La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/08/2003 | SUISSE | N°5P.44/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 13 août 2003, 5P.44/2003


{T 0/2}
5P.44/2003 /frs

Arrêt du 13 août 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

1. R.X.________,

2. G.X.________,
recourantes,
toutes deux représentées par Me Mauro Poggia,
avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

Y.________ & Cie,
intimée, représentée par Me Louis Waltenspuhl, avocat, rue Beauregard
9, 1204
Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1

211 Genève 3.

art. 9 Cst. (action en revendication; nantissement de cédules
hypothécaires
au porteur),

recours de dr...

{T 0/2}
5P.44/2003 /frs

Arrêt du 13 août 2003
IIe Cour civile

MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
Greffier: M. Braconi.

1. R.X.________,

2. G.X.________,
recourantes,
toutes deux représentées par Me Mauro Poggia,
avocat, rue de Beaumont 11, 1206 Genève,

contre

Y.________ & Cie,
intimée, représentée par Me Louis Waltenspuhl, avocat, rue Beauregard
9, 1204
Genève,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 Cst. (action en revendication; nantissement de cédules
hypothécaires
au porteur),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève du 13 décembre 2002.

Faits:

A.
A.a R.X.________ est titulaire de deux cédules hypothécaires au
porteur, en
second rang, de 50'000 fr. chacune, grevant un immeuble sis à Genève,
qui
appartient à la société immobilière G.________ SA; chacun de ses
enfants, D.
et G.X.________, est titulaire d'une cédule identique. Ces titres
étaient
déposés dans le coffre familial à l'UBS SA, dont R.X.________ est
titulaire;
G. et D.X.________ avaient tous deux une procuration individuelle pour
accéder au coffre.
Entre mars et octobre 1997, D.X.________ a remis ces quatre cédules
hypothécaires en nantissement à la société en commandite Y.________ en
garantie de divers prêts d'un montant total de 300'000 fr.

A.b D.X.________ a admis qu'il n'avait pas le pouvoir de disposer des
trois
cédules hypothécaires appartenant à sa mère et à sa soeur, et qu'il
les a
mises en gage sans leur accord. Lorsque ces cédules lui ont été
remises, la
société Y.________ n'a pas jugé nécessaire d'interpeller R. et
G.X.________
sur les pouvoirs de D.X.________, ni de les informer de l'existence
des prêts
et des nantissements; elle n'a pas non plus interrogé le constituant
du gage
à propos de la propriété des cédules, dans la mesure où ces titres
étaient
stipulés au porteur, et ne lui a pas demandé qui en était le
titulaire. Après
avoir reçu les cédules en nantissement, la société Y.________, qui
assumait
depuis plusieurs années la gérance de l'immeuble grevé, a continué à
verser
régulièrement à R. et à G.X.________ les intérêts dus sur les cédules.

A.c Par convention du 21 avril 1999, D.X.________ a reconnu devoir à
la
société Y.________ le solde des prêts au 30 avril 1999, à savoir la
somme de
184'181 fr.60 en capital, intérêts non compris, et s'est engagé à lui
rembourser ce montant le 12 mai 1999 au plus tard; à défaut, il
consentait à
ce que les cédules hypothécaires en nantissement soient remises à la
société
en pleine propriété, s'engageant à faire "son affaire du consentement
des
détenteurs ou propriétaires desdites cédules à cette cession".

A.d Ayant appris la mise en nantissement de leurs cédules, R. et
G.X.________
l'ont contestée. Le 3 janvier 2001, elles ont ouvert contre la société
Y.________ une action en constatation de leur droit de propriété sur
les
trois cédules hypothécaires au porteur, en constatation de
l'inexistence d'un
droit de gage de la société Y.________ sur celles-ci et en
revendication de
ces titres.
Par jugement du 23 mai 2002, le Tribunal de première instance de
Genève a
constaté que R.X.________ était propriétaire de deux des cédules
hypothécaires, sa fille G.________ de la troisième, et que la société
Y.________ n'était titulaire d'aucun droit de gage sur les titres,
dont il a
ordonné la remise immédiate à leurs propriétaires; il a en outre
condamné la
défenderesse à rembourser aux demanderesses les frais d'enlèvement et
de
garde des cédules hypothécaires. En bref, le Tribunal a considéré que
D.X.________ n'avait pas le pouvoir de disposer des cédules, que la
bonne foi
invoquée par la défenderesse était incompatible avec l'attention que
les
circonstances permettaient d'exiger d'elle et que, partant, elle
n'avait pas
acquis de nantissement sur ces titres.
Statuant le 13 décembre 2002 sur recours de la société Y.________, la
Chambre
civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement
et
débouté les demanderesses des fins de leur action; elle a retenu que
la
défenderesse était de bonne foi et qu'elle avait donc acquis un droit
de gage
sur les cédules.

B.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral,
R. et
G.X.________ concluent à l'annulation de cet arrêt et à ce que la
société
Y.________ soit déboutée de ses conclusions; elles se plaignent
d'arbitraire
dans l'appréciation des preuves (art. 9 Cst.).
L'intimée propose le rejet du recours dans la mesure où il est
recevable.
La Cour de justice se réfère aux considérants de son arrêt.

