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07/08/2003 | SUISSE | N°6P.44/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 août 2003, 6P.44/2003


{T 0/2}
6P.44/2003
6S.118/2003 /dxc

Arrêt du 7 août 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

A. ________,
recourant, représenté par Me Serge Fasel, avocat,
la Tour Saugey, rue du 31-Décembre 47, 1207 Genève,

contre

X.________,
intimée, représentée par Me Dante Canonica, avocat,
rue François-Bellot 2, 1206 Genève,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
35

65, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, place du
Bourg-de-Four 1,
case postale 3108, 1...

{T 0/2}
6P.44/2003
6S.118/2003 /dxc

Arrêt du 7 août 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.

A. ________,
recourant, représenté par Me Serge Fasel, avocat,
la Tour Saugey, rue du 31-Décembre 47, 1207 Genève,

contre

X.________,
intimée, représentée par Me Dante Canonica, avocat,
rue François-Bellot 2, 1206 Genève,
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case
postale
3565, 1211 Genève 3,
Cour de justice du canton de Genève, Chambre d'accusation, place du
Bourg-de-Four 1,
case postale 3108, 1211 Genève 3.

6P.44/2003
Art. 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire),

6S.118/2003
Recevabilité de la plainte (art. 28 et 29 CP),

recours de droit public (6P.44/2003) et pourvoi en nullité
(6S.118/2003)
contre l'ordonnance de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre
d'accusation, du
26 février 2003.

Faits:

A.
X. ________, qui est âgée de 90 ans, a trois enfants, savoir
A.________,
B.________ et C.________. Tous les quatre vivent en Espagne.

En 1985, X.________ a ouvert un compte à son nom au Crédit Suisse et
a confié
une procuration de gestion à la société Z.________ SA.

En mai 1994, elle a établi, devant notaire, une procuration générale
en
faveur de sa fille B.________.

Le 13 mai 1996, elle a fait parvenir au Crédit Suisse une procuration
dactylographiée et signée, en faveur d'A.________, dans laquelle elle
annulait toutes les procurations antérieures et autorisait la banque à
fournir à son fils tous les renseignements concernant son compte. Le
27 juin
1996, X.________ a signé, sur un formulaire préimprimé du Crédit
Suisse, une
procuration en faveur d'A.________ concernant son compte auprès de cet
établissement. En date du 29 juillet 1996, A.________ a ouvert un
compte à
son nom au Crédit Suisse; un mois plus tard, il a fait transférer les
avoirs
du compte de sa mère sur le sien.

Le 2 novembre 1998, X.________ a adressé à Z.________ une lettre
manuscrite
établie devant notaire par laquelle elle confirmait les pouvoirs
conférés à
sa fille en mai 1994. Le 24 novembre 1998, elle a, par courrier
dactylographié, donné l'ordre au Crédit Suisse et à Z.________ de ne
fournir
aucune information sur son compte, même si la personne qui la
sollicite
semble légitimée; elle a ajouté avoir consenti au transfert effectué
par son
fils. A fin novembre 1998, face à cette situation confuse, le
gestionnaire de
fortune de Z.________ en charge du dossier de X.________ s'est rendu
en
Espagne pour y rencontrer sa cliente; il est parvenu à la conclusion
que
c'est sans le consentement de celle-ci que le transfert de fonds
aurait été
effectué sur le compte d'A.________.

B.
En date du 5 janvier 1999, un avocat mandaté par B.________, agissant
elle-même en qualité de représentante de sa mère, a déposé plainte
pénale,
avec constitution de partie civile, contre A.________ pour
escroquerie, abus
de confiance et subsidiairement faux dans les titres.
Le 19 février 1999, B.________ a requis la mise sous tutelle de sa
mère ainsi
que sa désignation en qualité de tutrice.

Le 24 février 1999, X.________ a confirmé la plainte déposée en son
nom par
sa fille.

