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12/08/2003 | SUISSE | N°I.808/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 août 2003, I.808/02


{T 7}
I 808/02

Arrêt du 12 août 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Moser-Szeless

B.________, recourante,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 26 août 2002)

Faits :

A.
A la fin du mois de novembre 1986, B.________ a été victime d'un
anévrisme de
l'artère sylvienne gauche entraînant une aphasie de We

rnicke. Elle a
été mise
au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er novembre
1987,
laquelle a été maintenue d...

{T 7}
I 808/02

Arrêt du 12 août 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Moser-Szeless

B.________, recourante,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève

(Jugement du 26 août 2002)

Faits :

A.
A la fin du mois de novembre 1986, B.________ a été victime d'un
anévrisme de
l'artère sylvienne gauche entraînant une aphasie de Wernicke. Elle a
été mise
au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er novembre
1987,
laquelle a été maintenue dans le cadre de deux procédures de révision
(prononcés des 21 août 1989 et 2 octobre 1992).

Au cours d'une troisième procédure de révision, les organes de
l'assurance-invalidité ont recueilli divers documents médicaux et
chargé le
Zentrum A.________ (ci-après : le centre d'évaluation) d'examiner la
prénommée. Se fondant sur le rapport du 27 août 1998 des docteurs
C.________,
spécialiste en médecine interne, et D.________, psychiatre, qui
estimaient à
50 % la capacité de travail de B.________ dans sa profession de
secrétaire,
l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après :
l'office AI)
a remplacé la rente entière d'invalidité par une demi-rente à partir
du 1er
avril 1999 (décision du 25 janvier 1999). L'assurée n'a pas contesté
cette
décision.

Le 5 décembre 2000, B.________, qui travaillait depuis le 7 février
2000 en
qualité d'aide-comptable à mi-temps auprès de la X.________ SA, a
présenté
une demande de révision de la demi-rente d'invalidité en cours, en
invoquant
une diminution de sa capacité de travail, qui avait conduit à son
licenciement au 30 novembre 2000. Son employeur attestait avoir mis
fin à
l'engagement en raison des difficultés rencontrées par l'assurée pour
accomplir son travail (attestation du 10 novembre 2000). Après avoir
pris des
renseignements auprès du médecin traitant de l'assurée, le docteur
E.________, généraliste, l'office AI a rejeté la requête par décision
du 16
août 2001. Il a considéré que l'état de santé de l'assurée ne s'était
pas
modifié de façon notable depuis 1998, de sorte que le degré
d'invalidité
n'avait pas changé au point d'influencer son droit à la rente.

B.
Saisie d'un recours de l'assurée contre cette décision, la Commission
cantonale de recours AVS/AI du canton de Genève (aujourd'hui :
Tribunal
cantonal des assurances sociales) l'a rejeté par jugement du 26 août
2002.

C.
B.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement dont
elle demande l'annulation. Sous suite de frais et dépens, elle
conclut,
principalement, au rétablissement d'une rente entière d'invalidité à
partir
du 1er novembre 2000, et, subsidiairement, à la mise en oeuvre d'une
expertise médicale. A titre plus subsidiaire encore, elle demande le
réexamen, voire la révision d'office, de la décision litigieuse.

L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral
des
assurances a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit :

1.
1.1 L'objet de la contestation, déterminé par la décision
administrative du
16 août 2001, porte sur le point de savoir si l'office intimé était
en droit
de rejeter la demande de révision présentée par la recourante le 29
novembre
2000.

1.2 Selon l'art. 41 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31
décembre 2002
[entrée en vigueur de la loi fédérale sur la partie générale du droit
des
assurances sociales, LPGA, au 1er janvier 2003] applicable en
l'espèce [ATF
127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b]), si l'invalidité d'un
bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à
la rente,
celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout
changement
important des circonstances, propre à influencer le degré
d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le
point de
savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en
comparant les
faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale
de rente
et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse
(ATF 125 V
369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid.
2b et 390
consid. 1b).

2.
En l'occurrence, il s'agit d'examiner si l'invalidité de la
recourante s'est
modifiée dans une mesure suffisante depuis le 25 janvier 1999 (date
de la
décision par laquelle la rente entière d'invalidité a été remplacée
par une
demi-rente) pour qu'elle puisse à nouveau prétendre l'octroi d'une
rente
entière d'invalidité.

2.1 En ce qui concerne tout d'abord la situation en 1998, les
médecins du
centre d'évaluation n'avaient, sur le plan somatique, trouvé aucune
pathologie dans le domaine interne ou neurologique; en particulier,
le status
neurologique était tout à fait normal. Sur le plan psychique, ils ont
fait
état d'une évolution légèrement dépressive et neurotique chez une
personnalité narcissique. En raison de ce diagnostic, la capacité de
travail
de la patiente comme secrétaire ou aide-comptable était limitée à 50
%, soit
4 à 5 heures de travail par jour; l'incapacité était avant tout
causée par
les limitations des facultés cognitives au niveau de l'attention, la
concentration et la résistance psychique, ce que démontraient les
examens
neuro-psychologiques effectués. Selon les experts, il était possible
que les
restrictions de la capacité de travail liées aux troubles psychiques
et aux
autres facteurs mentionnés s'améliorent, et que la capacité de travail
augmente.

