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07/08/2003 | SUISSE | N°6S.190/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 août 2003, 6S.190/2003


{T 0/2}
6S.190/2003 /sch

Arrêt du 7 août 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Denys.

X.________,
recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet
4, case
postale 3309, 1002 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de
résistanc

e (art. 191 CP), abus de la détresse (art. 193 CP),

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cou...

{T 0/2}
6S.190/2003 /sch

Arrêt du 7 août 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Denys.

X.________,
recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet
4, case
postale 3309, 1002 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne.

Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
discernement ou de
résistance (art. 191 CP), abus de la détresse (art. 193 CP),

pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois, Cour
de
cassation pénale, du 14 octobre 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 7 mars 2002, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de
Lausanne a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel commis sur
une
personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP),
abus de la
détresse (art. 193 al. 1 CP) et pornographie (art. 197 ch. 3 CP), à
deux ans
et demi de réclusion. En bref, il en ressort les éléments suivants:

Entre janvier et septembre 1997, X.________ et le dénommé Y.________
ont
tourné de nombreux films pornographiques. Ils ont recruté
principalement des
jeunes femmes prostituées toxicomanes, Y.________ déclarant qu'ils
avaient
choisi de telles femmes parce que "c'était plus facile car elles
avaient
besoin d'argent et qu'elles supportaient mieux la douleur". Le
tribunal s'est
déclaré convaincu que les propos en question, minimisés par
X.________,
correspondaient à la réalité. Quatre jeunes femmes ont été entendues
pendant
l'enquête et aux débats. Elles ont indiqués qu'elles étaient
toxicomanes,
qu'elles consommaient beaucoup d'héroïne à l'époque des faits (2 à 3
grammes
par jour), qu'elles avaient accepté les tournages parce qu'elles
étaient bien
payées (entre 200 et 300 francs la séance) et qu'elles n'auraient
jamais
accepté des scènes de pornographie dure si elles n'avaient pas été
toxicomanes. S'agissant en particulier de X.________, le tribunal a
considéré
qu'il s'était rendu coupable de pornographie dure au sens de l'art.
197 ch. 3
CP, toutes les scènes de scatologie, d'urolagnie et de sadomasochisme
(pose
de pincettes sur les seins et le sexe, mise en place d'aiguilles sur
les
seins, cire de bougie coulée sur le corps et pressions sur les seins
jusqu'à
ce qu'ils deviennent rouges/bleus) devant être considérées comme des
actes de
violence punissables. Le tribunal a par ailleurs retenu que X.________
tombait également sous le coup de l'art. 191 CP pour trois des scènes
précitées et sous le coup de l'art. 193 CP pour les autres actes, une
trentaine.

B.
Par arrêt du 14 octobre 2002, dont les considérants écrits ont été
envoyés
aux parties le 24 avril 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a partiellement admis le recours de X.________. Elle
l'a
condamné, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable
de
discernement ou de résistance (art. 191 CP), abus de la détresse
(art. 193
al. 1 CP) et pornographie (art. 197 ch. 3 CP), à deux ans
d'emprisonnement.

C.
X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet
arrêt. Il
conclut à son annulation.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le pourvoi en nullité ne peut être formé que pour violation du droit
fédéral,
à l'exclusion de la violation de droits constitutionnels (art. 269
PPF).

Le pourvoi n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des
preuves et
des constatations de fait qui en découlent (ATF 124 IV 81 consid. 2a
p. 83).
Sous réserve de la rectification d'une inadvertance manifeste, le
Tribunal
fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale
(art.
277bis al. 1 PPF). Il ne peut être présenté de griefs contre
celles-ci, ni de
faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b PPF). Le
raisonnement juridique doit être mené sur la base des faits retenus
dans la
décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF
126 IV
65 consid. 1 p. 66/67).

Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne
peut
aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les
conclusions
devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 127 IV
101
consid. 1 p. 103), le recourant a circonscrit les points litigieux.

