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08/08/2003 | SUISSE | N°5P.165/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 08 août 2003, 5P.165/2003


{T 0/2}
5P.165/2003 /viz

Arrêt du 8 août 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.

A. ________,
recourante, représentée par Me Nicole Wiebach, avocate, rue
Jean-Jacques
Rousseau 9A,
case postale 1263, 1800 Vevey 1,

contre

Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8,
1014
Lausanne.

art. 9 et 29 Cst. (destitution de l'autorité parentale sur un enfant
majeur
interdit),

r

ecours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du
Tribunal
cantonal vaudois du 24 mars 2003.

Faits:

...

{T 0/2}
5P.165/2003 /viz

Arrêt du 8 août 2003
IIe Cour civile

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffière: Mme Mairot.

A. ________,
recourante, représentée par Me Nicole Wiebach, avocate, rue
Jean-Jacques
Rousseau 9A,
case postale 1263, 1800 Vevey 1,

contre

Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8,
1014
Lausanne.

art. 9 et 29 Cst. (destitution de l'autorité parentale sur un enfant
majeur
interdit),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du
Tribunal
cantonal vaudois du 24 mars 2003.

Faits:

A.
Par décision du 1er juillet 1996, la Justice de paix du cercle de
Vevey a
prononcé l'interdiction civile de B.________, née le 17 juin 1978, et
l'a
placée sous l'autorité parentale de sa mère, A.________, en
application de
l'art. 385 al. 3 CC. L'autorité tutélaire s'est notamment fondée sur
le
rapport d'expertise déposé le 1er mai 1996 par le Dr C.________, à
Vevey,
dont il ressort que l'intéressée est atteinte d'une maladie chronique
et
incurable qui la prive de la possibilité d'apprécier toute la portée
de ses
actes et de gérer seule ses affaires.

B. ________ souffre de la même maladie évolutive que sa mère, à
savoir une
myopathie. Depuis le mois de septembre 1998, elle réside à la
Fondation
X.________ (ci-après: la fondation) et rentre au domicile de sa mère
environ
une fin de semaine sur deux, ainsi que durant une partie des vacances.
Depuis février 2002, un conflit concernant B.________ oppose
A.________ et
D.________, adjoint de direction à la fondation. Le 27 mai 2002, la
mère de
l'interdite a requis l'intervention de la Justice de paix. Par
décision du 17
juin suivant, cette autorité a constaté qu'elle n'avait pas à
intervenir dans
ce conflit dès lors qu'il opposait la "tutrice" à un tiers.

B.
Le 28 juin 2002, D.________ a requis la Justice de paix de nommer un
tuteur
neutre à B.________.

A. ________ s'est opposée à cette requête par courrier du 15 juillet
2002.
Après avoir entendu les trois personnes concernées, la Justice de
paix du
cercle de Vevey a, par décision du 19 août 2002, destitué la mère de
son
"mandat de tutrice" et dit qu'un nouveau tuteur serait désigné dès
prononcé
définitif et exécutoire.
Le 5 septembre 2002, A.________ a recouru contre cette décision,
concluant
implicitement à sa réforme en ce sens qu'elle est maintenue dans son
"mandat
de tutrice" de sa fille.
Par arrêt du 24 mars 2003, la Chambre des tutelles du Tribunal
cantonal du
canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé la décision de première
instance.

C.
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral,
A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 24 mars 2003.
Elle sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
La Chambre des tutelles a déclaré qu'elle se référait aux
considérants de son
arrêt.

D.
Par ordonnance du 15 mai 2003, le président de la cour de céans a
admis la
demande d'effet suspensif présentée par la recourante.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Formé en temps utile contre une décision prise en dernière instance
cantonale, le recours est recevable sous l'angle des art. 86 al. 1 et
89 al.
1 OJ. Il l'est également au regard de l'art. 84 al. 2 OJ, le recours
en
réforme n'étant en l'occurrence pas ouvert (ATF 111 II 127 ss; Markus
Julmy,
Die elterliche Gewalt über Entmündigte, thèse Fribourg 1991, p. 65
s.).