Par rapport aux circonstances dans lesquelles a été effectuée cette
expertise, c'est en vain que la recourante se plaint, dans la présente
procédure, de ce qu'elle ait eu lieu en allemand. En effet, comme le
relèvent
à juste titre les premiers juges, il lui appartenait de contester le
déroulement de l'expertise - ou son résultat - dans le cadre de
l'instruction
menée par l'intimé (3ème procédure de révision) qui a abouti à la
décision du
25 janvier 1999. Or, à cette époque, elle ne s'est plainte ni de ce
que
l'expertise avait été réalisée dans un centre se situant en Suisse
alémanique, ni de n'avoir pas compris les experts ou les tests à
effectuer.
En outre, contrairement à l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt ATF
127 V 219
auquel elle se réfère dans son écriture, la recourante n'a pas non
plus
demandé au début de la procédure d'expertise ordonnée par l'intimé à
pouvoir
se faire examiner par des médecins ou un hôpital de sa région. Au
demeurant,
il est clairement mentionné dans le rapport du 27 août 1998 que
l'évaluation
psychiatrique, l'examen neuro-psychologique et l'examen somatique
général ont
eu lieu en français.

2.2 Quant aux circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse, il
ressort du dossier que la recourante a repris un travail à mi-temps
dès le 7
février 2000 comme aide-comptable dans une fiduciaire. Après neuf mois
d'activité, elle a été licenciée «par manque de travail dans
l'organisation
en relation avec ses capacités»; l'employeur a explicité ces termes en
indiquant avoir constaté que «même en travaillant à 50 %, B.________
était
très fatiguée et ceci souvent après 2 heures d'activité déjà». Par
ailleurs,
il lui semblait que «dès que l'état de fatigue apparaissait, elle
avait
quelques difficultés à s'exprimer et que sa capacité de travail était
rapidement fortement réduite».
Appelé à se déterminer sur une éventuelle modification de l'état de
santé de
la recourante par rapport à l'expertise réalisée par le centre
d'évaluation
en 1998, le docteur E.________ précise qu'il est difficile de réunir
des
éléments objectifs démontrant une modification de la situation depuis
lors,
mais que des éléments d'évaluation subjectifs mentionnés par les
docteurs
C.________ et D.________ se sont avérés faux. Selon lui, malgré
l'absence de
nouveaux éléments objectifs, les faits ont montré que sa patiente
présente
une incapacité de travail de 70 % (courriers à l'office AI des 16 mai
et 8
juin 2001). Il suggère par ailleurs que la recourante soit soumise à
différents tests psycho-techniques permettant d'étayer la réalité des
troubles constatés (fonctions mnésiques, concentration, troubles de
l'expression et de la compréhension).

2.3 Si, comme le relève le médecin de l'intimé (note interne du 28
juin 2001)
et le reconnaît expressément le médecin traitant de la recourante, il
n'existe pas en l'occurrence d'éléments somatiques objectifs
susceptibles de
démontrer une aggravation de l'état de santé de cette dernière, cette
constatation ne suffit pas à elle seule pour écarter, sans autre
examen,
toute péjoration de sa situation sur le plan médical. En effet, au vu
des
rapports du docteur E.________ ainsi que de l'attestation de l'ancien
employeur de la recourante, il apparaît que la recourante subit des
troubles
non négligeables au niveau de la concentration, de la fatigue, de
l'attention
et de l'expression dans son activité professionnelle. Or, ces
difficultés,
déjà établies par des tests neuro-psychologiques au cours de
l'expertise de
1998, justifiaient selon les experts une incapacité de travail de 50
% dans
la profession d'aide-comptable/secrétaire, lors même qu'aucun élément
patho-logique objectif n'avait été mis en évidence.
Aussi, en l'absence de tests spécifiquement liés aux capacités
cognitives de
la recourante - auxquels le docteur E.________ préconisait pourtant de
soumettre sa patiente -, il n'est pas possible, en l'état, de
déterminer si
celles-ci sont restées les mêmes qu'au moment de la décision du 25
janvier
1999 (cf. résultats des tests d'évaluation effectués par le Zentrum
A.________; rapport du 27 août 1998) ou si elles se sont altérées
comme le
prétend la recourante. Les faits n'ayant pas suffisamment été établis
sur ce
point, il convient de renvoyer la cause à l'intimé pour qu'il complète
l'instruction dans ce sens, en vertu du principe inquisitoire qui
régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales, et rende une
nouvelle
décision.

3.
Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par
ailleurs, la recourante, qui n'est pas représentée par un avocat ou
un autre
mandataire qualifié, ne saurait, contrairement à ses conclusions, se
voir
allouer des dépens pour la procédure fédérale. En effet, les
conditions
exceptionnelles auxquelles le justiciable qui agit dans sa propre
cause peut
prétendre une indemnité à ce titre (ATF 110 V 82 consid. 7) ne sont
pas
remplies en l'espèce. En particulier, il n'apparaît pas que la
recourante ait
subi une grande dépense de temps, nécessitée par la sauvegarde de ses
intérêts, qui aurait dépassé la mesure de ce qu'un particulier peut
ordinairement et raisonnablement prendre sur lui.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est partiellement admis et le jugement de la Commission
cantonale
genevoise de recours en matière d'AVS/AI du 26 août 2002, ainsi que la
décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de
Genève
du 16 août 2001, sont annulés.

2.
La cause est renvoyée à l'Office cantonal genevois de
l'assurance-invalidité
pour instruction complémentaire au sens des motifs.

3.
Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal
genevois
des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.

Lucerne, le 12 août 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : I.808/02
Date de la décision : 12/08/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-12;i.808.02 ?
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