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07/08/2003 | SUISSE | N°6A.43/2003

Suisse | Suisse, Tribunal fédéral suisse, 07 août 2003, 6A.43/2003


{T 0/2}
6A.43/2003 /rod

Arrêt du 7 août 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
recourante, représentée par Me Patrick Stoudmann, avocat, place de la
Palud
13, case postale 2208,
1002 Lausanne,

contre

Service pénitentiaire du canton de Vaud, rue Cité-Devant 14, 1014
Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

Semi-liberté,

recours de droit admi

nistratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal
vaudois,
Cour de cassation pénale, du 8 mai 2003.

Faits:

A.
Par juge...

{T 0/2}
6A.43/2003 /rod

Arrêt du 7 août 2003
Cour de cassation pénale

MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Denys.

X. ________,
recourante, représentée par Me Patrick Stoudmann, avocat, place de la
Palud
13, case postale 2208,
1002 Lausanne,

contre

Service pénitentiaire du canton de Vaud, rue Cité-Devant 14, 1014
Lausanne,
Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale, 1014 Lausanne.

Semi-liberté,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal
vaudois,
Cour de cassation pénale, du 8 mai 2003.

Faits:

A.
Par jugement du 22 janvier 2001, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour escroquerie
par
métier en raison de faits commis entre 1998 et 1999, à deux ans et
demi de
réclusion, sous déduction de cinq cent dix-neuf jours de détention
préventive, et a remplacé l'exécution de cette peine par un
internement au
sens de l'art. 42 CP. Par arrêt du 8 juin 2001, la Cour de cassation
pénale
du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et a
confirmé
ce jugement. Par arrêt du 1er mars 2002 (6S.52/2002), le Tribunal
fédéral a
rejeté le pourvoi en nullité de X.________. Il ressort notamment ce
qui suit
de la procédure pénale:

Depuis 1974, X.________, née en 1955, a subi de nombreuses périodes de
détention pour les condamnations suivantes: en août 1975, pour
escroquerie
par métier, en raison de faits commis entre juin 1973 et janvier
1975, à
quinze mois d'emprisonnement avec sursis, révoqué en 1976; en mai
1976, pour
escroquerie par métier, en raison de faits commis entre novembre 1975
et
février 1976, à douze mois d'emprisonnement; en novembre 1986, pour
escroquerie par métier et faux dans les titres, en raison de faits
commis
depuis 1978, à quatre ans de réclusion (la libération conditionnelle
accordée
en janvier 1989 a été révoquée en septembre 1992); en avril 1992, pour
escroquerie par métier, faux dans les titres et instigation à faux
dans les
titres, en raison de faits commis entre septembre 1988 et février
1991, à
cinq ans de réclusion; en septembre 1997, pour escroquerie et incendie
intentionnel, en raison de faits commis entre juillet et novembre
1994, à
deux ans d'emprisonnement.

L'addition des différentes peines privatives, y compris celle de deux
ans et
demi par le jugement précité du 22 janvier 2001, donne un total de
quinze ans
et neuf mois.

X. ________ a été soumise à une expertise psychiatrique en 1985.
L'expert a
considéré qu'il existait un risque de récidive important qu'un
traitement
n'était pas en mesure d'éliminer. Cette expertise a été confirmée en
1986 par
le Centre psychosocial de Lausanne. Dans le cadre d'une procédure
pénale
ultérieure, une nouvelle expertise a été menée. Les experts ont rendu
leur
rapport le 29 janvier 1996. A leur avis, un risque de récidive
persiste chez
X.________ et rien ne permet de penser que quelque chose se soit
modifié dans
son fonctionnement psychologique ou qu'elle ait pris conscience de sa
situation au point de changer de comportement.

B.
X.________ est incarcérée à la prison de la Tuilière à Lonay. Le 28
août
2001, elle a adressé une requête de transfert en semi-liberté au
Service
pénitentiaire du canton de Vaud, qui a saisi la Commission
interdisciplinaire
consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en
charge
psychiatrique (ci-après: CIC). La CIC a examiné le dossier dans sa
séance du
11 décembre 2001. Elle a considéré qu'avant de pouvoir se prononcer,
il
convenait que l'expertise du 29 janvier 1996 soit actualisée et
complétée.

Selon le complément d'expertise psychiatrique, daté du 7 juin 2002,
la
personnalité de X.________ l'expose à la récidive. Les experts
préconisent
une prise en charge psychiatrique, reposant sur un encadrement serré.