Le 1er février 2001, le Tribunal de Madrid a désigné B.________ comme
tutrice
de sa mère; cette décision ayant fait l'objet d'un recours de la part
d'A.________, B.________ fut assermentée en qualité de tutrice
provisoire le
20 mars 2001. Cette tutelle devint définitive suite à une décision de
la Cour
d'appel de Madrid du 31 janvier 2002.

Le 2 mai 2001, B.________ avait confirmé la plainte déposée le 5
janvier
1999.

C.
Dans le cadre de la procédure pénale consécutive à la plainte du 5
janvier
1999, le Procureur a immédiatement ordonné la saisie conservatoire du
compte
d'A.________. Il a ensuite, le 12 mars 1999, suspendu la procédure
dans
l'attente de la décision définitive relative à la mise sous tutelle de
X.________.

Le 23 novembre 2001, le Juge d'instruction genevois communiqua la
procédure
au Procureur général, sans prononcer d'inculpation, relevant qu'il
existait
un doute sérieux quant à la recevabilité de la plainte.

Le dossier lui ayant été retourné, le juge d'instruction a, le 25
janvier
2002, inculpé A.________ d'escroquerie et de faux dans les titres.
Lors de
cette audience, A.________, qui s'opposait à l'inculpation, ayant
contesté la
validité de la plainte et de la constitution de partie civile, le
juge a
rendu sur le siège une décision constatant que la plainte avait été
valablement déposée par B.________ et que celle-ci était valablement
constituée partie civile.

D.
Statuant le 26 février 2003 sur le recours formé par A.________
contre cette
décision, la Chambre d'accusation de la Cour de justice genevoise a
admis
partiellement le recours en décidant qu'en l'état B.________ ne peut
participer à la procédure en qualité de partie civile pour le compte
de sa
mère; elle a rejeté le recours pour le surplus.

La Chambre d'accusation a considéré que la plainte avait été déposée
par un
avocat mandaté par B.________, qui était elle-même au bénéfice d'une
procuration générale de sa mère. Elle a par ailleurs relevé que
X.________
l'avait ratifiée le 24 février 1999, savoir d'une part dans le délai
et
d'autre part à une époque où il n'est pas établi qu'elle était
incapable de
discernement.

Pour les mêmes motifs, la Chambre d'accusation a noté que la
constitution de
partie civile avait été faite valablement. Elle a en revanche admis
que comme
on ne se trouvait ni dans un cas d'urgence ni en présence de sommes
peu
importantes, B.________ aurait dû, à partir du moment où elle a été
désignée
de manière définitive en qualité de tutrice, solliciter de l'autorité
judiciaire compétente l'autorisation de continuer à participer à la
procédure
en qualité de partie civile pour le compte de sa mère, de sorte
qu'elle ne
peut plus intervenir à ce titre tant qu'elle n'a pas obtenu une telle
autorisation.

E.
A.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité,
concluant tous deux à l'annulation de l'ordonnance attaquée dans la
mesure où
elle rejette partiellement son recours cantonal, à sa confirmation
pour le
surplus et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale, les frais
étant mis
à la charge de la République et canton de Genève et une indemnité
allouée au
recourant.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

I. Recevabilité

1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des
recours
qui lui sont soumis (ATF 128 IV 137 consid. 2 p. 139; 128 I 177
consid. 1 p.
179; 127 I 92 consid. 1 p. 93 et les arrêts cités).

2.
2.1Aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est
recevable
contre des décisions préjudicielles ou incidentes prises séparément
s'il peut
en résulter un préjudice irréparable.

Selon la jurisprudence, est finale la décision qui met un terme au
procès,
qu'il s'agisse d'un prononcé sur le fond ou d'une décision qui clôt
l'affaire
en raison d'un motif tiré des règles de la procédure. Est en revanche
incidente une décision prise durant le cours de la procédure et qui ne
constitue qu'une étape vers la décision finale; elle peut avoir pour
objet
une question formelle ou matérielle tranchée préalablement à la
décision
finale (ATF 129 III 107 consid. 1.2.1 p. 110; 128 I 215 consid. 2 et
les
arrêts cités).

