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11/08/2003 | SUISSE | N°K.59/03

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 août 2003, K.59/03


{T 7}
K 59/03

Arrêt du 11 août 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Piquerez

P.________, recourante,

contre

Caisse-maladie et accidents de la société suisse des hôteliers,
HOTELA, rue
de la Gare 18, 1820 Montreux, intimée

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 24 avril 2003)

Faits:

A.
P. ________, ressortissante française née en 1961, est aff

iliée à la
Caisse
maladie et accidents Hotela (la caisse) pour les indemnités
journalières en
cas de maladie. Elle a travaillé ...

{T 7}
K 59/03

Arrêt du 11 août 2003
IIIe Chambre

MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Kernen. Greffière : Mme
Piquerez

P.________, recourante,

contre

Caisse-maladie et accidents de la société suisse des hôteliers,
HOTELA, rue
de la Gare 18, 1820 Montreux, intimée

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances
sociales,
Givisiez

(Jugement du 24 avril 2003)

Faits:

A.
P. ________, ressortissante française née en 1961, est affiliée à la
Caisse
maladie et accidents Hotela (la caisse) pour les indemnités
journalières en
cas de maladie. Elle a travaillé en qualité d'infirmière auprès d'un
établissement médico-social de 1998 jusqu'au 3 juin 2000. Dès cette
date,
elle a été en incapacité totale de travail en raison d'une dépression.
L'employeur l'a licenciée en septembre 2000 pour la fin du mois de
février de
l'année suivante. La caisse a pris en charge le cas.

Par décision du 30 mai 2001, la caisse a informé P.________ qu'elle
allait
mettre un terme à ses prestations avec effet au 1er juillet 2001.
Selon les
conclusions de son médecin-conseil, qui avait examiné l'assurée le 18
mai
2001, une reprise de l'activité professionnelle était exigible à 100
% dès
cette date.

L'opposition formée par P.________ à l'encontre de cette décision a
été
rejetée par la caisse en date du 25 juin 2001.

B.
L'assurée a déféré la cause à la Cour des assurances sociales du
Tribunal
administratif du canton de Fribourg, en concluant au versement
d'indemnités
journalières correspondant à une incapacité de travail de 50 % dès le
1er
juillet 2001. La juridiction cantonale l'a déboutée par jugement du
24 avril
2003.

C.
P.________ interjette recours de droit administratif contre ce
jugement, dont
elle requiert l'annulation, reprenant implicitement les conclusions
formulées
devant la juridiction de première instance.

La caisse conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances
sociales a renoncé à se déterminer.

Considérant en droit:

1.
Le litige porte sur le droit de l'assurée à des indemnités
journalières pour
perte de gain selon les art. 67 ss LAMal. Il s'agit en particulier de
se
prononcer sur le degré d'incapacité de travail de la recourante.

2.
Les premiers juges ont correctement exposé les règles légales et
principes
jurisprudentiels applicables au cas d'espèce; il suffit dès lors de
renvoyer
au jugement cantonal.

3.
3.1La recourante fait grief à la juridiction cantonale d'avoir
considéré, sur
la base des conclusions du docteur A.________, médecin-conseil de la
caisse,
qu'elle était capable de reprendre une activité lucrative à plein
temps à
compter du 1er juillet 2001. Elle estime qu'il aurait dû être tenu
compte de
l'avis de son médecin-traitant, la doctoresse B.________, qui a fixé
la
capacité de travail à 50 % à partir de cette date.

3.2
3.2.1En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce
qui est
déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une
étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets,
qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse,
que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation
médicale
soient claires et enfin que les conclusions soient dûment motivées. Au
demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni
l'origine
du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais
bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid.
1c et
les références).

3.2.2 Dans son rapport du 25 mai 2001, le docteur A.________,
médecin-conseil
de l'intimée, a constaté que les symptômes dépressifs étaient toujours
présents chez la recourante, mais qu'ils pouvaient être qualifiés de
légers.
Les plaintes de l'intéressée ne se concentraient plus que sur une
certaine
vulnérabilité, un manque d'énergie et une perte de confiance. Si une
labilité
d'humeur était encore présente, il n'y avait plus de sensation de
tristesse
ni de larmes. Le manque de confiance, fréquent dans les incapacités de
travail de longue durée, accentue la nécessité de la reprise d'une
activité
professionnelle. En l'espèce, une reprise du travail devrait se
révéler
bénéfique, en permettant à l'assurée de se concentrer sur des
problèmes
concrets. En conclusion, le docteur A.________ a estimé que la
recourante
était apte à reprendre son activité d'infirmière à 100 % dès le 1er
juillet
2001, après avoir relevé que la doctoresse B.________,
médecin-traitant,
prévoyait également une reprise à 50 % dès le mois de juin ou juillet
puis à
100 %.

3.2.3 Le rapport du docteur A.________ a été rendu au terme d'une
étude
attentive du dossier et de l'examen de l'assurée; il tient compte des
plaintes de cette dernière et les conclusions en sont convaincantes,
de sorte
qu'on peut lui accorder pleine valeur probante. Dès lors, on ne
saurait
s'écarter de l'opinion émise par ce médecin sur la seule base du
certificat
établi par le médecin-traitant qui atteste une incapacité de travail
de 50 %
dès le 2 juillet 2001 sans autre précision. La doctoresse B.________
n'a au
demeurant produit aucun avis motivé, si ce n'est la lettre envoyée au
docteur
A.________ dont les conclusions, relatives à la reprise de travail, ne
diffèrent finalement pas de celles du médecin-conseil de l'intimée.
Par
conséquent, c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé la
décision
par laquelle la caisse a mis un terme à ses prestations à partir du
1er
juillet 2001.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.

3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal
administratif du
canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office
fédéral des
assurances sociales.

Lucerne, le 11 août 2003
Au nom du Tribunal fédéral des assurances

Le Président de la IIIe Chambre: La Greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : K.59/03
Date de la décision : 11/08/2003
Cour des assurances sociales

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-11;k.59.03 ?
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