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12/08/2003 | SUISSE | N°H.316/02

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 12 août 2003, H.316/02


{T 0}
H 316/02

Arrêt du 12 août 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Piquerez

G.________, recourant, représenté par Me André-François Derivaz,
avocat,
avenue du Crochetan 2, 1870 Monthey 2,

contre

Caisse interprofessionnelle valaisanne d'allocations familiales, rue
de
Condémines 14, 1951 Sion, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 22 octobre 2002)

Considérant en fait et en droit :
que par d

écision du 18 octobre 2001, la Caisse interprofessionnelle
valaisanne d'allocations familiales (ci-après : CIVAF) a réclamé à
...

{T 0}
H 316/02

Arrêt du 12 août 2003
IIe Chambre

Mme et MM. les Juges Widmer, Ursprung et Frésard. Greffière : Mme
Piquerez

G.________, recourant, représenté par Me André-François Derivaz,
avocat,
avenue du Crochetan 2, 1870 Monthey 2,

contre

Caisse interprofessionnelle valaisanne d'allocations familiales, rue
de
Condémines 14, 1951 Sion, intimée

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 22 octobre 2002)

Considérant en fait et en droit :
que par décision du 18 octobre 2001, la Caisse interprofessionnelle
valaisanne d'allocations familiales (ci-après : CIVAF) a réclamé à
G.________
le remboursement de 21'780 fr. correspondant au total des allocations
familiales versées, à tort selon elle, d'octobre 1996 à août 2001;
que le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a
confirmé le
principe de la restitution, mais a ramené le montant du remboursement
à
11'130 fr. par jugement du 6 mai 2002;
que par acte du 17 novembre 2001, G.________ a requis de la CIVAF la
remise
de l'obligation de restituer les allocations familiales réclamées;
que la CIVAF a rejeté la demande de remise de l'obligation de
restitution par
décision du 10 juin 2002;
que le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours formé
contre
cette décision par G.________ (jugement du 22 octobre 2002);
que par mémoire du 22 novembre 2002, l'intéressé interjette recours
de droit
administratif contre les jugements du Tribunal cantonal des
assurances du 6
mai 2002 et du 22 octobre 2002, dont il requiert l'annulation;
que selon l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en
dernière instance des recours de droit administratif contre des
décisions au
sens des art. 97, 98 let. b à h et 98a OJ, en matière d'assurances
sociales;
que relativement à la notion de décision pouvant faire l'objet d'un
recours
de droit administratif, l'art. 97 OJ renvoie à l'art. 5 PA;
que selon le premier alinéa de cette disposition, sont considérées
comme
décisions les mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce,
fondées
sur le droit public fédéral (et qui remplissent encore d'autres
conditions,
définies plus précisément par rapport à leur objet);
que le montant de 11'130 fr. sur lequel portent tant la décision de
restitution que celle de refus de remise de ladite obligation, objets
des
jugements du 6 mai 2002 et du 22 octobre 2002, concerne des
allocations
familiales régies par la loi valaisanne sur les allocations
familiales aux
salariés et sur le fonds cantonal pour la famille et son règlement
d'exécution (RS/VS 836.2 et 836.200);
que de telles prestations reposent exclusivement sur le droit
cantonal et
que, partant, un jugement cantonal de dernière instance ne peut, en ce
domaine, faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du
Tribunal
fédéral des assurances;
que les premiers juges se sont toutefois appuyés sur l'art. 47 al. 1
LAVS,
relatif à la restitution de rentes et allocations pour impotents de
l'AVS
indûment touchées;
que la référence à cet article ne suffit pas pour admettre que les
jugements
attaqués reposent sur le droit fédéral;
que dans la mesure où les règles qui mettent en oeuvre le droit aux
allocations familiales relèvent exclusivement du droit cantonal,
l'art. 47
LAVS ne saurait en effet trouver application comme tel;
qu'il pourrait tout au plus, dans ce contexte, être invoqué par
analogie ou à
titre de droit cantonal supplétif ou encore comme étant l'expression
d'un
principe général et doit dès lors être considéré comme relevant du
droit
cantonal (ATF 125 V 186 consid. 2c et les références);
que par conséquent, le recours de droit administratif est irrecevable;
que l'écriture du recourant, dans la mesure où il se plaint notamment
d'une
violation du principe de l'égalité de traitement, ainsi que d'une
application
arbitraire du droit cantonal, sera transmise au Tribunal fédéral
comme objet
de sa compétence (art. 96 al. 1 OJ);
qu'il se justifie, au vu des circonstances, de renoncer à percevoir
des frais
de justice,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce :

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice. L'avance de frais versée par
le
recourant, d'un montant de 1'100 fr., lui est restituée.

3.
Le recours est transmis au Tribunal fédéral comme objet de sa
compétence.

4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des
assurances, au Tribunal fédéral et à l'Office fédéral des assurances
sociales.

Lucerne, le 12 août 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

La Juge présidant la IIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : H.316/02
Date de la décision : 12/08/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-12;h.316.02 ?
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