La CIC s'est réunie à nouveau le 25 juin 2002. En référence au
complément
d'expertise, elle a souligné "l'importance, dans tout projet
d'élargissement
futur [...], de l'établissement progressif des étapes d'un retour à
la vie
libre avec un accompagnement et un contrôle tant thérapeutique que
social,
faisant l'objet de rapports circonstanciés et réguliers de la part de
la
direction de la Tuilière ainsi que du Service de médecine et
psychiatrie
pénitentiaires". Elle a envisagé pour X.________ la réalisation d'un
stage
professionnel aux conditions précitées et assortie d'une
indemnisation des
victimes. Nonobstant la mise en place de ces mesures, elle a
considéré comme
prématuré tout élargissement du régime de détention.

Le 12 juillet 2002, le Service pénitentiaire a informé X.________ que
sa
requête de transfert en semi-liberté était prématurée et que l'examen
serait
repris d'office après la réalisation, d'ici la fin 2002, d'un stage
professionnel, qui devait être accompagné d'un contrôle tant social
que
thérapeutique. Sur ce dernier point, il l'a invitée à entreprendre un
suivi
thérapeutique auprès du service médical de la prison. Par courrier du
9 août
2002, le Service pénitentiaire a rappelé les conditions du stage
professionnel (traitement psychiatrique, contrôle social et
thérapeutique et
indemnisation des victimes).

Dans sa séance du 21 janvier 2003, la CIC a pris acte des résultats
encourageants constatés dans le déroulement du stage professionnel
suivi par
X.________. Excluant toute précipitation compte tenu des lourds
antécédents
et des échecs répétés d'amendement, la CIC a considéré que le succès
de
l'expérience professionnelle en cours devait être confirmé au terme
d'un
délai d'une année d'exercice, avant que la semi-liberté ne puisse être
examinée, cette dernière phase ayant été particulièrement critique
dans le
passé. Par courrier du 11 février 2003, le Service pénitentiaire a
écrit à
X.________ pour lui dire qu'il se ralliait à l'avis de la CIC et qu'il
prolongeait en conséquence de six mois son stage professionnel, aux
mêmes
conditions. Il a également indiqué qu'il reprendrait d'office
l'examen de la
requête de transfert en semi-liberté, après que la CIC eut elle-même
réexaminé la situation, ce qu'elle devait faire dans sa séance du 9
septembre
2003.

Par décision du 7 mars 2003, le Service pénitentiaire a refusé à
X.________
l'octroi du régime de semi-liberté. Il a estimé nécessaire de
disposer d'un
recul d'une année par rapport au stage professionnel pour décider si
le
régime de la semi-liberté pouvait être accordé. Il a relevé que dans
le passé
(tant en 1994 qu'en 1998) l'accès au régime de semi-liberté s'était
révélé
critique pour X.________, qui avait très rapidement récidivé. Il en a
conclu
qu'il incombait à celle-ci, durant son stage professionnel prolongé,
de
convaincre durablement qu'elle était digne de la confiance
qu'impliquait la
semi-détention. Il a ajouté qu'il serait essentiel avant de statuer
de se
référer à la nouvelle appréciation de la CIC à l'issue de sa séance
fixée le
9 septembre 2003, soit après l'expiration du délai d'une année pour
le stage
professionnel en cours.

C.
Par arrêt du 15 avril 2003, la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal
vaudois a rejeté le recours de X.________ contre la décision du 7
mars 2003.

D.
X.________ forme un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral contre
cet arrêt. Elle conclut à sa réforme en ce sens qu'elle est mise au
bénéfice
de la semi-liberté. Elle sollicite par ailleurs l'assistance
judiciaire.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

1.
Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral est ouvert
contre les
décisions en matière d'exécution des peines et mesures que le Code
pénal ne
réserve pas au juge. Tel est le cas des décisions relatives à la
semi-liberté
(ATF 124 I 231 consid. 1a/aa p. 233).

Il peut être formé pour violation du droit fédéral y compris l'excès
ou
l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal
fédéral
n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà
des
conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ). En revanche, lorsque,
comme en
l'espèce, le recours est dirigé contre la décision d'une autorité
judiciaire,
il est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils
sont
manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au
mépris de
règles essentielles de la procédure (art. 104 let. b et 105 al. 2 OJ).

2.
2.1La recourante fait l'objet d'un internement au sens de l'art. 42
CP. Le
but premier de l'internement au sens de cette disposition est
d'assurer la
sécurité publique contre les délinquants d'habitude, insensibles aux
autres
sanctions pénales; cette mesure vise donc d'abord à protéger le
public contre
des délinquants incorrigibles et socialement dangereux en empêchant la
commission de nouvelles infractions, et non à la resocialisation du
délinquant, même si celle-ci ne doit pas être négligée (ATF 118 IV 10
consid.
3a p. 12).

