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07/08/2003 | SUISSE | N°8G.84/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 août 2003, 8G.84/2003


{T 0/2}
8G.84/2003 /rod

Arrêt du 7 août 2003
Chambre d'accusation

MM. les Juges Karlen, Président,
Fonjallaz, Vice-président, et Marazzi.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jacques Barillon, avocat, rue du Rhône
29, 1204
Genève,

contre

Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales,
Section
extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Mandat d'arrêt en vue d'extradition,

recours contre le mandat du 4 juillet 2003.

Faits:

A

.
Durant l'année 2001, en France, notamment dans le sud de ce pays et à
Courchevel, X.________, ressortissant français né en 1977, a...

{T 0/2}
8G.84/2003 /rod

Arrêt du 7 août 2003
Chambre d'accusation

MM. les Juges Karlen, Président,
Fonjallaz, Vice-président, et Marazzi.

X. ________,
recourant, représenté par Me Jacques Barillon, avocat, rue du Rhône
29, 1204
Genève,

contre

Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales,
Section
extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne.

Mandat d'arrêt en vue d'extradition,

recours contre le mandat du 4 juillet 2003.

Faits:

A.
Durant l'année 2001, en France, notamment dans le sud de ce pays et à
Courchevel, X.________, ressortissant français né en 1977, aurait
commis de
multiples escroqueries, en faisant un usage frauduleux de références
de près
d'une dizaine de cartes de crédit Visa et American Express; ces faits
auraient été commis moyennant un dispositif informatique mis en place
sur le
terminal de paiement d'un restaurant, lequel aurait permis le
piratage des
informations contenues dans les cartes de crédit de clients de
l'établissement. X.________ aurait également appartenu à un réseau
d'écoulement de fausse monnaie américaine, tentant notamment
d'écouler, avec
un comparse, de fausses coupures de 100 dollars. Il aurait aussi pu
obtenir,
à la demande et avec l'aide d'une complicité interne, des passeports
diplomatiques de la Guinée Bissau.

Suite à ces faits, X.________ a été détenu provisoirement en France
depuis le
16 février 2002, puis libéré et placé sous contrôle judiciaire dès le
30
janvier 2003. Il n'a toutefois pas respecté ses obligations, prenant
la fuite
dès le 7 avril 2003. Venu en Suisse, il a par la suite été placé en
détention
préventive dans le canton de Vaud, à raison d'infractions commises en
Suisse
entre décembre 2001 et janvier 2002.

B.
Le 15 mai 2003, le juge d'instruction du Tribunal de grande instance
d'Albertville a délivré un mandat d'arrêt à l'encontre de X.________,
du chef
d'escroquerie, de mise en circulation de fausse monnaie et de faux
dans les
certificats.

Sur la base de ce mandat, Interpol France, par requête du 24 juin
2003,
complétée le 27 juin 2003, a demandé à l'Office fédéral de la justice
(OFJ)
l'arrestation provisoire en vue d'extradition de X.________.

Le 27 juin 2003, l'OFJ a émis une ordonnance d'arrestation provisoire
en vue
d'extradition à l'encontre de X.________, qui, lors de son audition
du 2
juillet 2003, a reconnu être la personne visée par le mandat d'arrêt
français
du 15 mai 2003 et s'est opposé à son extradition.

Le 4 juillet 2003, l'OFJ a décerné un mandat d'arrêt en vue
d'extradition à
l'encontre de X.________, notifié à ce dernier le 10 juillet 2003 par
les
autorités judiciaires vaudoises.

C.
Le 18 juillet 2003, en temps utile, X.________ a recouru à la Chambre
d'accusation du Tribunal fédéral contre le mandat d'arrêt du 4
juillet 2003,
concluant à son annulation et à sa mise en liberté immédiate.

L'OFJ a conclu au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

Invité à se déterminer sur la réponse de l'OFJ, X.________ a indiqué
maintenir son recours.