2.
Le recourant conteste sa condamnation en vertu de l'art. 193 CP.

2.1 Aux termes de l'art. 193 al. 1 CP, celui qui, profitant de la
détresse où
se trouve la victime ou d'un lien de dépendance fondé sur des
rapports de
travail ou d'un lien de dépendance de tout autre nature, aura
déterminé
celle-ci à commettre ou à subir un acte d'ordre sexuel sera puni de
l'emprisonnement.

Il résulte de cette disposition que la victime doit être dans une
situation
de détresse ou de dépendance par rapport à l'auteur. S'agissant de la
détresse, il n'existe pas, au contraire de la dépendance, de relation
spécifique entre l'auteur et la victime, comme un rapport de force ou
un lien
de confiance. La détresse est un état de la victime que l'auteur
constate et
dont il se sert. L'infraction peut par exemple être réalisée dans le
cas
d'une prostituée toxicomane, qui a d'urgence besoin d'argent pour se
procurer
de l'héroïne, de sorte que le client la force à accomplir des actes
qu'elle
n'accepterait d'ordinaire pas, comme un rapport non protégé (cf.
Philipp
Maier, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch II, art. 193 CP n. 7). En
revanche,
le client ne saurait être condamné sur la base de l'art. 193 CP du
seul fait
que la personne, compte tenu de sa situation financière, a choisi de
s'adonner à la prostitution (cf. Jörg Rehberg/Niklaus Schmid,
Strafrecht III,
7ème éd., p. 406 in initio; Günter Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht,
Bes. Teil I, 5ème éd., § 7 n. 50). La limite n'est pas toujours aisée
à
poser. L'art. 193 CP vise un consentement altéré par une situation de
détresse (ou de dépendance) dont l'auteur profite. L'infraction doit
permettre de réprimer le comportement de celui qui profite de façon
éhontée
d'une situation de détresse dans un cas où la victime n'aurait
manifestement
pas consenti sans cette situation particulière (cf. Bernard Corboz,
Les
infractions en droit suisse, vol. I, art. 193 CP n. 11).

Le recourant se réfère à une décision zurichoise (reproduite in RSJ
1993 p.
324). Il en ressort que celui qui, contre le paiement usuel, commet
normalement l'acte sexuel avec une prostituée, en sachant qu'elle est
toxicomane et qu'elle a pour cette raison des problèmes d'argent, ne
se rend
pas coupable d'abus de détresse au sens de l'art. 193 CP. Ce cas
apparaît
d'emblée sans pertinence pour la présente affaire où la situation
factuelle
est fondamentalement différente.

2.2 Selon les constatations cantonales, les jeunes femmes recrutées
par le
recourant étaient toxicomanes et consommaient beaucoup d'héroïne,
soit 2 à 3
grammes par jour; elles se prostituaient pour payer leur consommation
de
drogue, ce que le recourant savait; celui-ci a spécifiquement choisi
des
prostituées toxicomanes, lesquelles acceptaient plus facilement ses
propositions parce qu'il payait bien, qu'elles avaient besoin
d'argent et
qu'elles supportaient mieux la douleur; les prostituées se sont ainsi
prêtées
à des actes de pornographie dure, qu'elles n'accomplissaient pas avec
leurs
clients ordinaires; il s'agissait d'actes de scatologie, d'urolagnie
et de
sadomasochisme; le scénario des films n'était pas clairement défini,
le
recourant l'inventant au fur et à mesure du déroulement; le dénommé
Y.________ a déclaré aux débats que "c'est parfois allé trop loin"
(cf. arrêt
attaqué, p. 21; jugement de première instance, p. 29/30 et 34). Dans
la
mesure où le recourant s'en prend à la constatation des faits en
indiquant
qu'on ignore tout des conditions de tournage et de la situation
personnelle
des victimes, qui n'ont pas été identifiées ni été entendues dans la
procédure, il formule des critiques irrecevables dans un pourvoi
(cf. supra,
consid. 1). On déduit des faits retenus que le recourant a sciemment
profité
de l'état dans lequel se trouvait les prostituées toxicomanes, qui
avaient
besoin d'argent pour financer leur consommation quotidienne de
drogue, et a
ainsi pu obtenir d'elles des actes qui n'avaient rien à voir avec les
relations sexuelles qu'elles acceptaient habituellement de leurs
clients. En
ce sens, le recourant a aggravé la situation des prostituées
toxicomanes. Il
faut admettre qu'il s'est servi d'une situation de détresse pour
obtenir des
actes de caractère sexuel bien particuliers, auxquels les victimes
n'auraient
sinon jamais consenti. L'application de l'art. 193 CP en pareil cas
ne viole
pas le droit fédéral. Il n'y a ainsi pas lieu d'examiner si le
recourant,
outre la situation de détresse, a également profité d'un lien de
dépendance,
évoqué dans l'arrêt attaqué.

