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13/08/2003 | SUISSE | N°6S.222/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 août 2003, 6S.222/2003


{T 0/2}
6S.222/2003 /rod

Arrêt du 13 août 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Karlen.
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
1052 Le Mont-sur-Lausanne,
recourant, représenté par Me Philippe Vogel, avocat, case postale
3293, 1002
Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Homicide par négligence, fuite après accident, etc.,

pourvoi en nullité contre l'arrÃ

ªt du Tribunal cantonal vaudois, Cour
de
cassation pénale, du 6 novembre 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 3 juillet ...

{T 0/2}
6S.222/2003 /rod

Arrêt du 13 août 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Karlen.
Greffière: Mme Angéloz.

X. ________,
1052 Le Mont-sur-Lausanne,
recourant, représenté par Me Philippe Vogel, avocat, case postale
3293, 1002
Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud, rue de
l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Homicide par négligence, fuite après accident, etc.,

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour
de
cassation pénale, du 6 novembre 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 3 juillet 2002, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement
de Lausanne a condamné X.________, pour homicide par négligence,
violence ou
menace contre les autorités et les fonctionnaires, ivresse au volant,
soustraction à une prise de sang, fuite après accident et circulation
sans
être porteur du permis de conduire, à la peine de 15 mois
d'emprisonnement,
sans sursis.

B.
X.________ a recouru en nullité et en réforme à la Cour de cassation
pénale
du Tribunal cantonal vaudois, en concluant principalement à
l'annulation du
jugement attaqué, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la
peine soit
réduite à 6 mois d'emprisonnement.

Par arrêt du 6 novembre 2002, la cour cantonale a écarté le recours,
considérant qu'aussi bien le moyen de nullité, pris du refus d'une
mesure
probatoire, que le moyen de réforme, tiré d'une violation de l'art.
63 CP,
soulevés devant elle étaient infondés.

C.
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral. Invoquant une
violation des art. 117 CP et 92 al. 2 LCR, il conclut à l'annulation
de
l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale en ce
sens
qu'elle le libère des infractions d'homicide par négligence et de
fuite après
accident, la peine devant être réduite en conséquence.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral, qui a un caractère
exclusivement
cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne peut tendre qu'à l'annulation
de
l'arrêt attaqué et au renvoi pur et simple de la cause à l'autorité
cantonale
pour nouvelle décision. Toutes autres conclusions, notamment celles
qui
tendent à ce que le Tribunal fédéral renvoie la cause à l'autorité
cantonale
avec des injonctions, sont donc irrecevables.

2.
Il apparaît d'emblée que se pose en l'espèce la question de la
recevabilité
des griefs soulevés.

2.1 Le pourvoi en nullité au Tribunal fédéral revêt un caractère
subsidiaire
par rapport aux voies de recours de droit cantonal et suppose donc
l'épuisement préalable des instances et voies de droit cantonales
permettant
de faire réexaminer librement l'application du droit fédéral. Il
découle de
cette exigence, résultant de l'art. 268 ch. 1 PPF, que si l'autorité
cantonale avait la possibilité ou le devoir, selon le droit cantonal,
d'examiner aussi des questions de droit qui ne lui étaient pas
expressément
soumises, ces questions peuvent être soulevées pour la première fois
dans le
cadre du pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. En revanche, si
l'autorité
cantonale, selon la loi de procédure applicable, ne pouvait examiner
que les
griefs valablement soulevés devant elle, il n'y a pas d'épuisement des
instances cantonales, si la question déjà connue n'a pas été
régulièrement
invoquée, de sorte que l'autorité cantonale ne pouvait se prononcer
sur
celle-ci (ATF 123 IV 42 consid. 2a p. 44 s.; 122 IV 56 consid. 3b p.
60 s.,
285 consid. 1c p. 287; 121 IV 340 consid. 1a p. 341).

En procédure pénale vaudoise, la violation de la loi, notamment de la
loi
pénale, doit être invoquée dans le cadre d'un recours en réforme (cf.
art.
415 CPP/VD). Selon l'art. 447 al. 1 CPP/VD, saisie d'un tel recours,
la cour
de cassation vaudoise examine librement les questions de droit sans
être
limitée aux moyens que les parties invoquent. L'alinéa 2 de cette
disposition
apporte toutefois des limites au principe ainsi posé, en prévoyant
notamment
que "la cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des
conclusions du
recourant" (art. 447 al. 2 1ère phrase CPP/VD).

2.2 En l'espèce, dans son recours en réforme, le recourant s'est
exclusivement plaint de la peine qui lui avait été infligée en
première
instance. Invoquant une fausse application de l'art. 63 CP, il
soutenait que
certains éléments avaient été pris en compte à tort dans la fixation
de la
peine et reprochait en outre aux premiers juges d'avoir abusé de leur
pouvoir
d'appréciation en fixant une peine "arbitrairement sévère". Il
concluait en
conséquence à ce que le jugement de première instance soit réformé en
ce sens
que la peine soit réduite à 6 mois d'emprisonnement. Il n'a pas
invoqué de
violation des art. 117 CP et 92 al. 2 LCR, dont il conteste
l'application
dans son pourvoi, et n'a en tout cas pas pris de conclusions tendant
à ce
qu'il soit acquitté de ces infractions. La cour de cassation
cantonale a donc
limité son examen au grief de violation de l'art. 63 CP. Ceux pris
d'une
violation des art. 117 CP et 92 al. 2 LCR soulevés pour la première
fois dans
le pourvoi, dont l'argumentation est d'ailleurs dirigée exclusivement
contre
le jugement de première instance, sont donc irrecevables.

2.3 Au demeurant, le pourvoi eût de toute manière dû être déclaré
irrecevable
pour un autre motif. L'argumentation du recourant, outre qu'elle est
dirigée
contre le jugement de première instance, est en effet très largement
fondée
sur une rediscussion des faits retenus, irrecevable dans un pourvoi en
nullité, qui ne peut être formé que pour violation du droit fédéral
(art.
269, 273 al. 1 let. b et 277bis PPF; ATF 126 IV 65 consid. 1 p.
66/67; 124 IV
53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).

2.4 Au reste le recourant n'établit ni même n'invoque de violation de
l'art.
63 CP, de sorte que la question ne peut être examinée.

3.
Vu l'issue du pourvoi, le recourant supportera les frais (art. 278
al. 1
PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est déclaré irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2000 francs est mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 13 août 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.222/2003
Date de la décision : 13/08/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-13;6s.222.2003 ?
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