La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/2003 | SUISSE | N°6P.70/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 août 2003, 6P.70/2003


{T 0/2}
6P.70/2003 /sch

Arrêt du 7 août 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Denys.

X.________,
recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet
4, case
postale 3309, 1002 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

Procédure pénale, arbi

traire,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale, du 14 octob...

{T 0/2}
6P.70/2003 /sch

Arrêt du 7 août 2003
Cour de cassation pénale

MM. et Mme les Juges Schneider, Président,
Kolly et Pont Veuthey, Juge suppléante.
Greffier: M. Denys.

X.________,
recourant, représenté par Me Jacques Micheli, avocat, place Pépinet
4, case
postale 3309, 1002 Lausanne,

contre

Ministère public du canton de Vaud,
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

Procédure pénale, arbitraire,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale, du 14 octobre 2002.

Faits:

A.
Par jugement du 7 mars 2002, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de
Lausanne a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel commis sur
une
personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP),
abus de la
détresse (art. 193 al. 1 CP) et pornographie (art. 197 ch. 3 CP), à
deux ans
et demi de réclusion.

B.
Par arrêt du 14 octobre 2002, dont les considérants écrits ont été
envoyés
aux parties le 24 avril 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal vaudois a partiellement admis le recours de X.________. Elle
l'a
condamné, pour actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable
de
discernement ou de résistance (art. 191 CP), abus de la détresse
(art. 193
al. 1 CP) et pornographie (art. 197 ch. 3 CP), à deux ans
d'emprisonnement.

C.
X.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral
contre cet
arrêt. Il conclut à son annulation.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre
une
décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des
citoyens
(art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se
plaindre
d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en
nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être
invoqué dans
le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84
al. 2 OJ;
art. 269 al. 2 PPF).

1.2 Le recours de droit public n'est, sous réserve de certaines
exceptions,
recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance
cantonale
(art. 86 al. 1 OJ). L'exigence de l'épuisement des instances
cantonales
signifie que le recourant doit faire valoir ses griefs devant la
dernière
instance cantonale et ne peut pas en soulever de nouveaux dans le
cadre du
recours de droit public. Une exception est toutefois admise lorsque
l'autorité cantonale disposait d'un pouvoir d'examen libre et devait
appliquer le droit d'office, sauf lorsque le nouveau grief se confond
avec
l'arbitraire ou lorsque le fait d'avoir attendu à présenter un grief
lié à la
conduite de la procédure est contraire à la bonne foi (ATF 119 Ia 88
consid.
1a p. 90/91).

1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à
peine
d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits
constitutionnels ou
des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la
violation.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à
vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points
conforme au
droit ou à l'équité; il est lié par les moyens invoqués dans le
recours et
peut se prononcer uniquement sur les griefs de nature
constitutionnelle que
le recourant a non seulement invoqués, mais suffisamment motivés (ATF
127 I
38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid.
1c p.
76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les
critiques de
nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).

2.
Le recourant se plaint d'arbitraire, respectivement de violation de la
présomption d'innocence dans l'appréciation des preuves et
l'établissement
des faits.

Dans la mesure où, comme en l'espèce, l'appréciation des preuves est
critiquée en référence avec la présomption d'innocence, celle-ci n'a
pas de
portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 127 I 38
consid. 2a
p. 41).

Au plan cantonal, le recourant a déposé un recours en nullité et un
recours
en réforme devant la Cour de cassation vaudoise. Selon l'art. 415 du
Code de
procédure pénal vaudois (CPP/VD), le recours en réforme est recevable
pour
fausse application des règles de fond, et pour violation des règles de
procédure concernant les frais et dépens ainsi que le sort des objets
séquestrés. Il apparaît donc que le grief ici formulé ne relevait pas
du
recours en réforme mais du recours en nullité consacré par l'art. 411
CPP/VD,
qui a pour objet une irrégularité de procédure ou une contestation
relative à
l'établissement des faits (cf. Roland Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JdT
1996 III
65 ss, spéc. 75 et 77/78). Saisie d'un recours en nullité, la Cour de
cassation vaudoise n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1
CPP/VD).
Dans ce cadre, elle ne disposait donc pas d'un libre pouvoir d'examen
ni ne
devait appliquer le droit d'office. Cela implique que pour être
recevable, la
violation constitutionnelle invoquée par le recourant à l'appui de son
recours de droit public doit préalablement avoir été valablement
soulevée
dans le recours en nullité cantonal. En effet, compte tenu du pouvoir
d'examen de la Cour de cassation vaudoise, la règle de l'épuisement
des
instances (cf. supra, consid. 1.2) ne permet pas au recourant de
présenter au
Tribunal fédéral des critiques qu'il n'aurait pas soulevées devant
l'autorité
de cassation dont il conclut à l'annulation de l'arrêt, ou des
critiques
qu'il a présentées contrairement aux exigences formelles du droit de
procédure cantonal, de telle sorte que l'autorité de cassation, en
principe
compétente pour en connaître, n'est pas entrée en matière.

En l'espèce, la Cour de cassation vaudoise a déclaré irrecevables les
moyens
de nullité du recourant relatifs à l'appréciation des preuves et à
l'établissement des faits (cf. arrêt attaqué, p. 16/17). En
conséquence,
faute d'épuisement des instances cantonales, le recourant n'est pas
recevable
à présenter des critiques contre la constatation des faits dans son
recours
de droit public. Il ne prétend par ailleurs pas que la Cour de
cassation
vaudoise aurait arbitrairement appliqué la réglementation cantonale en
refusant d'enter en matière sur ses moyens.

3.
Evoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant
affirme
qu'un complément d'instruction, en particulier une expertise, aurait
dû être
ordonné sur l'état de A.________ et de B.________.

La Cour de cassation vaudoise a abordé la question d'un complément
d'instruction uniquement à propos de l'expertise psychiatrique
concernant le
recourant (cf. arrêt attaqué, p. 16). L'arrêt attaqué ne contient
aucune
analyse spécifique d'un grief similaire à celui que soulève le
recourant à
l'appui de son recours de droit public. Le recourant ne reproche pas
à la
Cour de cassation vaudoise de ne pas s'être prononcée à l'égard d'un
tel
grief qu'il aurait valablement soulevé devant elle. Il ne se plaint
donc pas
d'un déni de justice formel, lié à la garantie constitutionnelle du
droit
d'être entendu. A défaut pour le grief soulevé d'avoir été examiné en
instance cantonale de recours, l'épuisement des instances cantonales
n'est
pas réalisé (cf. supra, consid. 1.2). Le présent grief est donc
irrecevable.
Il l'est également sous l'angle de l'art. 90 al. 1 let. b OJ,
l'argumentation
formulée ne répondant pas aux exigences de motivation requises.

4.
En l'absence de grief recevable, le recours est irrecevable. Le
recourant,
qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est irrecevable.

2.
Un émolument judiciaire de 2'000 francs est mis à la charge du
recourant.

3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant,
au
Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois,
Cour de
cassation pénale.

Lausanne, le 7 août 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.70/2003
Date de la décision : 07/08/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-07;6p.70.2003 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award