Par ailleurs, le recourant se prévaut d'une contradiction. Il met en
évidence
deux phrases de l'arrêt attaqué: la première en page 21 concerne
l'art. 193
CP ("c'est en raison de ces circonstances, et des violences physiques
infligées, que le tribunal a retenu l'abus de la détresse dans le cas
particulier"), la seconde en page 25 touche la fixation de la peine
("cela
étant la culpabilité [du recourant] doit être relativisée, notamment
en
relation avec ce qui n'apparaît pas comme des actes de violence
physique
proprement dits"). On ne voit guère en quoi la prétendue contradiction
attesterait d'une mauvaise application de l'art. 193 CP et le
recourant ne le
dit pas. Il n'y a là aucune critique recevable. Cela étant, la
deuxième
phrase, émise dans le cadre de la fixation de la peine, ne paraît pas
nécessairement concerner tous les actes reprochés au recourant mais
peut fort
bien se rapporter à certains actes seulement. Elle se concilie ainsi
avec la
première phrase. Supposé recevable, le grief serait infondé.

3.
Parmi les scènes filmées dans le contexte rappelé ci-dessus (consid.
2.2),
trois sont à l'origine de la condamnation du recourant sur la base de
l'art.
191 CP. Il conteste l'application de cette disposition, niant que les
jeunes
femmes aient été incapables de discernement ou hors d'état de
résister.

3.1 L'art. 191 CP prévoit que celui qui, sachant qu'une personne est
incapable de discernement ou de résistance, en aura profité pour
commettre
sur elle l'acte sexuel, un acte analogue ou un autre acte d'ordre
sexuel,
sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de
l'emprisonnement. Cette
disposition protège, indépendamment de leur âge et de leur sexe, les
personnes incapables de discernement ou de résistance dont l'auteur,
en
connaissance de cause, entend profiter pour commettre avec elles un
acte
d'ordre sexuel (ATF 120 IV 194 consid. 2a p. 196). Son but est de
protéger
les personnes qui ne sont pas en état d'exprimer ou de manifester
physiquement leur opposition à l'acte sexuel. Selon la jurisprudence
rendue
dans le cadre de l'art. 189 aCP, qui garde toute sa portée ici,
l'incapacité
de résistance peut être durable ou momentanée, chronique ou due aux
circonstances. Elle peut être la conséquence d'un état mental
gravement
anormal, d'une sévère intoxication due à l'alcool ou à la drogue, ou
encore
d'entraves matérielles. Il faut cependant que la victime soit
totalement
incapable de se défendre. Si l'inaptitude n'est que partielle - par
exemple
en raison d'un état d'ivresse - la victime n'est pas incapable de
résistance
(ATF 119 IV 230 consid. 3a p. 232). Il a été jugé que lorsqu'une femme
installée sur une table gynécologique se trouve dans l'incapacité de
suivre
les mouvements du médecin et que celui-ci, par surprise lui fait
subir l'acte
sexuel, elle est incapable de résistance (ATF 103 IV 165/166). De
même, une
femme peut être considérée comme incapable de résistance lorsque,
s'étant
couchée après une fête sous l'emprise de l'alcool, elle est sortie
tout
doucement et tendrement du sommeil par l'auteur, qu'elle prend par
erreur
pour son conjoint, et pénétrée par surprise, contre son gré (ATF 119
IV 230
consid. 3a p. 232/233).