2.2 L'art. 42 ch. 3 al. 2 CP prévoit qu'après une durée égale à la
moitié de
la peine, mais d'au moins deux ans, l'interné qui s'est bien comporté
pourra
être occupé en dehors de l'établissement. Exceptionnellement, cet
allégement
pourra être accordé à d'autres internés, si leur état l'exige. Cette
disposition introduit pour l'interné la possibilité de bénéficier du
régime
de la semi-liberté. Il en ressort clairement que l'octroi de la
semi-liberté
est subordonné à deux conditions cumulatives: d'une part, l'interné
doit
avoir accompli la moitié de sa peine mais au moins deux ans; d'autre
part, il
doit s'être bien conduit en détention. On trouve deux conditions
cumulatives
similaires à l'art. 37 ch. 3 al. 2 CP, qui régit la semi-liberté pour
les
peines de réclusion et d'emprisonnement. Selon la jurisprudence
rendue à
propos de cette dernière disposition, la réunion des deux conditions
cumulatives ne signifie pas pour autant que la semi-liberté doive
nécessairement être accordée. Il s'agit en effet d'une faculté à
propos de
laquelle l'autorité d'exécution jouit d'un pouvoir d'appréciation
étendu.
L'autorité doit procéder à une évaluation en tenant compte du but de
la
mesure et de l'ensemble des circonstances. Elle doit prendre en
considération
les effets favorables de la semi-liberté, mais également les risques
inhérents à cette mesure; elle doit en particulier apprécier
l'évolution
suivie par le détenu, mais également tenir compte de son caractère,
lequel
résulte des expériences précédentes (ATF 116 IV 277 consid. 3a p.
278). Cette
jurisprudence vaut aussi pour l'art. 42 ch. 3 al. 2 CP. En d'autres
termes,
pour octroyer la semi-liberté selon les exigences du droit fédéral,
l'autorité doit examiner, outre les deux conditions cumulatives
précitées, si
un pronostic favorable peut être posé quant au comportement futur de
l'interné.

2.3
2.3.1En l'espèce, il n'est pas contesté que les deux conditions
cumulatives
sont réalisées. A l'appui de son argumentation, la recourante relève
que
depuis août 2002, dans le cadre du stage professionnel, elle
travaille à
l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, que cette situation
correspond
à celle de la semi-liberté et que rien ne peut donc justifier de lui
refuser
ce régime. Elle se prévaut dans ce cadre d'une violation du règlement
vaudois
sur le régime progressif de l'exécution des peines et de
l'internement des
délinquants d'habitude. Elle indique que la solution adoptée par
l'autorité
cantonale revient à prolonger la période de fin de peine, qui, selon
l'art. 2
ch. 4 dudit règlement, comprend une période de section ouverte et une
autre
de semi-liberté, lesquelles ne doivent en principe pas excéder
respectivement
six et douze mois, soit dix-huit mois au total.

Dans son courrier du 9 août 2002, le Service pénitentiaire a
expressément
relevé que le stage professionnel ne s'inscrivait pas dans le cadre
d'un
élargissement du régime de détention et que la recourante ne se
trouvait donc
pas au bénéfice d'une semi-liberté. Dans son mémoire de recours
cantonal (p.
4), la recourante relevait elle-même que la période du stage
professionnel
s'apparentait, au vu de l'activité déployée et des horaires de
travail, au
régime de fin de peine, plus spécifiquement à celui de la section
ouverte,
sans toutefois en comporter tous les allégements. Il résulte de ce qui
précède que le stage professionnel (assorti en l'occurrence de toute
une
série de conditions) et la semi-liberté, malgré leur convergence, ne
sauraient être assimilés. Il existe entre les deux une progression
dans les
allégements. On ne perçoit donc pas de contradiction intrinsèque entre
l'admission du stage et le refus en l'état de la semi-liberté. Les
conditions
et l'étendue des allégements qui peuvent être accordés progressivement
relèvent d'ailleurs de la compétence cantonale (cf. art. 37 ch. 3 al.
3 CP).
A ce propos, on peut se demander si la violation de la réglementation
cantonale invoquée est recevable dans un recours de droit
administratif (ATF
128 II 56 consid. 1a p. 58; 126 V 30 consid. 2 p. 31/32; 124 I 231
consid.
1a/aa p. 233; 118 Ib 130 consid. 1a p. 131/132). Cette question peut
rester
indécise car le grief n'est de toute façon pas fondé. L'art. 2 ch. 4
de la
réglementation précitée prévoit que le régime de fin de peine peut
comprendre
une période de section ouverte et une autre de semi-liberté;
en règle
générale, la période de section ouverte n'excède pas six mois (let.
a) et
celle de semi-liberté pas une année (let. b). Compte tenu de la
réserve
exprimée par les termes "en règle générale", on ne saurait conclure à
une
violation de la réglementation cantonale pour le seul motif que la
prolongation du stage professionnel au-delà de six mois impliquerait,
en
relation avec une semi-liberté subséquente pour une année, une
période de fin
de peine de plus de dix-huit mois. La prolongation du stage
professionnel
n'est donc en soi pas exclue par la réglementation cantonale.