Le dommage irréparable qui ouvre exceptionnellement la voie du
recours de
droit public conformément à l'art. 87 al. 2 OJ s'entend exclusivement
d'un
dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé
ultérieurement,
notamment par le jugement final (ATF 128 I 177 consid. 1.1 p. 179;
127 I 92
consid. 1c p. 94 et les références citées). Il n'y a pas lieu de
prendre en
considération un préjudice purement de fait, tel que celui qui
pourrait
résulter de la longueur ou du coût de la procédure (ATF 128 I 177
consid. 1.1
p. 179; 127 I 92 consid. 1c p. 94 et les références citées). Il
appartient au
recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision
incidente
lui cause un dommage irréparable, à moins que celui-ci ne fasse
d'emblée
aucun doute (ATF 116 II 80 consid. 2c p. 84 et l'arrêt cité).

2.2 La décision attaquée, constatant la validité de la plainte
déposée contre
le recourant et déniant en l'état à sa soeur la qualité pour
participer à la
procédure en qualité de partie civile pour le compte de sa mère, est
de
nature incidente car elle ne met pas fin au procès pénal.

S'agissant du dommage irréparable qui résulterait de la décision
attaquée, le
recourant se borne à soutenir que la question de la validité de la
plainte ne
pourrait pas être remise en cause ultérieurement, avec le jugement de
l'affaire au fond par exemple. Or, on ne voit pas et le recourant
lui-même ne
dit pas pourquoi tel devrait être le cas. Au contraire, la question
de la
validité de la plainte peut être soumise au contrôle du Tribunal
fédéral dans
le cadre des voies de droit dont le recourant disposera pour attaquer
la
décision finale, de sorte que le recours de droit public ne remplit
pas les
conditions de l'art. 87 OJ.

La jurisprudence a cependant admis qu'un recours de droit public
dirigé
contre une décision incidente qui fait parallèlement l'objet d'un
pourvoi en
nullité est recevable indépendamment des exigences de l'art. 87 al. 2
OJ, à
la condition toutefois que le pourvoi lui-même soit recevable et
n'ait pas
été déposé abusivement, notamment dans le but unique d'ouvrir la voie
du
recours de droit public (ATF 128 I 177 consid. 1.2.3 p. 181). Il y a
donc
lieu d'examiner la question de la recevabilité du pourvoi en nullité,
qui
entraînera, le cas échéant, celle du recours de droit public.

3.
En vertu de l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité à la Cour de
cassation pénale du Tribunal fédéral est recevable contre les
jugements qui
ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour
violation du
droit fédéral. Selon la jurisprudence, on entend par jugement non
seulement
celui qui règle l'ensemble de la cause mais aussi toute décision
préjudicielle ou incidente qui tranche des questions préalables de
droit
fédéral. Ainsi, le pourvoi en nullité est ouvert contre un jugement
incident
qui tranche définitivement une question de droit fédéral (ATF 128 I
177
consid. 1.2.1 p. 180; 119 IV 168 consid. 2a p. 170 et les arrêts
cités); il
l'est immédiatement s'il s'agit d'une question de composition du
tribunal, de
récusation, de compétence ou de participation à la procédure qui doit
être
tranchée définitivement sans attendre (ATF 119 IV 168 consid. 2b p.
170 s.).
Est ainsi susceptible de pourvoi la décision incidente qui reconnaît
la
validité d'une plainte pénale (ATF 111 IV 189 consid. 2 p. 191; 104
IV 276
consid. 3d p. 278; 103 IV 59 consid. 2; 102 IV 35 consid. 1 p. 37). Le
présent pourvoi est donc recevable, ce qui implique que le recours de
droit
public déposé parallèlement l'est également.

II. Recours de droit public

4.
Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que
les
griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans
l'acte
de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 71 consid. 1c p. 76;
122 I 70
consid. 1c p. 73 et la jurisprudence citée). Le Tribunal fédéral
n'entre pas
non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125
I 492
consid. 1b p. 495).

5.
Le recourant soutient tout d'abord que l'autorité cantonale a violé
l'art. 9
Cst. en constatant de manière arbitraire les faits qu'elle a retenus
et en
faisant une application arbitraire de l'art. 25 CPP/GE.

