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11/08/2003 | SUISSE | N°5P.202/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 11 août 2003, 5P.202/2003


{T 0/2}
5P.202/2003 /frs

Arrêt du 11 août 2003
IIe Cour civile

Mme et MM. les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

X. ________,
recourant, représenté par Me Ghislaine de Marsano-Ernoult, avocate,
avenue
Krieg 44 bis, 1208 Genève,

contre

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 et 30 Cst. (interdiction),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cou

r de
justice du canton de Genève du 11 avril 2003.

Faits:

A.
Le 20 février 2001, X.________, né en 1973, a été hos...

{T 0/2}
5P.202/2003 /frs

Arrêt du 11 août 2003
IIe Cour civile

Mme et MM. les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.

X. ________,
recourant, représenté par Me Ghislaine de Marsano-Ernoult, avocate,
avenue
Krieg 44 bis, 1208 Genève,

contre

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case
postale 3108,
1211 Genève 3.

art. 9 et 30 Cst. (interdiction),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la
Cour de
justice du canton de Genève du 11 avril 2003.

Faits:

A.
Le 20 février 2001, X.________, né en 1973, a été hospitalisé pour la
huitième fois à la Clinique de Belle-Idée, suite à un certificat
médical du
Dr A.________, car il présentait un discours incohérent, avec un
contenu
fortement perturbé et des idées de persécution. L'admission non
volontaire a
été confirmée par le Conseil de surveillance psychiatrique par
décision du 15
mars 2001.

X. ________ a recouru contre cette décision auprès de la Cour de
justice du
canton de Genève, qui est l'autorité de recours contre les décisions
du
Conseil de surveillance psychiatrique, selon l'art. 20 de la loi
cantonale du
7 décembre 1979 sur le régime des personnes atteintes d'affections
mentales
et sur la surveillance des établissements psychiatriques (LPAAM/GE;
RSG K 1
25). Après avoir entendu le recourant, cette autorité, présidée par
le juge
Jean-Pierre Pagan, a rejeté le recours le 22 mars 2001.

B.
Le 30 mars 2001, le Dr B.________ et le Dr C.________ ont informé le
Tribunal
tutélaire du fait que X.________ était à nouveau en clinique depuis
le 20
février 2001 et ont requis l'instauration d'une curatelle de soins, le
patient étant exposé à un danger vital en raison de la gravité de sa
pathologie.
Le 18 mai 2001, la Clinique de Belle-Idée a été requise d'adresser au
Tribunal tutélaire un certificat médical destiné à justifier une
interdiction
et indiquant si l'intéressé pouvait être entendu. Le 29 mai 2001, le
Dr
D.________ a adressé au Tribunal tutélaire un certificat médical
attestant
que X.________ souffrait d'une schizophrénie paranoïde; il était dans
l'incapacité de gérer ses affaires, ne pouvait se passer de soins ou
de
secours permanents et ne disposait pas d'un discernement suffisant
pour être
valablement entendu. Ce diagnostic a été partagé le 15 juin 2001 par
le Dr
E.________, qui suivait ambulatoirement le patient et qui estimait
qu'une
interdiction était primordiale.

C.
Le 24 octobre 2001, X.________, qui était sorti de clinique le 15 mai
2001
sur décision du Conseil de surveillance psychiatrique, a été
hospitalisé pour
la neuvième fois à la Clinique de Belle-Idée, suite à un certificat
médical
du Dr F.________, en raison d'une décompensation psychotique avec
risque
hétéroagressif. L'admission non volontaire ayant été confirmée par le
Conseil
de surveillance psychiatrique par décision du 30 octobre 2001,
X.________ a
recouru contre cette décision auprès de la Cour de justice. Après
avoir
entendu le recourant ¿ la décision parle d'un long interrogatoire par
le juge
délégué ¿, la Cour, présidée par le juge Jean-Pierre Pagan, a rejeté
le
recours le 20 novembre 2001.