2.
Invoquant le droit d'être entendu et la garantie d'un procès
équitable,
prévus par l'art. 29 Cst., la recourante se plaint d'une double
violation de
cette disposition. Elle soutient, d'une part, que sa fille ne pouvait
être
valablement entendue que par un expert psychiatre ou un psychologue
neutre et
reproche, d'autre part, à la Chambre des tutelles de ne pas lui avoir
transmis le mémoire de réponse et les pièces déposés par la
fondation, ni
donné la possibilité de se déterminer à leur propos.

2.1 Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend
en
particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une
décision
ne soit prise à son détriment, de fournir des preuves quant au faits
de
nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de
participer à
l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se
déterminer à
leur propos (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 15 consid. 2a/aa p.
16 et
les arrêts cités). De façon générale, la notion de procès équitable
consacrée
à l'art. 29 al. 1 Cst. (cf. aussi art. 6 § 1 CEDH) implique en
principe le
droit pour les parties de prendre connaissance de toute pièce ou
observation
présentée aux juges et de la discuter (cf. arrêt de la CourEDH du 28
juin
2001 dans la cause F.R. c. Suisse, in JAAC n° 129 p. 1347 § 36 p.
1352). La
recourante se prévaut des garanties générales de procédure, mais ce
moyen se
confond en l'occurrence avec celui tiré du droit d'être entendu.

2.2
2.2.1La recourante soutient d'abord que, compte tenu du handicap de
sa fille
et du conflit de loyauté de celle-ci entre sa mère et la fondation, la
Justice de paix aurait dû faire entendre l'interdite par un expert
neutre,
afin de déterminer quels étaient réellement ses intérêts et ses
voeux. En
renonçant à cette audition, l'autorité de première instance aurait
violé
l'art. 29 Cst. La recourante se réfère sur ce point à l'art. 447 CC,
qui
prévoit notamment que l'autorité tutélaire ne prononce la destitution
du
tuteur qu'à la suite d'une enquête, et invoque l'arrêt du Tribunal
fédéral
paru aux ATF 128 III 12. Elle soutient en outre que la Chambre des
tutelles
aurait dû d'office, soit mandater un expert neutre pour entendre sa
fille,
soit annuler la décision de la Justice de paix pour qu'il soit
procédé en ce
sens.
Cette argumentation ne saurait être accueillie. Le fait que sa fille
n'ait
pas été auditionnée par un expert ne saurait en effet constituer une
violation du droit d'être entendue de la recourante; or, l'interdite
n'a pas
recouru contre l'arrêt de la Chambre des tutelles, sa mère n'ayant
agi au
Tribunal fédéral qu'en son propre nom. La recourante ne peut par
ailleurs
rien déduire de l'art. 447 al. 1 CC. Cette disposition prévoit en
effet
seulement que l'autorité tutélaire ouvre une enquête, au cours de
laquelle le
tuteur doit être entendu; pour le reste, la procédure peut être
précisée par
le droit cantonal (Deschenaux/Steinauer, Personnes physiques et
tutelles, p.
396). Quoi qu'il en soit, la recourante ne prétend pas, ni a fortiori
ne
démontre (art. 90 al. 1 let. b OJ), que l'une ou l'autre de ces
règles aurait
été arbitrairement interprétée ou appliquée. Enfin, la jurisprudence
qu'elle
cite ne lui est d'aucun secours: s'il est exact que selon l'art. 397e
ch. 5
CC, dont il est question dans cet arrêt, une décision touchant un
malade
psychique ne peut être prise qu'avec le concours d'experts, cette
disposition
concerne la privation de liberté à des fins d'assistance et, partant,
n'est
pas pertinente en l'espèce. Une violation du droit d'être entendue de
la
recourante n'entre donc pas en considération sur ce point.
Il s'ensuit qu'on ne saurait reprocher à la Chambre des tutelles de
n'avoir
pas constaté de violation de l'art. 29 Cst. à ce sujet, quand bien
même cette
autorité devait - comme elle le relève elle-même - examiner d'office
si la
décision de la Justice de paix était affectée d'un vice d'ordre
formel; au
demeurant, il n'apparaît pas que la recourante ait sollicité une
expertise,
que ce soit en première ou en deuxième instance.

