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13/08/2003 | SUISSE | N°C.113/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 août 2003, C.113/02


{T 7}
C 113/02

Arrêt du 13 août 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Beauverd

A.________, recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage,
rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, intimée,

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Décision du 7 février 2002)

Faits:

A.
A. ________ a requis l'octroi d'une indemnité de chômage depuis le 12
juillet
1999. Du 17 janvier 2000 au

31 mai 2001, elle a travaillé au service
de la
société X.________ SA.

Le 6 juillet 2001, elle a présenté une nouvelle demande...

{T 7}
C 113/02

Arrêt du 13 août 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffier : M.
Beauverd

A.________, recourante,

contre

Caisse cantonale genevoise de chômage,
rue de Montbrillant 40, 1201 Genève, intimée,

Commission cantonale de recours en matière d'assurance-chômage, Genève

(Décision du 7 février 2002)

Faits:

A.
A. ________ a requis l'octroi d'une indemnité de chômage depuis le 12
juillet
1999. Du 17 janvier 2000 au 31 mai 2001, elle a travaillé au service
de la
société X.________ SA.

Le 6 juillet 2001, elle a présenté une nouvelle demande d'indemnité de
chômage. Le 9 août 2001, la Caisse cantonale genevoise de chômage
(ci-après :
la caisse) lui a communiqué un décompte de prestations relatif au
mois de
juillet 2001, aux termes duquel elle avait droit à huit indemnités
dans le
délai-cadre applicable à la période d'indemnisation expirant le 11
juillet
2001. Dans un second décompte relatif au mois de juillet 2001 (du 10
août
2001), la caisse a indiqué que l'intéressée avait droit à neuf
indemnités
dans le délai-cadre s'ouvrant le 12 juillet 2001, cinq autres jours de
chômage contrôlé étant considérés comme faisant partie du délai
d'attente.

Par écriture du 4 septembre 2001, A.________ a recouru devant la
Commission
cantonale genevoise de recours en matière d'assurance-chômage
(ci-après : la
commission de recours; aujourd'hui : Tribunal cantonal des assurances
sociales) en concluant à l'octroi d'une indemnité de chômage pour le
mois de
juin 2001, en dépit du fait qu'elle s'était annoncée tardivement aux
organes
de l'assurance-chômage.

Cette écriture a été transmise au Groupe réclamations de l'Office
cantonal
genevois de l'emploi (ci-après : le Groupe réclamations) comme objet
de sa
compétence. Le Groupe réclamations a rejeté l'opposition par décision
du 16
octobre 2001.

B.
Saisie d'un recours de l'assurée qui concluait implicitement à
l'octroi d'une
indemnité de chômage pour le mois de juin 2001, la commission de
recours l'a
rejeté par jugement du 7 février 2002.

C.
A.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement en
concluant derechef à l'octroi d'une indemnité de chômage pour le mois
de juin
2001.
La caisse conclut implicitement au rejet du recours, ce que propose
également
le Groupe réclamations. De son côté, le Secrétariat d'Etat à
l'économie a
renoncé à se déterminer sur le recours.

Considérant en droit:

1.
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6
octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003,
entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-chômage. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les
dispositions de la LACI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu
égard au
principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment
où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V
467
consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la
légalité
des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait
existant
au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366
consid. 1b).

2.
L'art. 8 al. 1 LACI énumère aux lettres a à g sept conditions du
droit à
l'indemnité de chômage. Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218
consid. 2).

L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou
partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). Aux termes de
l'art. 10
al. 3 LACI, celui qui cherche du travail n'est réputé sans emploi ou
partiellement sans emploi que s'il s'est annoncé à l'office du
travail de son
lieu de domicile aux fins d'être placé.

En outre, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait aux
exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). En particulier,
l'assuré
est tenu, en vue de son placement, de se présenter à l'office du
travail de
son domicile aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour
pour
lequel il prétend à une indemnité de chômage (art. 17 al. 2, première
phrase,
LACI).

Selon la jurisprudence, l'obligation de se soumettre personnellement
au
contrôle de l'office du travail est une condition du droit à
l'indemnité, en
ce sens qu'elle vise à établir si l'assuré est apte au placement.
L'inexécution de ce contrôle a pour effet un refus de l'indemnité
(ATF 124 V
218 consid. 2).

3.
3.1En l'espèce, il est constant que la recourante ne s'est pas
présentée à
l'office du travail avant le mois de juillet 2001, de sorte qu'elle
n'a pas
droit, en principe, à l'indemnité de chômage pour le mois de juin
précédent.

Elle fait toutefois valoir un certain nombre de circonstances qui,
selon
elle, justifient la libération rétroactive des prescriptions de
contrôle au
cours du mois de juin 2001 et, partant, l'allocation d'une indemnité
de
chômage durant cette période.