3.2 Les trois scènes sont décrites de la manière suivante dans le
jugement de
première instance, auquel s'est référée la Cour de cassation
vaudoise. Dans
la première scène, une jeune femme, en mauvais état physique, est
attachée
nue; le recourant lui plante des aiguilles dans les seins; elle
saigne et dit
avoir mal mais le recourant continue. Dans la deuxième scène, une
autre jeune
femme est couchée, la tête appuyée contre un oreiller; le recourant
est assis
à califourchon sur le haut de son corps et l'immobilise; la jeune
femme lui
fait une fellation; elle est en état de somnolence et a de la
difficulté à
s'exécuter; pour les premiers juges, il apparaît au premier coup
d'oeil
qu'elle est sous l'emprise de produits, probablement de stupéfiants.
Dans la
troisième scène, la même jeune femme qu'à la scène précédente se
trouve
attachée sur une chaise; le recourant lui serre très fort les seins
jusqu'à
ce qu'ils deviennent rouges/bleus; il lui donne des claques sur les
seins; il
lui met de nombreuses pincettes sur les seins; elle réprime à grand
peine des
cris de douleur mais il continue; le regard de la jeune femme est
hagard;
selon les premiers juges, on constate tout de suite qu'elle est sous

l'influence de produits, probablement de stupéfiants.

Pour l'essentiel, l'argumentation du recourant consiste en une
critique des
faits constatés ou en une extrapolation de ceux-ci. Dans cette
mesure, elle
est irrecevable (cf. supra, consid. 1). Il ne ressort pas des
constatations
cantonales que les jeunes femmes auraient accepté d'être soumises
aux actes
tels qu'infligés dans les trois scènes. Le recourant a d'ailleurs
lui-même
admis aux débats qu'il inventait les scènes au fur et à mesure du
déroulement
des films. Pour la première scène, la jeune femme est attachée et le
recourant poursuit ses agissements malgré le saignement et la douleur
exprimée. Dans de telles conditions, on ne perçoit aucune violation
du droit
fédéral à admettre que la jeune femme était totalement incapable de
résister
aux actes que le recourant continuait à lui faire subir. Pour la
deuxième
scène, la jeune femme est immobilisée par le poids du recourant, se
trouve en
état de somnolence et est manifestement sous l'influence d'une
substance,
probablement stupéfiante. La Cour de cassation vaudoise a souligné
que la
jeune femme était incapable de discernement dès lors qu'elle était
sous
l'emprise de produits, ce qui transparaissait au premier coup d'oeil
d'après
les premiers juges (cf. arrêt attaqué, p. 23). Une personne est
incapable de
discernement au sens de l'art. 191 CP si elle n'est pas en mesure de
comprendre le sens des actes d'ordre sexuel et/ou de se déterminer
d'après
cette appréciation (cf. Bernard Corboz, op. cit., art. 191 CP n. 2).
Ces
questions, qui ont trait à l'aptitude mentale, relèvent de
l'établissement
des faits. En retenant que la jeune femme était incapable de
discernement en
raison de la prise de produits, l'autorité cantonale a tranché un
point de
fait, qui lie le Tribunal fédéral. Sur cette base, l'application de
l'art.
191 CP dans le cas particulier ne viole pas le droit fédéral. Dans la
troisième scène, la jeune femme est attachée, son regard est hagard
et il
apparaît tout de suite qu'elle est sous l'emprise de produits,
probablement
stupéfiants. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus,
l'application
de l'art. 191 CP dans ce cas ne viole pas le droit fédéral.

4.
Le pourvoi doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le
recourant,
qui succombe, supporte les frais de la cause (art. 278 al. 1 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 7 août 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6S.190/2003
Date de la décision : 07/08/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-07;6s.190.2003 ?
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