait en Suisse aucune activité
stable,
qu'il n'y avait aucun lien, que sa compagne et leurs deux enfants,
qu'il
entendait éduquer, vivaient à Amsterdam. Constatant la gravité des
faits, le
nombre d'infractions commises, l'intensité de l'intention criminelle,
les
mobiles qui ont guidé la conduite du recourant, la situation
personnelle et
professionnelle de ce dernier en Suisse et aux Pays-Bas, la cour
cantonale
n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant l'expulsion
pour
une durée de dix ans. Infondé, le grief du recourant doit donc être
rejeté.

5.
Invoquant une violation de l'art. 59 CP, le recourant conteste le
montant de
la créance compensatrice fixé à 20'000 francs au regard du bénéfice
net
réalisé et de sa situation sociale.

5.1 Selon l'art. 59 ch. 1 al. 1 CP, le juge prononcera la
confiscation des
valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction ou qui
étaient
destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une infraction, si
elles ne
doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits.
En
principe, la totalité du chiffre d'affaires réalisé par un trafic de
stupéfiants doit être confisquée (cf. ATF 119 IV 17 consid. 2a p. 20
et les
références citées). L'art. 59 ch. 2 al. 1 CP dispose que, lorsque les
valeurs
patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles, le juge
ordonnera leur
remplacement par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant
équivalent.
Le but de la créance compensatrice est d'éviter que celui qui a
disposé des
objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui
qui les a
conservés; elle ne joue qu'un rôle de substitution de la confiscation
en
nature, de sorte qu'elle ne doit engendrer ni avantage ni
inconvénient par
rapport à celle-ci (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb p. 8 s.). En règle
générale,
son montant doit être arrêté selon le principe des recettes brutes.
Il ne
s'agit toutefois pas d'une règle absolue et, dans tous les cas, il y
a lieu
de respecter le principe de proportionnalité. En particulier, comme
cela
résulte de l'art. 59 ch. 2 al. 2 CP, la créance compensatrice peut
être
réduite et il peut même y être renoncé s'il est à prévoir qu'elle ne
serait
pas recouvrable ou qu'elle entraverait sérieusement la réinsertion
sociale de
l'intéressé (ATF 124 I 6 consid. 4b/bb et cc p. 9 s.). Savoir s'il y
a lieu
de faire usage de cette faculté suppose une appréciation globale de la
situation financière de l'intéressé. Une réduction ou une
suppression
de la
créance compensatrice n'est cependant admissible que dans la mesure
où l'on
peut réellement penser que celle-ci mettra concrètement en danger la
situation sociale de l'intéressé, sans que des facilités de paiement
permettent d'y remédier (ATF 119 IV 17 consid. 2a p. 21; 106 IV 9
consid. 2
p. 10).

5.2 L'arrêt attaqué retient que le recourant a obtenu un avantage
illicite
d'environ 53'000 francs pour le transport de haschich et de
marijuana, un
montant de 26'400 francs pour les drogues vendues à un particulier et
qu'il
ne fait aucune doute qu'il a également été rémunéré pour le transport
des
160'000 à 240'000 pastilles de MDA entre la Belgique et les Pays-Bas.
Sur la
base de ces constatations, la créance compensatrice - laquelle n'est
pas
fixée en fonction du bénéfice réalisé comme l'estime le recourant,
mais selon
le chiffre d'affaires (cf. supra, consid. 5.1) - pourrait s'élever à
plus de
79'400 francs. En l'espèce, la cour cantonale a toutefois opéré une
réduction
du montant précité et arrêté la créance litigieuse à 20'000 francs
pour tenir
compte des charges financières et de la réinsertion sociale du
recourant.
Elle a constaté que celui-ci était en bonne santé, qu'il disposait de
plusieurs comptes bancaires en Suisses et aux Pays-Bas dont le solde
était
créancier et qu'il pouvait subvenir à son entretien et à celui de ses
proches
par son travail et sa fortune. Au regard de ces éléments, il n'y a
pas de
raisons sérieuses de penser que la créance compensatrice ne pourrait
pas être
recouvrée ou qu'elle mettrait en danger l'intégration sociale du
recourant.
La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en fixant le
montant de
la créance à 20'000 francs au regard du chiffre d'affaires réalisé et
de la
situation sociale du recourant.

6.
En conclusion, le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable.

Comme il était d'emblée dénué de chances de succès, l'assistance
judiciaire
ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ), de sorte que le recourant,
qui
succombe, supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF) dont le montant
sera fixé
en tenant compte de sa situation financière.

7.
La cause étant tranchée, la requête d'effet suspensif est sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est refusée.

3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Ministère public du canton du Valais et au Tribunal cantonal du
canton du
Valais, Cour pénale II.

Lausanne, le 14 août 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.161/2003
Date de la décision : 14/08/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-14;6s.161.2003 ?
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