5.1 Le recourant soutient en premier lieu qu'en considérant la
plainte comme
valablement déposée l'autorité cantonale a écarté de manière
arbitraire la
décision, ayant force de chose jugée, rendue le 12 mars 1999 par le
Procureur.
Le recourant n'indique pas quels éléments de fait auraient été
retenus ou au
contraire méconnus par l'autorité cantonale en contradiction
manifeste avec
la décision invoquée, de sorte que ce grief est irrecevable faute
d'une
motivation suffisante pour répondre aux exigences de l'art. 90 al. 1
let. b
OJ. Il n'apparaît d'ailleurs nullement que ces deux décisions
contiendraient
des constatations contradictoires.

Pour le surplus, si le recourant entend s'en prendre à l'appréciation
juridique de la validité de la plainte, il n'est pas recevable à agir
par la
voie du recours de droit public dès lors qu'il s'agit d'une question
d'application du droit fédéral, savoir les art. 28 ss CP, qui peut
être
invoquée dans le cadre d'un pourvoi en nullité (art. 268 ch. 1 PPF),
ce qui
exclut le recours de droit public en raison du caractère subsidiaire
de
celui-ci (art. 84 al. 2 OJ).

5.2 Le recourant soutient également que c'est de manière arbitraire
que la
Chambre d'accusation a considéré que la plainte a été valablement
ratifiée
par sa mère.

5.2.1 Il fait valoir que la constatation selon laquelle il n'est pas
établi
que sa mère aurait été incapable de discernement est en contradiction
flagrante avec la décision, entrée en force, du 12 mars 1999 du
Procureur.

Dans le document en question, qui concerne la suspension de la

procédure
pénale jusqu'à droit connu sur la question de la tutelle, le Procureur
général émet des doutes sur la validité de la plainte ainsi que de la
ratification de celle-ci par la mère du recourant. Il ne s'agit
toutefois pas
d'une décision qui trancherait de manière définitive ces questions de
validité, de sorte qu'elle ne lie nullement la Chambre d'accusation
qui
demeurait libre de s'en écarter.

5.2.2 Le recourant allègue en outre qu'il est choquant de considérer
comme
valable et doté d'une portée juridique un document ayant été rédigé
par une
personne qui avait fait l'objet, quelques jours auparavant, d'une
requête de
mise sous tutelle fondée sur une altération de sa capacité de
discernement et
soutient que sa soeur ne pouvait de bonne foi faire signer à sa mère
un
document ayant une portée juridique alors qu'elle avait elle-même
demandé la
mise sous tutelle de celle-ci quelques jours auparavant.

Une décision est arbitraire et donc contraire à l'art. 9 Cst.
lorsqu'elle
viole clairement une norme ou un principe juridique clair et
indiscuté ou
contredit de manière choquante le sentiment de la justice et de
l'équité. Le
Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité
cantonale
de dernière instance que si sa décision apparaît insoutenable, en
contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans
motifs
objectifs ou en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit
pas que
les motifs de la décision soient insoutenables, il faut encore que
celle-ci
soit arbitraire dans son résultat; à cet égard, il ne suffit pas non
plus
qu'une solution différente de celle retenue par l'autorité cantonale
apparaisse également concevable ou même préférable (ATF 128 II 259
consid. 5
p. 280; 127 I 54 consid. 2b p. 56, 60 consid. 5a p. 70; 124 IV 86
consid. 2a
p. 88 et les arrêts cités).

En l'espèce, l'argumentation du recourant est plutôt de nature
appellatoire
et tend à substituer sa propre appréciation des faits à celle de
l'autorité
cantonale. Il rappelle un certain nombre d'éléments destinés à mettre
en
doute le fait que sa mère ait eu la pleine possession de ses facultés
intellectuelles. Toutefois, même compte tenu de ces circonstances, on
ne
saurait qualifier de totalement insoutenable le fait de considérer
que sa
mère, qui avait jusque là exercé ses droits civils de manière
indépendante
avait encore, quelques jours après une demande de mise sous tutelle,
disposé
d'une capacité de discernement suffisante pour juger de la portée de
la
plainte pénale déposée par sa fille et pouvoir la ratifier
valablement. Le
recourant n'a notamment produit aucun avis médical duquel il
ressortirait
qu'à l'époque sa mère était de manière constante hors d'état de
prendre une
telle décision. Ce grief est donc également mal fondé.