D.
Le 24 janvier 2002, le Tribunal tutélaire a ordonné que X.________
soit
soumis à une expertise médicale, laquelle a été confiée au Dr
G.________,
psychiatre FMH indépendant.
Dans son rapport déposé le 2 septembre 2002, l'expert a posé le
diagnostic de
schizophrénie paranoïde chronique, en soulignant la gravité de la
maladie
mentale dont souffrait l'expertisé en raison d'un risque de
chronicisation
(déjà présente) et d'évolution vers un pronostic très défavorable sans
traitement adéquat. L'expertisé était incapable de gérer seul ses
affaires et
de subvenir à ses besoins. Il était entièrement dépendant de ses
parents sur
le plan financier, n'ayant pas de ressources financières propres et
n'ayant
jamais pu conserver un emploi. Il nécessitait des soins et des secours
permanents, sa maladie mentale le conduisant à un trouble de la
relation à la
réalité avec une perte de contact avec celle-ci et une anosognosie. Il
nécessitait en outre impérativement un traitement psychiatrique
spécifique,
avec traitement chimiothérapeutique indispensable, prenant en
considération
la gravité de son état, sans quoi une réinsertion sociale ne serait
peut-être
plus possible.

E.
Par ordonnance du 10 décembre 2002, le Tribunal tutélaire, relevant
que le
diagnostic du Dr G.________ était le même que celui posé par les
Docteurs
B.________, C.________, D.________ et E.________, et qu'il n'y avait
dès lors
pas lieu de s'écarter des conclusions de l'expert, a prononcé
l'interdiction
de X.________ et a désigné H.________, Tutrice adjointe auprès du
Service du
Tuteur général, aux fonctions de tutrice pour une première période de
deux
ans.

F.
X.________ a appelé de cette ordonnance devant la Chambre civile de
la Cour
de justice du canton de Genève, en contestant le diagnostic émis par
l'expert
ainsi que les conclusions de ce dernier, et en prétendant au rejet de
toute
mesure tutélaire dans son cas. Par arrêt du 11 avril 2003, la Chambre,
présidée par le juge Jean Ruffieux et composée pour le surplus des
juges
Jean-Pierre Pagan et Richard Barbey, a confirmé la décision rendue
par le
Tribunal tutélaire.

G.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral,
X.________ se plaint d'une violation de l'art. 6 § 1 CEDH (droit à un
procès
équitable), de l'art. 30 al. 1 Cst. (droit d'être jugé par un
tribunal établi
par la loi, compétent, indépendant et impartial) et de l'art. 9 Cst.
(application arbitraire du droit cantonal de procédure, plus
particulièrement
des règles sur la récusation du juge qui a déjà connu de la cause
comme juge
dans une autre juridiction), et conclut avec suite de frais et dépens
à
l'annulation de l'arrêt du 11 avril 2003.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Formé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) contre une décision finale
(cf. art.
87 OJ) prise en dernière instance cantonale (art. 86 al. 1 OJ), le
recours
est recevable au regard de ces dispositions. Il l'est également du
chef de
l'art. 84 al. 2 OJ, les griefs soulevés ne pouvant l'être que par la
voie du
recours de droit public; en effet, le recours en réforme n'est ouvert
ni pour
se plaindre de l'application des règles de procédure cantonales (cf.
art. 55
al. 1 let. b, 3e phrase, OJ; ATF 125 III 305 consid. 2e), ni pour se
plaindre
d'une violation des droits constitutionnels des citoyens (cf. art. 43
al. 1,
2e phrase, OJ) ou de dispositions de la CEDH, dont les garanties sont
assimilées à des droits constitutionnels (cf. ATF 124 III 1 consid.
1b; 122
III 404 consid. 2 et les références citées).