2.3.2 La recourante affirme qu'en raison de la période de stage
qu'elle a
effectuée, elle a suffisamment démontré qu'on pouvait lui faire
confiance.
Cette confiance n'est pas différente de celle qui doit présider à
l'octroi de
la semi-liberté. Le stage était initialement prévu pour six mois. En
considérant la semi-liberté comme prématurée et en prolongeant de six
mois le
stage, l'autorité cantonale aurait violé l'art. 42 ch. 3 al. 2 CP.

Il ressort notamment de l'arrêt du Tribunal fédéral du 1er mars 2002
cité
plus haut (6S.52/2002) que la recourante a vécu depuis 1975 de manière
constante dans la délinquance, qu'elle a subi de nombreuses périodes
de
détention qui n'ont eu aucun effet sur elle et qu'elle a commis ses
dernières
infractions alors qu'elle se trouvait en semi-liberté puis en fuite.
Dans
leur rapport complémentaire de juin 2002, les experts psychiatres
considèrent
que la recourante présente toujours un risque de récidive; ils
mettent en
avant la nécessité d'un encadrement soutenu et durable. A l'issue des
six
premiers mois de stage professionnel, la CIC - composée notamment d'un
psychiatre et d'un psychologue - a émis l'avis de prolonger le stage
professionnel de six mois avant d'envisager le régime de la
semi-liberté;
elle a relevé l'importance de ne pas précipiter les étapes compte
tenu des
échecs répétés d'amendement et a rappelé que l'accès à la semi-liberté
s'était déjà révélé critique par le passé.

La recourante a donné satisfaction lors des six premiers mois de stage
professionnel. Cette donnée atteste d'une évolution favorable. Il
n'en reste
pas moins que le cas de la recourante est marqué par de très nombreux
antécédents et la persistance d'un risque de récidive. Contrairement
à ce
qu'elle pense, ce risque ne saurait être minimisé pour la raison que
les
infractions à craindre sont uniquement dirigées contre le patrimoine.
C'est
précisément parce que les infractions en cause n'étaient pas
dépourvues de
gravité que l'internement a été prononcé. L'incapacité persistante de
la
recourante à s'amender par le passé, le risque de récidive évoqué par
les
experts psychiatres, la nécessité d'un encadrement durable sont des
éléments
qui appellent une certaine fermeté dans l'analyse de la situation. En
vertu
de ceux-ci, l'autorité cantonale n'a pas abusé de son large pouvoir
d'appréciation (cf. supra, consid. 2.2) en jugeant prématuré l'octroi
de la
semi-liberté et en prolongeant de six mois le stage professionnel.
Que le
stage ait d'abord été fixé à six mois, alors que les éléments précités
étaient déjà connus, ne saurait en soi attester d'un quelconque abus
du
pouvoir d'appréciation. Les critiques de la recourante tirées d'une
violation
de l'art. 42 ch. 3 al. 2 CP sont infondées.

3.
La recourante a sollicité l'assistance judiciaire. Sa requête est
admise car
elle a suffisamment montré qu'elle est dans le besoin et ses
critiques ne
paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec (art. 152 OJ).

Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:

1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

2.
La requête d'assistance judiciaire est admise.

3.
Il n'est pas perçu de frais.

4.
La Caisse du Tribunal fédéral versera à Me Patrick Stoudmann,
mandataire de
la recourante, une indemnité de 3'000 francs.

5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la
recourante, au
Service pénitentiaire du canton de Vaud et au Tribunal cantonal
vaudois, Cour
de cassation pénale.

Lausanne, le 7 août 2003

Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse

Le président: Le greffier:


Synthèse
Numéro d'arrêt : 6A.43/2003
Date de la décision : 07/08/2003
Cour de cassation pénale

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ch;tribunal.federal.suisse;arret;2003-08-07;6a.43.2003 ?
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