5.3 Le recourant se plaint enfin de ce que l'autorité cantonale aurait
appliqué l'art. 25 al. 1 CPP/GE de manière arbitraire en
reconnaissant à
B.________ la qualité de partie civile pour le compte de sa mère. Or,
l'ordonnance attaquée admet précisément le recours sur ce point et
constate
qu'en l'état elle ne saurait participer à la procédure pour le compte
de sa
mère. Dans ses considérants, la Chambre d'accusation précise qu'à
partir du
moment où sa qualité de tutrice est devenue définitive, elle aurait dû
solliciter l'autorisation de l'autorité compétente pour participer à
la
procédure pénale en qualité de partie civile pour le compte de sa
mère, de
sorte qu'elle ne peut pas intervenir à ce titre en l'état.

La recevabilité du recours de droit public est notamment subordonnée à
l'existence d'un intérêt actuel et pratique à l'admission du recours.
La
jurisprudence renonce toutefois à cette condition lorsqu'elle ferait
obstacle
au contrôle de constitutionnalité d'un acte qui pourrait se
reproduire en
tout temps dans des circonstances semblables et qui, en raison de sa
brève
durée, échapperait ainsi toujours à la censure de la cour suprême
(ATF 124 I
231 consid. 1b p. 233; 121 I 279 consid. 1 p. 281 s., 120 Ia 165
consid. 2a
p. 166 et les arrêts cités). En l'espèce, un tel intérêt, actuel et
pratique
à l'admission du recours fait défaut puisque l'autorité cantonale a,
en
l'état, dénié à B.________ la compétence d'intervenir en qualité de
partie
civile pour sa mère. On ne se trouve par ailleurs pas en présence
d'une
situation qui justifie que l'on renonce exceptionnellement à cette
exigence
car si la situation devait se modifier et que B.________ se voie
reconnaître
le droit d'intervenir en qualité de partie civile au nom de sa mère,
le
recourant aurait alors la possibilité de soumettre la question au
contrôle du
Tribunal fédéral.

De surcroît, on saisit mal l'argumentation du recourant qui semble
soutenir
que sa soeur ne pourrait revêtir la qualité de partie civile qu'en
tant que
représentante de sa mère et à la condition qu'elle ait obtenu
l'autorisation
de l'autorité judiciaire compétente; or c'est précisément pour ce
motif que
l'autorité cantonale lui a dénié en l'état la qualité d'intervenir en
tant
que partie civile. Ce grief, en tant qu'il est recevable, est donc
également
mal fondé.

6.
Le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est
recevable et les frais de la cause doivent être mis à la charge du
recourant
qui succombe (art. 156 al. 1 OJ).

III. Pourvoi en nullité

7.
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal
fédéral, qui
revêt un caractère purement cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), ne
peut être
formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la
violation
directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). La Cour de
cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut
aller
au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les
conclusions
devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 126 IV
65
consid. 1 p. 66 et les arrêts cités), le recourant a clairement
circonscrit
la question litigieuse que le Tribunal fédéral peut examiner.

En revanche, la Cour de cassation saisie d'un pourvoi en nullité est
liée par
les constatations de fait de l'autorité cantonale, sous réserve de la
rectification d'une inadvertance manifeste (art. 277bis al. 1 PPF); le
recourant ne peut pas présenter de griefs contre les constatations de
fait,
ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 273 al. 1 let. b
PPF); la
qualification juridique des actes litigieux doit être opérée
exclusivement
sur la base de l'état de fait retenu par l'autorité cantonale (ATF
126 IV 65
consid. 1 p. 67; 124 IV 53 consid. 2 p. 55), de sorte qu'il n'est pas
possible de tenir compte de l'argumentation du recourant dans la
mesure où
elle est fondée sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt
attaqué (ATF
123 IV 184 consid. 1a).