La Chambre considère en droit:

1.
Saisie d'un recours contre un mandat d'arrêt aux fins d'extradition,
la
Chambre d'accusation n'est pas habilitée à se prononcer sur
l'extradition
elle-même, en particulier sur son bien fondé, mais doit se limiter à
examiner
si la détention aux fins d'extradition est justifiée (ATF 119 Ib 193
consid.
1c p. 197 et la jurisprudence citée). Pour l'admettre, il suffit
qu'elle
puisse constater que l'extradition n'apparaît pas manifestement
inadmissible
(art. 51 al. 1 EIMP).

2.
Le recourant soutient que le motif réel d'extradition qui est à la
base du
mandat d'arrêt réside dans le fait qu'il s'est soustrait au contrôle
judiciaire auquel il était soumis en France, ce qui ne saurait
justifier son
extradition ni, partant, sa détention en vue d'extradition.

Les autorités françaises n'avaient à l'évidence pas de raison de
demander
l'extradition du recourant et, partant, sa détention à cette fin,
avant que
ce dernier, en violation de ses obligations découlant du contrôle
judiciaire,
ne prenne la fuite et qu'elles aient appris qu'il se trouvait en
Suisse. Du
seul fait qu'elles ont requis son extradition après que le recourant
a failli
à ses obligations découlant du contrôle judiciaire, on ne saurait donc
déduire que c'est en réalité la violation de ces obligations qui
aurait
justifié l'extradition.

Au demeurant, il résulte des pièces du dossier que les autorités
françaises
ont étayé leur demande par une description des faits que le recourant
est
soupçonné d'avoir commis en France, à savoir ceux qui ont été
brièvement
résumés sous lettre A ci-dessus, en indiquant de quelles infractions
ils
seraient constitutifs en France (escroqueries, mise en circulation de
fausse
monnaie et faux dans les certificats). On ne voit dès lors pas, en
tout cas
au stade de l'examen auquel doit se limiter la Chambre de céans, que
l'extradition ne serait pas justifiée par les infractions reprochées
au
recourant par les autorités françaises, lesquelles pourraient par
ailleurs
aussi tomber sous le coup de la loi pénale suisse. Sous cet angle, on
ne
saurait donc dire que l'extradition apparaît manifestement
inadmissible.

3.
Le recourant fait valoir que sa détention aux fins d'extradition est
disproportionnée eu égard à la durée de la détention préventive à
laquelle il
est exposé en France à raison des infractions qui lui sont reprochées
et à la
durée de la détention préventive qu'il a déjà subie dans ce pays, où
il ne
pourrait plus guère être détenu que pendant une quinzaine de jours au
maximum.

A raison des infractions qu'il est soupçonné d'avoir commis en
France, le
recourant encourt une peine de plusieurs années d'emprisonnement.
Dans ce
pays, il a été détenu préventivement pendant un peu moins d'une
année. Il est
actuellement détenu dans le canton de Vaud pour des infractions qu'il
est
soupçonné d'avoir commis en Suisse. Au demeurant, un risque de fuite
ne peut
être exclu, eu égard au fait que le recourant s'est soustrait au
contrôle
judiciaire auquel il était soumis en France pendant sa détention
préventive
dans ce pays, d'autant plus qu'il n'est pas établi ni d'ailleurs
allégué
qu'il aurait des attaches particulières avec la Suisse et que, selon
ses
propres déclarations, il posséderait plusieurs nationalités. A cela
s'ajoute
que, dans sa réponse, l'OFJ manifeste son intention de statuer
rapidement
dans cette affaire. Dans ces conditions, on ne saurait dire que la
détention
extraditionnelle ordonnée par le mandat d'arrêt contesté heurterait le
principe de la proportionnalité.

4.
Le recours est ainsi infondé et doit donc être rejeté.

Il ne sera pas perçu de frais (art. 48 al. 2 EIMP; art. 219 al. 3
PPF).

Par ces motifs, la Chambre prononce:

1.
Le recours est rejeté.

2.
Il n'est pas perçu de frais.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant
et à
l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales,
Section extraditions.

Lausanne, le 7 août 2003

Au nom de la Chambre d'accusation
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 8G.84/2003
Date de la décision : 07/08/2003
Chambre d'accusation

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-07;8g.84.2003 ?
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