C.
Les demanderesses ont également interjeté un recours en réforme
(5C.50/2003).

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Conformément au principe général de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient
d'examiner le recours de droit public en premier.

2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 129 III 415 consid. 2.1; 129 II 225 consid.
1 p.
227).

2.1 Formé en temps utile, compte tenu de la suspension des délais
prévue à
l'art. 34 al. 1 let. c OJ, contre une décision finale prise en
dernière
instance cantonale, le présent recours est recevable au regard des
art. 86
al. 1, 87 (a contrario) et 89 al. 1 OJ.

2.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours
de droit
public n'est qu'une voie de cassation et ne peut tendre qu'à
l'annulation de
la décision attaquée (ATF 127 II 1 consid. 2c p. 5; 126 II 377
consid. 8c p.
395). Dans la mesure où elles sortent de ce cadre, les conclusions des
recourantes sont irrecevables.

2.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant doit exposer
succinctement les droits constitutionnels ou les principes juridiques
violés,
précisant en quoi consiste la violation. Ses griefs doivent être
présentés de
manière claire et détaillée (ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492
consid. 1b
p. 495 et les arrêts cités), ce qui suppose la désignation exacte des
passages de la décision qu'il vise et des pièces du dossier sur
lesquelles
repose sa critique. S'il dénonce une violation de l'art. 9 Cst., il
ne peut
se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale,
comme il le
ferait dans une procédure d'appel, mais doit au contraire démontrer,
par une
argumentation précise, que la décision attaquée est insoutenable (ATF
128 I
295 consid. 7a p. 312). De plus, comme l'annulation de la décision
attaquée
ne se justifie que si celle-ci est arbitraire non seulement dans ses
motifs,
mais également dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I
273
consid. 2.1 p. 275), le grief pris d'une constatation arbitraire des
faits ne
peut être accueilli que s'il porte sur des faits pertinents et
décisifs (ATF
122 I 53 consid. 5 p. 57).

3.
Les critiques contenues dans l'exposé des faits (acte de recours, p.
3-11) ne
sont pas motivées conformément aux exigences de l'art. 90 al. 1 let.
b OJ:
partant, elles sont irrecevables.

4.
Les recourantes reprochent à la cour cantonale d'avoir arbitrairement
constaté que les cédules hypothécaires avaient été confiées à
D.X.________
par sa mère et sa soeur, celle-là "lui ayant donné le pouvoir
d'accéder seul
au coffre".
Comme le créancier gagiste de bonne foi auquel la possession d'un
titre au
porteur, en l'occurrence une cédule hypothécaire, est transférée est
protégé
dans son droit même si le possesseur en a été dessaisi contre sa
volonté
(art. 935 CC), il importe peu de savoir si les cédules ont été
confiées ou
non à D.X.________ par sa mère et sa soeur. Faute de porter sur un
fait
pertinent, le grief est irrecevable.
Pour le surplus, l'autorité cantonale n'ayant pas jugé que l'accès au
coffre
bancaire signifierait que D.X.________ avait le pouvoir de remettre
les
titres en nantissement, le grief est sans objet.
De même, la juridiction précédente n'ayant pas retenu que l'intimée
aurait eu
connaissance du fait que les cédules se trouvaient dans le coffre,
auquel
D.X.________ avait accès, elle n'a rien déduit de cet élément, en
sorte que
le grief n'a pas d'objet.

5.
Les recourantes s'en prennent à l'appréciation de l'autorité
cantonale selon
laquelle "rien ne permettait à la Société de douter que D.X.________
n'avait
pas le droit de disposer des cédules". Elles soutiennent, d'une part,
que la
cour cantonale a commis arbitraire en niant qu'elles avaient apporté
la
preuve du contraire et, d'autre part, qu'elle ne pouvait déduire du
dossier
que l'intimée avait prêté l'attention que l'on était en droit
d'attendre d'un
professionnel qualifié.
Ce grief apparaît irrecevable. Non seulement les recourantes ne
démontrent
pas que la preuve du contraire a été rapportée, dès lors qu'elles se
contentent de simples affirmations, mais elles confondent et mélangent
questions de fait et questions de droit, au point que leur critique en
devient inintelligible.

6.
Enfin, l'argument que les recourantes entendent tirer du fait que les
magistrats cantonaux n'ont pas retenu la bonne foi de l'intimée lors
de la
tentative de remise des cédules hypothécaires en pleine propriété est
incompréhensible et, par conséquent, irrecevable.

7.
Vu le sort du recours, les frais et dépens doivent être mis
solidairement à
la charge des recourantes qui succombent (art. 156 al. 1 et 7, art.
159 al. 1
et 5 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis solidairement à la
charge des
recourantes.

3.
Les recourantes verseront solidairement à l'intimée une indemnité de
2'000
fr. à titre de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 13 août 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le Président: Le Greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.44/2003
Date de la décision : 13/08/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-13;5p.44.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award