8.
Le recourant invoque une violation des art. 28 et 29 CP. Selon lui, la
plainte du 5 janvier 1999 est sans valeur car elle concerne un délit
sur
plainte relatif et sa soeur n'était pas au bénéfice d'une procuration
spéciale; il estime que la ratification par sa mère n'est pas valable
non
plus car elle a été signée par celle-ci quelques jours après la
requête de
mise sous tutelle.

8.1 Conformément à l'art. 28 al. 1 CP, lorsqu'une infraction n'est
punie que
sur plainte, toute personne lésée pourra porter plainte. Selon une
jurisprudence constante, la plainte pénale au sens de cette
disposition est
valablement déposée lorsque l'ayant droit a, dans le délai prévu par
l'art.
29 CP, exprimé, auprès de l'autorité compétente selon le droit
cantonal et
dans la forme prescrite par celui-ci, la volonté inconditionnelle que
l'auteur de l'infraction considérée soit poursuivi pénalement. C'est
donc le
droit cantonal qui détermine les conditions de forme auxquelles la
plainte
doit satisfaire lorsque le droit strictement personnel du lésé de la
déposer
est exercé par un représentant; dans la mesure où elle a été déposée
par un
représentant sans pouvoirs, la ratification par le lésé doit
intervenir dans
le délai de l'art. 29 CP (ATF 122 IV 207 consid. 3a; 118 IV 167
consid. 1b et
les arrêts cités). S'agissant toutefois de délits sur plainte
relatifs, comme
c'est le cas en l'espèce, la jurisprudence exige une procuration
spécifique
eu égard aux relations entre l'auteur et le lésé (ATF 122 IV 207
consid. 3c
p. 209 et les références citées; Trechsel, Kurzkommentar, 2e éd., n.
5 ad
art. 28 CP).

Il ne ressort nullement des constatations de l'autorité cantonale que
B.________ aurait été au bénéfice d'une telle procuration, de sorte
qu'il y a
lieu de considérer que la plainte déposée le 5 janvier 1999 par
l'avocat
mandaté par celle-ci n'est pas valable en tant qu'elle concerne
l'escroquerie
et l'abus de confiance, qui sont des délits sur plainte relatifs
(art. 146
al. 3 et 138 ch. 1 CP), la question étant par ailleurs dénuée
d'intérêt
s'agissant du faux dans les titres qui se poursuit d'office.

8.2 En ce qui concerne la ratification de la plainte par sa mère, le
recourant soutient qu'il est contraire au droit fédéral de la
considérer
comme valable alors qu'elle a été signée après le dépôt d'une demande
de mise
sous tutelle.

L'autorité cantonale a constaté que la ratification a été faite à une
époque
où il n'est nullement établi que la mère du recourant était incapable
de
discernement. Il s'agit là d'une constatation qui relève du fait et
échappe
au grief d'arbitraire, ainsi que cela ressort du considérant 5.2.2
ci-dessus,
de sorte qu'elle lie le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en
nullité. Dans
ces circonstances, force est de constater que l'ordonnance attaquée
ne viole
pas le droit fédéral en considérant que la mère du recourant a
valablement
ratifié la plainte déposée en son nom par l'avocat mandaté par sa
fille.

Le pourvoi ne saurait être admis puisque l'une des deux motivations
qui
amènent l'autorité cantonale à considérer la plainte comme valable est
conforme au droit fédéral (voir ATF 121 IV 94 consid. 1b p. 95).

9.
Vu le sort du pourvoi, les frais doivent être mis à la charge du
recourant
qui succombe (art. 278 al. 1 PPF).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est
recevable.

2.
Le pourvoi est rejeté.

3.
Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du
recourant.

4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties,
à la
Chambre d'accusation de la Cour de justice et au Procureur général du
canton
de Genève.

Lausanne, le 7 août 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: La greffière:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6P.44/2003
Date de la décision : 07/08/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-07;6p.44.2003 ?
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