3.2 Selon la jurisprudence, les motifs justificatifs susceptibles
d'entrer en
considération en l'occurrence sont la violation du principe de la
confiance
en droit public, la violation du droit à la protection de la bonne
foi qui
permet au citoyen (assuré) d'exiger que l'autorité (assureur social)
respecte
ses promesses et qu'elle évite de se contredire, ainsi que la
violation de
l'obligation prescrite à l'art. 20 al. 4 OACI (en vigueur du 1er
janvier 1997
au 31 décembre 2002), aux termes duquel l'office compétent rend
l'assuré
attentif à ses devoirs selon l'art. 17 LACI, en particulier à son
obligation
de s'efforcer de trouver du travail (ATF 124 V 218 consid. 2; DTA
2002 n° 15
p. 113).

En vertu du droit à la protection de la bonne foi, un renseignement
ou une
décision erronés peuvent, à certaines conditions, obliger
l'administration à
consentir à un administré un avantage contraire à la loi. Tel est le
cas
lorsque l'administration donne effectivement un renseignement erroné.
Sous
réserve de l'obligation prescrite à l'art. 20 al. 4 aOACI, les
organes de
l'assurance-chômage n'ont toutefois pas l'obligation de fournir des
renseignements de leur propre chef, c'est-à-dire de manière
spontanée, sans
avoir été sollicités par l'assuré. Pour le reste, le devoir
d'information de
l'office compétent est limité à l'obligation prévue à l'art. 20 al. 4
aOACI.
Aussi, le grief de violation d'une obligation de renseigner plus
générale
apparaît-il infondé tant qu'il n'existe pas de circonstances
particulières
qui obligeraient l'administration à fournir des renseignements dans
une
mesure plus étendue que celle qui découle de la loi (ATF 124 V 220 s.
consid.
2b / aa).

4.
4.1La recourante reproche à l'office cantonal genevois de l'emploi de
ne pas
l'avoir rendue attentive à la nécessité de se présenter à l'office du
travail
compétent lorsqu'elle s'est adressée une première fois audit office
le 18
juin 2001 pour expliquer sa situation. Elle allègue qu'elle était
alors dans
une situation critique notamment en raison d'un conflit avec son
ancien
employeur, d'un manque de confiance en soi, ainsi que de difficultés
pratiques à renouveler son permis d'établissement. A l'appui de ses
allégations, elle produit un relevé de conversations téléphoniques,
d'où il
ressort qu'elle a eu deux entretiens (les 18 et 29 juin 2001) avec
l'agence
des Minoteries de l'office cantonal de l'emploi.

4.2 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables,
c'est-à-dire
qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible.
Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge
doit, le
cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF
126 V
360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références).

4.3 En l'espèce, on ne connaît pas la teneur de la conversation
téléphonique
du 18 juin 2001. Il est toutefois possible que la conversation a
porté sur la
situation de l'intéressée en relation avec le chômage existant depuis
le 1er
juin 2001. Si tel est le cas, l'office cantonal de l'emploi avait
l'obligation - en vertu de l'art. 20 al. 4 aOACI et en sa qualité
d'office du
travail compétent au sens des art. 17 al. 2 LACI et 20 al. 4 aOACI
(art. 5
al. 1 let. b en relation avec l'art. 3 al. 1 et 2 let. b du règlement
cantonal genevois d'exécution de la loi en matière de chômage du 3
décembre
1984 [RS/GE J2 20.01]) - d'informer l'assurée de la nécessité de se
présenter
aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel
elle
prétendait une indemnité de chômage (art. 17 al. 2, première phrase,
LACI).

Dans la mesure où l'administration n'aurait pas observé cette
obligation, ce
fait justifierait, à titre rétroactif, de libérer la recourante de
l'exigence
de l'inscription et du contrôle du chômage (art. 8 al. 1 let. g et 17
LACI)
pour la période du 18 au 30 juin 2001.
Aussi, la cause doit-elle être renvoyée au Groupe réclamations pour
qu'il
complète l'instruction sur le point de savoir si la conversation
téléphonique
du 18 juin 2001 a porté sur la situation de l'assurée en relation
avec le
chômage existant depuis le 1er juin 2001 et, le cas échéant, si
l'office
cantonal de l'emploi a informé l'intéressée de la nécessité de se
présenter
aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel
elle
prétendait une indemnité de chômage (art. 17 al. 2, première phrase,
LACI).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement de la Commission
cantonale
genevoise de recours en matière d'assurance-chômage du 7 février
2002, ainsi
que la décision sur opposition du Groupe réclamations de l'Office
cantonal
genevois de l'emploi du 16 octobre 2001 sont annulés, la cause étant
renvoyée
au Groupe réclamations pour instruction complémentaire au sens des
considérants et nouvelle décision.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal
genevois
des assurances sociales, à l'Office cantonal de l'emploi, groupe
réclamations, et au Secrétariat d'Etat à l'économie.

Lucerne, le 13 août 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.113/02
Date de la décision : 13/08/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-13;c.113.02 ?
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