2.2.2 La recourante reproche ensuite à la Chambre des tutelles de ne
pas lui
avoir donné connaissance du mémoire de réponse déposé par la
fondation et des
pièces qui y étaient annexées, en particulier le bilan d'évolution de
l'interdite établi en octobre 2002 par le psychologue de cette
institution.
Elle expose que l'arrêt attaqué est principalement fondé sur ce
rapport, dont
elle conteste l'objectivité.
La décision attaquée est motivée comme il suit: aucune faute n'est
imputée à
la mère de l'interdite et aucun reproche ne lui est fait concernant
"la
gestion de son mandat". Toutefois, le lien fusionnel qui l'unit à sa
fille
l'empêche d'exercer sa tâche de façon appropriée. Selon le
psychologue de la
fondation, elle se montre interventionniste et autoritaire,
entretient la
relation de symbiose qu'elle a avec sa fille et joue sur leur
identification
réciproque. Il apparaît ainsi qu'il lui est difficile de prendre en
considération la situation de façon objective et d'accepter que la
fondation,
constituée de professionnels, prenne des décisions pour sa fille ou
l'encourage dans des projets qu'elle n'approuve pas. Cette situation a
notamment débouché sur un grave désaccord chronique entre la mère et
la
fondation. Ce litige est perceptible pour l'interdite qui, toujours
influençable, se trouve alors prise dans un conflit de loyauté entre
sa mère
et l'institution où elle vit et désire rester. Ce conflit et les
pressions
qu'elle subit indirectement menacent la jeune femme dans son
développement,
de sorte qu'il est dans l'intérêt de celle-ci de lui désigner un
tuteur
neutre, qui pourra faire le lien entre la mère et la fondation.
On ne saurait certes déduire de l'art. 29 al. 2 Cst. une obligation
générale
de communiquer au recourant les écritures de l'intimé (cf. à propos
de l'art.
4 aCst.: ATF 114 Ia 84 consid. 3 p. 87, 307 consid. 4b p. 314; 101 Ia
298
consid. 4a p. 304). En l'occurrence, le bilan d'évolution en
question, qui
appuie essentiellement les dires de la fondation, ne contient pas
d'éléments
réellement nouveaux. L'argumentation du psychologue de l'institution a
cependant été reprise de façon détaillée dans l'arrêt attaqué; elle a
donc
été considérée comme pertinente. De plus, ce rapport est pratiquement
le seul
élément sur lequel l'autorité cantonale se soit fondée. Dans ces
conditions,
il incombait à la Chambre des tutelles de transmettre préalablement
cette
pièce à la recourante, alors non représentée par un avocat. Il
appartenait en
effet à celle-ci de juger si elle appelait un commentaire, voire une
contre-preuve, la confiance des justiciables dans le fonctionnement
de la
justice se fondant notamment sur l'assurance d'avoir pu s'exprimer
sur toute
pièce du dossier (cf. arrêt précité in JAAC 2001 n° 129 p. 1347 §§ 37
et 39
p. 1353; arrêt de la CourEDH du 18 février 1997 dans la cause
Nideröst-Huber
c. Suisse, in JAAC 1997 n° 108 p. 955 §§ 27 et 29 p. 959).
Comme la Chambre des tutelles a statué sur le fond sans permettre à la
recourante d'exercer, le cas échéant, son droit de réplique, elle a
violé
l'art. 29 al. 2 Cst. Eu égard à la nature formelle du droit d'être
entendu,
la décision attaquée doit être annulée pour ce motif, sans qu'il soit
nécessaire d'examiner le bien-fondé du recours sur le fond (ATF 126 I
19
consid. 2d/bb p. 24; 126 V 130 consid. 2b p. 132 et les arrêts cités).

3.
Le recours doit par conséquent être admis. Bien qu'il succombe, le
canton de
Vaud n'a pas à supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 2 OJ). La
recourante, qui a procédé avec l'assistance d'un avocat, a droit à
des dépens
(art. 159 al. 1 OJ). La requête d'assistance judiciaire présentée par
celle-ci devient ainsi sans objet.

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est admis et l'arrêt attaqué est annulé.

2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

3.
Le canton de Vaud versera à la recourante une indemnité de 2'000 fr.
à titre
de dépens.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante et à
la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal vaudois.

Lausanne, le 8 août 2003

Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 5P.165/2003
Date de la décision : 08/08/2003
2e cour civile

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-08;5p.165.2003 ?
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