2.
2.1Le recourant invoque une violation du droit ¿ garanti par l'art.
30 al. 1
Cst. ainsi que par l'art. 6 § 1 CEDH ¿ d'être jugé par un tribunal
indépendant et impartial, ainsi qu'une violation de l'art. 9 Cst. par
une
application arbitraire du droit cantonal de procédure. Il soutient
que la
Chambre civile de la Cour de justice aurait dû récuser le juge
Jean-Pierre
Pagan en application de l'art. 91 let. c LOJ/GE (RSG E 2 05), qui
prévoit que
"[t]out juge est récusable s'il en a précédemment connu [de la cause]
comme
juge dans une autre juridiction", et de l'art. 94 LOJ/GE, qui prévoit
que
"[t]out juge qui a connaissance d'une cause de récusation en sa
personne est
tenu de la déclarer au tribunal qui décide s'il doit s'abstenir".
A l'appui de ces griefs, le recourant expose que le juge Jean-Pierre
Pagan
était précédemment intervenu à deux reprises (les 20 mars 2001 et 20
novembre
2001), en sa qualité de président et de juge délégué de l'autorité de
recours
du Conseil de surveillance psychiatrique, dans une procédure
concernant le
recourant. A ces occasions, ce magistrat avait entendu à deux
reprises le
recourant et il avait dû vérifier la réalisation des trois conditions
requises par l'art. 24 LPAAM/GE pour justifier une admission non
volontaire
(troubles mentaux; danger grave pour soi-même ou pour autrui;
traitement et
soins dans un établissement psychiatrique nécessaires). Or lors de
l'examen
du recours contre l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 10 décembre
2002, ce
même magistrat a dû examiner des questions similaires posées par
l'application de l'art. 369 al. 1 CC (maladie mentale, menace pour la
sécurité d'autrui), de sorte que l'on pourrait légitimement craindre
qu'il
n'ait projeté dans la procédure tutélaire les opinions qu'il avait
acquises
et émises lors de la demande de sortie de la clinique et qu'il n'ait
résolu
les questions à trancher selon ces opinions.

2.2
2.2.1Selon l'art. 30 al. 1 Cst. ¿ qui, de ce point de vue, a la même
portée
que l'art. 6 § 1 CEDH (ATF 128 V 82 consid. 2a; 127 I 198 consid. 2b)
¿,
toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure
judiciaire a
droit à ce qu'elle soit portée devant un tribunal établi par la loi,
compétent, indépendant et impartial. Le droit des parties à une
composition
régulière du tribunal et, partant, à des juges à l'égard desquels il
n'existe
pas de motif de récusation, impose des exigences minimales en
procédure
cantonale (ATF 128 V 82 consid. 2a; 123 I 49 consid. 2b). Cette
garantie
permet, indépendamment du droit cantonal, d'exiger la récusation d'un
juge
dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un
doute
sur son impartialité; elle tend notamment à éviter que des
circonstances
extérieures à la cause, constatées objectivement, ne puissent
influencer le
jugement en faveur ou au détriment d'une partie (ATF 128 V 82 consid.
2a; 125
I 119 consid. 3a, 209 consid. 8a; 126 I 68 consid. 3a). Lorsque, dans
un
recours de droit public, la violation du droit à un juge indépendant
et
impartial est invoquée, le Tribunal fédéral n'examine
l'interprétation et
l'application du droit cantonal de procédure que sous l'angle de
l'arbitraire; il apprécie en revanche librement si l'interprétation
non
arbitraire de la procédure cantonale est compatible avec les garanties
constitutionnelles et conventionnelles (ATF 126 I 68 consid. 3b et
les arrêts
cités).

2.2.2 Les parties peuvent redouter une certaine prévention lorsqu'un
juge a
déjà exercé des fonctions officielles, judiciaires ou non, dans
l'affaire qui
fait l'objet du procès; en pareille situation, on doit examiner si le
juge,
par sa participation à des décisions antérieures relatives à la même
affaire
("Vorbefassung"), n'a pas déjà pris position au sujet de certaines
questions
de manière telle qu'il ne semble plus à l'avenir exempt de préjugés
et que,
par conséquent, le sort du procès n'apparaisse plus indécis (ATF 126
I 68
consid. 3a; 120 Ia 184 consid. 2b; 119 Ia 221 consid. 3; 117 Ia 157
consid.
2a; 116 Ia 34 consid. 3a; 114 Ia 50 consid. 3c, 143 consid. 3c; 114
Ia 139,
consid. 2b non publié). On peut craindre, en effet, que le juge ne
projette
dans la procédure en cours les opinions qu'il a déjà acquises, voire
émises,
à propos de l'affaire à l'occasion de ses fonctions antérieures,
qu'il ne
résolve les questions à trancher selon ces opinions et, surtout,
qu'il ne
discerne pas des questions que se poserait un juge non prévenu (ATF
125 I 119
consid. 3a; 128 V 82 consid. 2a; 116 Ia 135 consid. 3b). Les règles
cantonales sur l'organisation et la composition des tribunaux, qui
doivent
être conçues de façon à assurer l'indépendance et l'impartialité des
juges,
doivent dès lors être conçues de manière à éviter que le même juge
cumule
plusieurs fonctions et soit ainsi amené, aux stades successifs d'un
procès, à
se prononcer sur des questions de fait ou de droit étroitement liées
(ATF 125
I 119 consid. 3a; 128 V 82 consid. 2a; 116 Ia 135 consid. 3b).

2.2.3 Il résulte clairement de la formulation utilisée dans les
arrêts qui
viennent d'être cités (consid. 2.2.2 supra) que ceux-ci visent la
participation d'un juge à plusieurs stades d'une même affaire. Il
n'est ainsi
pas admissible qu'un magistrat connaisse successivement de la même
affaire en
première instance puis en instance de recours, comme juge titulaire ou
suppléant (ATF 114 Ia 50 consid. 3d p. 58 et les références citées).
Ne
saurait de même siéger comme juge pénal du fond le juge d'instruction
qui
avait mené l'enquête (ATF 117 Ia 157 consid. 2b et les arrêts cités),
un
magistrat qui avait déjà participé à l'affaire en sa qualité de
procureur
(ATF 117 Ia 157 consid. 3), le juge du renvoi (ATF 114 Ia 50 consid.
5) ou le
juge qui avait préalablement décerné un mandat de répression (ATF 114
Ia 147
consid. 3).
En revanche, le Tribunal fédéral et la Cour européenne des droits de
l'homme
ont jugé que la participation successive d'un juge à des procédures
distinctes posant les mêmes questions n'était pas contraire à la
Constitution
et à la Convention (arrêt non publié du 12 avril 1983, reproduit in
RVJ 1983
p. 152 ss; arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme dans
l'affaire
Gillow du 24 novembre 1986, Publications de la Cour européenne des
droits de
l'homme, série A, vol. 109, § 72 et 73, où il est observé qu'il arrive
souvent que des juridictions supérieures aient à traiter
successivement des
affaires analogues ou apparentées; cf. ATF 114 Ia 50 consid. 3d p.
58). Il
est ainsi admis que
le juge pénal du fond statue ultérieurement sur
une
demande d'indemnité pour détention injustifiée (ATF 119 Ia 221
consid. 3), ou
encore que le juge des mesures protectrices de l'union conjugale
statue plus
tard comme juge du divorce (arrêt non publié 1P.208/1996 du 26 juin
1996,
consid. 3, reproduit in Pra 1997 3 9; cf. ATF 114 Ia 50 consid. 3d p.
57).

2.3 Il convient maintenant d'examiner les griefs du recourant à la
lumière de
ce qui vient d'être exposé.

2.3.1 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de dire, dans un arrêt
non
publié au Recueil officiel mais reproduit in SJ 1987 p. 17 (arrêt
P.446/1986
du 14 juillet 1986), que l'art. 91 let. c LOJ/GE peut sans arbitraire
être
interprété comme visant la récusation d'un juge qui a précédemment
connu de
la même cause comme juge dans une autre juridiction. En effet, les
trois
premiers cas de récusation énumérés à l'art. 91 LOJ/GE sont ainsi
libellés :
tout juge est récusable a) s'il a donné conseil, plaidé ou écrit sur
"le
différend", b) s'il a sollicité, recommandé ou fourni aux frais "du
procès"
et c) s'il "en" a précédemment connu comme juge dans une autre
juridiction;
le mot "en" se référant à l'évidence au différend, au procès, il faut
qu'il
s'agisse de la même cause, ce qui suppose notamment, outre l'identité
des
parties, une identité d'objet (arrêt précité P.446/1986, consid. 2b;
cf.
arrêt non publié du 12 avril 1983, reproduit in RVJ 1983 p. 152 ss,
s'agissant d'une disposition similaire du CPC valaisan).

2.3.2 En l'espèce, la procédure qui a conduit à l'interdiction du
recourant
en application de l'art. 369 al. 1 CC est une cause distincte de
celles qui
avaient conduit l'autorité de recours du Conseil de surveillance
psychiatrique à se prononcer sur la réalisation des conditions posées
par
l'art. 24 LJPAAM/GE pour justifier l'admission non volontaire du
recourant
dans une clinique psychiatrique, admission qui constituait une mesure
de
privation de liberté à des fins d'assistance au sens des art. 397a ss
CC.
Même si les questions posées étaient en partie identiques ¿ la notion
de
maladie mentale de l'art. 397a CC étant la même que celle de l'art.
369 CC
(Deschenaux/ Steinauer, Personnes physiques et tutelle, 4e éd. 2001,
n. 1164)
¿, il ne s'agissait pas de la même cause, mais de causes distinctes
qui
n'avaient pas le même objet puisqu'elles tendaient à l'instauration,
respectivement à la confirmation, de mesures tutélaires indépendantes
l'une
de l'autre et pour lesquelles la loi pose des conditions différentes.
Or rien
ne s'oppose à ce qu'un même juge connaisse le cas échéant
successivement de
telles causes connexes, comme cela serait le cas, selon l'avant-projet
relatif à la révision totale du droit de la tutelle, de l'autorité de
protection de l'enfant et de l'adulte (cf. art. 377 AP et art. 420
AP) ainsi
que, sur recours, de l'autorité judiciaire de surveillance.
Cela étant, la participation successive du juge Jean-Pierre Pagan aux
décisions des 20 mars 2001 et 20 novembre 2001 de l'autorité de
recours du
Conseil de surveillance psychiatrique, puis à la décision du 11 avril
2003 de
la Chambre civile de la Cour de justice, est compatible avec une
interprétation non arbitraire de l'art. 91 let. c LOJ/GE ainsi
qu'avec les
garanties de l'art. 30 al. 1 Cst. et de l'art. 6 § 1 CEDH.

3.
En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté. Quoique le
recourant
n'obtienne pas gain de cause, on ne peut pas dire que ses conclusions
étaient
d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il convient d'accéder à sa
requête
d'assistance judiciaire, la condition du besoin étant manifestement
remplie
en l'espèce (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant se verra ainsi désigner
comme
conseil d'office pour la procédure fédérale Me Ghislaine de
Marsano-Ernoult,
dont les honoraires fixés à 1'000 fr. seront supportés par la Caisse
du
Tribunal fédéral. Les frais de justice seront mis à la charge du
recourant,
mais provisoirement supportés par la Caisse du Tribunal fédéral.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
La demande d'assistance judiciaire du recourant est admise et Me
Ghislaine de
Marsano-Ernoult, avocat à Genève, lui est désignée comme conseil
d'office
pour la procédure fédérale.

3.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du
recourant, mais
il est provisoirement supporté par la Caisse du Tribunal fédéral.

4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Ghislaine de
Marsano-Ernoult une
indemnité de 1'000 fr. à titre d'honoraires d'avocat d'office.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant
et à la
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Lausanne, le 11 août 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.202/2003
Date de la décision : 11/08/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-11;5p.202.2003 ?
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